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Direction de la séance

Projet de loi

programme pour la recherche

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 91 , 121 )

N° 59

15 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le e) de l'article L. 421-3 du code de la recherche est complété par les dispositions suivantes :

« Dans le respect des dispositions de l'article 432-12 du code pénal, et par dérogation à l'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative fixée au premier alinéa du I de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations  des fonctionnaires, les personnels de recherche mentionnés aux articles L. 421-1 et L. 421-2 autorisés à accomplir une période de service à temps partiel peuvent être autorisés à exercer, en sus de leurs fonctions, une activité dans une entreprise exerçant une ou plusieurs des missions définies à l'article L. 411-1. »

II. – Après l'article L. 952-14 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 952-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 952-14-1. - Dans le respect des dispositions de l'article 432-12 du code pénal, et par dérogation à l'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative fixée au premier alinéa du I de l'article 25 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les enseignants-chercheurs autorisés à accomplir une période de service à temps partiel peuvent être autorisés à exercer, en sus de leurs fonctions, une activité dans une entreprise exerçant une ou plusieurs des missions définies à l'article L. 952-3 ».

Objet

Cet article permet aux personnels de recherche et aux enseignants-chercheurs bénéficiant d'un temps partiel, d'être autorisés à exercer une activité dans une entreprise exerçant une ou plusieurs des missions définies respectivement pour les personnels de recherche à l'article L. 411-1 du code de la recherche et pour les enseignants-chercheurs à l'article L. 952-3 du code de l'éducation.

Cette mesure assouplit les conditions de mobilité des scientifiques vers le secteur privé. Il est en effet apparu que la mobilité à temps partiel devait être possible à côté de la mobilité à temps plein. Or jusqu'à présent la mobilité à temps partiel n'était permise que pour la mise à disposition et la délégation.