Cet article a pour objet la mise en œuvre de conventions maritimes de l'organisation internationale du travail (OIT) ratifiées par la loi n° 2004-146 du 16 février 2004 :
- Convention n°163 sur le bien-être des gens de mer, en mer et dans les ports (1987) ;
- Convention n°164 sur la protection de la santé et les soins médicaux (1987) ;
- Convention n°166 sur le rapatriement des marins (1987) ;
- Convention n°178 sur l'inspection des conditions de travail (1996) ;
- Convention n°179 sur le recrutement et le placement des gens de mer (1996) ;
- Convention n°180 sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires (1996) ;
- Protocole de 1996, relatif à la convention n°147 de l'OIT sur la marine marchande (normes minima).
Il prend en compte les prescriptions de la convention n° 179 concernant le placement et le recrutement des gens de mer. Celles-ci seront mises en œuvre dans le cadre du service public de l'emploi. Toutefois elles nécessitent une adaptation de l'article 6 du code du travail maritime pour tenir compte des dispositions relatives aux organismes de placement privés prévus par la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale. Un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités d'agrément de ces organismes ainsi que leurs obligations lorsqu'ils placent des marins.
Afin de satisfaire aux prescriptions de cette convention visant à ce que les marins soient informés de leurs droits et puissent examiner leur contrat avant l'embarquement, l'article 9 du code du travail maritime est modifié. La signature et la remise du contrat devront intervenir avant l'embarquement. Il devra mentionner les coordonnées de l'inspecteur du travail maritime destinataire d'une copie, pour enregistrement.
Cette simplification administrative permet d'abroger l'article 13 du code du travail maritime relatif au visa du contrat d'engagement et maintient un acte de l'autorité publique tel qu'exigé par la convention n° 22 de l'OIT sur le contrat d'engagement, en offrant un niveau de garantie équivalent.
L'article 12 du code du travail maritime est abrogé, car obsolète. Il prévoyant notamment la lecture par l'autorité maritime des conditions du contrat au moment de l'inscription au rôle d'équipage, ce qui n'est plus et pour partie redondant avec l'article 15-1 du même code.