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Direction de la séance

Projet de loi

programme pour la recherche

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 91 , 121 )

N° 122

15 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RENAR et BILLOUT, Mme DAVID, MM. RALITE, VOGUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Rédiger comme suit le III de cet article :

III. - L'Agence d'Evaluation de la Recherche (AER) a pour mission d'établir un système transparent d'évaluation homogène, réunissant les critères d'évaluation de toutes les instances existantes chargées de l'évaluation et de contrôler la bonne application de ces règles générales définies a priori et rendues publiques.

Elle reprendra les missions précédemment exercées par le Conseil national d'évaluation (CNE) et le Comité National d'Evaluation de la Recherche (CNER).

L'Agence est une autorité indépendante. Une partie majoritaire de ses membres procède du Comité national de la recherche scientifique (CoNRS) et du Conseil national des universtés (CNU) , des instances d'évaluation des autres établissements publics à caractère scientifique et technique (EPST) choisis par élection en leur sein.

Des comités de visite, constitués par des représentants proposés par les différentes catégories de personnels de la recherche seront organisés ou accrédités par l'Agence qui établiront des rapports publics d'évaluation, en prenant en compte l'intégralité des missions assignés aux unités de recherche.

L'AER établit un rapport annuel d'activité rendu public qui est remis au Président de la République et au Parlement.

Il peut publier des recommandations sur les sujets relevant de sa compétence.

Objet

L'Agence d'Evaluation de la Recherche doit être un organisme pérenne  légitime vis-à-vis de la communauté scientifique puisqu'il s'agit d'un organisme officiel et à ce titre, doit être inscrite dans la Loi.