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Direction de la séance

Projet de loi

programme pour la recherche

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 91 , 121 )

N° 56 rect. bis

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. DÉRIOT, TRUCY, MILON et del PICCHIA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l'article 238 bis 0A du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. … - Les entreprises imposées à l'impôt sur les sociétés d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 90% des versements effectués en faveur de la recherche bio-médicale par le biais d'une fondation ou d'une association reconnue d'utilité publique ».

« Cette réduction d'impôt est applicable, après avis motivé d'une commission rattachée au ministère de la recherche composée de représentants de l'Etat et de personnes qualifiées nommées par décret.

« Les versements ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice imposable. Les versements doivent faire l'objet d'une acceptation par les ministres de la recherche et du budget.

« La réduction d'impôt s'applique sur l'impôt sur les société dû au titre de l'exercice au cours duquel les versements sont acceptés.

« Toutefois, la réduction d'impôt ne peut être supérieure à 50 % du montant de l'impôt dû par l'entreprise au titre de cet exercice conformément au I de l'article 219.

« Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, la limite de 50 % s'applique pour l'ensemble du groupe par référence à l'impôt dû par la société mère du groupe. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la création d'une réduction de l'impôt sur les sociétés pour les entreprises effectuant des versements en faveur de la recherche bio-médicale sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Cet article transpose pour la recherche bio-médicale la disposition prévue pour les trésors nationaux telle qu'elle résulte de l'article 238 bis -

Selon l'article 238 bis A du Code Général des Impôts modifié par la loi du 1er août 2003, les entreprises bénéficient d'une réduction d'impôt égale à 90% des versements effectués en faveur de l'achat de biens culturels présentant le caractère de trésors nationaux.

Le présent amendement a pour objet de transposer cette disposition pour le patrimoine bio-médical.

Outre les dispositions traditionnelles et de précision, et à l'instar de ce qui est prévu pour les biens culturels par l'article 238 bis 0 A du Code Général des Impôts modifié par la loi du 1er août 2003 ;  le présent amendement prévoit que les versements effectués par l'entreprise doivent faire l'objet d'une acceptation par le ministre chargé du Budget et le ministre de la Recherche.

De même, il convient de légèrement modifier la rédaction de l'article 238 bis O A du Code Général des Impôts pour que la réduction d'impôt ne soit applicable qu'après un avis motivé d'une commission rattachée au ministère de la recherche composée de représentants de l'Etat et de personnes qualifiées dans le domaine des sciences de la vie ; elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat nommé par décret.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.