Direction de la séance |
Projet de loi programme pour la recherche (1ère lecture) (URGENCE) (n° 91 , 121 ) |
N° 1 8 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Objet
La négociation internationale menée par les six partenaires actuels du projet de réacteur expérimental de fusion thermonucléaire ITER a été conclue en juin 2005, avec le soutien unanime et déterminant de l'ensemble des pays de l'Union européenne et de la Commission européenne, par un accord sur le choix de la candidature du site de Cadarache (Bouches-du-Rhône) pour l'implantation de cette installation. Pour tenir les engagements pris par la France vis-à-vis des autres partenaires du projet ITER doivent être prises un ensemble de dispositions, dont certaines nécessitent des modifications de la législation existante. Enfin, le projet fait l'objet d'un débat public et s'y appliqueront les procédures d'enquêtes publiques prévues pour les installations nucléaires.
Le paragraphe 1er ajoute à l'article L. 332-6 du code de la recherche un quatrième alinéa, permettant la création au sein du Commissariat à l'énergie atomique (CEA) d'une structure nécessaire pour assurer l'interface technique et opérationnelle vis-à-vis des instances internationales, ainsi que la mise en œuvre des engagements incombant au pays hôte, en particulier, la collecte des moyens financiers et leur reversement.
Dans ce contexte et vu le rôle prépondérant joué par le CEA depuis sa création dans le domaine nucléaire, il est proposé d'autoriser cet établissement, par décret en Conseil d'Etat, à créer en son sein des services dotés d'une autonomie administrative et budgétaire pour la prise en charge d'activités nécessitant des modalités particulières de gestion.
Cette mesure a notamment pour objet de garantir le cantonnement des flux financiers au sein du budget annuel du CEA relatifs aux activités du service en charge du projet ITER.
Il est également prévu que la direction d'un tel service soit assurée par un directeur nommé par arrêté des ministres intéressés et placé sous l'autorité de l'administrateur général et que le décret d'autorisation précise, le cas échéant, les modalités particulières du contrôle de l'Etat sur les décisions intéressant les services et les activités concernés.
Le paragraphe 2 a pour objet de permettre la prise de possession immédiate des terrains acquis par expropriation pour la réalisation de l'itinéraire routier desservant les installations du réacteur ITER.
L'itinéraire nécessaire à l'approvisionnement de certains composants de grande taille ou de poids élevé du réacteur a été défini sur le territoire du département des Bouches-du-Rhône. Le réseau routier qui sera emprunté est en majorité départemental.
En raison de l'obligation de réaliser l'infrastructure dans les délais auxquels la France s'est engagée, il est nécessaire de lever, par anticipation, les obstacles qui pourraient s'opposer à la procédure de prise de possession des terrains, au demeurant d'une faible superficie, nécessaires à l'exécution des travaux. Il n'est pas question de remettre en cause les acquis démocratiques que constituent les phases de concertation et d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique dont l'application ne peut être écartée, eu égard à la législation européenne. Il est cependant possible dans le respect des libertés et des principes généraux du droit, d'appliquer une procédure permettant la prise de possession anticipée de parcelles, en cas d'éventuels obstacles particuliers. Le législateur a en effet déjà organisé, dans des cas d'intérêt national, une prise de possession d'extrême urgence des terrains nécessaires à la réalisation de travaux. Ceci résulte de l'article L. 15-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique qui permet d'éventuelles prises de possession anticipées, par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat. Ces dispositions ne s'appliquent actuellement que pour l'exécution des travaux de construction d'autoroutes, de routes express, de routes nationales ou de sections nouvelles de routes nationales, de voies de chemins de fer et d'oléoducs régulièrement déclarés d'utilité publique. Il s'agit donc ici d'étendre leur champ d'application.
De nombreux précédents existent. Une disposition équivalente a été prévue pour l'organisation des Jeux olympiques d'hiver à Grenoble (loi n° 65-496 du 29 juin 1965 tendant à accélérer la mise en œuvre de travaux nécessaires à l'organisation des Xèmes jeux olympiques d'hiver à Grenoble en 1968) ; il en a été de même pour les jeux d'Albertville (loi n° 87-1132 du 31 décembre 1987), pour la coupe du monde de football (loi n° 93-1435 du 31 décembre 1993) et enfin pour l'itinéraire à grand gabarit entre Bordeaux et Toulouse (loi n° 2001-454 du 29 mai 2001).
Les dispositions de ce texte s'appliqueront aux prises de possession, non seulement des terrains non bâtis mais également, au cas particulier, des terrains bâtis. Le but est d'ailleurs de régler des difficultés très ponctuelles dont l'objet, comme le délai d'application, demeurent circonscrits.
Le paragraphe 3 a pour objet d'autoriser le défrichement des terrains sur lesquels seront implantées les installations du réacteur ITER. Celles-ci doivent être réalisées sur un ensemble de 180 ha situés actuellement en forêt domaniale de Cadarache dont le CEA deviendra propriétaire par échange foncier avec l'Etat.
Le projet impose le défrichement d'environ 50 ha de terrains boisés, qui, aux termes des articles L. 311-1 et suivant du code forestier, ne peut être entrepris qu'une fois obtenue une autorisation préfectorale. La mise en œuvre de la procédure de délivrance de cette autorisation prévue par les articles R. 311-1 et suivants du code forestier et L. 123-1 et suivants du code de l'environnement, allongera sensiblement le délai de réalisation de l'opération d'autant que cette autorisation ne peut être accordée qu'après la révision du plan d'occupation des sols, lequel comporte actuellement, pour ces terrains, une servitude d'espace boisé classé. D'une part, la dispense d'autorisation de défrichement dont bénéficierait le CEA apporte une dérogation de faible portée à la réglementation dès lors que d'une part l'Etat n'y serait pas soumis s'il restait propriétaire des terrains et procédait lui-même à ce défrichement. D'autre part, cette dispense n'a pas pour objet ni pour effet de lever la servitude d'espace boisé qui demeure nécessaire pour procéder au défrichement.
Il convient par ailleurs de préciser que les richesses écologiques des terrains ont été inventoriées et ne comprennent pas d'espace protégé ou d'habitat prioritaire au titre de la directive européenne "Habitats".
Le paragraphe 4 a pour objet la prorogation du délai permettant aux communes dotée d'un plan d'occupation des sols d'utiliser la procédure de révision simplifiée.
La zone, de 180 hectares, concernée par le projet se situe en zone ND du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Paul-lez-Durance. Une révision simplifiée du plan d'occupation des sols de la commune est donc nécessaire.
Pour permettre la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction ponctuelles, la loi autorise les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents à procéder à des révisions simplifiées des POS sans avoir à les mettre en forme de PLU. Cette possibilité n'est, cependant, ouverte pour l'instant que jusqu'au 1er janvier 2006. Il est indispensable de prolonger ce délai ce qui permettra à la commune de Saint-Paul-lez-Durance de mener à bien la procédure de révision simplifiée.