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Financement de la sécurité sociale pour 2006

(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 160

14 novembre 2005


 

Exception d'irrecevabilité

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER et MUZEAU, Mme HOARAU, M. AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ


En application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement, le Sénat déclare irrecevable le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2006, adopté par l'Assemblée nationale (n° 63, 2005-2006).

Objet

Les auteurs de cette motion considèrent que pour l'essentiel ce texte porte atteinte aux principes fondateurs de la sécurité sociale, principe de solidarité et d'égalité et aux principes fondamentaux contenus dans le préambule de la Constitution de 1946 qui font partie intégrante du bloc de constitutionnalité.

En conséquence, les auteurs de cette motion demandent au Sénat de déclarer irrecevable ce projet de loi.



NB :En application de l'article 44, alinéa 2 du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 98

10 novembre 2005


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY et CAZEAU, Mme DEMONTÈS, M. DOMEIZEL, Mmes CAMPION, ALQUIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l'article 44, alinéa 3, du règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, de financement de la sécurité sociale pour 2006 (n° 63, 2005-2006).

Objet

Les auteurs de cette motion considèrent que le projet de financement de la sécurité sociale pour 2005 ne permet pas de répondre aux problèmes de financement et aux besoins collectifs qui permettraient d'assurer la pérennité de la sécurité sociale.


NB :En application de l'article 44, alinéa 3 du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 206

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, AUTAIN et MUZEAU, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Compléter le tableau figurant au 3° de cet article par une ligne ainsi rédigée :

BAPSA

- 0,7

Objet

Cet amendement vise à intégrer le déficit du BAPSA  dans le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement de la sécurité sociale par symétrie avec le 3° de l'article 3 relatif à l'année 2005.






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(n° 63 , 73 , 71)

N° 60

9 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE 1ER


Dans le 4° de cet article remplacer le chiffre :
130,2
par le chiffre :
130,1





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(n° 63 , 73 , 71)

N° 205

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, AUTAIN et MUZEAU, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…° le montant total des créances des régimes de sécurité sociale sur l'Etat s'élevant à 1,5 milliards d'euros.

Objet

Cet amendement complète les mesures nécessaires à une bonne visibilité des comptes de la sécurité sociale.





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(n° 63 , 73 , 71)

N° 207

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, AUTAIN et MUZEAU, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Dans le II de cet article, remplacer le montant :
1,5 milliards d'euros
par le montant :
2,2 milliards d'euros

Objet

Il s'agit d'augmenter les ressources du FRR au titre des versements du compte d'affectation spéciale des produits de cession des titres, parts et droits des sociétés. L'importance des privatisations prévues en 2006 doit permettre sans difficulté la couverture de cette augmentation





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(n° 63 , 73 , 71)

N° 161

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, MUZEAU et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement refusent ce transfert de charges important pour le budget de la sécurité sociale, ces charges devant en effet relever du budget de l'Etat.





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(n° 63 , 73 , 71)

N° 61 rect.

15 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE 8


Rédiger comme suit cet article :
 
Au titre de l'année 2005, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base est maintenu à 134,9 milliards d'euros.





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(n° 63 , 73 , 71)

N° 107 rect.

15 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement transmettra au Parlement, au plus tard le 1er juin 2006, un rapport étudiant les possibilités de procéder à une nouvelle répartition des charges sociales. Ce rapport analysera les modalités du financement du risque maladie et de la branche famille sur le chiffre d'affaires des entreprises.

Il précisera les modalités de mise en place d'un prélèvement sur le chiffre d'affaires dont le taux serait appliqué au chiffre d'affaires restant après déduction d'un montant de masse salariale.

Ce rapport indiquerait également comment le montant de masse salariale déductible pourrait être fonction d'une clef prenant en compte le nombre d'emplois temps plein multiplié par un certain nombre de salaires minimums interprofessionnels de croissance annuels.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 162

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, MUZEAU et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à une nouvelle mise à contribution des ménages modestes : dans l'article 10, le gouvernement prévoit en effet une anticipation des prélèvements sociaux dus sur les PEL.






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(n° 63 , 73 , 71)

N° 224

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAZEAU, Mme DEMONTÈS, M. DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, LE TEXIER et CAMPION, M. GODEFROY, Mme ALQUIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

L'article 10 vise à anticiper l'assujettissement aux prélèvements sociaux des intérêts des plans d'épargne logement de plus de 10 ans. Il prévoit également que les prélèvements sur les intérêts perçus sur ces plans, dus à compter du 1er janvier 2006 seront retenus annuellement à la source.
Cette mesure est un simple artifice qui permet au gouvernement d'améliorer fictivement la présentation des comptes 2006, de réduire les ressources futures de la sécurité sociale et de repousser les dettes.
Cet amendement propose donc la suppression de cet article.





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(n° 63 , 73 , 71)

N° 163

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, MUZEAU et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11


Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 242-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. … – Le taux de la cotisation est modulé pour chaque entreprise selon la variation de sa masse salariale dans la valeur ajoutée globale. Le ratio ainsi obtenu est affecté de coefficients fixés chaque année par décret. Ces coefficients sont fixés de telle manière que les comptes prévisionnels des organismes de Sécurité sociale et de l'Unedic soient en équilibre.

« Un autre décret détermine les modalités selon lesquelles le rapport salaires/valeur ajoutée est pris en compte. Le comité d'entreprise, ou à défaut, les délégués du personnel, sont associé au contrôle de ce ratio. »

Objet

Cet amendement vise à proposer une réelle réforme des cotisations patronales. Cette réforme de l'assiette des cotisations s'impose pour favoriser les entreprises à fort taux de main d'œuvre et les PME, augmenter la contribution des entreprises hautement capitalistiques, mettre un frein à la spéculation financière et favoriser réellement les créations d'emplois, apportant ainsi des ressources nouvelles et pérennes à la sécurité sociale.






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(n° 63 , 73 , 71)

N° 90 rect. ter

15 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. JARLIER, BESSE, Jacques BLANC, BAILLY, GOUTEYRON, LARDEUX, SEILLIER, MOULY, de MONTESQUIOU et Jean BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa de l'article L. 443-12 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cadre de ce contrat de travail, la personne morale employeur peut bénéficier des exonérations de cotisations patronales d'assurance sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales dans les conditions du I de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale. »
 

Objet

La loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale a introduit la possibilité, pour les personnes morales qui gèrent des établissements et services d'accueil, d'être, avec l'accord du président du Conseil Général, employeurs d'accueillants familiaux. Dans ce cas, il est conclu entre l'accueillant familial et son employeur pour chaque personne accueillie à titre permanent, un contrat de travail distinct du contrat d'accueil.

Or, lorsque c'est la personne accueillie qui est l'employeur de l'accueillant familial, elle bénéficie de l'exonération des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, prévue à l'article L.241-10 du code de la sécurité sociale, dans les mêmes conditions que les personnes âgées ou handicapées employeurs à leur domicile.

En revanche, la loi du 17 janvier 2002, alors même qu'elle offrait la possibilité aux personnes morales d'être employeur, ne leur a pas expressément étendu cette exonération de cotisations patronales.

Il en résulte un renchérissement important des coûts, qui rend très peu attractif l'accueil familial géré par les structures d'unités de vie et d'accueil familial, malgré l'intérêt d'un tel dispositif pour garantir un accueil familial de qualité.

Il s'agit donc de faire bénéficier les personnes morales des exonérations de cotisations patronales dans les mêmes conditions que les personnes âgées ou handicapées employeurs à leur domicile.






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(n° 63 , 73 , 71)

N° 164

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, MUZEAU et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement refusent une disposition de régression sociale, puisque les indemnisations de licenciement ou de départ anticipé à la retraite ont un caractère de dommages et intérêts et non de rémunération.






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(n° 63 , 73 , 71)

N° 263 rect.

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GOURNAC


ARTICLE 12


I. – Remplacer les quatrième, cinquième et sixième alinéas du texte proposé par le I de cet article pour le 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :

« 2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du même code ;

II. - Supprimer le III de cet article.

Objet

I. - Il s'agit de ne pas modifier la règle actuelle de l'exclusion de l'assiette des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu des indemnités versées aux salariés à l'occasion d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE).

La disposition actuellement envisagée par l'article 12 pénaliserait en effet les salariés qui ont une ancienneté certaine et qui sont visés par un PSE. Pour ces derniers, il peut être difficile de retrouver un emploi ; en revanche, l'apport de ces indemnités peut leur permettre de créer leur entreprise ou de disposer du temps et des moyens nécessaires pour toute autre forme de réorientation sur le marché du travail.

Or le dispositif proposé conduirait à assujettir à l'impôt et aux cotisations sociales la part des indemnités excédant deux ans et demi de salaire, ce montant étant supérieur aux niveaux conventionnels. Ainsi, pour un salarié au SMIC auquel il est proposé une indemnité de licenciement égale à 3 ans de salaire, ce qui n'est pas rare dans une grande entreprise pour les salariés qui ont une ancienneté importante, cette indemnité serait exonérée à hauteur de 36 536,40 euros et non pour son montant total de 43 843,68 euros comme aujourd'hui.

II. – Dispositif de coordination.

 






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(n° 63 , 73 , 71)

N° 255

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. de MONTESQUIOU, PELLETIER et MOULY


ARTICLE 12


I. – Rédiger comme suit le quatrième alinéa (2°) du texte proposé par le I de cet article pour le 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts :
 La fraction des indemnités versées à l'issue d'un licenciement de nature économique au sens de l'article L. 321-1 du code du travail ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du même code, qui n'excède pas :
II. - Rédiger comme suit le septième alinéa (3°) du texte proposé par le I de cet article pour le 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts :
« La fraction des indemnités de licenciement versées, hors motif économique, qui n'excède pas :

Objet

Considérer comme ayant seul le caractère de dommages et intérêts la rupture du contrat de travail lorsqu'elle se situe dans le cadre d'un plan social évacue systématiquement tous les licenciements économiques effectués hors PSE, ce qui créerait une injustice pour des salariés dont le préjudice reste identique.
Cet amendement a donc pour but de prévoir un plafond d'exonération plus élevé (c'est-à-dire 8 fois le plafond de la sécurité sociale) pour l'ensemble des indemnités versées à l'issue d'un licenciement pour motif économique.





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(n° 63 , 73 , 71)

N° 262

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. GOURNAC


ARTICLE 12


I. – Au quatrième alinéa (2°) du texte proposé par le I de cet article pour le 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts, après les mots :
du même code
insérer les mots :
ou en application d'un accord conclu sur le fondement des articles L. 320-2 ou L. 320-3 du même code
II. – Au septième alinéa (3°) du texte proposé par le I de cet article par le 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts, après les mots :
du même code
insérer les mots :
et en dehors d'un accord conclu sur le fondement des articles L. 320-2 et L. 320-3 du même code
III. – Dans le texte proposé par le III de cet article pour le début de l'antépénultième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale,
après les mots :
du code du travail
insérer les mots :
ou en application d'un accord conclu sur le fondement des articles L.320-2 et L.320-3 du même code

Objet

Afin de favoriser une démarche négociée de gestion anticipative des emplois, le présent amendement prévoit l'exonération partielle des indemnités de rupture versées en application d'un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ou d'un accord anticipant le plan de sauvegarde de l'emploi, en alignant le régime social et fiscal des indemnités de rupture applicables aux ruptures dans le cadre de ces accords à celui applicable dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 63 , 73 , 71)

N° 88

10 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GOURNAC


ARTICLE 12


Rédiger comme suit le dernier paragraphe (IV) de cet article :
IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux indemnités perçues à l'occasion d'une rupture du contrat de travail notifiée à compter du 1er janvier 2006.

            

Objet

Pour des raisons d'équité et de sécurité juridique, cet amendement vise à prévoir la même date d'application du nouveau dispositif pour tous les cas de rupture du contrat de travail.
Ainsi, ce nouvel article doit s'appliquer aux indemnités perçues à l'occasion d'une rupture du contrat de travail notifiée à compter du 1er janvier 2006, et non aux indemnités versées à partir de cette date mais correspondant à une rupture décidée antérieurement.






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(n° 63 , 73 , 71)

N° 105 rect.

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. de RAINCOURT, de BROISSIA et JUILHARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Après l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - les indemnités de fin de carrière légales ou conventionelles sont exonérées des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales dans les mêmes conditions que s'il s'agit d'une mise à la retraite de l'employeur, lorsqu'elles sont versées dans le cadre du départ à la retraite des assurés bénéficiant du dispositif de l'article L. 351-1-1. »
II - La perte de recette pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par une augmentation des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les indemnités de fin de carrière versées à l'occasion du départ du salarié sont exonérées de cotisations lorsqu'il s'agit d'une mise à la retraite par l'employeur sous un certain plafond alors qu'elles sont assujetties s'il s'agit d'un départ volontaire. Quand la loi du 21 août 2003 a autorisé le départ à la retraite des personnes ayant commencé à travailler avant 17 ans, l'intention du législateur était de permettre le départ anticipé à la retraite de ces personnes sans assimiler ce départ à une démission. Or, dans la pratique, ce départ à la retraite a été fiscalement assimilé à un départ volontaire du salarié. Il s'agit donc de prévoir que les indemnités de fin de carrière versées à des personnes bénéficiant du dispositif longue carrière soient assujetties dans les conditions d'un départ à la retraite à l'initiative de l'employeur et non pas comme un départ volontaire.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 63 , 73 , 71)

N° 91 rect.

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. FOUCHÉ et JUILHARD


ARTICLE 13


Supprimer le 2° du II de cet article.

Objet

Cet alinéa qui modifie l'alinéa 5 de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale tend à imposer aux partenaires sociaux dans la branche et l'entreprise une répartition fixe des cotisations de retraites complémentaires obligatoires, répartition définie par les accords nationaux interprofessionnels  (mentionnés à l'article. L. 921-4 du code de la sécurité sociale) qui ont institué l'AGIRC puis l'ARRCO.
La préoccupation des URSSAF est sans doute de ne pas appréhender de cotisations patronales sur les augmentations de salaires nets qui pourraient résulter du choix des partenaires sociaux d'instituer une répartition plus favorable au salarié des cotisations de retraites complémentaires que celles définies par les accords nationaux interprofessionnels.
Or, si les partenaires sociaux choisissent une autre répartition des cotisations que celles définies par les accords nationaux interprofessionnels, les URSSAF ne sont nullement lésées. Elles envisagent seulement un manque à gagner, manque à gagner d'ailleurs plafonné aux cotisations transférables. Or, dans des temps où l'effort requis par les partenaires sociaux pour financer les retraites devra nécessairement augmenter, il est paradoxal de décourager la prise en charge de cotisations salariales par l'entreprise.
La nouvelle rédaction de l'alinéa cinq de l'article 242-1 en complique l'application, alors même que la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites (dite loi Fillon) l'avait simplifié et clarifié. Qui plus est, on revient sur une disposition législative récente, alors que nombre d'entreprises ont passé des accords quasiment irréversibles en se fiant à cette nouvelle législation au moment même où, dans le domaine social, on prétend introduire une plus grande sécurité juridique avec le rescrit social, par exemple. Enfin, on borne, une fois encore, la liberté de négocier au niveau de la branche et de l'entreprise.
Pour les finances publiques au sens large, il n'est pas sûr que l'actuelle rédaction de l'article L. 242-1 ne leur soit pas plus favorable. En effet, ce qui serait « perdu » en cotisations sociales pourrait être plus que compensé, pour les cadres notamment, par l'augmentation du produit de l'IRPP. Or, ces prises en charge ne servent qu'exceptionnellement à accorder une augmentation uniforme des salaires (que les entreprises ne privilégient pas), mais le plus souvent à élargir la marge de négociation pour assouplir les forfaits jours des accords de RTT négociés avec les cadres. Tel pourrait être le cas par exemple pour Hewlett Packard France. La modification de l'alinéa 5 aboutirait dans cette espèce paradoxalement à pénaliser l'emploi.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 63 , 73 , 71)

N° 2

9 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 13


Rédiger comme suit le texte proposé par le 2° du II de cet article pour le cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale :

«Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX mises à la charge des employeurs en application d'une disposition législative ou réglementaire ou en application d'un accord national interprofessionnel mentionné à l'article L. 921-4 et des accords, au sens de l'article L. 132-1 du code du travail et de l'article L. 911-1 du présent code, pris pour leur application. Sont également exclues les contributions mises à la charge des employeurs et versées en couverture d'engagements de retraite complémentaire souscrits antérieurement à l'adhésion des employeurs aux institutions mettant en œuvre les régimes institués en application de l'article L. 921-4 et dues au titre de la part patronale en application des textes régissant ces couvertures d'engagements de retraite complémentaire.»






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(n° 63 , 73 , 71)

N° 80 rect.

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LARDEUX, RETAILLEAU et DARNICHE


ARTICLE 13


Compléter le texte proposé par le 2° du II de cet article pour le cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale par une phrase ainsi rédigée :
Sont également exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions volontaires des employeurs au-delà des dispositions législatives et réglementaires.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 92 rect.

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. FOUCHÉ et JUILHARD


ARTICLE 13


Compléter le texte proposé du 2° du II de cet article pour le cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale par une phrase ainsi rédigée :
Toutefois si, en application de l'article L. 212-15-3 du code du travail, une convention ou un accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement ouvre la possibilité pour les salariés bénéficiaires d'un forfait en jours de renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une majoration de leur salaire, si cette majoration résulte de la prise en charge par l'employeur de cotisations salariales destinées au financement des régimes de retraite complémentaire obligatoire, les cotisations ainsi prises en charge sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa.

Objet

Il s'agit d'un amendement de repli.

Cet alinéa qui modifie l'alinéa 5 de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale tend à imposer aux partenaires sociaux dans la branche et l'entreprise une répartition fixe des cotisations de retraites complémentaires obligatoires, répartition définie par les accords nationaux interprofessionnels  (mentionnés à l'article. L. 921-4 du code de la sécurité sociale) qui ont institué l'AGIRC puis l'ARRCO.

La préoccupation des URSSAF est sans doute de ne pas appréhender de cotisations patronales sur les augmentations de salaires nets qui pourraient résulter du choix des partenaires sociaux d'instituer une répartition plus favorable au salarié des cotisations de retraites complémentaires que celles définies par les accords nationaux interprofessionnels.
Or, si les partenaires sociaux choisissent une autre répartition des cotisations que celles définies par les accords nationaux interprofessionnels, les URSSAF ne sont nullement lésées. Elles envisagent seulement un manque à gagner, manque à gagner d'ailleurs plafonné aux cotisations transférables.

Or, dans des temps où l'effort requis par les partenaires sociaux pour financer les retraites devra nécessairement augmenter, il est paradoxal de décourager la prise en charge de cotisations salariales par l'entreprise.
La nouvelle rédaction de l'alinéa cinq de l'article 242-1 en complique l'application, alors même que la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites (dite loi Fillon) l'avait simplifié et clarifié. Qui plus est, on revient sur une disposition législative récente, alors que nombre d'entreprises ont passé des accords quasiment irréversibles en se fiant à cette nouvelle législation au moment même où, dans le domaine social, on prétend introduire une plus grande sécurité juridique avec le rescrit social, par exemple. Enfin, on borne, une fois encore, la liberté de négocier au niveau de la branche et de l'entreprise.
Pour les finances publiques au sens large, il n'est pas sûr que l'actuelle rédaction de l'article L. 242-1 ne leur soit pas plus favorable. En effet, ce qui serait « perdu » en cotisations sociales pourrait être plus que compensé, pour les cadres notamment, par l'augmentation du produit de l'IRPP. Or, ces prises en charge ne servent qu'exceptionnellement à accorder une augmentation uniforme des salaires (que les entreprises ne privilégient pas), mais le plus souvent à élargir la marge de négociation pour assouplir les forfaits jours des accords de RTT négociés avec les cadres. Tel pourrait être le cas par exemple pour Hewlett Packard France. La modification de l'alinéa 5 aboutirait dans cette espèce paradoxalement à pénaliser l'emploi.
La présente adjonction vise à permettre, conformément à la politique suivie par le gouvernement depuis 2002 d'augmenter la latitude de négociation des partenaires sociaux et subséquemment d'accroître la liberté de choix des salariés en matière de RTT.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 165

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, MUZEAU et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 13


Rédiger comme suit le III de cet article :

III. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des instances en cours à la date du 12 octobre 2005, les dispositions du I sont applicables aux cotisations dues au titre des gains et rémunérations versées à compter du 1er janvier 2003.

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des instances en cours à la date du 12 octobre 2005, les dispositions du 1° du II s'appliquent aux compensations salariales versées dans le cadre d'accords collectifs réduisant la durée du travail conclus à compter du 1er  octobre 1996.

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des instances en cours à la date du 12 octobre 2005, les dispositions du 2° du II s'appliquent aux cotisations dues au titre des contributions versées à compter du 31 octobre 2000.

 

Objet

Les auteurs de cet amendement, tout en condamnant la dégradation des conditions professionnelles induites par la  distinction heures de travail/heures travaillées, souhaitent le maintien du caractère rétroactif de cette disposition.

La rétroactivité serait alors une contrepartie de la part des entreprises à l'effort financier sans cesse porté par les salariés.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 208

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, AUTAIN et MUZEAU, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le premier alinéa de l'article L. 712-9 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : «  A compter du 1er janvier 2007, ce taux est fixé à 11,9 %. »
II. Les charges résultant, pour l'Etat, des dispositions du présent article sont compensées à due concurrence par un relèvement des droits perçus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

Les auteurs de l'amendement réitèrent leur souhait d'un alignement des cotisations sociales de l'Etat employeur sur les employeurs privés. Alors que, contrairement aux engagements du Gouvernement, ce dossier n'a toujours par avancé, ils proposent de fixer un terme pour cette harmonisation. Ils souhaitent rappeler que cette différence de taux de cotisation entraîne, pour l'assurance maladie, un manque à gagner évalué à 2 milliards d'euros par la cour des comptes en 2004.





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(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 3 rect. bis

15 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 13 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. - Dans le quatrième alinéa des articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « et la caisse centrale de la mutualité sociale agricole » sont remplacés par les mots : « , la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les organisations les plus représentatives des organismes d'assurance maladie complémentaire »

II. 1° - Dans la dernière phrase du septième alinéa de l'article L. 376-1 et dans la dernière phrase du huitième alinéa de l'article L. 454-1, les montants : « 760 euros » et « 76 euros » sont remplacés respectivement par les montants : « 910 euros » et « 91 euros »

2° - Les mêmes alinéas sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« À compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. »






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(n° 63 , 73 , 71)

N° 4

9 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS


Après l'article 13 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complétée in fine par les mots : « et si l'employeur notifie à son organisme de recouvrement l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions gratuites ont été attribuées définitivement au cours de l'année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d'entre eux. »






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(n° 63 , 73 , 71)

N° 166

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, MUZEAU et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 13 TER


Supprimer cet article.

 

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à la création de ce « bonus exceptionnel », inégalitaire et préjudiciable en terme de rémunération.






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(n° 63 , 73 , 71)

N° 5

9 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 13 TER


Après la première phrase du premier alinéa de cet article, insérer une phrase ainsi rédigée :

Le montant de ce bonus exceptionnel peut être modulé selon les salariés ; cette modulation ne peut s'effectuer qu'en fonction du salaire, de la qualification, du niveau de classification, de l'ancienneté ou de la durée de présence dans l'entreprise du salarié.






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(n° 63 , 73 , 71)

N° 99

10 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GODEFROY, Mme CAMPION, M. CAZEAU, Mme DEMONTÈS, M. DOMEIZEL, Mmes LE TEXIER, SCHILLINGER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 13 TER


Supprimer le deuxième alinéa de cet article.

Objet

Le contexte actuel de déficit de la sécurité sociale ne permet pas de prévoir une telle exonération, qui constituera assurément une perte de cotisations pour les organismes sociaux, sans que l'on dispose de prévisions chiffrées.






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(n° 63 , 73 , 71)

N° 6 rect.

15 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 13 TER


I. - Après le deuxième alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Dans le cas où un salarié qui a adhéré à un plan d'épargne d'entreprise prévu au chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail affecte à la réalisation de ce plan tout ou partie des sommes qui lui sont versées au titre du bonus exceptionnel, ces sommes sont exonérées d'impôt sur le revenu, dans les conditions prévues par l'article L. 441-6 du même code.

II. - La perte de recettes résultant de cette disposition est compensée par la majoration des droits inscrits à l'article 575 A du code général des impôts.






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(n° 63 , 73 , 71)

N° 7

9 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 13 TER


Après le troisième alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

L'accord conclu en application de l'article L. 132-27 du code du travail visé au premier alinéa peut également prévoir le versement du bonus exceptionnel, en déterminer le montant et en définir les modalités d'attribution dans les conditions fixées par le présent article.






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(n° 63 , 73 , 71)

N° 8

9 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 13 TER


Rédiger comme suit l'avant-dernier alinéa de cet article :

L'employeur notifie avant le 31 décembre 2006 à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont relève l'entreprise, le montant des sommes versées aux salariés en application du présent article, en précisant le montant par salarié.






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(n° 63 , 73 , 71)

N° 269

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 TER


Après l'article 13 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le deuxième alinéa du 21° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « à titre principal » sont supprimés.

Objet

Le présent article a pour but de simplifier et de clarifier les règles d'affiliation au régime de sécurité sociale applicables aux collaborateurs occasionnels du service public et les stagiaires en entreprise.

En application du 21° de l'article L. 311-3 21° du code de la sécurité sociale, les personnes qui exercent une activité occasionnelle pour le compte de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un de leurs établissements publics administratifs ou d'un organisme privé en charge d'un service public administratif sont affiliées au régime général de sécurité sociale. Par dérogation à ce principe, les personnes qui exercent par ailleurs une activité non salariée peuvent cependant regrouper l'ensemble de leurs revenus et cotiser sur la totalité en tant que travailleurs non salariés dès lors que l'activité non salariée est exercée à titre principal et que l'activité exercée pour le compte du service public en constitue le prolongement.

A la fois contraignant et difficile à apprécier, le critère lié au caractère principal de l'activité indépendante s'est avéré peu adapté aux conditions d'exercice des activités visées, par nature occasionnelles et donnant lieu au versement d'une rémunération selon une périodicité très irrégulière. En pratique, le respect de cette condition écarte une grande partie des collaborateurs occasionnels du service public du bénéfice de l'option de rattachement, contraints à une double affiliation en cas d'exercice parallèle d'une activité indépendante : au régime général au titre de leur participation au service public et au régime des non salariés au titre de leur activité indépendante.

C'est pourquoi le présent article propose de supprimer la référence au caractère principal de l'activité et d'ouvrir le bénéfice de cette option à l'ensemble des collaborateurs qui exercent par ailleurs une activité non salariée.






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(n° 63 , 73 , 71)

N° 209

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, AUTAIN et MUZEAU, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la fin de la dernière phrase de l'article L. 245-13 du code de la sécurité sociale, le pourcentage : « 0,03% » est remplacé par le pourcentage : « 0,10% ».

Objet

Pour réduire le déficit de la sécurité sociale, il ne faut pas se limiter à contenir les dépenses, encore faut-il prévoir les recettes nécessaires : c'est l'objet de cet amendement.






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N° 223

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. ALDUY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié:

I. - Dans l'article 575 G du code général des impôts, est substitué au nombre : « 2 » le nombre : « 1 ».

II. - Dans l'article 575 H du code général des impôts, est substitué au nombre: « 10 » le nombre : « 2 ».

Objet

Les données de vente des deux dernières années, suite aux fortes hausses de prix, montrent dans certains secteurs un accroissement  des achats en dehors de la France.
La Confédération des débitants de Tabac chiffre la perte des recettes fiscales pour l'Etat à un montant de un milliard sept cent millions d'euros. Sur la base de ce chiffre l'impact sur les comptes de la sécurité sociale est loin d'être négligeable.
Si des achats s'expliquent par le souci des consommateurs de profiter de prix plus attractifs au-delà de nos frontières, il est à craindre que d'autres raisons, celles-là répréhensibles, ne motivent ces déports.
Aussi, sans remettre en cause la liberté de circulation des marchandises, il s'agit de s'assurer que ces pratiques ne sont pas les premiers pas  vers la constitution d'un commerce parallèle destiné à frauder.
En conséquence il est souhaitable de donner à l'administration les moyens de surveiller la circulation des produits du tabac au moyen de l'enregistrement des muvements.
Dans le même temps, dans le souci de cohérence, il est juste de ramener les seuils de détention de tabacs manufacturés au minimum autorisé par la législation européenne.





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(n° 63 , 73 , 71)

N° 62

9 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE 14 BIS


Supprimer cet article.





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(n° 63 , 73 , 71)

N° 210

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, AUTAIN et MUZEAU, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15


Avant l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le délai de deux ans après la publication de la présente loi, le Gouvernement présente un plan de réforme en vue de la simplification des taxes et contributions auxquelles sont assujetties les entreprises pharmaceutiques.

Objet

Comme l'a relevé l'année dernière la Cour des comptes, il est difficile pour les entreprises pharmaceutiques - et ce faisant aux citoyens, de mesurer leur contribution réelle à l'effort de rationalisation des dépenses de santé.

Il convient de mettre en place une règle du jeu claire qui permette à chacun de connaître par avance l'effort contributif demandé et ainsi ne pas multiplier et modifier les taxes, quasiment chaque année : le présent PLFSS prévoit une augmentation de la contribution assise sur les dépenses de publicité. Malgré son caractère exceptionnel, elle pourrait très bien être reconduite l'année prochaine en partie ou en totalité, voire augmentée.






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(n° 63 , 73 , 71)

N° 63

9 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE 15


I. Dans le premier alinéa du II du texte proposé par le 4° du  II de cet article pour le II et le III de l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, après les mots:
16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins
insérer les mots:
et des médicaments dérivés du sang définis à l'article L. 1221-8 du code de la santé publique ainsi que de leurs analogues recombinants destinés à traiter l'hémophilie
II. Dans le même alinéa, après les mots :
16 décembre 1999, précité
insérer les mots:
et des médicaments dérivés du sang définis à l'article L. 1221-8 du code de la santé publique ainsi que de leurs analogues recombinants destinés à traiter l'hémophilie





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(n° 63 , 73 , 71)

N° 87

10 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. Paul BLANC et GOUJON


ARTICLE 15


I – Après le IV de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé 

IV Bis – Le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 245-5-2 du même code est ainsi modifié : :

1°) Dans la première phrase, les mots : « de présenter, promouvoir ou vendre les » sont remplacés par les mots : « d'effectuer des activités de promotion des »
2°) Dans la seconde phrase, les mots : « , la présentation ou la vente » sont supprimés.

II - Dans le second alinéa du VII de cet article, remplacer les mots :

« des IV et du V »

 par les mots :

« des IV, IV Bis et V ».

III – Pour compenser la perte de recette résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

La perte de recettes pour la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés résultant de la limitation de la taxe prévue à l'article L. 245-5-2 du code de la sécurité sociale aux seules rémunérations des personnes qui effectuent les promotions auprès des professionnels de santé est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 15, notamment son IV, propose d'étendre l'assiette de la contribution au titre des dépenses de promotion, prévue aux articles L. 245-5-1 et suivants du code de la sécurité sociale, aux dispositifs médicaux inscrits au titre III de la liste des produits et prestations remboursables (LPP).

Dans le secteur des Technologies Médicales, à la différence du médicament, l'intégralité des produits inscrits au titre III de la LPP est attachée à des actes, et permet aux professionnels de santé de prendre en charge les patients en fonction de leurs besoins.

Ainsi, les activités des personnels, en contact avec les professionnels de santé, ne se traduisent pas par une augmentation du nombre d'actes, celui-ci étant strictement lié aux besoins médicaux. De même, le développement de la communication par les entreprises portant sur les produits, ceci dans l'objectif de prendre des parts de marchés à leurs concurrents, peut conduire à des mises en concurrence des Améliorations de Services Rendus respectifs, contribuant ainsi à l'amélioration de la qualité des soins.

De plus, l'encadrement tarifaire rigoureux de nombreux produits inscrits au titre III de la LPP, par des accords prix/volume passés avec le Comité économique des produits de santé ou encore par l'application de tarifs dits « génériques », c'est-à-dire identiques, impliquent, en cas de substitution d'un produit par un autre, une absence d'incidence sur les dépenses de santé.

En outre, les activités des personnels en contact avec le corps médical ne peuvent en aucun cas être assimilées à celles des visiteurs médicaux du secteur du médicament. En effet, les personnels (techniciens, médecins) qui interviennent auprès des professionnels de santé les assistent pour la bonne utilisation des produits, qui constitue un critère majeur en matière de sécurité et d'efficacité des dispositifs médicaux, contribuant ainsi au maintien du niveau et de l'excellence des équipes médicales. Cette formation permet donc à la médecine française de garder sa place dans la médecine mondiale.

De même, dans de nombreux secteurs, le produit issu de la recherche/développement est la résultante d'une indispensable collaboration entre les personnels des entreprises et les praticiens. Ainsi, cette collaboration étroite, qui peut se poursuivre une fois le produit mis sur le marché et ainsi aboutir à des améliorations incrémentales, ne doit pas la faire confondre avec de la promotion de prescription.

Par conséquent, le fait d'élargir cette taxe aux produits du titre III de la LPP équivaudrait à pénaliser gravement ces secteurs et notamment leurs activités de développement, y compris la capacité à mettre en place des essais cliniques alors que la France est en perte de vitesse dans ce domaine.

Enfin, une telle mesure conduirait les entreprises à réduire le nombre de personnes sur le terrain, entraînant ainsi une diminution des actions de formation et une augmentation des risques en termes de santé publique, par la multiplication des incidents de matériovigilance (70% de ceux-ci sont réputés induits par les utilisateurs).

Aussi, le présent amendement vise à limiter l'assiette de cette taxe aux seules rémunérations des personnes qui effectuent des activités de promotion pour les produits mentionnés à l'article L. 245-5-1 auprès des professionnels de santé.

 






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(n° 63 , 73 , 71)

N° 9

9 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 15


A la fin du V bis de cet article supprimer les mots :

et sous réserve que l'autorisation de mise sur le marché dont bénéficie le médicament soit postérieure au 1er janvier 2006.

 






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N° 167

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. FISCHER, MUZEAU et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 15


Rédiger comme suit le VI de cet article :

VI. – Pour la détermination de la contribution mentionnée à l'article L. 245-6 du même code due au titre du chiffre d'affaire réalisé, le taux de la contribution est fixé à 1,96%.

Objet

Cet amendement vise à pérenniser l'augmentation de la contribution des laboratoires pharmaceutiques assise sur leur chiffre d'affaire en la maintenant à 1,96% et cela de façon définitive.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 63 , 73 , 71)

N° 10

9 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 15


Rédiger comme suit le premier alinéa du VII de cet article :

Les dispositions du II et du III du présent article s'appliquent pour la première fois au calcul de la contribution due au titre de l'année 2005. A titre dérogatoire, pour l'application à la contribution due au titre de l'année 2005 des dispositions du troisième alinéa du II de l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du présent article, la convention mentionnée audit alinéa devra être conclue au plus tard le 15 décembre 2006 ; en l'absence de conclusion de la convention à cette date, la contribution devient à la même date intégralement exigible.






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(n° 63 , 73 , 71)

N° 280

15 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 15


A la fin du VI de cet article, remplacer le pourcentage :

1,5%

par le pourcentage :

1,96%

Objet

L'objectif de redressement des comptes de l'assurance maladie nécessite en 2006 un effort accru de l'industrie du médicament. La croissance du chiffre d'affaire de l'industrie pharmaceutique s'est en effet élevée en 2005 à 5 %, alors qu'elle s'était engagée à le limiter à 1  %. La clause de sauvegarde permet de récupérer 70 % de l'excédent de chiffre d'affaires, et la hausse proposée par le gouvernement de la taxe sur le chiffre d'affaires, de 0,6 à 1,96 % correspond exactement aux 30 % qui restent, afin que l'engagement initial soit respecté.
La rédaction de l'article 15 issue des travaux de l'Assemblée nationale conduit cependant à porter ce taux à 1,5 %. Ce choix revient à priver l'assurance maladie d'environ 100 millions de recettes attendues en 2006 et compromet le plan de redressement.
C'est pourquoi il est proposé de revenir à la rédaction initiale du texte en prévoyant que le taux de la contribution des laboratoires pharmaceutiques assise sur le chiffre d'affaires de 2006 est porté, à titre exceptionnel, de 0,6 à 1,96 %.





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(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 281 rect.

15 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 15


Compléter le V bis de cet article par les mots :
et sous réserve que le chiffre d'affaires remboursable ne soit pas supérieur à 20 millions d'euros.

Objet

Se justifie par son texte même





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(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 11

9 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l'article L. 137-7, les mots : « au 3° de l'article L. 225-1-1 et des » sont remplacés par le mot : « aux » ;

2° Au début du premier alinéa de l'article L. 138-20, après les mots : « Les contributions instituées aux articles », est insérée la référence « L. 137-6, ». Le deuxième alinéa de ce même article est supprimé.

II. - Les dispositions du présent article s'appliquent au recouvrement de la contribution assise sur les primes définies au deuxième alinéa de l'article L. 137-7 du même code et émises après le 31 décembre 2005.

Les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 138-20 du même code reprennent les droits et obligations, actions et poursuites, dettes et créances de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, nés des opérations de recouvrement et de contrôle de la contribution instituée à l'article L. 137-6 du même code intervenues jusqu'au 31 mars 2006.






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(n° 63 , 73 , 71)

N° 12

9 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au huitième alinéa (1°) de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 32,50 % » est remplacé par le taux « 32,46 % ».

II. - L'article L. 862-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« e) une fraction de 1,88 % du droit de consommation prévu à l'article 575 du code général des impôts ».

III. - A l'article L. 351-7 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré, après le cinquième alinéa, un d) ainsi rédigé :

« d) une fraction de 1,48 % du droit de consommation prévu à l'article 575 du code général des impôts ; cette fraction est perçue par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et affectée au Fonds nationale d'aide au logement. »

IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux sommes à percevoir à compter du 1er janvier 2006.






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(n° 63 , 73 , 71)

N° 212

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, AUTAIN et MUZEAU, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la fin du I de l'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale, le pourcentage : « 2 % » est remplacé par le pourcentage : « 5 % ».

Objet

Pour réduire le déficit de la sécurité sociale, il ne faut pas se limiter à contenir les dépenses, encore faut-il prévoir les recettes nécessaires : c'est l'objet de cet amendement.





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(n° 63 , 73 , 71)

N° 213

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, AUTAIN et MUZEAU, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 4113-6 du code de la santé publique est complétée par les mots : « et de financer les actions de formation médicale continue »
II. En conséquence, le dernier alinéa de l'article L. 4113-6 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« 
Les dispositions du présent article ne sauraient soumettre à convention les relations normales de travail ».

Objet

Cet amendement a pour objet d'interdire le financement de la FMC (formation médicale continue) par l'industrie pharmaceutique,  domaine où elle n'a pas vocation à intervenir, afin de lui permettre de réaliser des économies au moment où elle estime être trop sollicitée financièrement par le Gouvernement.






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N° 211

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, AUTAIN et MUZEAU, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 Dans l'année suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement présente un rapport au Parlement évaluant l'économie effectivement réalisée dans le coût du traitement médicamenteux par l'inscription sur la liste des médicaments remboursables de médicaments n'apportant pas d'amélioration du service médical rendu et dressant la liste à jour des médicaments indiquant les niveaux d'amélioration du service médical rendu de chacune de leur indication.

Objet

Alors que l'article R. 163-5 du code de la sécurité sociale prévoit que l'inscription de médicament à ASMR (amélioration du service médical rendu) insuffisant est seulement possible si elle permet de réaliser une économie dans le coût du traitement médicamenteux, nous ne disposons actuellement d'aucun chiffre permettant de réaliser la balance coût/économie pour la sécurité sociale de l'inscription de ces médicaments sur la liste des médicaments remboursables.






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(n° 63 , 73 , 71)

N° 168

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, MUZEAU et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 16


Rédiger comme suit cet article :

Les dispositions des articles L. 241-13 et L. 241-6-4 du code de la sécurité sociale des 1° et 3° de l'article 1er de la loi n° 96-502 du 11 juin 1996 tendant à favoriser l'emploi pour l'aménagement et la rédaction conventionnels du temps de travail, de l'article 13 de la loi 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi sont abrogées.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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N° 64

9 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE 16


Dans cet article, remplacer le montant:
21,6 milliards d'euros
par le montant:
21,622 milliards d'euros





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(n° 63 , 73 , 71)

N° 214

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, AUTAIN et MUZEAU, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le gouvernement remettra au parlement avant le 1 juin 2006 un rapport déterminant le nombre total d'emplois créés au cours des cinq dernières années grâce aux exonérations, réductions ou abattements d'assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale.

Objet

Un tel document, s'il existait, permettrait d'apporter une réponse à ceux qui s'interrogent sur le lien de causalité qui peut exister entre les exonérations de cotisations sociales et la création d'emplois.






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(n° 63 , 73 , 71)

N° 65

9 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE 17


Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots:
définie au quatrième alinéa de l'article L. 324-10
par les mots:
définie aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 324-10





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N° 169

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, MUZEAU et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 17


Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale par les mots :

et au remboursement des aides publiques de toute nature perçues

Objet

Cet amendement vise à renforcer les mesures dissuasives de l'article à l'égard des employeurs ayant recours au travail dissimulé. Le dispositif ne prévoit que l'annulation des exonérations de cotisations en cas de constat d'une fraude. Le présent amendement propose d'aller plus loin en opérant le remboursement des aides publiques de toute nature indûment perçues.






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N° 13

9 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 17


A la fin du dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale, supprimer les mots :

, affecté d'un coefficient égal au rapport existant entre le montant des rémunérations dissimulées et le montant total des rémunérations soumises à cotisations ou contributions sur la même période






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(n° 63 , 73 , 71)

N° 170

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, MUZEAU et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la fin du dernier alinéa (8°) de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont supprimés les mots : « ou si, pendant cette même durée, l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail ».

 

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que le travail dissimulé soit considéré comme une faute de l'employeur dont le salarié est victime et non l'inverse. Il convient donc de rendre impossible une reconduite à la frontière du travailleur étranger employé de façon illégale.






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N° 171

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, MUZEAU et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est abrogé.

 

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que le travailleur étranger en situation de séjour irrégulier, employé de façon illégale, ne soit pas doublement victime du travail dissimulé en risquant un réacheminement dans son pays d'origine.

Par ailleurs, l'article L. 626-1 limite le montant total des sanctions pécuniaires à l'encontre des employeurs ayant recours au travail dissimulé. C'est pourquoi il convient de le supprimer.






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(n° 63 , 73 , 71)

N° 66

9 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 18


Avant l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A titre exceptionnel en 2006, la fraction égale à 65 % du produit des prélèvements visés aux articles L. 245-14 à L. 245-16 du code de la sécurité sociale, normalement attribuée au Fonds de réserve pour les retraites en application du 5° de l'article L. 135-7 du même code, est affectée au Fonds de solidarité vieillesse.





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(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 108

10 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 18


Compléter la dernière ligne du tableau du 1° de cet article par les dispositions suivantes :

Dont TVA et CRDS au titre des allégements de charges patronales

18,9

Objet

Cet amendement a pour objet d'amorcer la réforme du financement de la sécurité sociale. Afin de financer les allégements de charges patronales, il porte augmentation de la TVA. Ces allégements devraient également être financés par une fraction de CRDS affectée directement à l'ACCOSS.






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(n° 63 , 73 , 71)

N° 67

9 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE 18


Dans la ligne « Fonds de solidarité vieillesse » du tableau figurant au 3° de cet article, remplacer le chiffre:
13,1
par le chiffre:
14,5

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 63 , 73 , 71)

N° 68

9 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE 22


I. Dans la ligne « Fonds de solidarité vieillesse » du tableau d'équilibre de cet article, remplacer le chiffre:
13,1
par le chiffre:
14,5
II. En conséquence, dans la même ligne du tableau d'équilibre, remplacer le chiffre:
- 1,5
par le chiffre:
- 0,1

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 14

9 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remettra au Parlement avant le 31 janvier 2006 un rapport sur les modalités de couverture du déficit cumulé du Fonds de solidarité vieillesse.






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N° 15

9 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remettra au Parlement avant le 31 janvier 2006 un rapport sur les modalités de couverture du déficit du Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles au titre de la dette inscrite à son bilan d'ouverture et des déficits prévus pour les exercices 2005 et 2006, ainsi que sur les scénarios envisageables pour résorber ce déficit à compter de l'année 2007.






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(n° 63 , 73 , 71)

N° 69

9 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE 23


Dans la colonne « prévisions de recettes » du tableau figurant au II de cet article, remplacer (deux fois) le chiffre :
1,4
par le chiffre:
0

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 16

9 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 24


Rédiger ainsi les II et III de cet article :

II. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 723-46 du code rural sont supprimés.

III. - Les dispositions du I s'appliquent au plus tard aux comptes de l'exercice 2008 selon des modalités définies par décret. Les dispositions du II s'appliquent au 1er janvier 2008.






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N° 70 rect.

16 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE 24


Rédiger ainsi le III de cet article :
III. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter de l'exercice 2007.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 17

9 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


Article 24 bis

(Art. L. 122-2 du code de la sécurité sociale)


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 122-2 du code de la sécurité sociale, remplacer le mot :

sa

par le mot :

la






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N° 18

9 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


Article 24 bis

(Art. L. 122-2 du code de la sécurité sociale)


I - Supprimer la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 122-2 du code de la sécurité sociale.

II. – En conséquence, compléter le même texte par un alinéa ainsi rédigé :

« Les opérations et les contrôles dont il assume la responsabilité sont précisés par décret. »

 






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(n° 63 , 73 , 71)

N° 270

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 25


Compléter le tableau de cet article par une ligne rédigée comme suit :

Régime spécial de retraite de la Régie autonome des transports parisiens

50

 

Objet

La création de la caisse de retraite des personnels de la Régie autonome des transports parisiens est en cours de réalisation dans le cadre de la réforme du mode de financement du régime spécial. Elle assurera le service des prestations ainsi que le recouvrement des contributions et cotisations.

Il apparaît nécessaire d'autoriser cette future caisse de retraite à recourir à des ressources non permanentes.






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N° 225

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMONTÈS, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, LE TEXIER et CAMPION, M. GODEFROY, Mme ALQUIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 26


Avant l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 251-2 du code de l'action sociale et des familles ainsi rédigé :

« Art. L. 251-2 - La prise en charge, assortie de la dispense d'avance des frais concerne :

« 1° Les frais définis aux 1°, 2°,4°, 6°, 7°et 8° de l'article L. 321-1 et à l'article L. 331-2 du code de la sécurité sociale par application des tarifs servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie ;

« 2° Le forfait journalier, instauré par l'article L. 174-4 du même code. »

Objet

Cet amendement vise à supprimer les dispositions de l'article 57 de la loi de finances rectificative pour 2002 qui a instauré un ticket modérateur pour les bénéficiaires de l'aide médicale d'Etat et à revenir à la rédaction initiale de l'article L. 251-2 du code de l'action social et des familles.

Cette disposition législative instaure un véritable ticket d'exclusion pour des personnes dont les ressources sont très faibles et rend leur accès aux soins impossible. Le montant du ticket modérateur doit être défini par un décret d'application non publié à ce jour.

Le gouvernement a sous le coude un décret qui permettrait la mise en application de cette disposition législative mettant fin à la gratuité des soins pour les bénéficiaires de l'AME.

Cet amendement a pour effet de priver de fondement législatif ce décret en préparation.






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(n° 63 , 73 , 71)

N° 172

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, MUZEAU et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 26


Avant l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 30 juin 2006, le gouvernement doit présenter devant le parlement un rapport relatif à l'accès aux soins des personnes dont le revenu est inférieur au seuil de pauvreté. Ce rapport fait l'objet d'un débat dans les deux assemblées.

 

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que soit engagée une réelle concertation concernant l'accès aux soins et le niveau sanitaire des plus démunis.

Ce rapport aura notamment pour objectif de mettre en lumière la situation des patients relevant de l'Aide médicale d'Etat.

Il pourra, par ailleurs, s'intéresser à l'accueil réservé par les praticiens libéraux aux patients relevant de la CMU.

 





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Financement de la sécurité sociale pour 2006

(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 100

10 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GODEFROY, Mme CAMPION, M. CAZEAU, Mme DEMONTÈS, M. DOMEIZEL, Mmes LE TEXIER, SCHILLINGER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 26


Avant le III de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - Le premier alinéa de l'article L. 323-4 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La revalorisation du montant des indemnités journalières est indexée sur l'évolution générale des salaires. »

Objet

Cet amendement tend à mettre un terme à la baisse du pouvoir d'achat des titulaires de revenu de remplacement.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 109

10 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement transmettra au Parlement, au plus tard le 1er juin 2006, un rapport sur les indemnités de frais de déplacement des professionnels de santé, indiquant en particulier les effets de l'augmentation du coût des carburants et ses conséquences sur le montant de l'indemnité de déplacement. Cette étude analysera l'indexation des indemnités de déplacement  sur les hausses du coût du pétrole et la mise en place d'un tarif professionnel harmonisé pour les professionnels de santé.

Objet

Afin de favoriser une couverture optimale du territoire national par les professionnels de santé, il paraît nécessaire de prendre en compte l'évolution du coût des carburants dans leurs déplacements. Le présent amendement a pour objet le dépôt d'un rapport analysant cette question.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 215

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, AUTAIN et MUZEAU, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 BIS


Après l'article 26 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2005, un rapport d'évaluation sur l'application du dispositif du médecin référent.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 216

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, AUTAIN et MUZEAU, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 26 QUATER


Avant l'article 26 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 1111-3 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils sont tenus d'afficher, de manière visible et lisible leur situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie, y compris leur secteur d'appartenance conventionnelle et leur droit à dépassement permanent, ainsi que leurs honoraires ou fourchettes d'honoraires »

Objet

Cet amendement vise à introduire en tant qu'obligation légale les dispositions de l'arrêté du 11 juin 1996 relatif à l'information sur les tarifs d'honoraires pratiqués par les médecins libéraux.





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(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 83

10 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Paul BLANC, LECLERC et MURAT


ARTICLE 26 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

La législation actuelle permet déjà de contester les éventuels compléments d'honoraires demandés par les professionnels de santé du secteur libéral. Cet article est donc inutile.





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(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 110

10 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 26 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Afin de permettre aux praticiens de travailler en toute sérénité, cet amendement a pour objet de supprimer la possibilité, introduite à l'Assemblée nationale, pour les patients, de saisir le médiateur de la caisse en cas de dépassement d'honoraire jugé irrégulier.





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(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 19

9 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 26 QUATER


Dans le texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 162-15-4 du code de la sécurité sociale, remplacer le mot :

médiateur

par le mot :

conciliateur


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 63 , 73 , 71)

N° 217

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. FISCHER, AUTAIN et MUZEAU, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 26 QUATER


Compléter in fine le texte proposé par cet article pour insérer un nouvel alinéa après le premier alinéa de l'article L. 162-15-4 du code de la sécurité sociale par une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions sont également applicables en cas de défaut d'affichage visible et lisible par les médecins de leur situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie, y compris leur secteur d'appartenance conventionnelle et leur droit à dépassement permanent, ainsi que leurs honoraires ou fourchettes d'honoraires »

Objet

Les auteurs de l'amendement considèrent que la possibilité de saisine du médiateur de la caisse d'assurance maladie doit être étendue aux cas où le médecin, en violation avec l'arrêté du 11 juin 1996, n'a pas affiché de façon lisible et visible, ses honoraires et sa situation conventionnelle.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 63 , 73 , 71)

N° 173

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, MUZEAU et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 27


Rédiger comme suit le III de cet article :

III. 1° Le troisième alinéa de l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le médecin traitant exerçant dans un cabinet de groupe ou dans un centre de santé, est indisponible, un autre médecin exerçant dans un cabinet de groupe ou le centre de santé peut être considéré comme un médecin traitant pour l'assuré ».

2° Dans le sixième alinéa de l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, après les mots : « régime de base d'assurance maladie », sont insérés les mots : «  ou en cas d'indisponibilité du médecin traitant ».

 

Objet

Tout en respectant la souplesse instaurée par l'article 27, les auteurs de cet amendement souhaitent limiter la possibilité de consulter un autre médecin du cabinet ou du centre de santé à l'indisponibilité du médecin traitant désigné dans un souci de respect de la coordination des soins.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 141

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAZEAU, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER et CAMPION, MM. DOMEIZEL et GODEFROY, Mme SCHILLINGER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 27


Rédiger comme suit le III de cet article :

III - 1° Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L.162-5-3 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsque le médecin traitant exerce dans un cabinet de groupe ou dans un centre de santé, son remplacement peut, en cas d'indisponibilité, être assuré par un autre médecin exerçant dans le cabinet ou le centre. Dans ce cas, le médecin qui assure le remplacement est considéré comme médecin traitant pour l'assuré. »

2° Au dernier alinéa de l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, après les mots : « régime de base d'assurance maladie, », sont insérés les mots : « ou auprès du médecin remplaçant en cas d'indisponibilité du médecin traitant ».

Objet

L'article 27 prévoit que les médecins exerçant au sein d'un cabinet médical situé dans les mêmes locaux ou dans un centre de santé puissent être conjointement désignés comme médecins traitants. Un amendement à l'assemblée nationale a limité cette possibilité dans le cadre de la même spécialité.

Notre amendement vise tout en respectant la souplesse instaurée par l'article 27, à éviter les difficultés d'application de cette désignation conjointe.

A cette fin, il propose de limiter à l'indisponibilité du médecin traitant choisi la possibilité de consulter un autre médecin du cabinet ou du centre de santé.






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(n° 63 , 73 , 71)

N° 157

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. GOUTEYRON


ARTICLE 27


Rédiger ainsi le texte proposé par le III de cet article pour insérer une phrase après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale :

« Lorsque le médecin traitant est indisponible, le médecin de même discipline qui assure la continuité des soins le tient informé, conformément à la déontologie médicale, de ses constatations et décisions et est réputé être médecin traitant. »

Objet

Le Gouvernement se propose d'adapter le dispositif du médecin traitant aux modalités particulières d'exercice des cabinets de groupe et des centres de santé par la disposition suivante qu'il a introduit dans le PLFSS :

« Les médecins exerçant dans le cadre de la même spécialité au sein d'un cabinet médical situé dans les mêmes locaux ou dans un centre de santé mentionné à l'article 6323-1 du code de la santé publique peuvent être conjointement désignés médecins traitants. »

Le Conseil national estime que cette disposition créerait autant de difficultés qu'elle n'en résoudrait.

Tout d'abord, comme le Conseil national de l'Ordre des médecins l'a rappelé à maintes reprises, le dispositif du médecin traitant repose sur un rapport de confiance mutuelle entre un médecin -qu'il soit libéral, salarié ou hospitalier- et un patient. La rédaction proposée qui permet au patient de désigner une multiplicité de médecins traitants édulcore ce rapport de confiance.

Ensuite, sa mise en œuvre risque de poser des difficultés. En effet, le médecin traitant s'est vu conférer par la loi et par la convention des missions précises:

- participer à la mise en place à la gestion du dossier médical personnel;

- assurer les soins de prévention;

- protocoliser les soins de longue durée;

- assurer la synthèse des informations transmises par les différents intervenants et son intégration dans le DMP.

Il serait préjudiciable au bon fonctionnement du système de santé que ces missions soient diluées par la désignation d'une multiplicité de médecins et qu'aucun médecin n'ait à en répondre personnellement.

En outre, la convention serait difficilement applicable dans toutes les dispositions où elle prévoit un retour d'information vers le médecin traitant.

Il conviendrait, en effet, que les médecins consultés et en particulier les médecins spécialistes assurent ce retour d'information vers l'ensemble des médecins traitants désignés par le patient.

Pour autant le Conseil national demande depuis le début une plus grande souplesse dans le mécanisme du médecin traitant dont il approuve les objectifs notamment, mais pas uniquement, au regard de l'exercice en groupe de la médecine.

Cette souplesse doit concerner les médecins exerçant en groupe mais tout autant ceux qui ont un exercice individuel, notamment en milieu rural ou dans les zones déficitaires en offre de soins.

La rédaction amendée par le Conseil national de l'Ordre des médecins répond à l'objectif du Gouvernement sans en présenter les inconvénients.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 142

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAZEAU, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER et CAMPION, MM. DOMEIZEL et GODEFROY, Mme SCHILLINGER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 27


I - Rédiger comme suit le V de cet article :
V. - A la première phrase du 4° du I de l'article L.162-14-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : « praticiens libéraux exerçant dans ces zones », sont insérés les mots : « ou les centres de santé qui y sont implantés ».
La fin de la même phrase est complétée par les mots : « qui peut être modulée en fonction de leur niveau d'activité et de leurs modalités d'exercice, notamment pour favoriser l'exercice regroupé. »
II - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
VI. - La première phrase du 8° de l'article L.162-32-1 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « ainsi que les conditions dans lesquelles ces centres bénéficient, en contrepartie, d'une rémunération forfaitaire annuelle, qui peut être modulée en fonction de leur niveau d'activité et leurs modalités d'exercice. »

Objet

Le paragraphe V de l'article 27, introduit par le Gouvernement à l'Assemblée nationale précise que la rémunération forfaitaire annuelle dont bénéficient les médecins libéraux exerçant dans des zones urbaines ou rurales, où est constaté un déficit en matière d'offres de soins et dans lesquelles sont mis en place des dispositifs d'aides à l'installation, peut être modulée en fonction de leur niveau d'activité et de leurs modalités d'exercice, notamment pour favoriser l'exercice regroupé.

Cet amendement vise à étendre cette rémunération forfaitaire annuelle aux centres de santé dans les zones déficitaires.





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(n° 63 , 73 , 71)

N° 271

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 27


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L'article L. 182-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'Union nationale des professions de santé reçoit une contribution à son fonctionnement de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés. Le montant de cette contribution est défini par l'accord mentionné à l'article L. 162-1-13 ou à défaut par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Objet

L'Union nationale des professions de santé a été créée par la loi relative à l'assurance maladie du 13 août 2004 et installée début juillet 2005. Elle représente l'ensemble des professions de santé libérales. Elle a pour mission de négocier avec l'assurance maladie les accords conventionnels interprofessionnels ; plus largement, elle est le lieu de discussions des sujets communs à plusieurs professions de santé, concernant par exemple l'élaboration de recommandations d'accord de bonne pratique.

S'agissant d'un organisme dont la composition est fixée par les pouvoirs publics, ses membres demandent que le financement du fonctionnement soit assuré au moins en partie par une contribution publique. Il paraît opportun que le montant de cette contribution puisse être discutée avec l'assurance maladie dans le cadre de l'accord interprofessionnel négocié avec la profession. En l'absence d'accord, c'est le ministre chargé de la sécurité sociale qui fixera ce montant.






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(n° 63 , 73 , 71)

N° 272

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article L. 2132-2-1 du code de la santé publique est modifié comme suit :

1° Dans le premier alinéa, la deuxième phrase est supprimée.

2° Dans le deuxième alinéa, la première phrase est ainsi rédigée : « Un accord conventionnel interprofessionnel mentionné à l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale ou les conventions mentionnées aux articles L. 162-5 et L. 162-9 du même code déterminent pour les médecins qualifiés en stomatologie et pour les chirurgiens-dentistes, la nature, les modalités et les conditions de mise en œuvre de cet examen ».

II. L'article L. 2132-2-1 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi demeure en vigueur, respectivement pour chacune des professions concernées, jusqu'à la publication des dispositions conventionnelles prises en application du 2° du I.

III. L'article L. 162-1-12 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 162-1-12- L'examen bucco-dentaire de prévention mentionné à l'article L. 2132-2-1 du code de la santé publique ainsi que les soins dentaires réalisés dans les six mois suivant cet examen, à l'exception des soins prothétiques et d'orthopédie dento-faciale, sont pris en charge en totalité par les régimes obligatoires de l'assurance maladie et maternité, et les bénéficiaires de ces actes sont dispensés de l'avance des frais. »

Objet

L'examen bucco-dentaire de prévention (EBD) obligatoire pour les enfants dans l'année suivant leur sixième et leur douzième anniversaire a été introduit par l'article 34 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002

Par ailleurs, dans le cadre des négociations conventionnelles en cours avec les chirurgiens dentistes, et conformément aux orientations du conseil de l'UNCAM du 17 mars 2005, la CNAMTS envisage d'améliorer le dispositif de prévention dans la prochaine convention dentaire et de réformer le bilan bucco-dentaire (BBD).

Dans une perspective de mise en cohérence de ces deux dispositifs ayant les mêmes objectifs, il est proposé de transférer la mise en œuvre de l'EBD aux partenaires conventionnels. Ainsi la mise en œuvre de l'EBD prévu par la LFSS 2002 pourrait prendre la forme d'un redéploiement du BBD.

Afin que ce transfert de compétence ne retarde pas l'entrée en vigueur de l'EBD prévue au 1er janvier 2006, l'amendement prévoit que le ministre reste compétent pour prendre les arrêtés prévus par l'actuelle législation jusqu'à la publication des dispositions conventionnelles afférentes à l'examen (accord interprofessionnel ou conventions).

Enfin cet amendement permet la prise en charge à 100% des soins consécutifs à l'examen de prévention bucco-dentaire. En effet, la loi prévoyait que l'examen lui-même ne donnait pas lieu à contribution financière de la part des familles, mais elle ne prévoyait que la dispense d'avance de frais pour les soins consécutifs. L'amendement présenté, en supprimant tout obstacle financier à la réalisation des soins nécessaires, donne de meilleures chances d'efficacité à un dispositif préventif.






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(n° 63 , 73 , 71)

N° 218

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. FISCHER, AUTAIN et MUZEAU, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans l'année suivant l'application de la présente loi, le gouvernement présente un rapport au Parlement établissant le bilan d'une année d'application de la charte de la visite médicale.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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(n° 63 , 73 , 71)

N° 143

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAZEAU, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER et CAMPION, MM. DOMEIZEL et GODEFROY, Mme SCHILLINGER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 28


Supprimer la dernière phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 162-22-7-1 du code de la sécurité sociale.

Objet

Le Comité économique des produits de santé (CEPS) a depuis la loi du 13 août 2004, le pouvoir de prendre des mesures de régulation ou de baisse du prix des médicaments en cas d'échec des négociations avec les entreprises pharmaceutiques.
L'article 28 complète le dispositif existant en prévoyant non seulement que le CEPS puisse baisser le tarif de remboursement aux hôpitaux des médicaments ou produits et prestation pris en charge en sus des groupes homogènes de séjour (GHS) mais qu'il puisse aussi après sollicitation d'une entreprise substituer à cette baisse de prix, le versement d'une remise à l'assurance maladie « d'un montant égal à la perte de chiffre d'affaire annuelle qui résulterait de l'application de baisse tarifaire.
Or cette alternative laissée à l'initiative des laboratoires pharmaceutiques d'opérer une baisse directe des prix ou de verser sous forme de remise à l'assurance maladie un montant équivalent à la perte de chiffre d'affaire annuelle, n'est pas favorable aux assurés et aux complémentaires. Elle ne l'est pas non plus pour les établissements qui dans l'hypothèse de la remise seront obligés d'acheter les médicaments aux prix forts.





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(n° 63 , 73 , 71)

N° 174

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, MUZEAU et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 28


I. - Supprimer la dernière phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 162-22-7-1 du code de la sécurité sociale.

II. – Compléter le même texte par un alinéa ainsi rédigé :

« En aucun cas le prix de vente aux établissements ne peut être supérieur au tarif de responsabilité ».

 

Objet

Cet amendement a deux objectifs. Il vise tout d'abord à ne pas permettre aux entreprises pharmaceutiques de déroger à l'obligation de baisse des prix de leur spécialité demandée par le comité économique des produits de santé. En effet, le dispositif présenté par le projet à l'article 28, permet à l'entreprise de passer outre cet avis et de rembourser à l'assurance maladie le coût pour elle du non respect de la baisse du prix. Or, une pareille pratique semble peu efficace et risque de voir les assurés sociaux supporter le coût de cette décision de l'industrie qui maintiendra son prix, donc privilégiera ses marges financières, et laissera le soin aux mutuelles d'assurer le remboursement, donc aux assurés par l'augmentation des cotisations.

Cet amendement vise, ensuite, à limiter le coût pour l'hôpital de l'achat de médicaments. En conséquence, cette disposition présentée par le présent amendement, permet de rendre opposable aux entreprises le tarif de remboursement (tarif de responsabilité) afin d'empêcher ces dernières de récupérer sur les établissements de santé tout ou partie de la baisse des tarifs ou pour l'hôpital d'en faire supporter le coût aux patients.

 





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(n° 63 , 73 , 71)

N° 219

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, AUTAIN et MUZEAU, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si les médicaments visés au précédent alinéa présentent un service médical rendu insuffisant ou nul déterminé selon des critères fixés par décret et après avis des commissions compétentes, l'autorisation de mise sur le marché leur est retirée et le ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale procède au retrait du médicament sur la liste visée au premier alinéa. »

Objet

Cet amendement tend à répondre au souci de la commercialisation de médicament dont l'effet thérapeutique est nul ou insuffisant. Soit il est efficace, ou alors qu'aucun autre produit ne peut s'y substituer, auquel il doit être remboursé. Soit il est inefficace, ou modérément et un autre produit améliore le SMR, auquel cas ce médicament doit être retiré.






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(n° 63 , 73 , 71)

N° 220

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, AUTAIN et MUZEAU, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le chapitre 3 du Titre VI du Livre I du code de la sécurité sociale, est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Article L. ... - Lorsqu'un médicament a pu bénéficier d'une autorisation de mise sur le marché et d'une inscription sur la liste des médicament et spécialités remboursables, alors il doit être pris en charge par l'assurance maladie à 100% »

 

Objet

La procédure de déremboursement partielle de médicaments imposé par ce gouvernement et ses prédécesseurs, médicaments prescrits par les médecins et prise en charge par la sécurité sociale, est un artefact destiné à transférer la charge financière du prix des médicaments sur le compte des ménages.

En effet, ou bien un médicament est efficace, et il doit pouvoir alors être prescrit en tant que de besoin et remboursé intégralement à l'assuré par la sécurité sociale, ou bien il n'est pas efficace et doit donc naturellement ne pas être considéré comme un médicament et ne pas être pris en charge par l'assurance maladie.

Cette évaluation de la valeur thérapeutique du médicament doit se faire dans la transparence et en toute indépendance de considérations d'ordre financier. En conséquence, la procédure de fixation du taux de remboursement des médicaments à 60% ou 35% doit être annulée.

 





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(n° 63 , 73 , 71)

N° 71

9 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE 28 BIS


Supprimer cet article.





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Financement de la sécurité sociale pour 2006

(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 175

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, MUZEAU et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 28 BIS


Supprimer cet article.

 

Objet

Les auteurs de cet amendement refusent toute disposition de déremboursement (même partiel) des médicaments.






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(n° 63 , 73 , 71)

N° 97

10 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. LECLERC


ARTICLE 28 BIS


Compléter le premier alinéa du I de cet article par les mots :

mais conservent une utilité médicale en raison de l'absence d'alternative médicamenteuse et des risques de transfert de prescription sur d'autres médicaments.

Objet

L'amendement précise les critères que devront remplir les spécialités bénéficiant du taux de remboursement à 15 %. Il assure un fondement objectif et vérifiable aux décisions prises par l'arrêté ministériel prévu au 2eme alinéa du I de ce même article.






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(n° 63 , 73 , 71)

N° 176

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, MUZEAU et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 29


Avant l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A compter de la publication de la loi n°   du    relative au financement de la sécurité sociale pour 2006, il est engagé par l'Etat une négociation avec les représentants des professions de santé médicaux et paramédicaux, les usagers du système de soins et les élus de la nation afin de mettre en œuvre un plan de présence homogène sur l'ensemble du territoire national.

 

Objet

Cet amendement vise à proposer des mesures en faveur d'une meilleure présence de professionnels de santé sur le territoire.






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(n° 63 , 73 , 71)

N° 177

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, MUZEAU et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 29


Dans la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 162-5-4 du code de la sécurité sociale, après les mots :

médecin généraliste

insérer les mots :

ou spécialiste

 

Objet

L'article 29 prévoit de ne pas pénaliser, via le dispositif du médecin traitant, les patients d'un médecin généraliste nouvellement installé dans une région déficitaire au niveau de la présence de professionnels de santé. Au-delà de montrer la faillite du dispositif du médecin traitant, cet amendement vise à étendre ce principe de non sanction à l'installation nouvelle d'un spécialiste, puisqu'un médecin spécialiste peut être désigné comme médecin traitant par un assuré.






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(n° 63 , 73 , 71)

N° 111

10 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 29


Après les mots :

médecin généraliste

rédiger comme suit la fin de la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 162-5-4 du code de la sécurité sociale :

nouvellement installé en exercice libéral

Objet

Afin de lutter contre les déserts médicaux, la dérogation au parcours de soins doit bénéficier aux patients qui consultent de jeunes médecins s'installant pour la première fois, mais également à ceux qui consultent chez des médecins déjà expérimentés mais nouvellement installés, soient parce qu'ils ont choisi de reprendre une activité libérale, soit parce qu'ils ont changé de lieu d'exercice.






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N° 178

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, MUZEAU et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 29


Compléter la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 162-5-4 du code de la sécurité sociale par les mots :

ou exerçant dans un centre de santé nouvellement agréé

 

Objet

Les auteurs de cet amendement, dans un souci de cohérence, souhaitent que les centres de santé qui s'implantent dans des zones déficitaires, ne soient pas pénalisés via le dispositif du médecin traitant.






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N° 144

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAZEAU, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER et CAMPION, MM. DOMEIZEL et GODEFROY, Mme SCHILLINGER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 29


Dans la deuxième phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L.162-5-4 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :
un médecin généraliste qui s'installe
par les mots :
aux consultations assurées ou prescrites par un médecin généraliste qui s'installe ou exerçant dans un centre de santé qui s'installe

Objet

Cet amendement vise à ne pas pénaliser les centres de santé qui souhaitent s'implanter dans les zones déficitaires en offre de soins.
A cette fin, il permet d'étendre les mesures d'incitation à l'installation dans des zones rurales ou urbaines déficitaires en offre de soins prévues par l'article 29 aux centres de santé et à l'accès aux professionnels de ces centres.





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N° 136

10 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. NOGRIX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les cinquième à huitième alinéas de l'article L. 5125-11 du code de la santé publique sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Dans les communes de moins de 2500 habitants dépourvues d'officine et membres d'une communauté de communes, une création peut être accordée dans une zone géographique constituée d'un ensemble de communes contiguës et appartenant au périmètre de la communauté, si la totalité de la population de cette zone est au moins égale à 2500 habitants. »

Objet

Cet amendement vise à pouvoir aménager le numerus clausus en matière de création de pharmacies au profit des zones périurbaines qui en sont dépourvues et dont la population est inférieure à 2500 habitants.






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N° 179

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, MUZEAU et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 30


Avant l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le plan « Hôpital 2007 » est suspendu. Dans un délai de douze mois, à compter de la promulgation de la loi n°…. du …. de financement de la sécurité sociale pour 2006, une négociation interprofessionnelle est engagée entre les organisations syndicales représentatives au plan national des professions de santé, les directeurs d'établissements de santé et le gouvernement sur l'avenir de l'hôpital et les réformes à mettre en œuvre pour garantir le service public hospitalier, la promotion des carrières, le développement de la formation, l'organisation interne de l'hôpital et son mode de financement.

A défaut d'accord dans le délai de douze mois, le gouvernement présentera au parlement un projet de loi relatif à la modernisation des établissements de santé et des professions de la santé.

 

Objet

Le plan « Hôpital 2007 » vise à plonger les établissements de santé de la sphère du sanitaire stricto sensu dans la sphère de l'économie et de l'entreprise. Ne répondant pas à un impératif sanitaire ni à la situation réelle des établissements publics de santé étranglés financièrement, ce glissement s'enracine dans une vision idéologique et comptable de l'offre publique de soins en décalage avec la réalité sanitaire du terrain.

Proche dans sa conception et sa technique de la tarification à la pathologie, cette mise en œuvre est lourde de conséquences pour les malades et pour les professionnels de santé. Dangers de sélection des malades et dangers de concurrence intra et inter-pôles hospitaliers très nocive à la qualité des soins. De plus, sa mise en place effective porte en elle une atteinte à l'offre nationale et publique de soins et à la couverture sanitaire homogène du territoire.






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(n° 63 , 73 , 71)

N° 180

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, MUZEAU et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 30


Supprimer cet article.

 

Objet

Cet amendement vise à supprimer la poursuite de la mise en œuvre du plan « Hôpital 2007 » et la T2A, ainsi que la convergence de traitement entre les cliniques et l'hôpital.






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(n° 63 , 73 , 71)

N° 72

9 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE 30


Rétablir le 3° du I de cet article dans la rédaction suivante :
3° La dernière phrase du VII est complétée par les mots : « et à 75 % en 2010  »





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(n° 63 , 73 , 71)

N° 146

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

M. CAZEAU, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER et CAMPION, MM. DOMEIZEL et GODEFROY, Mme SCHILLINGER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 30


Rétablir le 3° du I de cet article dans la rédaction suivante :

3°- La dernière phrase du VII est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale décident des modalités de mise en oeuvre de ce processus de convergence, après avis du conseil de l'hospitalisation et au vu des résultats des travaux sur l'objectivation des différences dans la nature des charges couvertes par ces tarifs. Les résultats de ces travaux sont transmis au Parlement. »

 

Objet

Cet amendement qui reprend la formulation de l'avant projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 a deux objectifs.
Il vise en premier lieu à
supprimer la disposition de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 qui prévoyait explicitement que l'objectif de convergence des tarifs public-privé devait être atteint à 50 % en 2008.
Il vise en second lieu à garantir que la convergence entre les tarifs des établissements du secteur public et ceux du secteur privé sera mise en œuvre dans la plus grande transparence et sur la base des conclusions de travaux et d'études menées en toute objectivité.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 63 , 73 , 71)

N° 134

10 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. SEILLIER


ARTICLE 30


Compléter le I de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…° - Il est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … - A titre transitoire, pour les années 2006 et 2007, l'Etat fixe la liste des spécialités

pharmaceutiques bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dispensé aux patients

hospitalisés dans les établissements de santé exerçant une activité de soins de suites ou de

réadaptation qui peuvent être prises en charge, sur présentation des factures, par les régimes

obligatoires d'assurance maladie en sus de leur dotation ou des tarifs des prestations. »

Objet

La tarification à l'activité n'est pas applicable aux établissements de santé exerçant des activités de soins de suite ou de réadaptation qui demeurent soumis soit à une dotation annuelle de financement soit à un objectif quantifié national. Cependant, leur financement actuel est le plus souvent en inadéquation par rapport à la réalité de leur activité notamment au regard des molécules prescrites, comme les anticancéreux, qui sont particulièrement onéreuses et ne peuvent être financées en sus comme c'est le cas en court séjour. La mise en oeuvre de la tarification à l'activité dans le court séjour a contribué à accentuer ce phénomène avec des patients qui arrivent de plus en plus précocement en soins de suite avec un suivi et des traitements particulièrement coûteux. Ces tensions budgétaires peuvent amener les Unités de soins de suite et de réadaptation a ne pas admettre des patients nécessitant des thérapeutiques onéreuses, car les structures ne sont pas dotées pour les frais de pharmacie élevés. La transposition de la tarification à l'activité dans ce secteur permettra d'ajuster le financement à la réalité de l'activité mais le modèle applicable est toujours à l'étude et son application ne saurait être envisagée pour 2006. Aussi, à titre transitoire, est-il proposé de ménager la possibilité d'un financement en sus des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations particulièrement onéreux.






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(n° 63 , 73 , 71)

N° 20 rect.

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 30


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - L'article 23 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005, est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « pendant une durée de deux mois » sont supprimés ;

2° Au même alinéa, les mots : « en raison de la non-transmission par voie électronique ou de l'impossibilité de traitement des bordereaux de facturation liée à la mise en œuvre de cette nouvelle classification » sont supprimés ;

3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces avances de trésorerie peuvent être consensties jusqu'au 31 décembre 2005, elles accompagnent les réformes de la tarification à l'activité et de la classification commune des actes médicaux en remédiant aux difficultés de transmission par voie électronique et aux difficultés de traitement des bordereaux de facturation. »






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(n° 63 , 73 , 71)

N° 21

9 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 30


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…- Dans le troisième alinéa du 2° de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ».






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(n° 63 , 73 , 71)

N° 23

9 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 30


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - La quatrième phrase du premier alinéa de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale, est complétée par les mots : « excepté en cas d'inobservation des modalités de facturation des prestations d'hospitalisation mentionnées à l'article R. 162-32 du même code ».






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(n° 63 , 73 , 71)

N° 24

9 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 30


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - L'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale est abrogé.






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(n° 63 , 73 , 71)

N° 22 rect.

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 30


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale, les mots : « établi par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation » sont remplacés par les mots : « établi conjointement par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et l'assurance maladie ».






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N° 145

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAZEAU, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER et CAMPION, MM. DOMEIZEL et GODEFROY, Mme SCHILLINGER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 30


Compléter le texte proposé par cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… . – Dans la première phrase du premier alinéa et dans le deuxième alinéa du I de l'article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale, le mot : « commun » est supprimé.

Objet

Cet amendement s'inscrit dans le cadre de la mise en place de la T2A, il vise à supprimer la fongibilité entre les enveloppes des établissements privés et publics.
En effet, le principe même d'une convergence entre deux secteurs fonctionnant différemment pose un certain nombre de problèmes qu'ils conviendraient de régler au préalable : tel notamment, que la fiabilité de l'outil T2A en vue d'établir des comparaisons honnêtes et réelles entre les hôpitaux publics et les cliniques privées ou bien de l'évaluation correcte des missions de services publiques.





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(n° 63 , 73 , 71)

N° 25

9 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 30


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Après le III de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un paragraphe III bis ainsi rédigé :

« III bis - Le service du contrôle médical procède auprès des établissements de santé visés à l'article L. 162-22-6, des pharmaciens et des distributeurs de produits ou prestations, dans le respect des règles déontologiques, aux contrôles nécessaires en matière de délivrance et de facturation de médicaments, produits ou prestations donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie. »






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(n° 63 , 73 , 71)

N° 26

9 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 30


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - A la fin du premier alinéa de l'article L. 6113-8 du code de la santé publique, les mots : « et à l'évaluation de la qualité des soins » sont remplacés par les mots : « , à l'évaluation de la qualité des soins ainsi qu'au contrôle de leur activité et de leurs facturations. »






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N° 27

9 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 30


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Après le 12° de l'article L. 6115-3 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « Toutefois, les compétences énumérées aux 6°, 7°, 11° et 12° de cet article concernant les décisions relatives à la gestion budgétaire des établissements de santé sont prises par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis favorable de la commission exécutive pris à la majorité des deux tiers.






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N° 28

9 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 30


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Après l'article L. 6143-3-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6143-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6143-3-2 - Le directeur de la caisse régionale de l'assurance maladie peut demander au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'engager les procédures prévues par les dispositions des articles L. 6143-3, L. 6143-3-1 et L. 6161-3-1 du même code.

« Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation doit, en cas de refus, présenter un avis motivé à la commission exécutive. »






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(n° 63 , 73 , 71)

N° 73

9 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 6113-3 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
¹ Cette procédure vise également à porter une appréciation sur l'usage effectif par un établissement ou, le cas échéant, par un ou plusieurs services ou activités d'un établissement, des outils analytiques et de gestion de son activité lui permettant d'améliorer la connaissance de ses coûts de production des soins. »





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(n° 63 , 73 , 71)

N° 153

11 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 6113-10 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 6113-10.- Un groupement pour la modernisation du système d'information est chargé de concourir, dans le cadre général de la construction du système d'information de santé, à la mise en cohérence, à l'interopérabilité, à l'ouverture et à la sécurité des systèmes d'information utilisés par les établissements de santé, ainsi qu'à l'échange d'informations dans les réseaux de soins entre la médecine de ville, les établissements de santé et le secteur médico-social afin d'améliorer la coordination des soins. Sous réserve des dispositions du présent article, il est soumis aux dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche. La convention constitutive du groupement est approuvée par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« Ce groupement est constitué sous la forme d'un groupement d'intérêt public entre les établissements de santé publics et privés.
« Les organisations représentatives des établissements membres du groupement figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé désignent les représentants des membres à l'assemblée générale et au conseil d'administration.
« Le financement du groupement est notamment assuré par un fonds constitué des disponibilités portées, ou qui viendraient à y être portées, au compte ouvert dans les écritures de la Caisse des dépôts et consignations dans le cadre des procédures de liquidation de la gestion du conseil de l'informatique hospitalière et de santé, du fonds mutualisé et du fonds d'aide à la réalisation de logiciels. L'assemblée générale décide les prélèvements effectués sur ce fonds qui contribuent à la couverture des charges du groupement. Ces prélèvements ne donnent lieu à la perception d'aucune taxe, de droit de timbre ou d'enregistrement.
« Le financement du groupement peut être également assuré par une participation des régimes obligatoires d'assurance maladie dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« Ce groupement est soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues à l'article L. 133-2 du code des juridictions financières et au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales. Lors de la dissolution du groupement, ses biens reçoivent une affectation conforme à son objet. »





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(n° 63 , 73 , 71)

N° 221

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, AUTAIN et MUZEAU, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la première phrase du premier alinéa du I. de l'article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale, sont supprimés les mots : « , y compris les activités d'alternative à la dialyse en centre et d'hospitalisation à domicile, ».

 

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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N° 74

9 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 162-22-13 du code la sécurité sociale les mots : « et de celle du montant des dotations régionales », sont remplacés par les mots : «  , de celle du montant des dotations régionales et de celle du montant des dotations attribuées à chaque établissement ».





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Financement de la sécurité sociale pour 2006

(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 158 rect.

17 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GOUTEYRON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 162-22-13 du code la sécurité sociale les mots : « et de celle du montant des dotations régionales », sont remplacés par les mots : « , de celle du montant des dotations régionales et de celle du montant des dotations attribuées à chaque établissement ».

Objet

Afin de permettre une analyse circonstanciée du bilan du périmètre des Missions d'intérêt Général et d'Aide à la Contractualisation prévu par la Loi de Financement de la Sécurité Sociale du 20 décembre 2004, il est proposé d'ajouter à ce bilan une information relative au montant attribué à chaque établissement.



NB :La rectification consiste notamment en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 43 bis vers un article additionnel après l'article 30).





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Financement de la sécurité sociale pour 2006

(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 226 rect.

15 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMONTÈS, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, LE TEXIER et CAMPION, M. GODEFROY, Mme ALQUIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 31


Supprimer les III, IV et V de cet article.

Objet

L'article 31 du PLFSS 2006 a pour objectif de corriger les effets de l'article 59-1 de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, qui prévoyait le transfert des dépenses des unités de soins de longue durée (USLD) de l'ONDAM, géré par la CNAM, à l'objectif de dépenses médico-sociales, géré par la caisse nationale solidarité et autonomie. Ce transfert pur et simple entraînerait, ainsi qu'une diminution des moyens budgétaires de ces services, leur rétrogradation dans la hiérarchie du système de santé du volet sanitaire au volet médico-social.

Cette logique aurait dû être poussée à son paroxysme avec l'article 12 du projet d'ordonnance de simplification du droit d'août 2005, article finalement retiré, qui prévoyait de conférer à ces services et unités le même statut, juridique et budgétaire, que les maisons de retraite. Cette assimilation est totalement injustifiée au regard des services médicaux rendus par les USLD, services disproportionnés par rapport à la faible médicalisation des maisons de retraites. Les pathologies qui sont prises en charge dans les USLD et la vigilance que requièrent les patients qui y sont accueillis, relèvent bien du domaine hospitalier et non du domaine de l'accompagnement social. Le rôle des USLD ne pourrait assurément pas être assumé par les maisons de retraite. Si l'on voit bien la finalité de cette disposition, en terme budgétaire, pour la sécurité sociale, en terme médical et sanitaire en revanche, elle relève d'une méconnaissance profonde de la prise en charge des personnes à autonomie réduite et à pathologies lourdes, voire d'un mépris intolérable pour l'utilité médicale des USLD.

L'article 31 du PLFSS 2006 propose de poursuivre cette logique, mais en distinguant, parmi les USLD existantes, celles qui continueront de relever du volet sanitaire de celles qui passeront en médico-social. Cette distinction sera faite pour chaque établissement, selon des critères décidés par les seuls ministères chargés des personnes âgées, de la santé et de la sécurité sociale, sans qu'aucune concertation préalable, au niveau local, ne permette de prévenir les effets néfastes, en terme sanitaire, résultants de la dégradation budgétaire induite par cette répartition. Elle intervient, en outre, alors que certains SROS sont déjà élaborés, et que la concertation, en général, avec les élus présidents de CA d'établissements de santé, est loin d'être satisfaisante.

Il y a, par conséquent, tout lieu de craindre que la politique hospitalière menée par l'administration sanitaire depuis de nombreuses années, après avoir touché les maternités, les services d'urgences, et bientôt la chirurgie, ne s'applique également désormais aux soins de longue durée et à la gérontologie, dont on nous disait pourtant, pour justifier les précédentes restructurations, qu'elle était l'avenir des petites structures, et qu'il fallait anticiper cette spécialisation. Même dans ce domaine, la répartition qu'entend opérer le gouvernement se traduira par une mise en opposition des grandes structures, hautement spécialisées, et des petites structures, quittant progressivement le champ hospitalier, avec pour risque évident d'accroître les inégalités territoriales en matière de santé, d'aggraver les effets d'une démographie médicale en chute libre et de ne pas permettre aux territoires d'accompagner dans des conditions de sécurité sanitaire satisfaisantes les évolutions démographiques en cours.

Si, par conséquent, la politique sociale du gouvernement requiert un effort particulier en terme d'augmentation des capacités d'accueil en maisons de retraite ou en EHPAD, la meilleure solution n'est certainement de sacrifier pour cela un nouveau pan des hôpitaux de proximité.

Aussi l'APVF propose-t-elle, avec la suppression des alinéas III, IV et V de l'article 31, mais en préservant les paragraphes I et II, qui reviennent sur la loi du 11 février 2005, de maintenir dans le domaine sanitaire les USLD de tous les hôpitaux.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 283

16 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 31


Dans le III de cet article, remplacer les mots :

fixe au 1er janvier 2007, par établissement et sur la proposition de son organe délibérant transmise avant le 15 juin 2006,

par les mots :

et le préfet de département fixent conjointement au 1er janvier 2007, par établissement et après avis de son organe délibérant s'il est transmis avant le 15 septembre 2006,

Objet

S'agissant d'une répartition de capacité d'accueil et de crédits entre le secteur sanitaire et le secteur médico-social, il est opportun de préciser que la décision relève conjointement du préfet et du directeur de l'ARH.

Le gouvernement est favorable au recueil de l'avis de l'organe délibérant de l'établissement avant décision commune du préfet et de l'ARH.

Le calendrier proposé tient compte du temps nécessaire pour la réalisation des analyses transversales.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 284

16 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 31


Rédiger ainsi la première phrase du IV de cet article :

Pour les établissements pour lesquels la répartition prévue au III ci-dessus n'est pas intervenue au 1er janvier 2007, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête, avant le 1er avril 2007, la répartition des capacités d'accueil et des crédits relevant respectivement des objectifs mentionnés aux articles L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale.

Objet

Sont prévues les dispositions à prendre lorsque la répartition conjointe entre le préfet et l'ARH n'a pu être opérée avant le 1er janvier 2007.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 93 rect.

17 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme HERMANGE


ARTICLE 31


Rédiger comme suit le V de cet article :

V. - Les répartitions prévues au III et IV du présent article peuvent correspondre à la transformation en tout ou partie de l'activité de soins de longue durée en places d'établissements mentionnés au 6° et au 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou à la réorientation de cette activité vers d'autres établissements de santé. Les décisions de l'Etat mentionnées aux III et IV du présent article valent autorisation au sens de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles pour les établissements auxquels elles s'appliquent, sans préjudice de la modification de l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 du code de la santé publique.

Objet

Dans le paragraphe V, il y a lieu également de tenir compte du fait que près de 8 000 personnes handicapées de moins de 60 ans sont hébergées dans des unités de soins de longue durée. L'évolution judicieuse de certaines capacités peut se traduire ainsi par des créations de places au bénéfice de personnes handicapées, en fonction des besoins locaux (maisons d'accueil spécialisé, foyer d'accueil médicalisé).

Dans le paragraphe VI : la redéfinition méthodique des soins de longue durée annoncée au III ne peut exclure de son champ d'application les établissements et services déjà conventionnés. Cette précaution permet de garantir une bonne cohérence territoriale de l'offre de soins de longue durée, sachant que l'hétérogénéité des dynamismes conventionnels entre DDASS et conseils généraux a abouti à des situations très contrastées sur le territoire national.

Dans le paragraphe VII : nombre d'établissements de santé gèrent à la fois une maison de retraite et une unité de soins de longue durée. Il est nécessaire de prévoir le droit à la signature de conventions distinctes, pour tenir compte de la spécificité des unités de soins de longue durée et de leur procédure de redéfinition.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 285

16 novembre 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 93 rect. de Mme HERMANGE

présenté par

C
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 31


Supprimer les VI et VII de l'amendement n° 93.

Objet

La rédaction proposée pour le paragraphe VI qui prévoit l'application de la procédure de répartition aux établissements déjà signataires d'une convention tripartite est inutile. Tous les établissements autorisés pour les soins de longue durée sont concernés par cet article qu'ils soient ou non conventionnés.

Les établissements de santé gestionnaires de plusieurs structures (unités de soins de longue durée, maison de retraite) ont déjà le choix de signer :

- soit deux conventions tripartites distinctes

- soit, si l'organe délibérant de l'établissement décide de fusionner ses structures d'accueil, une seule convention.

La rédaction proposée pour le paragraphe VII est ainsi inutile.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 244 rect.

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DARNICHE et RETAILLEAU


ARTICLE 31


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… - Les décisions de l'Etat résultant des III, IV et V du présent article sont également applicables aux établissements et services de soins de longue durée ayant conclu la convention prévue à l'article L. 313-12 du code de l'aide sociale et des familles, à la date de promulgation de la présente loi de financement de la sécurité sociale.
… -  Les établissements de santé qui sont gestionnaires de services de longue durée définis au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique et d'établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles disposent d'un droit à la conclusion de deux conventions distinctes au titre de l'article L. 312-12 du code de l'aide sociale et des familles, pour tenir compte des modalités spécifiques des III, IV et V du présent article. Les établissements de santé gestionnaires de services de longue durée définis au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique déposent un projet de convention au titre de l'article L. 313-12 du code de l'aide sociale et des familles avant le 15 juin 2006. Faute de signature par le représentant de l'Etat et le Président du conseil général avant le 31 décembre 2006, ces conventions sont réputés conclues au 1er janvier 2007 lorsqu'elles n'augmentent pas les dépenses d'assurance maladie dont disposent lesdits établissements et services au titre de l'année 2005, majorées du taux d'évolution arrêté au titre de l'article 5 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 pour l'exercice 2006 et 2007.

Objet

Nombre d'établissements de santé gèrent à la fois une maison de retraite et une unité de soins de longue durée. Il apparaît nécessaire de prévoir le droit à la signature de conventions distinctes, pour tenir compte de la spécificité des unités de soins de longue durée (USLD) et de leur procédure de redéfinition. Tel est l'objet du point VI du présent amendement.
Par ailleurs, pour aboutir dans les délais impartis et articuler procédure de redéfinition et conventionnement, les établissements de santé doivent déposer un projet de conventionnement tripartite pour leur unité de soins de longue durée à la date du 15 juin 2006. Afin de prévenir au mieux les attitudes dilatoires en vue du conventionnement des USLD au détriment des personnes accueillies, du fait de mésententes et d'attitudes éventuelles – et toujours regrettables – de rivalité entre services de l'Etat en charge du secteur sanitaire d'une part ; et d'instances en charge du dossier médico-social d'autre part, il est prévu un mécanisme de décision implicite d'acceptation des projets de conventions, délimité par une clause de « non augmentation des charges » pesant sur l'assurance maladie. Tel est l'objet du point VII du présent amendement.
 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 273 rect.

17 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 32


Compléter le I de cet article par sept alinéas ainsi rédigés :

Après le I de l'article L.313-12 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« I.bis.- Les établissements relevant de façon combinée du 6° du I de l'article L.312-1 et de l'article L.633-1 du code de la construction et de l'habitation qui, d'une part, ne bénéficient pas au 31 décembre 2005 d'une autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux et, d'autre part, accueillent un nombre de personnes âgées dépendantes dans une proportion supérieure au seuil mentionné au I et dans une proportion inférieure à un seuil fixé par décret, peuvent déroger à l'obligation de passer une convention pluriannuelle avec le président du conseil général et l'autorité compétente de l'Etat et aux règles mentionnées aux 1° et 2° de l'article L.314-2.

« Lorsque l'établissement opte pour la dérogation prévue à l'alinéa précédent, les résidents bénéficient, le cas échéant, de l'allocation personnalisée d'autonomie dans les conditions prévues aux articles L.232-3 à L.232-7.

« Lorsque l'établissement opte pour passer la convention pluriannuelle mentionnée au I, celle-ci peut ne porter que sur la capacité correspondant à l'hébergement de personnes âgées dépendantes. Un décret définit le niveau de dépendance des résidents concernés ainsi que les conditions architecturales requises.

« Pour les établissements qui n'ont pas été autorisés à dispenser des soins et ayant opté pour la dérogation mentionnée au premier alinéa, ainsi que pour la partie de la capacité non couverte par la convention en application du troisième alinéa, un décret précise, le cas échéant, les modalités de prise en compte des financements de l'assurance maladie attribués conformément aux dispositions de l'article 5 du la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001.

« Les établissements mentionnés au premier alinéa, ayant opté pour la dérogation, doivent répondre à des critères de fonctionnement, notamment de qualité, définis par un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé des personnes âgées.

« Les établissements mentionnés au premier alinéa exercent leur droit d'option dans des conditions et à une date fixées par décret. »

Objet

Le présent amendement vise les logements foyers pour personnes âgées qui sont de petites structures peu médicalisées qui accueillent dans des conditions proches du domicile plus de 150 000 résidents dont certains sont dépendants.

La législation relative aux établissements accueillant des personnes âgées dépendantes n'est pas adaptée à ces structures qui privilégient l'hébergement de personnes faiblement dépendantes. Un assouplissement, qui permet malgré tout de ne pas renoncer à la possibilité du conventionnement, est nécessaire sous peine, soit de voir fermer certaines structures dont l'utilité n'est pas contestée, soit de générer des coûts administratifs et logistiques hors de proportion. Afin de garantir la qualité de la prise en charge dans ces établissements la loi impose le respect d'un cahier des charges fixé par arrêté ministériel.

Le premier alinéa offre une possibilité aux foyers logements qui ne bénéficient pas déjà d'une autorisation de dispenser des soins (section de cure médicale) de déroger à l'obligation de passer une convention pluriannuelle et à la soumission à la tarification ternaire afférente. Une liberté leur est offerte, ils peuvent ou non l'utiliser.

Pour les résidents des établissements qui opteront pour la dérogation, l'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie, si leur niveau de dépendance le justifie, relève des modalités d'attribution de l'APA à domicile.

Afin de respecter les spécificités des foyers logements existants, notamment de ceux ayant deux bâtiments distincts, une possibilité de ne conventionner que pour la partie accueillant des personnes âgées dépendantes est également ouverte permettant ainsi de maintenir les spécificités du foyer logement pour les résidents non dépendants et d'offrir les prestations d'un EHPAD pour les résidents dépendants.

Enfin, pour les établissements qui ne souhaiteront pas passer convention, totale ou partielle, les conditions de réponses aux besoins de médicalisation de leurs résidents seront celles du droit commun, c'est-à-dire celles offertes par les soins de villes ou les services de soins infirmiers à domicile. Un décret précisera les conditions de prise en compte du forfait global de soins, tel que prévu par l'article 5 de la loi du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie, qui a remplacé le forfait de soins courants pour ces établissements.






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(n° 63 , 73 , 71)

N° 89 rect. bis

17 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. DÉRIOT et LECLERC, Mme PROCACCIA et M. MURAT


ARTICLE 32


Supprimer les  III, IV,  V et VI de cet article.

Objet

L'article 32 dans ces II, III, IV, V et VI vise à généraliser ou faciliter la création et le fonctionnement de pharmacies à usage intérieur (PUI) au sein des établissements médicaux sociaux ou d'établissements d'un même groupement de coopération médicosociale.

Or la fourniture de médicaments aux établissements médicaux sociaux par les pharmacies d'officine est un garant de leur perennité.

Ces pharmacies d'officine remplissent une véritable mission de service public, en particulier en milieu rural. Il est donc essentiel de maintenir et préserver ce réseau de proximité.

 Aussi convient-il de supprimer les II, III, IV, V et VI de cet article.






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(n° 63 , 73 , 71)

N° 246 rect.

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DARNICHE et RETAILLEAU


ARTICLE 32


Supprimer les III à V de cet article.

Objet

La création de pharmacies à usage intérieur (PUI) desservant les établissements d'un même groupement de coopération médico-sociale peut induire des risques pour la sécurité des résidents des établissements médico-sociaux.
Constituent en effet des facteurs de risques non négligeables pour la santé des personnes hébergées d'une part, la gestion des pharmacies à usage intérieur en dehors de tout établissement de santé à même d'offrir un environnement médical et pharmaceutique adapté et d'autre part, la pénurie de pharmaciens diplômés pour assurer la gérance de ces pharmacies (pénurie qu'un relèvement du numerus clausus ne saurait corriger avant plusieurs années).
Dans ces conditions, le présent amendement vise à supprimer les dispositions du présent article relatives au fonctionnement des PUI.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 227

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMONTÈS, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, LE TEXIER et CAMPION, M. GODEFROY, Mme ALQUIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 32


Compléter le texte proposé par le II de cet article pour le dernier alinéa de l'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une liste de spécialités coûteuses adaptées à la gérontologie, établie par arrêté interministériel après avis du Conseil National de Coordination Gérontologique avant le 31 décembre 2006, définit les médicaments, produits et prestations remboursables qui ne sont pas inclus dans les tarifs de soins des établissements d'hébergement pour personnes âgées.

« Les professionnels de santé libéraux exerçant leur art dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées, signent avec lesdits établissements un contrat d'exercice et de délivrance de prestations de soins avant le 31 décembre 2006. Ce contrat définit les modalités d'intervention et de coordination professionnelles des professionnels de santé libéraux au sein desdits établissements. Le contrat détermine les obligations réciproques des professionnels de santé et des établissements d'hébergement pour personnes âgées, dans le respect des droits et devoirs résultant du Code de Déontologie. Le contrat est signé par le représentant légal de l'établissement, après avis du médecin-coordonnateur. Un contrat-type est établi par arrêté interministériel avant le 31 décembre 2006, après avis du Conseil National de Coordination Gérontologique. Dans les établissements de santé qui disposent d'une Commission Médicale d'Etablissement, le médecin-coordonnateur en est membre de droit. »

Objet

Il y a lieu de noter que la réintégration optionnelle des médicaments et dispositifs médicaux dans les forfaits soins des EHPAD, proposée par le PLFSS, ressort des conclusions d'une mission de l'IGAS menée par Pierre Deloménie. Les propositions issues de cette mission doivent être prises en compte, dans leur équilibre d'ensemble (liste de médicaments coûteux, minimum de coordination des prescripteurs libéraux, possibilités d'approvisionnement des maisons de retraite auprès des PUI hospitalières), et non partiellement comme c'est le cas dans le PLFSS, au risque de défaire l'intérêt d'ensemble (santé publique, économie de la santé), de la mesure envisagée.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 229

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAZEAU, Mme DEMONTÈS, M. DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, LE TEXIER et CAMPION, M. GODEFROY, Mme ALQUIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 32


Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… - Le dernier alinéa de l'article L. 5126-2 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les pharmacies à usage intérieur peuvent délivrer à d'autres établissements mentionnés à l'article L. 5126-1, ainsi qu'à des professionnels de santé libéraux participant à un réseau de santé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6321-1, des préparations magistrales, des préparations hospitalières, des spécialités pharmaceutiques reconstituées ainsi que les spécialités pharmaceutiques remboursables mentionnées à l'article L. 162-7 du même code. »

Objet

Il convient de faire en sorte que les responsables d'établissements ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur puissent s'approvisionner auprès d'établissements de santé par voie conventionnelle. A défaut de l'adoption de cet amendement, ces établissements ne disposeront pas de la taille critique leur permettant une rationalisation des achats et la bonne gestion des deniers publics et sociaux.





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(n° 63 , 73 , 71)

N° 249 rect.

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DARNICHE et RETAILLEAU


ARTICLE 32


Après le III de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… Dans la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 5121-10 du code de la santé publique, après les mots : « spécialité générique » sont insérés les mots : « par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché mentionnée au premier alinéa ».

Objet

Lorsqu'un laboratoire pharmaceutique commercialise une spécialité générique, c'est parce qu'il estime que la spécialité de référence n'est plus protégée au titre du droit de la propriété intellectuelle, ou bien parce qu'il a obtenu l'accord du titulaire des droits de propriété intellectuelle sur la spécialité de référence à cette commercialisation.
Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 5121-10 du code de la santé publique ne fait pas obligation au laboratoire commercialisant la spécialité de référence de communiquer à l'Agence française de sécurité sanitaire (AFSSA) des produits de santé la liste des titres de propriété intellectuelle dont il est détenteur. Pour autant, il met à la charge de la personne qui commercialise le médicament générique la responsabilité de veiller à ce que cette commercialisation n'intervienne qu'après l'expiration des droits de propriété intellectuelle. A s'en tenir aux termes de l'article L. 5121-10 du code de la santé publique, les acteurs de la distribution du médicament que sont les grossistes répartiteurs et les pharmaciens d'officine ne sont pas exonérés du respect de cette obligation.
Dans ces conditions, si le laboratoire exploitant la spécialité de référence peut démontrer que celle-ci est toujours protégée, le laboratoire commercialisant le générique, le grossiste répartiteur qui la distribue ainsi que le pharmacien qui la délivre sont susceptibles de poursuites devant les juridictions pénales, le premier pour contrefaçon et les deux derniers pour recel de contrefaçon.
S'il paraît normal qu'un laboratoire titulaire des droits de propriété intellectuelle sur une spécialité de référence introduise une action judiciaire à l'encontre d'un laboratoire commercialisant un générique de cette spécialité en violation de ces droits, une action du même laboratoire à l'encontre d'un grossistes répartiteur ou d'un pharmacien d'officine paraît moins justifiée.
Le présent amendement a donc pour objet de clarifier les responsabilités des différents intervenants de la distribution des spécialités génériques en limitant la responsabilité de la commercialisation d'une spécialité générique au titre des droits de propriété intellectuelle aux seuls laboratoires pharmaceutiques.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 63 , 73 , 71)

N° 82 rect. bis

17 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

MM. LECLERC et DARNICHE


ARTICLE 32


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… - Après l'avant-dernier alinéa (3°) de l'article  L. 4231
-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° De contribuer à promouvoir la santé publique et la qualité des soins des actes professionnels. »
… - L'article L.4231-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de favoriser la qualité des soins et de la dispensation des médicaments, produits et objets définis à l'article L. 4211-1, il contribue au développement des moyens destinés à faciliter la mise en oeuvre du dossier médical personnel mentionné à l'article L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de l'exercice de la profession de pharmaciens et des articles L. 161-36-1 à L. 161-36-4 du code de la sécurité sociale ».

Objet

La mise place du dossier médical personnel doit pouvoir s'appuyer sur une collaboration construite et systématique entre tous les acteurs de la santé, au service de la santé publique.
Organe administratif et juridictionnel de régulation de la profession; l'Ordre national des pharmaciens qui regroupe tous les pharmaciens quel que soit leur mode d'exercice, peut relayer les efforts de développement du dossier médical personnel et faire adhérer globalement la profession aux objectifs.
Les axes de travail sont relatifs à la sécurité de la dispensation de médicaments, la lutte contre la iatrogènie qui constituent un risque de santé majeur et une source de dépenses importantes.






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Financement de la sécurité sociale pour 2006

(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 228

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAZEAU, Mme DEMONTÈS, M. DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, LE TEXIER et CAMPION, M. GODEFROY, Mme ALQUIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 32


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - L'article L. 311-8 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces mesures peuvent prévoir l'intervention d'un service d'hospitalisation à domicile au sein de l'établissement ou service social ou médico-social. »

Objet

Cet amendement propose que les services de soins palliatifs sous forme d'HAD puissent intervenir dans les EHPAD.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 250 rect.

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DARNICHE et RETAILLEAU


ARTICLE 32


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… 1° Dans le premier alinéa de l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « entre une (ou plusieurs) organisation (s) syndicale(s) représentative(s) des pharmaciens titulaires d'officine », sont remplacés par les mots : « entre une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives pour l'ensemble du territoire des pharmaciens titulaires d'officine » ;
2° L'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale est complété par l'alinéa suivant :
« L'opposition formée à l'encontre de la convention ou d'un avenant de celle-ci par au moins deux organisations syndicales représentant au moins le double des effectifs des pharmaciens titulaires d'officine représentés par les organisations syndicales signataires, au vue de l'enquête de représentativité prévue à l'article L. 162-33, fait obstacle à sa mise en œuvre. »

Objet

La loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie a modernisé le cadre de la négociation et de la conclusion des conventions passées entre les organisations représentatives des professionnels de santé et l'assurance maladie en rénovant les outils de la régulation conventionnelle. C'est ainsi qu'un droit d'opposition « majoritaire » a été instauré afin d'éviter l'adoption de dispositions conventionnelles auxquelles serait opposée la majorité de la profession concernée.
Ce droit d'opposition peut être exercé à l'encontre des conventions, de leurs annexes et avenants, conclu entre l'assurance maladie et certains professionnels de santé, notamment les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux.
Le code de la sécurité sociale prévoyant la conclusion d'une convention avec les pharmaciens titulaires d'officine, la pertinence des améliorations apportées au processus conventionnel justifie leur extension, à l'identique, à ces professionnels de santé. Tel est l'objet du présent amendement.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 63 , 73 , 71)

N° 288

17 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 32


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – 1°) Après l'article L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-16-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-16-7. – Un accord national conclu entre l'union nationale des caisses d'assurance maladie et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives des pharmaciens d'officine et soumise à l'approbation des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe annuellement des objectifs chiffrés moyens relatifs à la délivrance par les pharmaciens de spécialités génériques figurant dans un groupe générique prévu au 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique non soumis au tarif forfaitaire de responsabilité prévu par l'article L. 162-16.

« Ces objectifs peuvent, le cas échéant, faire l'objet d'une modulation en fonction des spécificités propres à certaines zones géographiques et notamment du niveau constaté de délivrance des spécialités mentionnées au précédent alinéa. »

2°) Le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 182-2-4 du même code est complété par les mots : « ainsi que l'accord national mentionné à l'article L. 162-16-7 ».

Objet

La substitution générique est source d'économies importantes pour l'assurance maladie. En effet, de nombreux pharmaciens utilisent les possibilités ouvertes par la substitution pour permettre à l'assurance maladie de payer moins cher pour le même produit.

L'amendement présenté vise à inciter les officines à substituer davantage en mettant en place des objectifs personnalisés par voie de convention avec l'assurance maladie.






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(n° 63 , 73 , 71)

N° 181

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, MUZEAU et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la deuxième phrase de l'article L. 132-3 du code de l'action sociale et des familles, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette somme mensuelle ne peut pas être inférieure à 30% du minimum vieillesse ».

 

Objet

Les récents décrets relatifs à l'Allocation Adultes Handicapés augmentent de manière significative « le reste à vivre » des personnes handicapées, ce qui est une très bonne chose (de 10% à 30%).

Les auteurs de cet amendement souhaitent une mesure similaire dans le secteur des personnes âgées, dans un souci de dignité des personnes et de convergence entre les deux secteurs.

 





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(n° 63 , 73 , 71)

N° 182

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. FISCHER, MUZEAU et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 231-4 du code de l'action sociale et des familles est complétée par les mots : « et ne peut être inférieur à 2,5 fois le montant journalier du minimum vieillesse à compter du 1er juillet 2006 ».

 

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de réguler les tarifs hébergement anormalement bas en établissement pour personnes âgées.






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(n° 63 , 73 , 71)

N° 183

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. FISCHER, MUZEAU et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, est inséré un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

« … – Lors que les établissements ont un prix de journée qui dépasse six fois le montant journalier du minimum vieillesse, un décret détermine les conditions dans lesquelles ils ont le choix d'opter ou non pour le conventionnement, ainsi que les modalités d'intervention des professionnels de santé libéraux. Cette option doit être exercée avant le 1er juillet 2006.

« Si les établissements ne conventionnent pas ou maintiennent un prix de journée supérieur à six fois le montant journalier du minimum vieillesse, ils perçoivent un forfait journalier de soins versé par l'assurance maladie dont les conditions et le montant sont fixés par un arrêté ministériel. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent réguler les tarifs anormalement élevés en établissements pour personnes âgées.






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(n° 63 , 73 , 71)

N° 251 rect.

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DARNICHE et RETAILLEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le quatrième alinéa de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les faits passibles de la pénalité prévue par le présent article se prescrivent dans les conditions prévues par l'article L. 332-1. »

Objet

La loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie a introduit la possibilité pour les caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) de prononcer des pénalités financières à l'encontre des assurés sociaux, des professionnels de santé, des employeurs ou des établissements de santé dont le comportement conduit à « une demande de remboursement ou de prise en charge » ou à « un remboursement ou une prise en charge » indus par l'assurance maladie.
Le respect d'une certaine sécurité juridique dans les relations entre l'assurance maladie et les personnes ou organismes entrant dans le champ d'application de ces dispositions commande l'instauration d'un délai de prescription des comportements incriminés. L'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale précise les délais applicables en matière de paiement des prestations par les organismes payeurs.
Le présent amendement a donc pour objet d'inscrire dans le dispositif de pénalité financière défini par le code de la sécurité sociale un délai de prescription identique par renvoi aux dispositions de son article L. 332-1.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 63 , 73 , 71)

N° 231

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme DEMONTÈS, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, LE TEXIER et CAMPION, M. GODEFROY, Mme ALQUIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 861-2 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Pour les personnes bénéficiant de l'aide sociale et hébergées dans un établissement, seule la somme mensuelle minimum laissée à leur disposition, définie par l'article L132-3 du code de l'action sociale et des familles, est prise en compte dans le calcul des ressources ouvrant droit à la couverture maladie universelle complémentaire. »

Objet

Il est proposé d'améliorer l'accès à une protection complémentaire d'assurance maladie pour les personnes hébergées en établissement médico-social.

Actuellement le seuil de ressourcés pour bénéficier de la CMU complémentaire est fixé légèrement au-dessus du montant de minimum vieillesse.

Dans le même temps, l'ensemble des ressources des personnes âgées ou handicapées hébergées en établissement et admises à l'aide sociale sont prise en compte dans le calcul des ressources permettant de bénéficier de la CMU complémentaire.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 248 rect.

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DARNICHE et RETAILLEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article 60 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques ou de délivrer des médicaments à la suite de ces constatations ou examens, l'officier de police judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées. »

Objet

Les gardes à vue donnent régulièrement lieu à la réalisation d'examens médicaux sur désignation du Procureur de la République, d'un officier de police judiciaire ou à la demande de la personne gardée à vue elle-même.
Dans ce cadre, il est fréquent que le médecin requis prescrive des médicaments dont les officiers de police judiciaire obtiennent la délivrance sur réquisition de pharmaciens d'officine.
Toutefois, la diversité des pratiques des Parquets liée au manque de précision des textes applicables en la matière a pour conséquence la non prise en charge, au titre des frais de justice, des médicaments que les pharmaciens d'officines délivrent.
Il en résulte une rupture d'égalité devant les charges publiques auquel le présent amendement a pour objectif de remédier.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 29

9 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 32 BIS


Supprimer cet article.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 290

17 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 32 BIS


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

Le quatrième alinéa (2°) de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique est complété par quatre phrases ainsi rédigés :

« Les caisses d'assurance maladie peuvent prendre en charge à titre temporaire et dérogatoire les produits mentionnés à l'article L. 5311-1 et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat lorsque ces produits ne sont pas utilisés dans des conditions ouvrant droit au remboursement, sous réserve de l'avis conforme de la Haute autorité de santé instituée par l'article L. 161-37. Cet avis apprécie l'intérêt des recherches conduites sur ces produits pour l'amélioration du bon usage et de la qualité des soins et des pratiques. La décision de prise en charge est prise par les ministres de la sécurité sociale et de la santé après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de la prise en charge par l'assurance maladie. »

Objet

L'article 32 bis proposait une levée de restrictions sur la recherche sur les soins courants. En effet, l'évaluation de certains soins et l'amélioration des pratiques restent délicates pour les cas où les promoteurs habituels (laboratoires pharmaceutiques notamment) n'ont plus d'intérêt à mener des recherches sur leurs produits (produits anciens, brevets expirés etc.)

Cependant, une ambiguïté demeure sur la prise en charge effective par l'assurance maladie de ces recherches.

Il est donc proposé de clarifier les conditions de prise en charge, en mettant en particulier en avant le rôle moteur qui doit être joué par la haute autorité de santé.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 30

9 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


Article 33

(Art. L. 314-3-3 du code de l'action sociale et des familles)


I. Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le 5° du IV de cet article pour l'article L. 314-3-3 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :
de soins spécialisés
par les mots :
spécialisés de soins
II. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
V. - Dans les articles L. 313-1 et L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles et dans l'article L. 174-9-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « de soins spécialisés » sont remplacés par les mots : « spécialisés de soins ».






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(n° 63 , 73 , 71)

N° 274

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 34


I. – Rédiger comme suit le début du premier alinéa du III de cet article :

Le décret pris pour l'application du IV de l'article 100 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 précise les conditions du report des excédents de l'exercice 2005 dans les deux sous-sections mentionnées au V de l'article L.14-10-5 du code de l'action sociale et des familles. Ces crédits peuvent être utilisés, selon une procédure fixée par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées, après avis…

II. – Compléter le premier alinéa du III par les mots :

ainsi que des établissements relevant conjointement du 6° du I de l'article L. 312-1 dudit code et de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation et ceux relevant du 2° de l'article 6111-2 du code de la santé publique

III. – Supprimer le second alinéa du III de cet article.

Objet

I et III- L'article 100 de la loi du 11 février 2005 a déjà prévu un texte réglementaire (décret) pour l'affectation sur 2006 des excédents constatés sur le budget 2005 de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Dès l'instant que ce décret procède au report des excédents sur les deux sous-sections spécifiques de la section V du budget de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (sous-section personnes âgées/sous-section personne handicapées), il est inutile de prévoir un autre acte administratif. D'où la suppression du second alinéa et la rédaction retenue pour le premier alinéa.

II- Compte tenu de la vétusté du bâti de certains logements-foyers, il est souhaitable que cette catégorie d'établissements puisse bénéficier d'aides à l'investissement.

Enfin, les unités de soins de longue durée doivent pouvoir aussi bénéficier de ces dispositions, même si c'est de manière marginale, dans le cadre de leur conventionnement, en raison de la proximité très forte de leurs problématiques avec celles des établissements sociaux et médico-sociaux qui sont dans le champ de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.






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(n° 63 , 73 , 71)

N° 184

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, MUZEAU et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 35


Supprimer cet article.

 

Objet

Cet amendement vise à supprimer le transfert de l'indemnisation des personnes contaminées par le SIDA par voie transfusionnelle sur les fonds de l'ONIAM. Ce douloureux évènement a fait reconnaître la responsabilité de l'Etat et il convient de maintenir cette indemnisation sur les fonds de l'Etat et non pas la sécurité sociale afin de ne pas entretenir la confusion dans le cadre de la réparation du préjudice subi.

 





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(n° 63 , 73 , 71)

N° 185

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, MUZEAU et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 36


Supprimer cet article.

 

Objet

Cet amendement vise à supprimer le dispositif d'aide à l'acquisition d'une complémentaire (CMU-C) qui est une validation de la politique actuellement menée, de réduction de la prise en charge obligatoire du régime de base.






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(n° 63 , 73 , 71)

N° 137 rect.

17 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes PROCACCIA et GOUSSEAU et M. CAMBON


ARTICLE 36 BIS


Rédiger comme suit le II de cet article :

II. - Le II de l'article 57 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions concernant la prise en charge des prestations liées à la prévention entrent en vigueur au 1er juillet 2006.  »

Objet

En l'absence de texte d'application paru à ce jour, les modifications effectuées pour mettre en conformité les contrats avec l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale n'ont pas pu intégrer la prise en charge des prestations de prévention.

Un délai de 6 mois est nécessaire pour mettre au point le cadre réglementaire de cette disposition qui devra être intégrée dans tous les contrats santé « responsables ».

Il est également proposé de faciliter l'intégration de la prise en charge des prestations de prévention en prévoyant que cette modification intervient au moment du renouvellement du contrat.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 154

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

Mme HERMANGE


ARTICLE 36 BIS


Rédiger ainsi le texte proposé par le II de cet article pour compléter le II de l'article 57 de la loi du 13 août 2004 :

« Toutefois, s'appliquent au premier renouvellement des garanties mentionnées au premier alinéa de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale :

« 1° les dispositions relatives à la prise en charge des prestations liées à la prévention visées au dernier alinéa de ce même article ;

« 2° et au plus tard au 1er avril 2006, les dispositions prévues au I du présent article pour les garanties en cours au 1er janvier 2006. »

 

Objet

Le paragraphe II de l'article 36 bis adopté en première lecture à l'assemblée nationale doit être modifié afin de ne pas retarder, au delà de ce qui est strictement nécessaire, l'entrée en vigueur du dispositif des contrats responsables. la Haute autorité de santé et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire (UNOCAM).

Cette liste est en cours d'élaboration et ne pourra être publiée avant le 1er janvier 2006.

Sans retarder le délai d'entrée en vigueur de la prise en charge des prestations de prévention, il convient de permettre aux organismes d'assurance maladie complémentaire d'adapter leurs garanties en fonction des contraintes qui leur sont propres. La rédaction proposée permet ainsi aux organismes d'assurance maladie complémentaire, d'intégrer dans leurs garanties à venir les actions de prévention indiquées dans l'arrêté prévu à l'article R. 871-1 du code de la sécurité sociale. Ainsi, dès la publication de ce texte, les organismes d'assurance maladie complémentaire concernés prendront toutes dispositions utiles pour répondre au cahier des charges des contrats responsables au premier renouvellement des garanties qui suivront la publication de l'arrêté attendu.

Au surplus, pour assurer les bonnes conditions de mise en œuvre du dispositif, il est préférable de prévoir un régime semblable pour l'ensemble des contrats en cours, en assurant toutefois un respect du cahier des charges au plus tard le 1er avril 2006.

 






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(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 256

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

M. ABOUT


ARTICLE 36 BIS


A la fin du dernier alinéa (2°) du texte proposé par le II de cet article pour compléter le II de l'article 57 de la loi du 13 août 2004, remplacer les mots :

souscrites dans le cadre d'un accord collectif obligatoire de branche.

par les mots :

et instituées à titre obligatoire par une convention collective de branche ou un accord collectif professionnel ou interprofessionnel.

Objet

Le 2° du paragraphe II de l'article 57 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004, tel que voté par l'Assemblée nationale en première lecture, donne un délai supplémentaire d'adaptation des contrats d'assurance complémentaire de santé lorsqu'ils sont souscrits dans le cadre d'accords collectifs pour respecter les règles leur permettant de continuer à bénéficier d'aides fiscales ou sociales.

Le paragraphe I précise le champ de cette extension qui ne vaut pas pour tous les accords collectifs mais pour ceux qui sont souscrits à la suite d'accords valables au-delà d'une simple entreprise. Le code du travail distingue en effet, d'une part, les conventions collectives de branches et les accords professionnels et interprofessionnels, d'autre part, les conventions et accords collectifs d'entreprise.

Afin d'éviter toute ambiguïté sur le champ d'application de cette mesure de prorogation, le présent amendement prévoit que celle-ci s'applique aux conventions de branches et accords collectifs obligatoires professionnels et interprofessionnels. C'est en effet à ce niveau, qui dépasse le champ d'une seule entreprise, que se rencontrent des difficultés d'adaptation des contrats dans les délais initialement prévus.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 63 , 73 , 71)

N° 139

10 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

Mmes PROCACCIA et GOUSSEAU et M. CAMBON


ARTICLE 36 BIS


Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - Le II de l'article 57 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les contrats collectifs obligatoires, à l'exception de ceux mis en place sur décision unilatérale de l'employeur, portant sur le remboursement de frais de santé qui ne respectent pas au 1er janvier 2006 les règles prévues à l'article L. 871-1 bénéficient des dispositions mentionnées au premier alinéa de cet article, sous réserve qu'ils en remplissent les autres conditions, pendant un délai de six mois. »

Objet

Le 2° du II de l'article 36 bis repousse au 1er juillet 2006 l'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la Sécurité Sociale « pour les garanties en cours au 1er janvier 2006 souscrites dans le cadre d'un accord collectif obligatoire de branche ».

Cette disposition présente un champ d'application trop restrictif car limité aux accords collectifs obligatoires de branche.

Les garanties collectives peuvent, en effet, être mises en place de 3 manières (art L. 911-1 du CSS) par :

-- conventions ou accords collectifs (de branche, d'entreprise ou d'établissement)

- referendum d'entreprise ou d'établissement ;

- décision unilatérale de l'employeur.

Le 2° de l'article 36 bis ne vise qu'une seule de ces voies et qui plus est, très peu de branches ont mis en place un régime maladie complémentaire obligatoire, c'est-à-dire auquel l'ensemble des entreprises de la branche est tenu d'adhérer (assurance, coiffeurs, pharmacies d'officine, théâtres privés, meunerie, entreprises de paysage, notamment).

Comme les accords collectifs ont la même nature et la même force juridiques quel que soit leurs modalités de mise en place, une distinction selon l'acte juridique instituant l'accord collectif heurterait le principe constitutionnel de l'égalité devant la loi. Aucun motif tiré de l'intérêt général ne peut justifier une telle différence de traitement selon le cadre à l'intérieur duquel s'effectue la négociation collective.

La renégociation est aussi longue et difficile dans une entreprise que dans une branche. C'est pourquoi l'article L. 132-8 du code du travail prévoit qu'ils continuent de produire leurs effets plus d'un an après leur dénonciation. Sur la mise en conformité des contrats avec les dispositions relatives aux contrats « responsables », les partenaires sociaux n'ont pas été en mesure de débuter les négociations avant la parution des décrets du 29 septembre et du 3 novembre 2005.

C'est pourquoi il est proposé de distinguer entre les contrats qui font l'objet de négociations entre employeurs et syndicats de salariés et ceux qui ne font pas appel à la négociation c'est-à-dire les contrats individuels, les contrats collectifs obligatoire sur décision unilatérale de l'employeur et les contrats facultatifs.






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Financement de la sécurité sociale pour 2006

(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 33

9 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 36 BIS


Rédiger comme suit le III de cet article :

III. - L'article 6-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques est ainsi modifié :

1° Les mots : « avec les mêmes prestations et » sont supprimés ;

2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les prestations prises en charge dans ce cadre sont identiques à celles définies à l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, à l'exception de celles qui ne sont pas conformes aux règles définies à l'article L. 871-1 du même code.

« Cette disposition est applicable aux contrats et adhésions souscrits à partir du 1er janvier 2006. Les contrats et adhésions de prolongation en cours à cette date bénéficient jusqu'à leur terme en 2006 de l'exonération de taxe sur les conventions d'assurance mentionnée au premier alinéa de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale. »






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(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 140

10 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes PROCACCIA et GOUSSEAU et M. CAMBON


ARTICLE 36 BIS


Rédiger comme suit le IV de cet article :

IV. - L'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les contrats et les conventions relatives à des opérations d'assurance en matière de complémentaire santé qui ne comportent pas les garanties mentionnées au précédent alinéa, doivent se mettre en conformité avec les dispositions prévues à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale au plus tard au 1er janvier 2008. Jusqu'à cette date, ils continuent de bénéficier des dispositions sociales et fiscales mentionnées au premier alinéa ».

Objet

Il est proposé de permettre aux contrats qui respectent les dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de celles correspondant à des domaines de soins qu'ils ne prennent pas en charge, de continuer à bénéficier des exonérations sociales et fiscales prévues par cet article pendant une période de deux ans.






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(n° 63 , 73 , 71)

N° 34

9 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 36 BIS


Dans la première phrase du IV de cet article, après les mots :

lors d'une hospitalisation

insérer les mots :

ou prenant exclusivement en charge des spécialités ou dispositifs inscrits sur les listes prévues aux articles L. 162-17 et L. 165-1 du code de la sécurité sociale






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(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 36 rect.

15 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 36 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Dans le I de l'article L. 162-5-13 du code de la sécurité sociale, après les mots : « exigence particulière du patient » sont insérés les mots : « notamment en cas de visite médicalement injustifiée ».






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(n° 63 , 73 , 71)

N° 35

9 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 36 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après le quatrième alinéa de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La prise en charge prévue au 1° ci-dessus peut être limitée par décret en Conseil d'État afin de respecter les dispositions de l'article L. 871-1 et de prendre en compte les avis de la Haute Autorité de santé eu égard à l'insuffisance du service médical rendu des produits, actes ou prestations de santé. »






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(n° 63 , 73 , 71)

N° 138 rect.

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes PROCACCIA et GOUSSEAU et M. CAMBON


ARTICLE 36 BIS


Compléter cet article par un paragraphe V ainsi rédigé :

V. - Le cinquième alinéa de l'article L. 112-3 du code des assurances est complété par quatre phrases ainsi rédigées :

« Par dérogation, la modification proposée par l'assureur d'un contrat complémentaire santé individuel ou collectif visant à le mettre en conformité avec les règles fixées par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale est réputée acceptée à défaut d'opposition du souscripteur. L'assureur informe par écrit le souscripteur des nouvelles garanties proposées et des conséquences juridiques, sociales et fiscales qui résultent de ce choix en application de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale. Ce dernier dispose d'un délai de 30 jours pour refuser par écrit cette proposition. Les modifications acceptées entrent en application au plus tôt un mois après l'expiration du délai précité de 30 jours et dans un délai compatible avec les obligations légales et conventionnelles d'information des adhérents ou affiliés par le souscripteur. »

Objet

Aux termes de l'article L. 112-3 du code des assurances, « toute addition ou modification au contrat d'assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties ».

Cette procédure ne permettra pas la mise en conformité des contrats en cours avec les exigences de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale en temps utile car une partie significative des assurés risque de ne pas répondre de façon expresse à son assureur.

La procédure dérogatoire circonscrite au respect des obligations légales contreparties des exonérations sociales et fiscales qui est proposée facilitera la mise en conformité des millions de contrats en cours tout en laissant à l'assuré le choix d'accepter ou de refuser de modifier son contrat.

La pertinence de cette dérogation est particulièrement forte eu égard au retard pris dans la parution du décret d'application de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale.

Il en sera de même à chaque évolution de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale précité et de son décret d'application.






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(n° 63 , 73 , 71)

N° 112 rect.

17 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 36 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Cette majoration de participation ne peut être prise en charge par la protection complémentaire en matière de santé dont bénéficient les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 et sorties du régime prévu à l'article L. 380-1, quel que soit le choix qu'elles ont fait en vertu de l'article L. 861-4. »

Objet

Cet amendement a pour objet d'intégrer les contrats CMUC bénéficiant aux assurés sortis du régime de la CMU de base dans la liste des contrats responsables afin que ces assurés soient incités à respecter le parcours de soins.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d’un article additionnel après l’article 36 vers un article 36 bis).





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(n° 63 , 73 , 71)

N° 37 rect.

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 37


Avant l'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 182-3 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire rend un avis motivé et public sur les projets de loi relatifs à l'assurance maladie et au financement de la sécurité sociale. 

" Ces avis sont rendus dans les mêmes conditions que les avis mentionnés à l'article L. 200-3. »






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(n° 63 , 73 , 71)

N° 289

17 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 37


Avant l'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l'article L. 182-3 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le ministre chargé de la sécurité sociale saisit pour avis l'Union des organismes d'assurance maladie complémentaire des projets de loi relatifs à l'assurance maladie et des projets de loi de financement de la sécurité sociale.
« Ces avis sont rendus dans les mêmes conditions que les avis mentionnés à l'article L. 200-3 ».

Objet

La mesure a pour objet de permettre que le Gouvernement soumette à l'avis de l'union nationale des organismes complémentaire d'assurance maladie les projets de loi relatifs à l'assurance maladie et les projets de loi de financement de la sécurité sociale.
Dans un contexte où les organismes complémentaires sont des acteurs essentiels de la mise en œuvre de la réforme de l'assurance maladie comme le montrent des mesures aussi importantes que la mise en place du dispositif contrat responsables, il apparaît indispensable qu'ils puissent donner leur avis sur les projets de textes relatifs à l'assurance maladie et sur les projets de loi de financement de la sécurité sociale dans les mêmes conditions que les caisses nationales de sécurité sociale.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 63 , 73 , 71)

N° 95

10 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DELFAU, André BOYER, FORTASSIN et MOULY


ARTICLE 37


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la nouvelle franchise de 18 € instaurée par le présent article.





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(n° 63 , 73 , 71)

N° 113

10 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 37


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer la mesure par laquelle est institué à la charge de l'assuré un forfait de 18 euros pour les actes médicaux d'un montant supérieur de 91 euros.






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(n° 63 , 73 , 71)

N° 148

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAZEAU, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER et CAMPION, MM. DOMEIZEL et GODEFROY, Mme SCHILLINGER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 37


Supprimer cet article.

Objet

L'article 37, instaure une participation forfaitaire sur des actes actuellement exonérés du ticket modérateur (dont le montant qui sera fixé par décrets sera selon le gouvernement de 18 euros).
En d'autre terme cette franchise doit s'appliquer sur tous les actes médicaux supérieurs à 91 euros qu'ils soient pratiqué en ville comme à l'hôpital, c'est-à-dire sur les soins lourds.
Or, il est bien évident qu'on ne choisit pas de se faire opérer et que l'on est là, bien loin d'une médecine dite de confort.
Cet amendement vise à supprimer la mise en oeuvre d'une telle mesure, en rupture totale avec les fondements même de notre sécurité sociale et son principe de solidarité.
Sous couvert d'équité, la mise en place de ce forfait constitue tout au contraire une brèche supplémentaire dans l'accès aux soins qui s'ajoute à la contribution de 1 euro, à l'augmentation du forfait hospitalier et au « carcan tarifaire » contraignant mis en place pour les malades, en lieu et place du véritable parcours de soins.





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(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 186

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, MUZEAU et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 37


Supprimer cet article.

 

Objet

Cet amendement vise à supprimer la nouvelle franchise de 18 euros instaurée par le présent article.






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(n° 63 , 73 , 71)

N° 114

10 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 38


Supprimer le 1° de cet article.

Objet

L'objet du présent amendement est la suppression de l'extension à la presse écrite des règles contraignantes en vertu desquelles les publicités alimentaires contiennent un message à caractère sanitaire ou que les annonceurs versent une contribution financière.





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(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 38

9 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 38


I. - Dans la seconde phrase du texte proposé par le 1° de cet article pour le premier alinéa de l'article L. 2133-1 du code de la santé publique, remplacer les mots :

, radiodiffusés ou diffusés par voie de service de communication au public en ligne

par les mots :

ou radiodiffusés

II. - Compléter le même texte par une phrase ainsi rédigée :

La même obligation d'information s'impose à toute promotion, destinée au public, par voie d'imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits.

III. - Après le 1° de cet article, insérer un alinéa additionnel ainsi rédigé :

bis Au deuxième alinéa, après les mots : « Les annonceurs » sont insérés les mots : « et les promoteurs » ;

IV. - Après le premier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2133-1 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La contribution prévue au deuxième alinéa est assise, s'agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l'année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d'imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d'exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 1,5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses. »

V. - En conséquence, rédiger comme suit le premier alinéa du 2° de cet article :

2° Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

VI. - Rédiger comme suit les deux premières phrases du second alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2133-1 du code de la santé publique :

Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l'annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés.






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(n° 63 , 73 , 71)

N° 187

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. FISCHER, MUZEAU et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 38


Après le 1° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° - Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les annonceurs et promoteurs qui contreviennent à cette obligation sont soumis au versement d'une contribution dont le produit est affecté à l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé. Cette contribution est destinée à financer la réalisation et la diffusion d'actions d'informations et d'éducation nutritionnelles, notamment dans les médias concernés ainsi qu'au travers d'actions locales ».

 

Objet

Cet amendement vise à sensibiliser les annonceurs et les promoteurs de messages publicitaires en faveur de boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d'édulcorants de synthèse ou de produits alimentaires manufacturés qui sont diffusés par voie d'affichage, par la télévision ou la radiodiffusion ou par voie de services de communication au public en ligne sur les risques d'obésité afin qu'ils intègrent dans leurs messages une information sur ce risque. Ceux qui ne respecteraient pas ce caractère informatif seraient assujettis à une taxe au profit de l'INPES (Institut national de prévention et d'éducation pour la santé).


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 63 , 73 , 71)

N° 39

9 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d'un an à compter de la publication de la loi n°     du      de financement de la sécurité sociale pour 2006, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les différents instruments fiscaux permettant de diminuer le prix relatif des fruits et des légumes et sur leur efficacité comparée.

 






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(n° 63 , 73 , 71)

N° 149

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. GODEFROY et CAZEAU, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER et CAMPION, M. DOMEIZEL, Mme SCHILLINGER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n°     du        de financement de la sécurité sociale pour 2006,  le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'influence des laits maternels de substitution dans le développement de l'obésité infantile.

Objet

L'objet de cet amendement est, comme le préconise le récent rapport de l'OPEPS sur l'obésité, de demander au Gouvernement une étude comparative sur les conséquences respectives de l'allaitement (en fonction de l'alimentation et de la santé de la mère) et de l'alimentation par lait industriel (en fonction de la composition du produit) sur le poids et la morphologie des touts petits.






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(n° 63 , 73 , 71)

N° 188

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, MUZEAU et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 39


Avant l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale est abrogé.

 

Objet

Cet amendement vise à supprimer la contribution de un euro instituée par la réforme de l'assurance maladie votée en août 2004.






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N° 189

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, MUZEAU et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 39


Supprimer le 2° du 2 du I de cet article.

 

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que la part du FAQSV consacrée au DMP est trop élevée au regard de la difficile évaluation de ce dernier. Le financement du DMP par le FAQSV aura pour conséquence la réduction drastique des moyens pour les maisons médicales de garde par exemple.






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N° 96

10 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DELFAU, André BOYER, FORTASSIN et MOULY


ARTICLE 39


Compléter le texte proposé par le 4° du 2 du I de cet article pour compléter l'article 25 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 par les mots :

, en milieu urbain tout comme en milieu rural

Objet

Cet amendement vise à préciser l'importance des professionnels de santé en milieu rural et pas seulement en milieu urbain.





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N° 282

16 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 39


Dans le premier alinéa du II de cet article, remplacer le nombre :
150
par le nombre :
165

Objet

Les dernières données de consommation des crédits du FAQSV indiquent que les disponibilités sur le FAQSV fin 2005 seront supérieures à ce qui était prévu lors de l'élaboration du projet de loi de financement de la sécurité sociale d'environ 15 M€.
Il est donc possible d'augmenter le plafond des dépenses autorisées en 2006, sans augmenter la dotation de 110 M€ prévue et donc sans impact sur l'ONDAM. Ce complément permettra de conforter les actions du fonds en faveur notamment des maisons médicales de garde et de la démographie médicale.





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(n° 63 , 73 , 71)

N° 75

9 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE 39


Compléter le premier alinéa du II de cet article par une phrase ainsi rédigée :
Ce fonds consacre 100 millions d'euros, en 2006, à la mise en oeuvre du dossier médical personnel, au sens des articles L. 161-36-1 et suivants du même code.





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N° 76

9 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE 40


Dans cet article, après le mot :
fixé
insérer les mots :
, pour l'année 2006,





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N° 258

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ABOUT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 41


Avant l'article 41, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le premier alinéa de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique les mots : « ou de soins » sont remplacés par les mots : «, de soins ou hébergeant des personnes âgées »

Objet

Cet amendement vise à développer une politique de prévention par recours à la vaccination, y compris dans les établissements hébergeant des personnes âgées.






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(n° 63 , 73 , 71)

N° 259

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ABOUT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 41


Avant l'article 41, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la fin du premier alinéa de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique les mots : « et la poliomyélite » sont remplacés par les mots : « la poliomyélite et la grippe »

Objet

Cet amendement a pour objet de développer une politique de prévention.






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Financement de la sécurité sociale pour 2006

(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 190

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, MUZEAU et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 41 BIS


Supprimer cet article.

 

Objet

Les auteurs de cet amendement refusent une mesure entérinant la suspicion vis-à-vis des assurés sociaux.






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Financement de la sécurité sociale pour 2006

(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 40

9 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 41 BIS


Dans le premier alinéa de cet article, après les mots :

est subordonnée

insérer les mots :

, à compter du 1er juillet 2007,






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Financement de la sécurité sociale pour 2006

(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 135 rect.

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. SEILLIER


ARTICLE 43


Rédiger comme suit cet article :

Pour l'année 2006, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit, avant prise en compte des évolutions de toute nature mentionnées aux articles L. 162-22-2, L. 162-22-9, L. 174-1 et L. 227-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 314-3 et L. 314-3-2 du code de l'action sociale et des familles ainsi que des transferts mentionnés au D du V de l'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 :

 (En milliards d'euros)

 

Objectif
de dépenses

Dépenses de soins de ville

65,037

Dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à l'activité

45,8

Autres dépenses relatives aux établissements de santé

17,9

Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées

4,563

Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées

6,6

Dépenses relatives aux autres modes de prise en charge

0,7

Total

140,600

Objet

La réforme de la tarification des EHPAD suppose qu'un certain nombre d'actes, qui étaient effectués par des professionnels de santé libéraux et remboursés sur l'enveloppe soins de ville par l'assurance maladie, passent dans les dotations globales soins des établissements et donc dans l'enveloppe personnes âgées de l'Ondam. 457 millions d'euros qui auraient du être transférés ne l'ont pas été. C'est ce que constate la Cour des comptes dans son rapport sur la sécurité sociale en 2005 L'amendement proposé a pour but de réparer cette omission en transférant, dès 2006, une partie du sous-objectif « Dépenses de soins de ville » vers le sous-objectif « Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées » , tout en précisant que ce transfert est destiné au seul financement de la section soins des établissements pour personnes âgées .En effet la réintégration des dépenses soins de ville ne doit aller qu'à l'augmentation du point GIR destiné uniquement au financement des sections budgétaires soins : cette précision est importante car on évite ainsi tout transfert de charge, via la section budgétaire dépendance, sur l'APA et donc sur l'usager, via le ticket modérateur de cette allocation.

Il est donc proposé de transférer 263 millions d'euros de l'enveloppe soins de ville vers l'enveloppe soins personnes âgées. Ce transfert permettra d'améliorer sensiblement la qualité des soins dispensés dans les établissements pour personnes âgées en contribuant à les mieux doter en personnel soignant, en tendant vers un objectif de 0,3 agent soignant (infirmiers, aides-soignants)par lit. En effet, le ratio actuel n'est que de 0,21 pour les établissements existants, et de 0,18 pour les nouvelles structures. Ce qui ne permet pas de répondre de façon satisfaisante aux besoins, sans cesse croissants, de soins exprimés par les résidents dont le niveau de perte d'autonomie connaît une croissance constante.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 150

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. CAZEAU, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER et CAMPION, MM. DOMEIZEL et GODEFROY, Mme SCHILLINGER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 43


Rédiger comme suit le tableau figurant à cet article :

Objectif de dépenses

(en milliards d'euros)

Dépenses de soins de ville

65,3

Dépenses relatives aux établissements de santé publics pour la partie financée à l'activité

37,8

Dépenses relatives aux cliniques privées pour la partie financée à l'activité

8

Autres dépenses relatives aux établissements de santé :

17,9

Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements pour personnes âgées

4,3

Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements pour personnes handicapées

6,6

Autres prises en charge

0,7

Total

140,7

Objet

La modification proposée de la rédaction de l'article repose sur le besoin de transparence à l'égard de la représentation nationale pour ce qui concerne les charges réelles des secteurs commerciaux et non commerciaux.

La régulation liée à la mise en place de la tarification à l'activité et à l'objectif de convergence des tarifs publics – privés n'est pas incompatible avec une visibilité claire sur l'évolution des crédits de l'ONDAM destinés d'une part au secteur public et d'autre part au secteur privé à but lucratif.

Cet amendement reprend les engagements pris par le ministre délégué à la santé lors du débat sur la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale au mois de juillet 2005:

« S'agissant de l'ONDAM, il y a tout lieu de se féliciter qu'il puisse être désormais décliné en au moins cinq sous-objectifs : soins de suite, hospitalisation publique, hospitalisation privée, personnes âgées, personnes handicapées. »






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(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 222

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

MM. FISCHER, AUTAIN et MUZEAU, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 43


Rédiger comme suit le tableau figurant à cet article :

(En milliards d'euros)

 

Objectif
de dépenses

Dépenses de soins de ville

65,037

Dépenses relatives aux établissements de santé publique pour la partie financée à l'activité

37,8

Dépenses relatives aux cliniques privées pour la partie financée à l'activité

8

Autres dépenses relatives aux établissements de santé

17,9

Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées

4,563

Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées

6,6

Dépenses relatives aux autres modes de prise en charge

0,7

Total

140,6

Objet

Les auteurs de l'amendement considèrent que l'objectif de transparence qui est au cœur de la modification des lois de financement de la sécurité sociale, telle qu'explicitée par la loi organique du 2 août 2005, doit conduire à une meilleure information de la représentation nationale sur les charges respectives et l'évolution des crédits de l'ONDAM relatifs d'une part au secteur public, et d'autre part au secteur privé à but lucratif.

Il reprend les engagements pris par le ministre délégué à la santé cet été, qui considérait que « s'agissant de l'ONDAM, il y a tout lieu de se féliciter qu'il puisse désormais être décliné en au moins cinq sous objectifs : soins de suite, hospitalisation publique, hospitalisation privée, personnes âgées, personnes handicapées ».






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(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 115

10 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 43


Modifier comme suit le tableau figurant dans cet article :
I. Dans la deuxième ligne, remplacer le montant :
65,3
par le montant :
64,9
II. Dans la cinquième ligne, remplacer le montant :
4,3
par le montant :
4,7

Objet

La réforme de la tarification des établissements pour personnes âgées, mise en œuvre depuis 1999, prévoit que certains actes effectués par des professionnels de santé libéraux, et remboursés sur l'enveloppe soins de ville par l'assurance maladie, entrent désormais dans le forfait soins des établissements, et donc dans l'ONDAM personnes âgées.

Dans son rapport sur la Sécurité Sociale en 2005, la Cour des Comptes pointe que 400 millions d'euros auraient dû être transférés à ce titre.

C'est l'opération portée par le présent amendement.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 151

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAZEAU, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER et CAMPION, MM. DOMEIZEL et GODEFROY, Mme SCHILLINGER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 114-4-1 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« A la fin de chaque semestre, il publie une prévision argumentée de l'autorité hospitalière des charges du personnel, de la productivité et des recettes pour l'année à venir ainsi qu'une prévision actualisée pour l'année en cours. »

Objet

Le comité d'alerte instauré par l'article 40 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 doit pouvoir rendre public un certain nombre de données statistiques, sur lesquelles il travaille usuellement, afin d'éclairer les choix opérés pour la construction de l'ONDAM.

Une telle publicité permettrait de limiter le poids des polémiques autour des chiffres retenus par le ministère pour construire l'ONDAM. Ainsi, le débat sur l'insincérité du PLFSS pourrait reposer sur des fondements solides à partir de données fournies par une autorité compétente.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 152

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAZEAU, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER et CAMPION, MM. DOMEIZEL et GODEFROY, Mme SCHILLINGER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase de l'article L. 114-4-1 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Il publie ses prévisions d'évolution de l'activité, de la productivité et des coûts hospitaliers dans les quinze jours suivant leur transmission au ministre chargé de la sécurité sociale. »

Objet

Une critique récurrente de la présentation du projet de loi de financement de la sécurité sociale repose sur l'insincérité de l'ONDAM hospitalier.

Cette critique prend appui sur l'opacité des données sur lesquelles repose l'arbitrage des principales hypothèses d'évolution de la situation par le ministère.

Pour répondre à l'inquiétude légitime autour de la fabrication de l'ONDAM, il apparaît essentiel que les données sur lesquelles se fonde le ministère pour arbitrer soient publiées en l'état dans lequel le ministère a été informé.

Le comité d'alerte instauré par l'article 40 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 apparaît être l'instance indépendante idoine pour exercer ce rôle prévisionnel en amont de l'édification de l'ONDAM.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 155 rect.

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. ABOUT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43 BIS


Avant l'article 43 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la deuxième phrase du premier alinéa du I de l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale, après les mots : « au cours de l'année » sont insérés les mots : « ,hors mesures spécifiques issues de priorités de santé publique, »

 






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(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 123

10 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. DOMEIZEL, PASTOR, BEL, PIRAS, COURTEAU, REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


Après l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 6° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° - Une modulation des honoraires visant à faciliter l'installation des professionnels libéraux dans les zones mentionnées à l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale. La convention fixe les modalités de cette modulation et de celles des remboursements qui en découlent. »

Objet

Des actions doivent être menées rapidement pour remédier aux difficultés ponctuelles dans les zones rurales afin d'assurer une chance égale d'accès aux soins pour les malades sur tout le territoire.

Cet amendement, en permettant d'augmenter leurs honoraires, vise à faciliter l'installation des professionnels libéraux qui rencontrent des difficultés démographiques dans certaines zones, étant entendu que ces augmentations d'honoraires ne seront pas à la charge des assurés.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 124

10 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DOMEIZEL, PASTOR, BEL, PIRAS, COURTEAU, REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


Après l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 6° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° - Les moyens à mettre en œuvre pour que les cantons de zones rurales qui, de manière imprévisible, se voient dépourvus de médecins libéraux, puissent bénéficier des dispositifs d'aides visant à faciliter l'installation prévue  au 4° du I de présent article. »

Objet

Certains secteurs, définis par les Missions Régionales de Santé, se voient brutalement privées  de médecins pour des raisons imprévisibles comme le décès, le changement de poste, la prise de retraite anticipée. Ces secteurs, situés en zone rurale, qui ne sont pas signalés comme déficitaires, rencontrent de grandes difficultés à trouver de nouveaux médecins.
Il est donc nécessaire de les rendre ponctuellement éligibles au système des dispositifs d'aides visant à faciliter l'installation des professionnels de santé libéraux  prévus à  l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.





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(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 125

10 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DOMEIZEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


Après l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans chaque secteur des zones rurales, le nombre d'aides prévues au 4° de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale ne pourra être inférieur au nombre de cantons du secteur. ».

Objet

Dans les zones rurales, certains cantons présentent le lourd handicap de ne disposer d'aucun médecin. Cette situation impose d'une part aux habitants des déplacements souvent pénalisants  pour se rendre chez un médecin d'un canton voisin ; d'autre part, le seul médecin en exercice sur deux cantons rencontre des difficultés à organiser les permanences de garde et à prendre ses vacances. Lorsque les missions régionales de santé regroupent en secteurs plusieurs cantons pour déterminer les orientations de la répartition territoriale de professionnels de santé, il paraît nécessaire de considérer que chaque secteur doit compter autant de professionnels de santé que de cantons.

En conséquence, le présent amendement permettra de déclencher autant d'aides que de cantons à l'installation prévus à l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 261

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ABOUT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


Après l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « et peut être, dans les cas mentionnés à l'article L. 322-3, réduite ou supprimée, » sont supprimés.

II. - Dans la première phrase de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, après les mots : « limitée ou supprimée » sont insérés les mots : « dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire ».

III. - Au 3° de l'article L. 182-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « des articles L. 322-2 et L. 322-3 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 322-2 ».

IV. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 182-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « aux articles L. 322-2 et L. 322-3 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 322-2 ».

Objet

La loi du 13 août 2004 a transféré au collège des directeurs de l'Uncam la détermination du niveau de la participation de l'assuré dans le cadre de fourchettes déterminées par le pouvoir réglementaire.

Lors de l'examen du décret pris pour la détermination de ces fourchettes, le Conseil d'Etat a estimé que la rédaction de la loi devait conduire également à transférer au collège des directeurs de l'Uncam le pouvoir de décider des cas de réduction ou de suppression de la participation de l'assuré.

Or l'impératif de solidarité confère à l'Etat la responsabilité de protéger les assurés sociaux les plus vulnérables, malades ou démunis, et de leur garantir l'accès à des soins de qualité.

Si l'Uncam détient une compétence générale en matière de fixation du ticket modérateur, la détermination des cas et des conditions de limitation ou de suppression de la participation de l'assuré relève ainsi d'une exigence de santé publique et de solidarité qui dépasse le seul cadre du système d'assurance. C'est pourquoi il est indispensable que l'Etat et les organismes complémentaires soient associés aux partenaires sociaux pour assurer une bonne prise en charge des frais de soins de ces assurés sociaux.

Cet amendement vise donc à proposer que l'Etat détermine les cas et les conditions de limitation ou de suppression de la participation de l'assuré, après consultation des conseils de l'Uncam et de l'Unoc.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 286

16 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


Après l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 245-6 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigée :

« Les montants maximum, les tarifs et les taux de prise en charge sont fixés par arrêtés du ministre chargé des personnes handicapées. »

Objet

Une partie du coût des éléments de la future prestation de compensation du handicap est aujourd'hui prise en charge par l'assurance maladie. Les tarifs de prise en charge sont fixés par arrêté.

La création de la prestation de compensation, qui offre un financement complémentaire de ces éléments pour les usagers, aura pour effet d'opérer une répartition de la prise en charge entre l'assurance maladie et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

Afin que les remboursements et actualisation tarifaires des mêmes produits au titre de la prestation de compensation et au titre de l'assurance maladie soient coordonnés, permettant ainsi une bonne allocation des financements publics, il est proposé de fixer également par voie d'arrêté les tarifs, montants et taux de prise en charge qui s'imposeront dans le cadre de la prestation de compensation.

Ce dispositif permettra une plus grande adaptation du montant de la prestation aux charges effectivement supportées par le bénéficiaire.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 78 rect. bis

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. ABOUT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


Après l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L.245-12 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L…. – Les personnes lourdement handicapées visées à l'article L. 1111-6-1 du code de la santé publique qui sont prises en charge par un organisme d'hospitalisation à domicile peuvent, si elles le souhaitent et si leur médecin traitant les y autorise, recevoir directement, pour favoriser leur autonomie, les sommes consacrées par l'assurance maladie à leur prise en charge, dans la limite de 90 %. En complément du 1° de l'article L. 245-3, ces sommes sont employées, selon le choix de la personne handicapée, à rémunérer directement un ou plusieurs salariés, ou un membre de la famille.

« Si elles le souhaitent, ou si leur médecin traitant le juge nécessaire, notamment en raison de l'aggravation de leur handicap ou de leur pathologie, ces personnes bénéficient d'une priorité de retour dans le dit organisme, sans condition particulière. »

Objet

Le développement de la vie autonome à domicile, pour les personnes en grande dépendance, tel qu'il a été souhaité par le Président de la République, et favorisé par la loi du 11 février 2005, s'accomode mal désormais avec le mode de fonctionnement, de type hospitalier, des structures prestataires de soins à domicile, type HAD, ces organismes ayant été créés initialement pour les personnes en fin de vie, atteintes de maladies graves à évolution rapide, et pour les personnes âgées très dépendantes, souvent allitées. Il paraît en effet difficile d'imposer à des personnes qui ont une vie familiale et sociale, des activités professionnelles, électives ou associatives, des horaires flexibles variant, par ex. pour un lever, de 8H à midi, ni de venir les coucher à 19H, ni de les laisser une journée complète dans leur lit, sans les lever, en raison d'un manque chronique de personnel.

De plus, ce mode de prise en charge ne s'avère plus compatible avec la nouvelle prestation de compensation (PCI) qui ouvre la possibilité aux personnes handicapées d'embaucher en mode mandataire ou en gré à gré leurs auxiliaires de vie, ces deux modalités offrant l'avantage de la souplesse et de la liberté, en liaison avec le projet de vie individualisé de la personne.

Si l'on estime le coût que représente l'embaûche de 2 auxiliaires de vie, pendant un an, pour réaliser des soins de nursing lourd, trois heures par jour, on constate que le transfert financier des sommes consacrées par l'Assurance maladie à la prise en charge en HAD à la PCI permettrait une économie substantielle de 3500 euros, par personne et par an.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 79 rect. bis

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. ABOUT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


Après l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Après l'article L.245-12 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L…. -  Les personnes lourdement handicapées visées à l'article L. 1111-6-1 du code de la santé publique qui sont prises en charge par un service de soins infirmiers à domicile bénéficient du triplement du forfait journalier versé par l'assurance maladie.

Elles peuvent, si elles le souhaitent et si leur médecin traitant les y autorise, recevoir directement, pour favoriser leur autonomie, les sommes correspondantes. En complément du 1° de l'article L. 245-3, ces sommes sont employées, selon le choix de la personne handicapée, à rémunérer directement un ou plusieurs salariés, ou un membre de la famille.

Si elles le souhaitent, ou si leur médecin traitant le juge nécessaire, notamment en raison de l'aggravation de leur handicap ou de leur pathologie, ces personnes bénéficient d'une priorité de retour dans le dit service, sans condition particulière. »

II - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par une augmentation des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La presse s'est fait récemment l'écho d'une personne tétraplégique de 32 ans, ayant dû renoncer à son emploi, et quitter son domicile parisien, pour retourner chez ses parents, faute de trouver un infirmier libéral ou un SSIAD, acceptant de lui faire ses soins à domicile. Cette pénurie de soignants, constatée au plan national, et le refus croissant des professionnels libéraux d'effectuer des soins de nursing lourds à domicile, ont des conséquences dramatiques pour les personnes lourdement handicapées, qui voient ainsi s'envoler leur dernier espoir d'une vie sociale, professionnelle et familiale normale, souvent conquise de haute lutte.

Afin de favoriser - ou de préserver – leur autonomie à domicile, cet amendement vise, d'une part, à tripler le forfait journalier SSIAD nécessaire pour couvrir leurs frais réels en soins de nursing lourd, et d'autre part, à leur permettre de recevoir directement les sommes consacrées par l'Assurance maladie à leur prise en charge, si elles le souhaitent et si leur médecin référent les y autorise.

La participation financière de l'Assurance Maladie à la compensation du handicap, pour les personnes très lourdement handicapées, permettrait de façon très certaine d'assurer une meilleure compensation de leurs besoins en aides humaines (couverture du 24H sur 24), et donc de limiter la pression financière qui s'exerce actuellement sur l'Etat, et prochainement sur les collectivités locales.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 260

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. ABOUT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


Après l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le conseil de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, le conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, le conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales sont consultés sur les dispositions qui les concernent au sein de la quatrième partie relative aux dépenses pour l'année à venir du projet de loi de financement de la sécurité sociale de chaque année. Ils peuvent également émettre des observations sur les prévisions de recettes et les tableaux d'équilibre figurant dans la troisième partie du même projet de loi.

Le conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est consulté sur les parties du projet de loi de financement de la sécurité sociale relatives aux recettes.

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser les règles de consultations des conseils des différentes branches de la sécurité sociale.






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(n° 63 , 73 , 71)

N° 77

9 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE 44 BIS


Supprimer cet article.





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Financement de la sécurité sociale pour 2006

(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 41

9 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 44 BIS


Compléter in fine cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Les crédits nécessaires au fonctionnement du Haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie sont inscrits au budget des ministres chargés de la santé et de l'assurance maladie.






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Financement de la sécurité sociale pour 2006

(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 42 rect.

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 BIS


Après l'article 44 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Quand la naissance de l'enfant a lieu plus de six semaines avant la date présumée de l'accouchement, la période pendant laquelle la mère perçoit l'indemnité journalière de repos est augmentée du nombre de jours courant entre la naissance de l'enfant et six semaines avant la date présumée de l'accouchement. »

II. - A l'article L. 122-26 du code du travail, les mots : « et la date prévue » sont remplacés par les mots : « et six semaines avant la date prévue ».

III. - 1° Le premier alinéa du 5° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Quand la naissance de l'enfant a lieu plus de six semaines avant la date présumée de l'accouchement, la durée du congé de maternité avec traitement est augmentée du nombre de jours courant entre la naissance de l'enfant et six semaines avant la date présumée de l'accouchement. »

2° Le premier alinéa du 5° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Quand la naissance de l'enfant a lieu plus de six semaines avant la date présumée de l'accouchement, la durée du congé de maternité avec traitement est augmentée du nombre de jours courant entre la naissance de l'enfant et six semaines avant la date présumée de l'accouchement. »

3° Le premier alinéa du 5° de l'article 41 de la loi n° 86-33 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Quand la naissance de l'enfant a lieu plus de six semaines avant la date présumée de l'accouchement, la durée du congé de maternité avec traitement est augmentée du nombre de jours courant entre la naissance de l'enfant et six semaines avant la date présumée de l'accouchement. »

IV. - L'article L. 732-12 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Quand la naissance de l'enfant a lieu plus de six semaines avant la date présumée de l'accouchement, la durée d'attribution de l'allocation est augmentée du nombre de jours courant entre la naissance de l'enfant et six semaines avant la date présumée de l'accouchement. »






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(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 106 rect. bis

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 45


Avant l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article L. 357-12 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1°) Après les mots : « les deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 353-1 du présent code » sont insérés les mots : « dans leur rédaction en vigueur avant la publication de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ».

2°) Le dernier alinéa est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2004. »

II. L'article L. 357-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1°) Après la référence : « L. 351-1, », il est inséré la référence : « L. 351-4-1, ».

2°) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont applicables aux pensions prenant effet après le 31 août 2003. »






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(n° 63 , 73 , 71)

N° 191

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, MUZEAU et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 45


Avant l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A compter du 1er janvier 2006, le taux de la cotisation assurance vieillesse est fixé à 16,65 %, soit 8,40 % à la charge de l'employeur et 6,55 % à la charge du salarié ou assimilé sur les rémunérations ou gains de celui-ci dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 243-1 du code de la sécurité sociale, et, sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par l'intéressé, 1,60 % à la charge de l'employeur et 0,1 % à la charge du salarié ou assimilé.

Objet

Cet amendement vise à rendre plus juste le financement du régime de retraite. Le gouvernement s'était engagé à faire supporter le coût de sa réforme de manière équitable, or le projet de décret prévoyant l'augmentation de la cotisation de 0,2 point, est essentiellement supportée par le salarié (0,15 % par salariale contre 0,05 % part patronale). C'est une profonde injustice qu'il convient de réparer, surtout au moment où la demande d'augmentation du pouvoir d'achat se pose avec force. Cet amendement propose donc de faire supporter l'intégralité de cette augmentation de cotisation à l'employeur.





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(n° 63 , 73 , 71)

N° 232

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOMEIZEL et CAZEAU, Mmes DEMONTÈS, PRINTZ, LE TEXIER et CAMPION, M. GODEFROY, Mme ALQUIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 45


Avant l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A compter du 1er janvier 2006, le taux de la cotisation d'assurance vieillesse est fixé à 16,65%, soit 8,40% à la charge de l'employeur et 6,55% à la charge du salarié ou assimilé sur les rémunérations ou gains de celui-ci dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, et, sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par l'intéressé, 1,60% à la charge de l'employeur et 0,1% à la charge du salarié ou assimilé.

Objet

Cet amendement vise à préciser que la hausse de 0,2 point de la cotisation vieillesse sur l'assiette plafonnée, décidée par le gouvernement dans le cadre de la réforme 2003 sur les retraites, est à la charge de l'employeur. L'avant-projet de décret du gouvernement qui prévoit de répartir la hausse de 0,2% de la cotisation, -0,15% sur la part salariale et 0,05% sur la part patronale  a suscité un tollé et constitue une provocation du gouvernement, allant à l'encontre des revendications exprimées par les salariés sur l'amélioration de leur pouvoir d'achat lors de la journée d'action du 4 octobre dernier.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 254 rect.

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MADEC et DESESSARD, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET, MM. LAGAUCHE et YUNG et Mme DEMONTÈS


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 45


Avant l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1° - aux articles L. 38, L. 45 et L. 50, après le mot : « conjoints », sont insérés les mots : « ou partenaires au titre des articles respectifs 144 et 515-1 du code civil ».
2° - aux articles L. 40, L. 43 et L. 88, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou partenaire au titre des articles respectifs 144 et 515-1 du code civil ».
3° - Le premier alinéa de l'article L. 45 est complété par les mots : « ou de chaque pacte civil de solidarité ».

Objet

L'amendement vise à s'assurer que les dispositifs de la pension de réversion en vigueur dans le régime des pensions civiles et militaires de retraites des fonctionnaires, s'applique tant à une personne liée par un contrat de mariage qu'à une personne liée par un pacte civil de solidarité.
Il s'agit également d'une mesure de justice anti-discriminatoire à l'égard des couples stables unissant deux personnes de même sexe pour lesquelles il n'est pas prévu l'accès au mariage.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 253 rect.

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MADEC et DESESSARD, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET, MM. LAGAUCHE et YUNG et Mme DEMONTÈS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le premier alinéa de l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « conjoint survivant » sont remplacés par les mots : « conjoint ou partenaire au titre des articles respectifs 144 et 515-1 du code civil, survivant »

Objet

L'amendement vise à s'assurer que le dispositif de la pension de réversion s'applique tant à une personne liée par un contrat de mariage qu'à une personne liée par un pacte civil de solidarité. Ainsi, de même que les dispositifs d'aides sociales publiques prennent en compte, dans leurs conditions de ressource, la réalité sociale de l'existence de couples de personnes unies soit par contrat de mariage, soit par pacte civil de solidarité, le bénéfice d'une pension de réversion après la mort d'un conjoint s'appliquera à ces situations. Il s'agit également d'une mesure de justice sociale anti-discriminatoire à l'égard des couples stables unissant deux personnes de même sexe pour lesquelles il n'est pas prévu l'accès au mariage.
Les éventuelles pertes pour les comptes sociaux publics seraient elles-mêmes limitées, compte tenu de l'impossibilité juridique de cumuler les statuts de marié au titre de l'article 144 et de partenaire de pacte civil de solidarité au titre de l'article 515-1.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 268 rect.

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Retiré

M. ABOUT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 106 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) est ainsi modifié :

I – Au troisième alinéa (b), les mots : « De cinquante-sept ans révolus, » sont remplacés par les mots : « De cinquante-six, cinquante-sept ou cinquante-huit ans révolus, »

II – Dans le sixième alinéa, après les mots: « poursuivre son activité » sont insérés les mots : « ou qui est éligible aux dispositions de l'article L. 634-3-2 du code de la sécurité sociale »

Objet

La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites ainsi que le décret du 30 octobre 2003 relatif à l'abaissement de l'âge de la retraite permet à des artisans ayant commencé à travailler jeunes (avant 16 ou 17 ans) de faire valoir leur droits à une retraite pour longue carrière.

Ces mesures devaient être harmonisées avec celles réglementant l'aide en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés également appelée « indemnité de départ », organisée par un arrêté du 13 août 1996 selon lequel, pour solliciter cette aide, le demandeur devait justifier avoir atteint l'âge de 60 ans.

L'arrêté du 30 décembre 2004 « relatif aux règles générales d'attribution de l'aide instituée en faveur des commerçants et artisans par l'article 106 de la loi finances pour 1982 » tient compte des nouvelles dispositions et prévoit une dérogation aux conditions d'âge pour « les personnes éligibles aux dispositions de l'article L. 634-3-2 du code de la sécurité sociale » c'est-à-dire pour ceux qui peuvent bénéficier d'une retraite avant l'âge de 60 ans.

Cependant, l'article 106 de la loi de finances pour 1982, faute d'avoir été harmonisé, prévoit toujours que l'aide est versée par les caisses après l'âge  soixante ans révolus, sauf en cas d'incapacité ou lorsque l'activité s'exerce dans le périmètre d'une opération collective de soutien à l'activité commerciale et artisanale conduite en application d'un contrat de plan ou avec le financement du fonds d'intervention pour la sauvegarde de l'artisanat et du commerce (FISAC). Dans ce dernier cas l'aide peut être versée à partir de 57 ans.

Les caisses continuent donc à ne verser l'aide qu'à l'âge de 60 ans révolus.

Les conséquences sont lourdes pour les personnes concernées.

Il s'agit en effet d'une catégorie de travailleurs indépendants dont les ressources sont particulièrement faibles (9550 euros de revenus annuels pour un chef d'entreprise isolé, 16970 euros pour un ménage) et pour lesquels cette aide est essentielle. C'est pourquoi ne nombreux artisans se trouvent contraints aujourd'hui de poursuivre leur activité jusqu'à 60 ans. 

Versée trois ou quatre années après la cessation d'activité, elle perd son rôle de « compensation » et devrait en tout cas être réévaluée. L'harmonisation proposée permet d'éviter cette réévaluation et  permet ainsi une économie pour les caisses concernées.



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle portant sur la place de l'amendement (d'un amendement à l'article 50 à un amendement portant article additionnel après l'article 45)





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(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 126

10 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DOMEIZEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les modalités d'intégration ou d'adossement entre régimes de retraites sont déterminées par la loi.

Objet

La pluriactivité, tout au long de la carrière professionnelle, la notion de durée d'assurance instituée par la loi du 21/08/2003 et la solidarité entre les régimes (compensations généralisée et spécifiques) sont autant d'éléments qui lient les régimes de retraites (général, spéciaux, spécifiques ou complémentaires).

Cette imbrication souvent complexe impose une vue d'ensemble que seul le législateur peut modifier.

C'est dans cet esprit que la loi 2004-803 du 9/08/2004 a adossé le régime des retraites des industries électriques et gazières au régime général et que la présente loi intègre le régime des cultes dans le régime général.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 265

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ALDUY


ARTICLE 46


Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

IV. Après l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 815-1-1.- De même, toute personne résidant encore sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1, au jour de l'ouverture du droit, ayant cotisé plus de soixante trimestres tous régimes confondus, et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d'inaptitude au travail.

V. L'article L. 815-12 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 815-12. - Le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est supprimé aux personnes qui ne remplissent plus les conditions mentionnées aux articles L. 815-1 et L. 815-1-1. »

VI. L'article L. 815-24 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 815-24. - Dans les conditions prévues au présent chapitre, toute personne réunissant les conditions définies à l'article L. 815-1 ou L. 815-1-1, titulaire d'un avantage viager servi au titre de l'assurance invalidité ou de vieillesse par un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires peut, quel que soit son âge, bénéficier d'une allocation supplémentaire dont le montant est fixé par décret et dans la limite du plafond de ressources applicable à l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévu à l'article L. 815-9 :

« - si elle est atteinte d'une invalidité générale réduisant sa capacité de travail ou de gain dans des proportions déterminées ;

« - ou si elle a obtenu cet avantage en raison d'une invalidité générale au moins égale, sans remplir la condition d'âge pour bénéficier de l'allocation aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1.

« Le montant de l'allocation supplémentaire peut varier selon la situation matrimoniale des intéressés. »

 

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 267 rect.

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LÉTARD

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 46


Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
IV. Après l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 815-1-1. – De même, toute personne résidant encore sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1, au jour de l'ouverture du droit, ayant cotisé plus de soixante trimestres tous régimes confondus, et ayant atteinte un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présente chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d'inaptitude au travail »
V. L'article L. 815-12 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 815-12. – Le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est supprimé aux personnes qui ne remplissent plus les conditions mentionnées aux articles L. 815-1 et L. 815-1-1. »
VI. L'article L. 815-24 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 815-24. – Dans les conditions prévues au présent chapitre, toute personne réunissant les conditions définies à l'article L. 815-1 ou L. 815-1-1, titulaire d'un avantage viager servi au titre de l'assurance invalidité ou de vieillesse par un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires peut, quel que soit son âge, bénéficier d'une allocation supplémentaire dont le montant est fixé par décret et dans la limite du plafond de ressources applicable à l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévu à l'article L. 815-9 :
« - si elle est atteinte d'une invalidité générale réduisant sa capacité de travail ou de gain dans des proportions déterminées ;
« - ou si elle a obtenu cet avantage en raison d'une invalidité générale au moins égale, sans remplir la condition d'âge pour bénéficier de l'allocation aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1.
« Le montant de l'allocation supplémentaire peut varier selon la situation matrimoniale des intéressés ».

Objet

Il y a aujourd'hui 48 000 immigrés vieillissants originaires du Maghreb percevant le minimum vieillesse. Le minimum vieillesse est constitué de deux allocations. La première allocation majore la pension contributive du bénéficiaire: pour arriver à 290 euros par mois. La seconde est de 299 euros mensuels. Le bénéficiaire résidant en France touche donc 589 euros par mois. L'article 46 du PLFSS prévoit la suppression totale de l'exportabi1ité du minimum vieillesse alors que la première allocation l'était jusqu'à présent.
La raison invoquée est une économie annuelle de 10 millions d'euros sur les 8 152 personnes qui choisissent de rentrer chaque année dans leur pays d'origine.
Or, cela revient à proposer à ces personnes les deux solutions suivantes :
1. rentrer dans leur pays d'origine et ne percevoir que 150 euros mensuels (moyenne constatée de la pension contributive des bénéficiaires) ;

2. rester en France et percevoir 589 euros mensuels avec un hébergement qui ne coûte que 30 euros par mois (APL déduite).

Il est évident que plus de 80 % des bénéficiaires vont choisir la deuxième solution et continuer en plus à coûter à l'Etat 254 euros mensuels pour leur hébergement.
Le présent amendement consiste à rendre exportable la totalité du minimum vieillesse pour tous les nouveaux bénéficiaires ayant cotisé plus de quinze années au jour de l'ouverture du droit (nous évitons ainsi de créer un effet d'aubaine).
Pour ceux d'entre eux qui choisissent malgré tout de ne pas rentrer (les 20 % restants), la SONACOTRA a mis en place un dispositif de chambres partagées qui fonctionne. Le retraité rentre neuf mois dans son pays d'origine et revient trois mois en France selon un planning établi. Il ne perçoit pas l'APL pendant ces trois mois et l'Etat réalise donc une économie de 250 euros par mois et par personne. La SONACOTRA, elle, divise le nombre de chambres occupées par quatre !
Or, les bénéficiaires du minimum vieillesse ne peuvent pas utiliser ce dispositif puisque la loi les oblige à rester de manière ininterrompue huit mois sur le territoire français sous peine de suspendre leurs prestations. Le présent amendement consiste à abaisser la condition de résidence à trois mois au lieu de huit.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 63 , 73 , 71)

N° 133

10 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. LARDEUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 2 de l'ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse est ainsi modifiée :

I. - Après les mots : « et de sa majoration prévue à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale » sont insérés les mots : « servie aux résidents en France métropolitaine et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ». 

II. - Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A titre dérogatoire, la majoration prévue à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale n'est pas supprimée pour les titulaires de cet avantage résidant à l'étranger au 31 octobre 2005 lorsqu'elle est servie uniquement en complément d'une pension liquidée sur la base d'une durée d'assurance, dont plus de vingt trimestres ont donné lieu à cotisations à leur charge dans un ou plusieurs régimes de base obligatoires, ou d'une pension de réversion d'un ou plusieurs régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse. L'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas à ces majorations maintenues ».

III. -  Le présent article prend effet au 1er janvier 2006.

Objet

L'article 46 prévoit d'harmoniser les règles de service du minimum vieillesse en matière de condition de résidence sur les autres prestations sociales d'assistance. Cette disposition ne concerne que les nouvelles demandes.

Cependant, la poursuite du service à l'étranger des majorations dites L. 814-2 du code de la sécurité sociale (1er étage du minimum vieillesse) nécessite d'être examinée au vu, d'une part, de l'équité entre les bénéficiaires percevant l'allocation en France ou à l'étranger et, d'autre part, de la charge que représente son service à l'étranger sur les dépenses de solidarité aujourd'hui fortement sollicitées.

La situation est aujourd'hui inéquitable car le montant de la prestation d'assistance est d'autant plus élevé que l'intéressé a peu travaillé en France et que le bénéficiaire dispose à l'étranger, à vie, d'un pouvoir d'achat financé par la solidarité nationale souvent plus élevé qu'un retraité en France ayant réalisé une carrière professionnelle complète.

En outre, l'évolution très rapide du nombre de bénéficiaires à l'étranger ces dernières années - + 80 % en 6 années - conduit à peser très lourdement sur les dépenses (plus de 600 M€ en 2006) du Fonds de solidarité vieillesse dont la situation financière est difficile.

Afin de rétablir l'équité dans le service de cette prestation d'assistance tout en prenant en compte la situation individuelle des actuels bénéficiaires, il est proposé de supprimer le service à l'étranger de cette allocation tout en maintenant l'allocation L. 814-2 pour les allocataires ayant travaillé pendant plus de 5 ans en France – durée permettant de disposer de titre de résidence de longue durée ou même de déposer un dossier de naturalisation – ou pour les veuves.

Le présent amendement permet de corriger l'inéquité actuelle tout en prenant en compte la situation individuelle des conjoints survivants et des allocataires qui ont accompli un temps d'activité minimale en France.






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(n° 63 , 73 , 71)

N° 116

10 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 47


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer l'article 47 du PLFSS qui réforme les régimes Avantage Social Vieillesse sans concertation avec les élus sociaux.





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(n° 63 , 73 , 71)

N° 243

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DOMEIZEL, Mme CAMPION, M. CAZEAU, Mmes DEMONTÈS, PRINTZ et LE TEXIER, M. GODEFROY, Mme ALQUIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 47


Supprimer cet article.

Objet

Il s'avère urgent aujourd'hui de réformer les régimes d'avantage social vieillesse dont la situation financière est très préoccupante, il s'avère urgent de le faire dans la concertation et dans le respect des intéressés.






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(n° 63 , 73 , 71)

N° 252 rect.

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DARNICHE et RETAILLEAU


ARTICLE 47


Supprimer cet article.

Objet

L'article 47 du PLFSS pour 2006 concerne un des trois régimes de prestations complémentaires de retraite des médecins – l'Avantage Social Vieillesse (ASV) – contrepartie dans les conventions médicales de 1960 puis 1972 de la limitation de leurs honoraires.

Elle représente actuellement près de 40% de la retraite totale des médecins retraités qui n'est, en moyenne, que de 2.484 € mensuels et près de 30% de la retraite totale des veuves de médecins qui n'est, en moyenne, que de 1.089 € mensuels.

Les 40.000 allocataires de ce régime sont tout particulièrement inquiets de la baisse considérable de la valeur de service de leur point de retraite : moins 40% d'ici 2023, s'ajoutant aux moins 12 % appliqués depuis 1999.

Face aux difficultés à venir de ce régime additionnel de retraite, qu'ils soient allocataires, cotisants actifs ou futurs cotisants, cet amendement sur l'Avantage Social Vieillesse (ASV) vise à supprimer l'article 47 qui pénalise trop fortement la pension des médecins retraités dans notre pays.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2006

(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 45

9 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l'article 48, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 222-6 du code de la sécurité sociale est inséré un article L. 222-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 222-7. - L'adossement d'un régime de retraite spécial ou de tout autre régime de retraite sur la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés est réalisé conformément aux dispositions de l'article L. 222-6 et respecte le principe de stricte neutralité financière de l'opération pour les assurés sociaux du régime général.

« La personne morale en charge, pour le régime adossé, de la gestion du risque vieillesse présente chaque année, dans le cadre de son rapport public annuel, l'ensemble des informations démographiques, financières et économiques permettant d'apprécier le respect du principe de stricte neutralité de l'adossement à l'égard des assurés sociaux relevant de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et des fédérations d'institutions de retraite complémentaire.

« La personne morale en charge, pour le régime adossé, de la gestion du risque vieillesse, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et les fédérations d'institutions de retraite complémentaire établissent un rapport sur la neutralité du dispositif d'adossement à l'égard des assurés sociaux relevant du régime général et des régimes de retraite complémentaire. A compter de la date d'entrée en vigueur de l'adossement, ces rapports sont adressés tous les cinq ans au Parlement. »






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(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 293

18 novembre 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 45 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Supprimer les deux derniers alinéas du texte proposé par l'amendement n° 45 présenté par la commission des affaires sociales pour insérer un article L. 222-7 dans le code de la sécurité sociale.

Objet

 





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(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 44

9 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l'article 48, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 222-6 du code de la sécurité sociale est complété in fine par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'opération définie au premier alinéa constitue un adossement de la branche vieillesse d'un régime spécial sur la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Elle fait l'objet, préalablement à la signature de la convention, d'une information appropriée des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat en charge des affaires sociales ainsi que des autres commissions concernées, qui disposent d'un délai raisonnable pour évaluer les documents qui leur sont transmis. L'information préalable du Parlement porte sur les modalités des opérations d'adossement qu'elles soient réalisées par voie législative ou réglementaire.

« Les commissions saisies au fond du projet de loi de financement de la sécurité sociale agissent dans le cadre de leurs prérogatives de suivi et de contrôle énoncées aux articles L.O. 111-9 et L.O. 111-10 du code de la sécurité sociale. »






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(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 294

18 novembre 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 44 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 44 présenté par la commission des affaires sociales remplacer les mots :
 
  la signature
 
par les mots :
 
l'entrée en vigueur

Objet

 





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(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 43

9 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l'article 48, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 114-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 114-8. - Les régimes obligatoires de base de sécurité sociale comptant plus de 20.000 cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres et assurant la couverture du risque vieillesse, transmettent au Parlement au cours du premier trimestre de l'année 2008 une estimation de leurs engagements de retraite futurs. A partir de cette date, ils publient en annexe de leur rapport annuel l'actualisation de cette estimation.

« Celle-ci est établie sur la base des hypothèses retenues par le Conseil d'orientation des retraites en matière d'échéance de prévision, de taux d'actualisation, de taux prévisionnel d'inflation, de table de mortalité et de taux d'évolution prévisionnel annuel des salaires et des pensions. A défaut, les régimes visés au premier alinéa présentent les résultats des estimations qu'ils ont élaborées sur la base de leurs propres hypothèses de projection. »






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(n° 63 , 73 , 71)

N° 46 rect.

15 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Le troisième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail est complété in fine par deux phrases ainsi rédigées :

« Les conventions ou accords collectifs visés au présent alinéa, étendus, signés ou modifiés après l'entrée en vigueur de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 n'ont pas d'effets juridiques postérieurs à la date du 1er janvier 2008. Au plus tard à cette même date, le Gouvernement remettra un rapport au Parlement présentant le bilan de l'application de l'article 16 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, au regard de l'objectif d'augmentation du taux d'emploi des personnes âgées de plus de cinquante-cinq ans. »






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(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 48

9 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l'article 48, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le I de l'article L. 137-10 du code de la sécurité sociale, après les mots : « sous quelque forme que ce soit, à d'anciens salariés » sont insérés les mots : « et salariés ».






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(n° 63 , 73 , 71)

N° 47 rect.

15 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l'article 48, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la reprise d'une activité procurant des revenus, sous réserve que l'assuré social en informe la caisse compétente et que cette reprise d'activité, lorsqu'elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt trois mois après la date d'entrée en jouissance de la pension. Dans ces conditions, l'assuré social qui le souhaite peut cumuler intégralement le montant de sa pension avec des revenus d'activité. »

II. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 634-6 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la reprise d'une activité procurant des revenus, sous réserve que l'assuré social en informe la caisse compétente et que cette reprise d'activité, lorsqu'elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt trois mois après la date d'entrée en jouissance de la pension. Dans ces conditions, l'assuré social qui le souhaite peut cumuler intégralement le montant de sa pension avec des revenus d'activité. »






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(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 127

10 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DOMEIZEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l'article 48, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par les mots : « Pour ces enfants aucune condition d'interruption d'activité n'est exigée ; ».

Objet

L'article 136 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004, loi de finances rectificative pour 2004 étend aux fonctionnaires masculins la possibilité, dont bénéficiaient jusqu'alors uniquement les fonctionnaires féminins, d'obtenir la mise en paiement immédiate d'une pension dès lors qu'ils ont effectué 15 années de services, sont parents de trois enfants et remplissent une condition d'interruption d'activité dont les modalités sont précisées par le décret n° 2005-449 du 10 mai 2005.
Ce texte prévoit que pour bénéficier de ce départ anticipé à la retraite il est désormais nécessaire d'avoir interrompu son activité pendant une durée de 2 mois dans le cadre d'un congé de maternité, d'adoption, de paternité, parental, de présence parentale ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans.
Dans la majorité des cas, les femmes qui ont élevé l'enfant de leur conjoint ne peuvent pas avoir cessé leur activité dans le cadre des congés précités pendant la période de prise en charge de l'enfant. La disposition présentée a donc pour but de permettre à toutes ces femmes qui ont participé de la même façon à l'éducation de ces enfants d'avoir, comme par le passé, la possibilité de bénéficier d'un départ à la retraite avant 60 ans.





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(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 129

10 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DOMEIZEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Le 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les enfants adoptés antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 76-617 du 9 juillet 1976, aucune condition d'interruption d'activité n'est exigée ».

Objet

L'article 136 de la loi de finances rectificative pour 2004 modifie les conditions dans lesquelles les fonctionnaires peuvent prétendre à un départ anticipé à la retraite au titre de l'éducation de trois enfants ou d'un enfant handicapé. Le fonctionnaire doit désormais avoir, pour chacun de ces enfants, interrompu son activité dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Le décret n° 2005-449 du 10 mai 2005 prévoit ainsi que l'interruption d'activité doit être d'une durée continue de deux mois et intervenir dans le cadre d'un congé de maternité, d'adoption, de paternité, parental, de présence parentale ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans.

Le congé d'adoption a été créé par la loi n° 76-617 du 9 juillet 1976, loi portant diverses mesures de protection sociale de la famille. Tous les fonctionnaires qui ont adopté un enfant avant l'entrée en vigueur de cette loi ne peuvent donc jamais satisfaire aux conditions posées.

La disposition présentée a donc pour objet de supprimer la condition d'interruption d'activité pour ces enfants.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 130

10 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DOMEIZEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l'article 48, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l'article 136 de la loi de finances rectificative pour 2004 (n° 2004-1485 du 30 décembre 2004) est ainsi rédigé :

« II - Les dispositions du I ne sont pas applicables aux fonctionnaires qui ont présenté leur demande d'admission à la retraite avant le 12 mai 2005 ».

Objet

Le paragraphe I de l'article 136 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004, loi de finances rectificative pour 2004, étend aux fonctionnaires masculins la possibilité, dont bénéficiaient jusqu'à lors uniquement les fonctionnaires féminins, d'obtenir la mise en paiement immédiate d'une pension dès lors qu'ils ont effectué 15 années de services et sont parents de trois enfants. Ce texte subordonne ce départ anticipé à une condition d'interruption d'activité et renvoie à un décret en Conseil d'Etat pour en préciser les modalités. Le décret n° 2005-449 du 10 mai 2005 a été publié au Journal officiel le 11 mai. Ces nouvelles dispositions sont donc entrées en vigueur le 12 mai 2005. Le paragraphe II de l'article 136 prévoit cependant que les dispositions du I sont applicables aux demandes qui présentées avant leur entrée en vigueur qui n'ont pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée. Le paragraphe II de cet article doit être modifié pour des raisons juridiques mais aussi pour des raisons d'équité.

Dans son avis Provins du 20 mai 2005, le Conseil d'Etat estime que l'application de ces nouvelles dispositions aux intéressés qui ont présenté une demande de mise à la retraite avant la date de publication de la loi méconnaît les stipulations de l'article 1er du protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Dans le même avis, il considère également qu'il est contraire au paragraphe 1 de l'article 6 de cette même convention de rendre applicable ces dispositions aux fonctionnaires qui ont formé, avant le 12 mai 2005, un recours contentieux contre une décision refusant de les admettre à la retraite

 Il importe donc de mettre en conformité les dispositions de l'article 136 de la loi de finances rectificative pour 2004 avec l'avis du Conseil d'Etat.

Entre la parution de cette loi et celle de son décret d'application plus de cinq mois se sont écoulés. Durant cet intervalle, des fonctionnaires masculins ont souhaité faire valoir leur droit à pension au titre de trois enfants. Certains se sont vus notifier une décision de rejet, d'autres ont reçu une réponse d'attente fondée sur l'absence du décret d'application. Seuls les fonctionnaires qui ont reçu une réponse négative ont pu déposer un recours contentieux. Or, et en dépit de l'avis du Conseil d'Etat précité, les jugements rendus par les tribunaux administratifs sont contradictoires et ce, parfois au sein de la même juridiction. Ainsi, parmi des fonctionnaires qui ont présenté une demande de mise à la retraite à la même date, voire également un recours contentieux à la même date, certains ont pu être admis à la retraite alors que d'autres se sont vus opposer une décision de refus.

La disposition présentée a donc également pour objet de mettre fin de rétablir l'égalité de traitement entre l'ensemble des fonctionnaires qui ont formulé une demande d'admission à la retraite antérieurement au 12 mai 2005 et ce que la juridiction administrative ait été saisie ou non par les intéressés.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 128

10 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DOMEIZEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l'article 48, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier et au deuxième alinéas de l'article L. 88 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la référence : « L. 84 » est remplacée par la référence : « L. 86-1 ».

Objet

Dans la rédaction du code des pensions civiles et militaires de retraite antérieure à l'intervention de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, l'article L. 84 définissait le champ d'application des règles restrictives de cumul applicables aux anciens agents de l'Etat, des collectivités territoriales, des entreprises publiques à caractère industriel et commercial de même que de certains organismes publics ou privés.
Or l'article 64 de la loi précitée, a modifié certaines dispositions applicables en matière de cumul tant sur la numérotation des articles que sur leur contenu.
Le périmètre d'application de ces règles de cumul n'est plus fixé par l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires, mais par l'article L. 86-1 nouveau qui énumère les collectivités concernées par les règles de cumuls.
Pourtant l'article L. 88 du code des pensions civiles et militaires qui pose l'interdiction de cumul entre pensions de réversion du chef de conjoints différents attribuées par diverses collectivités n'a pas été modifié. Il renvoie toujours à l'article L. 84 ancien du code des pensions civiles et militaires alors qu'il devrait se référer à l'article L. 86-1 nouveau.
Il est proposé en conséquence de remplacer le renvoi opéré par le premier et le second alinéa de l'article L. 88 afin d'en permettre son application.





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(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 102

10 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GODEFROY, Mme CAMPION, M. CAZEAU, Mme DEMONTÈS, M. DOMEIZEL, Mmes LE TEXIER, SCHILLINGER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 49


Avant l'article 49, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article L. 322-4 du code de la sécurité sociale est complété par les dispositions suivantes :

« et pour les bénéficiaires du livre IV du présent code. La participation de l'assuré mentionnée au II de l'article L. 322-2 n'est pas exigée lorsque les actes ou consultations, y compris les actes de biologie, sont en lien avec la compensation d'un handicap ».

II. En conséquence, le dernier alinéa de l'article L. 432-1 du même code est supprimé.

Objet

Cet amendement tend à supprimer le paiement de la franchise d'un euro par acte médical pour les victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 192

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, MM. FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 49


Avant l'article 49, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article L. 322-4 du code de la sécurité sociale est complété in fine par les mots : « et pour les bénéficiaires du livre IV du présent code ».
II. – En conséquence, le dernier alinéa de l'article L. 432-1 du même code est supprimé.

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de supprimer la franchise de un euro pour les accidentés du travail.





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(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 104

10 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GODEFROY, Mme CAMPION, M. CAZEAU, Mme DEMONTÈS, M. DOMEIZEL, Mmes LE TEXIER, SCHILLINGER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 49


Avant l'article 49, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le régime transitoire prévu par le III de l'article 53 de la loi n° 2001-1246 de financement de la sécurité sociale pour 2002 du 21 décembre 2001 a pris fin à la date de publication du décret n° 2002-1555 du 24 décembre 2002. Les dispositions prévues par de ce décret s'appliquent, au plus tard le premier juillet 2006 à tous les accidents du travail et maladies professionnelles quelle que soit la date de leur survenance.

Aucune action en récupération d'indu se fondant sur une difficulté d'interprétation du III de l'article 53 précité ne sera admise, ni aucune procédure en rectification des éléments de calcul servant à déterminer le montant des rentes.

Objet

Le paragraphe III de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 avait prévu un régime transitoire pour les accidents survenus à compter du 1er septembre 2001, jusqu'à l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat. Ce régime transitoire fixait, dans l'attente d'un texte réglementaire, de nouveaux taux applicables aux éléments de calcul des rentes servies aux ayant droit. Un décret en Conseil d'Etat daté du 24 décembre 2002 et publié au Journal officiel du 29 décembre 2004 a repris des taux identiques.

Bien que l'interprétation de la CNAMTS ait été que les nouveaux taux devaient s'appliquer quelle que soit la date de l'accident, un certain nombre de caisses primaires ont opté pour des applications différentes, ce qui aboutit à des inégalités de traitement entre des personnes placées dans des situations pourtant identiques.

Trois catégories d'ayant droit coexistent :

- ceux pour lesquels le fait générateur est intervenu à compter du 1er septembre 2001, dont la rente est liquidée sur la base des nouveaux taux ;

- ceux pour lesquels le fait générateur est intervenu avant le 1er septembre 2001, mais dont le taux de rente a été majoré ;

- ceux pour lesquels le fait générateur est intervenu avant le 1er septembre 2001, dont le taux de rente n'a pas été majoré.

Ces interprétations locales divergentes ôtent aux ayants droit des victimes toute lisibilité du dispositif et les placent dans une situation d'insécurité, les rentes perçues sur la base des nouveaux taux étant toujours susceptibles de faire l'objet d'une récupération. Il convient donc de préciser les conditions d'application de ce dispositif.






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(n° 63 , 73 , 71)

N° 194

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, MM. FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 49


Avant l'article 49, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deux derniers alinéas du II de l'article 47 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 sont supprimés.

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent que les entreprises ayant exposé leurs salariés à l'amiante contribuent à hauteur de leur responsabilité au financement du FCAATA.





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(n° 63 , 73 , 71)

N° 103

10 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GODEFROY, Mme CAMPION, M. CAZEAU, Mme DEMONTÈS, M. DOMEIZEL, Mmes LE TEXIER, SCHILLINGER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 49


Avant l'article 49, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les allocataires qui, avant de travailler dans des établissements mentionnés au I de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 et dans les conditions prévues par ces dispositions, ont été employés dans un des établissements ou parties d'établissements de construction et de réparation navales du ministère de la défense peuvent également bénéficier, pour la détermination de l'âge d'accès au droit à l'allocation spécifique, de la prise en compte du tiers de la durée totale d'exercice de leur activité dans ces établissements.

Objet

Cet amendement tend remédier à une inégalité dans l'attribution de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, liée à l'application de deux décrets qui mettent en place deux régimes distincts : d'une part le décret du 29 mars 1999 de portée générale, et d'autre part le décret du 21 décembre 2001 relatif à certains ouvriers de l'Etat relevant du ministère de la défense.

En effet, l'article 3 du décret relatif aux ouvriers de l'Etat prévoit la possibilité pour ceux-ci de prise en compte dans une certaine limite des périodes effectuées avant leur activité au titre d'ouvrier d'Etat sous le régime général.

En revanche, la possibilité inverse n'est pas prévue par le décret du 29 mars 1999. Il n'est donc pas possible de prendre en compte les périodes effectuées en tant qu'ouvrier d'Etat pour un salarié inscrit ensuite dans le régime général.

Cet amendement propose donc l'insertion dans la législation d'une disposition permettant aux personnes ayant travaillé dans une entreprise ressortissant du régime général de faire valoir les périodes où ils ont travaillé dans un établissement ou une partie d'établissement de construction ou de réparation navale du ministère de la défense.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 198 rect.

17 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, MM. FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 49


Avant  l'article 49, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les salariés qui, avant de travailler dans des établissements mentionnés au I de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 et dans les conditions prévues par ces dispositions, ont été employés dans un des établissements ou parties d'établissements de construction et de réparation navales du ministère de la Défense, peuvent également bénéficier, pour la détermination de l'âge d'accès au droit à l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, de la prise en compte du tiers de la durée totale d'exercice de leur activité dans ces établissements.

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent que les anciens ouvriers d'Etat de la Défense nationale puissent faire valoir les années passées dans les établissements au contact de l'amiante lorsqu'ils demandent, au titre du régime général, à bénéficier de l'ACAATA.


NB :La rectification consiste en un changement de place (de l’article additionnel après l’article 49 vers l’article additionnel avant l’article 49).





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Financement de la sécurité sociale pour 2006

(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 193 rect.

15 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, MM. FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 49


Avant l'article 49, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Toute personne qui, du fait de son activité professionnelle est susceptible d'avoir été exposée à l'inhalation de poussière d'amiante, est informée par sa caisse primaire d'assurance maladie dans des conditions précisées par décret de son droit de bénéficier gratuitement de la surveillance médicale post-professionnelle, visée à l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale incluant, le cas échéant, les examens médicaux complémentaires appropriés.

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de renforcer le suivi post-professionnel des travailleurs exposés à l'amiante et rappellent à l'issue de la mission sénatoriale sur l'amiante la nécessité d'introduire le suivi post-médical professionnel intégrant, si nécessaire, un examen tomodensitométrique (scanner).






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(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 117

10 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

M. VANLERENBERGHE

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 49


I. Dans le I de cet article, remplacer le montant :
700 millions d'euros
par les mots :
70 % des ressources de ce fonds
II. En conséquence, dans le II de cet article, remplacer le montant :
315 millions d'euros
par les mots :
70 % des ressources de ce fonds
III. Pour compenser la perte de recette pour les organismes de sécurité sociale résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - La perte de recette résultant éventuellement de la modification du calcul du montant de la contribution des organismes de sécurité sociale au fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de déterminer clairement les parts respectives de l'Etat et de la sécurité sociale dans le financement du FCAATA et du FIVA. La clef de répartition proposée, stable dans le temps, imposerait à l'Etat de contribuer à hauteur de 30 % des dépenses de ces fonds.





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(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 49

9 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 49


I. - Dans le II de cet article, remplacer le montant :

315

par le montant :

255,5






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(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 119

10 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. VANLERENBERGHE

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49


Après l'article 49, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le deuxième alinéa du IV de l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette indemnisation complémentaire peut également être accordée, en l'absence de procédure judiciaire, si les circonstances de l'espèce le justifient ».

II. -  Au début du deuxième alinéa du VI du même texte, les mots : « Le fonds intervient » sont remplacés par les mots : « Le fonds peut intervenir ».

III. -  Les charges résultant éventuellement de l'application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre au FIVA d'accorder aux victimes le bénéfice qui s'attache à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, afin que ces dernières ne soient plus incitées à emprunter la voie judiciaire.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 195

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, MM. FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49


Après l'article 49, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au second alinéa (1°) du I de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, après le mot : « liste » est inséré le mot : « indicative »

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent rappeler l'urgence d'une modification des modalités d'inscription des établissements sur les listes ouvrant droit au bénéfice de l'ACAATA pour mettre un terme aux injustices actuelles.





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(n° 63 , 73 , 71)

N° 118

10 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VANLERENBERGHE

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49


Après l'article 49, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après les mots : « mentionnés ci-dessus », est rédigée comme suit la fin du 1° du I de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 : « dans des conditions déterminées par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués des matériaux contenant de l'amiante ».

II. Les charges résultant éventuellement de l'application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet d'officialiser une voie d'accès au FCAATA, sur une base individuelle, pour les salariés exposés à l'amiante dont l'entreprise ne figure pas sur une liste.






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(n° 63 , 73 , 71)

N° 197

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, MM. FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49


Après l'article 49, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au huitième alinéa du I de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, les mots : « les personnes reconnues atteintes, au titre du régime général ou du régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles, d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante et figurant sur une liste établie par arrêtés des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de l'agriculture » sont remplacés par les mots : « les travailleurs reconnus professionnellement atteints d'une maladie provoquée par l'amiante figurant aux tableaux des maladies professionnelles du code de la sécurité sociale ».

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent d'étendre aux agents de la fonction publique, victimes de l'amiante, le bénéfice du dispositif de cessation anticipée d'activité.





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(n° 63 , 73 , 71)

N° 196

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, MM. FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49


Après l'article 49, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du premier alinéa du II de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 est ainsi rédigée :

« Le montant de l'allocation qui est au moins égal au SMIC brut est calculé en fonction de la moyenne des salaires mensuels bruts des douze meilleurs mois de la carrière professionnelle du bénéficiaire ».

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de fixer un véritable plancher à l'allocation de cessation anticipée d'activité et de retenir une base de calcul moins pénalisante pour les salariés.





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(n° 63 , 73 , 71)

N° 199

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, MM. FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49


Après l'article 49, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 242-7 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'employeur qui conteste systématiquement le caractère professionnel d'une maladie, contourne de façon délibérée la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles dans le but de voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie à titre professionnel se voit également appliquer, dans des conditions fixées par décret, une cotisation supplémentaire ».

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de sanctionner par une sur-cotisation accident du travail/maladie professionnelle, les employeurs responsables de fraudes à la procédure de reconnaissance de maladies incontestablement professionnelles.





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(n° 63 , 73 , 71)

N° 201

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, MUZEAU et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 50


I. – A la fin de cet article, remplacer le chiffre :

330

par le chiffre :

750

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Pour compenser la fixation à 750 millions du montant du versement mentionnné à l'article L. 176 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles visée à l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale est augmenté à due concurrence.

Objet

Pour inciter les employeurs à la prévention des risques professionnels, conformément aux préventions faites par la commission Diricq, les auteurs de cet amendement fixent à 750 millions d'euros le reversement de la branche accident du travail/maladie professionnelle à l'assurance maladie au titre de la compensation des charges indirectement supportées par l'assurance maladie en raison des accidents du travail et maladies professionnelles non déclarées ou insuffisamment pris en charge.





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(n° 63 , 73 , 71)

N° 101

10 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GODEFROY, Mme CAMPION, M. CAZEAU, Mme DEMONTÈS, M. DOMEIZEL, Mmes LE TEXIER, SCHILLINGER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 50


A la fin de cet article, remplacer le chiffre :
330
par le chiffre :
550

Objet

Le montant proposé par cet article pour la compensation due par la branche accidents du travail – maladies professionnelles à la branche maladie est manifestement sous-évalué. Il est nécessaire que ce montant soit réévalué, dans un souci de clarté comptable et afin que le déficit de la branche maladie ne soit pas ainsi artificiellement gonflé.






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(n° 63 , 73 , 71)

N° 200

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, MUZEAU et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50


Après l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :
« Une fraction égale au moins à 10 % du produit des cotisations dues au titre des accidents du travail et maladies professionnelles est affectée chaque année au Fonds de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ».

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent que le budget de prévention représente une part plus importante du budget global de la branche accident du travail/maladie professionnelle.





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(n° 63 , 73 , 71)

N° 202

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, MM. FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 51


Avant l'article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident » sont remplacés par les mots : « la date de la première constatation médicale de la maladie est assimilée à la date de l'accident, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 461-2 ».
II. – En conséquence, après le cinquième alinéa (4°) de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° – De la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle ».

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de distinguer la date de la première constatation médicale de la maladie correspondant au point de départ de la prise en charge des soins et indemnités, de la date du certificat médical établissant le caractère professionnel de la maladie servant, elle, de point de départ de la prescription.





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(n° 63 , 73 , 71)

N° 131

10 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

M. DOMEIZEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51


Après l'article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est créé un Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dont relèvent les fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.
Le fonds a pour mission :
- d'établir, au plan national, les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles constatées au sein de des administrations centrales, des services déconcentrés en dépendant ou des établissements publics de l'Etat, en tenant compte de leurs causes et des circonstances dans lesquelles ils sont survenus, de leur fréquence et de leurs effets ;
- de participer au financement, sous la forme d'avances ou de subventions, des mesures de prévention arrêtées par les administrations et établissements susvisés et qui sont conformes au programme d'actions qu'il a préalablement défini dans le cadre de la politique fixée par les autorités compétentes de l'Etat, après avis et propositions du Conseil supérieur de la fonction publique ;
- d'élaborer, à l'attention des employeurs précités, des recommandations d'actions en matière de prévention.
Pour l'accomplissement de ces missions, le fonds peut conclure convention avec tout service ou organisme oeuvrant dans le domaine de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Objet

La loi 2001-624 du 17 juillet 2001 a institué un fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dont relèvent les fonctionnaires des collectivités et établissements mentionnés aux titres III et IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.
Ce dispositif, dont la gestion a été confiée à la CNRACL sous couvert de son conseil d'administration, a déjà su montrer en quelques années d'existence toute son utilité sociale.
A ce jour, les fonctionnaires des administrations centrales, des services déconcentrés en dépendant ou des établissements publics de l'Etat ne bénéficient pas d'un tel fonds.
Or, les problématiques de prévention des accidents et des risques professionnels sont similaires quelque soit l'employeur public.
Le présent amendement vient combler ce manque par la création d'un fonds national de prévention spécifique, qui valorise et encourage les démarches de prévention des risques professionnels au sein de l'employeur Etat.
Ce Fonds national de prévention est crée pour et au service des administrations centrales, des services déconcentrés ou des établissements publics de l'Etat afin de les sensibiliser à l'utilité de mettre en œuvre en leur sein des actions, dans un esprit affiché de mutualisation des connaissances et des expériences. Initier une démarche de prévention, avec l'appui de repères et de méthodes, c'est créer les conditions d'un gain tant social qu'économique ; c'est ancrer définitivement dans les mentalités des personnels et de l'employeur que cette démarche sera un levier d'amélioration des conditions individuelles d'exercice de l'activité mais aussi du niveau de performance de l'organisation collective de travail. A ce titre, cela s'insère de plein droit dans l'activité de management et de gestion des ressources humaines. A tous les niveaux, chacun doit se responsabiliser, se sentir responsabilisé et prendre conscience qu'il est aussi un acteur de la santé au travail.
Les missions du fonds relèvent donc :
- de la connaissance, par la centralisation de données brutes analysées scientifiquement,
- du conseil, par la mutualisation des savoirs et des expériences,
- de la promotion, enfin, par la sensibilisation et l'incitation.
Mais la création de ce fonds démontre aussi la volonté publique sous-jacente de viser un objectif crucial de modification des mentalités : ancrer irrémédiablement la prévention comme un levier alternatif d'amélioration des conditions et de l'organisation du travail, et comme un socle constitutif d'une véritable culture de santé et de sécurité au travail en secteur public local.





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(n° 63 , 73 , 71)

N° 1 rect.

10 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. IBRAHIM et Adrien GIRAUD


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 52


Avant l'article 52, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 7 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte est ainsi rédigé :
« Art. 7 - Les allocations familiales sont attribuées dans les conditions définies aux articles L.755-11 et L.755-12 du code de la sécurité sociale et sous condition de résidence régulière sur le territoire. »

Objet

L'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale a mis en place un nouveau régime de prestations familiales dans la collectivité départementale.
Contrairement à ce qui se passe dans les DOM, l'article 7 de cette ordonnance limite la majoration de la prestation à trois enfants, par allocataire.
Le décret du 29 mars 2002 d'application de cette ordonnance dispose en outre que le montant des allocations familiales qui sont fixées, en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales (BMAF) en vigueur en métropole et dans les DOM, s'élève à 38,12 pour un enfant, 61,02 pour deux enfants et 73,19 pour trois enfants. Les naissances supplémentaires ne donnent lieu au versement d'aucune majoration.
Il s'agit donc d'établir une égalité de traitement entre Mayotte et les autres DOM en matière d'allocations en déplafonnant les allocations familiales à Mayotte.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 63 , 73 , 71)

N° 53

9 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. LARDEUX

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 52


Avant  l'article 52, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 7 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte est ainsi rédigé :

« Art. 7. - Les allocations familiales sont attribuées en fonction du nombre d'enfants à charge, à partir du premier enfant, dans des conditions fixées par décret. »

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 63 , 73 , 71)

N° 277

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 52


Avant l'article 52, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte est ainsi modifiée :

1° Dans l'article 7, les mots : « , dans la limite de trois enfants par allocataire » sont supprimés ;

2° Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 8 les mots : « dans la limite de trois enfants par allocataire » sont supprimés ;

3° Dans le troisième alinéa de l'article 10, les mots : « le nombre d'enfants pris en compte est limité à trois par allocataire » sont supprimés.

II.- Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2006.

 

Objet

Le présent amendement vise à supprimer le plafonnement à trois enfants par allocataire institué pour le versement des prestations familiales à Mayotte (allocations familiales, allocation de rentrée scolaire et allocation logement) par l'ordonnance n°2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte.

La situation économique et sociale de l'archipel exige en effet des mesures destinées à améliorer l'aide aux personnes en grande précarité en particulier par un effort en direction des familles.

Le niveau des prestations sociales à Mayotte étant encore sensiblement inférieur à celui de la métropole, le présent amendement s'inscrit dans la démarche générale de rattrapage et d'alignement de la situation de la collectivité départementale.

L'adoption de cet amendement améliorera donc directement le revenu des familles de 4 enfants et plus qui sont nombreuses à Mayotte. Le montant de prestations pour chaque enfant supplémentaire au-delà du troisième devrait être aligné sur celui versé à Mayotte pour le troisième enfant.






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(n° 63 , 73 , 71)

N° 291

18 novembre 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 277 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LARDEUX

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 52


Rédiger comme suit le 1° du I de l'amendement n° 277 :
1° L'article 7 est ainsi rédigé :
« Les allocations familiales sont attribuées en fonction du nombre d'enfants à charge, à partir du premier enfant, dans des conditions fixées par décret. »





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(n° 63 , 73 , 71)

N° 120

10 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Adrien GIRAUD et IBRAHIM


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 52


Avant l'article 52, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Au début du premier alinéa de l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : « Toute personne isolée résidant en France » sont insérés les mots : « et à Mayotte »
II - Les charges résultant éventuellement de l'application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre aux mahorais de percevoir l'Allocation de Parent Isolé.





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(n° 63 , 73 , 71)

N° 237

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CAMPION, M. CAZEAU, Mme DEMONTÈS, M. DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, LE TEXIER et SCHILLINGER, M. GODEFROY, Mme ALQUIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 52


Dans le IV de cet article, remplacer les mots :

1er juillet 2006

par les mots :

1er janvier 2006.

Objet

Si ce dispositif est plus avantageux pour les familles, il est indispensable qu'il soit opérationnel dès le 1er janvier 2006.






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Financement de la sécurité sociale pour 2006

(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 275

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 53

(Art. L. 544-1 du code de la sécurité sociale)


Rédiger comme suit le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale :

« Art. L. 544-1. – La personne qui assume la charge d'un enfant atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, bénéficie, pour chaque jour de congé prévu à l'article L. 122-28-9 du code du travail, d'une allocation journalière de présence parentale.

« Ces dispositions sont également applicables aux agents publics bénéficiant du congé de présence parentale prévu par les règles qui les régissent.

« Un décret précise les modalités d'application du présent article. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer la condition de durée de la pathologie fixée initialement à 4 mois pour bénéficier de la prestation.

Pour réserver l'usage de la prestation – conformément à son objet – aux pathologies les plus graves, l'amendement précise la définition de la gravité de la maladie et les critères de nécessité d'une « présence soutenue » et de « soins contraignants ».






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Financement de la sécurité sociale pour 2006

(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 238

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme CAMPION, M. CAZEAU, Mme DEMONTÈS, M. DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, LE TEXIER et SCHILLINGER, M. GODEFROY, Mme ALQUIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 53

(Art. L. 544-1 du code de la sécurité sociale)


Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale, supprimer les mots :

, pendant une durée minimale,

Objet

La notion de durée minimale est trop restrictive.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 50

9 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

M. LARDEUX

au nom de la commission des affaires sociales


Article 53

(Art. L. 544-1 du code de la sécurité sociale)


Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :

, pendant une durée minimale, une

par les mots :

un traitement d'une durée prévisible minimale ainsi qu'une


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 278

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 53

(Art. L. 544-2 du code de la sécurité sociale)


Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 544-2 du code de la sécurité sociale :

La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident visés au premier alinéa de l'article L. 544-1 ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident susmentionnés. Le droit à la prestation est soumis à un avis favorable du service du contrôle médical prévu aux articles L. 315-1 et L. 615-13 ou du régime spécial de sécurité sociale.

 

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer la condition de durée de la pathologie fixée initialement à 4 mois pour bénéficier de la prestation.

Pour réserver l'usage de la prestation – conformément à son objet – aux pathologies les plus graves, l'amendement précise la définition de la gravité de la maladie et les critères de nécessité d'une « présence soutenue » et de « soins contraignants ».






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(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 85

10 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme HERMANGE


Article 53

(Art. L. 544-7 du code de la sécurité sociale)


Rédiger comme suit le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 544-7 du code de la sécurité sociale :

« Art. L. 544-7 - Un complément pour frais est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond, lorsque la maladie, le handicap ou l'accident visés au premier alinéa de l'article L. 544-1 exigent des dépenses à la charge desdits ménage ou personne, supérieures à un montant déterminé. Ce complément, versé mensuellement selon des modalités fixées par décret, est forfaitaire.

Le plafond de ressources visé à l'alinéa précédent varie en fonction du nombre d'enfants à charge. Il est majoré lorsque chaque membre du couple dispose d'un revenu professionnel ou lorsque la charge du ou des enfants est assumée par une seule personne. »

Objet

Le nouveau dispositif de congé et d'allocation journalière de présence parentale va permettre au parent confronté à l'épreuve de la maladie de son enfant d'adapter son temps de travail pour être au chevet de celui-ci autant que nécessaire. La maladie de l'enfant a cependant d'autres conséquences sur la vie de la famille.

En particulier, en dépit de la prise en charge de la pathologie au titre de l'assurance maladie, de nombreux frais incombent encore à la famille. Le projet de loi prévoit une compensation forfaitaire des frais de déplacement du parent se rendant au chevet de son enfant malade. En se bornant à cette catégorie de dépenses, l'article est trop restrictif et ignore d'autres frais (hébergement, aide à domicile, médicaments ou dispositifs médicaux non remboursés, etc.) qui grèvent le budget des familles.

Le présent amendement a pour objet d'élargir le champ des dépenses éligibles au complément pour frais. Les parents se verraient ainsi verser un complément de 100 € dès lors qu'ils assument des dépenses supérieures à cette somme. Ce complément serait servi sur le fondement d'une déclaration sur l'honneur du parent qui serait tenu de conserver tous les justificatifs nécessaires, en vue d'un éventuel contrôle a posteriori.  L'attribution de ce complément sera soumise à une condition de ressources. 






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(n° 63 , 73 , 71)

N° 240

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme CAMPION, M. CAZEAU, Mme DEMONTÈS, M. DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, LE TEXIER et SCHILLINGER, M. GODEFROY, Mme ALQUIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 53

(Art. L. 544-7 du code de la sécurité sociale)


Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 544-7 du code de la sécurité sociale,  après les mots :

fixée par décret,

sont insérés les mots :

et qu'il engendre des frais spécifiques et annexes, en conséquence

Objet

Il est à noter que des frais spécifiques, comme par exemple, des frais de garde pour la fratrie restante engendrés par le déplacement des parents auprès de l'enfant malade peuvent donner lieu en conséquence à un complément mensuel pour frais.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 279

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 53


Dans le premier alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 122-28-9 du code du travail, remplacer les mots :

atteint d'une maladie ou d'un handicap graves ou est victime d'un accident grave nécessitant, pendant une durée minimale, une présence soutenue ou des soins contraignants

par les mots :

atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer la condition de durée de la pathologie fixée initialement à 4 mois pour bénéficier de la prestation.

Pour réserver l'usage de la prestation – conformément à son objet – aux pathologies les plus graves, l'amendement précise la définition de la gravité de la maladie et les critères de nécessité d'une « présence soutenue » et de « soins contraignants ».






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(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 51

9 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LARDEUX

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 53


Dans le premier alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 122-28-9 du code du travail, remplacer les mots :

, pendant une durée minimale, une

Par les mots :

un traitement d'une durée prévisible minimale ainsi qu'une






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(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 52

9 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LARDEUX

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 53


Rédiger comme suit le cinquième alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 122-28-9 du code du travail :

« Quand il souhaite prendre un ou plusieurs jours de congé mentionnés au deuxième alinéa, le salarié en informe au préalable son employeur au moins quarante-huit heures à l'avance.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 86

10 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mme HERMANGE


ARTICLE 53


Supprimer le sixième alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 122-28-9 du code du travail.

Objet

Le nouveau dispositif de l'allocation et du congé de présence parentale a pour objet d'offrir au parent confronté à la maladie de son enfant une plus grande souplesse dans l'organisation de sa vie familiale et professionnelle.

Au regard de cet objectif, la disposition prévoyant la possibilité de conclure une convention entre le salarié et son employeur formalise la procédure d'octroi de la prestation de manière excessive.

Le présent amendement a donc pour objet de retirer la mention explicite au recours à cette convention.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 276

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 53


Après le VI bis de cet article, insérer trois paragraphes ainsi rédigés :

…- 1°Après l'article 40 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, il est inséré un article 40 bis ainsi rédigé :

« Art. 40 bis. - Le congé de présence parentale est accordé au fonctionnaire lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue de sa mère ou de son père et des soins contraignants. Les modalités d'appréciation de la gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap sont définies par décret en Conseil d'Etat.

« Ce congé est accordé de droit, sur demande écrite du fonctionnaire. Le nombre de jours de congé dont il peut bénéficier à ce titre ne peut excéder trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente six mois. Chacun de ces jours ne peut être fractionné. La période de congé ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.

« Pendant les jours de congé de présence parentale, le fonctionnaire n'est pas rémunéré. Il n'acquiert pas de droits à la retraite, sous réserve des dispositions de l'article L.9 du code des pensions civiles et militaires.

« A l'issue de la période du congé de présence parentale ou en cas de diminution des ressources du ménage ou en cas de décès de l'enfant, le fonctionnaire est réaffecté dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, il est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également être affecté dans un emploi le plus proche de son domicile sous réserve de l'application de l'article 60 ci-dessous.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »

2° A l'article 32 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susmentionnée, les mots « et congé de présence parentale » sont supprimés.

3° L'intitulé de la section 6 du chapitre V de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susmentionnée est ainsi rédigé : « Section 6 - Congé parental.».

4° L'article 54 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susmentionnée est abrogé.

5° Au septième alinéa de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires, la mention : « 54 bis » est remplacée par la mention : « 40 bis ».

… – 1° Après l'article 60 quinquies de la loi n° 84-53 du 26  janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un article 60 sexies ainsi rédigé :

« Art. 60 sexies. – Le congé de présence parentale est accordé au fonctionnaire lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue de sa mère ou de son père et des soins contraignants. Les modalités d'appréciation de la gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap sont définies par décret en Conseil d'Etat.

« Ce congé est accordé de droit, sur demande écrite du fonctionnaire. Le nombre de jours de congé dont il peut bénéficier à ce titre ne peut excéder trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente six mois. Chacun de ces jours ne peut être fractionné. La période de congé ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.

« Pendant les jours de congé de présence parentale, le fonctionnaire n'est pas rémunéré. Il n'acquiert pas de droits à la retraite, sous réserve des dispositions de l'article L.9 du code des pensions civiles et militaires.

« A l'issue de la période du congé de présence parentale ou en cas de diminution des ressources du ménage ou en cas de décès de l'enfant, le fonctionnaire est réaffecté dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, il est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également être affecté dans un emploi le plus proche de son domicile sous réserve de l'application de l'article 54 ci-dessus.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »

2° A l'article 55  de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susmentionnée, les mots « et congé de présence parentale » sont supprimés.

3° L'intitulé de la section 6 du chapitre V de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susmentionnée est ainsi rédigé : « Section 6 - Congé parental ».

4° L'article 75 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susmentionné est abrogé.

… – 1° A l'article 41 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° A un congé de présence parentale, accordé au fonctionnaire lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue de sa mère ou de son père et des soins contraignants. Les modalités d'appréciation de la gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap sont définies par décret en Conseil d'Etat.

« Ce congé est accordé de droit, sur demande écrite du fonctionnaire. Le nombre de jours de congé dont il peut bénéficier à ce titre ne peut excéder trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente six mois. Chacun de ces jours ne peut être fractionné. La période de congé ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.

« Pendant les jours de congé de présence parentale, le fonctionnaire n'est pas rémunéré. Il n'acquiert pas de droits à la retraite, sous réserve des dispositions de l'article L.9 du code des pensions civiles et militaires.

« A l'issue du congé de présence parentale ou en cas de diminution des ressources du ménage ou en cas de décès de l'enfant, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit, au besoin en surnombre, dans son établissement d'origine.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »

2° A l'article 39 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susmentionnée, les mots : « et congé de présence parentale » sont supprimés.

3° L'intitulé de la section 6 du chapitre IV de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susmentionnée est ainsi rédigé : « Section 6 - Congé parental ».

4° L'article 64-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susmentionnée est abrogé.

 

Objet

Dans le cadre de la conférence de la famille qui s'est tenue le 22 septembre 2005, une réforme de l'allocation de présence parentale et du congé de présence parentale a été annoncée par le Premier ministre. Elle concerne l'ensemble des personnes susceptibles de bénéficier de ces prestations familiales, qui ont un caractère universel.

Dans cette perspective, le présent amendement étend aux agents publics le bénéfice de la nouvelle allocation journalière de présence parentale, en complétant la rédaction de l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale sur ce point.

Par ailleurs, l'amendement modifie le statut général des fonctionnaires pour adapter à la réforme prévue au profit des salariés le régime actuel du congé de présence parentale des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics hospitaliers.

Dans ce cadre, le nouveau congé de présence parentale des fonctionnaires ne sera plus une position statutaire mais un congé de la position d'activité, offrant aux agents des conditions normales d'avancement, ce qui n'était pas le cas auparavant. Par ailleurs, les modalités de prise du congé seront facilitées, la possibilité de fractionnement étant introduite à l'image du dispositif envisagé pour les salariés.

Ce congé sera accordé de droit lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présentera un caractère de gravité particulier rendant indispensables une présence soutenue de l'un des parents et des soins contraignants.

Le nombre de jours de congé dont le fonctionnaire pourra bénéficier à ce titre sera de trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente six mois. Ces jours ne pourront être fractionnés, dans un souci de bonne gestion des absences de service.

Pendant les jours de congé de présence parentale, le fonctionnaire ne sera pas rémunéré, comme c'est déjà le cas aujourd'hui. Il bénéficiera de l'allocation journalière de présence parentale.

A l'issue du congé de présence parentale, le fonctionnaire est réaffecté dans son ancien emploi dans la mesure du possible, ce qui représente une garantie importante.

Les régimes de congé de présence parentale d'autres agents publics (non titulaires notamment) relèvent du niveau réglementaire et seront modifiés à l'avenir selon une orientation similaire.






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(n° 63 , 73 , 71)

N° 241

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CAMPION, M. CAZEAU, Mme DEMONTÈS, M. DOMEIZEL, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, M. GODEFROY, Mme ALQUIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 53


Dans le premier alinéa du VII de cet article, remplacer la date :

1er mai 2006

par la date :

1er janvier 2006

Objet

Cet amendement vise à permettre aux familles de bénéficier plus rapidement de la mesure.






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(n° 63 , 73 , 71)

N° 203

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, MUZEAU et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 54


Supprimer cet article.

Objet

Les dispositions d'entrée en vigueur de la PAJE prévoyaient que seuls les enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2004 bénéficiaient de la nouvelle prestation mais que les enfants nés entre le 1er janvier 2001 et le 1er janvier 2004 pourraient se trouver en tout état de cause régis à compter du 1er janvier 2007 par le système de la PAJE. L'objet de cet article est, par mesure d'économie, de revenir sur cette exception, tous les enfants nés avant le 1er janvier 2004 continuant à se voir appliquer le régime antérieur à la création de la PAJE. Il convient donc de le supprimer.






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(n° 63 , 73 , 71)

N° 242

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CAMPION, M. CAZEAU, Mme DEMONTÈS, M. DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, LE TEXIER et SCHILLINGER, M. GODEFROY, Mme ALQUIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 54


Supprimer cet article.

Objet

Le revirement du gouvernement ne semble être motivé que par la recherche d'économies.

Dans l'intérêt des familles, il est opportun de revenir sur ce retour en arrière et de supprimer cet article.






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(n° 63 , 73 , 71)

N° 287

16 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54


Après l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le second alinéa est supprimé.

2° Après le premier alinéa, il est inséré neuf alinéas ainsi rédigés :

« Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations suivantes :

« - leur naissance en France ;

« - leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

« - leur qualité de membre de famille de réfugié ;

« - leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 10° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

« - leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

« - leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-8 ou au 5° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

« - leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée »

« Un décret fixe la liste des titres et justifications attestant de la régularité de l'entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers. Il détermine également la nature des documents exigés pour justifier que les enfants que ces étrangers ont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées remplissent les conditions prévues aux alinéas précédents ».

Objet

Les dispositions réglementaires du code de la sécurité sociale issues d'un décret de 1987 (article D. 511-2 du code de la sécurité sociale), et qui sont appliquées sans discontinuité depuis cette date, précisent que, lorsque les enfants étrangers ne sont pas entrés en France au titre du regroupement familial, leurs parents ne peuvent bénéficier des allocations familiales. L'application de ce texte ayant donné lieu à plusieurs contentieux, il est indispensable de consolider cette règle. Tel est l'objet du présent amendement.

Bénéficieront donc des prestations familiales les seuls étrangers en situation régulière, à raison de leurs enfants à charge, lorsque ces enfants justifient d'une des qualités suivantes :

- naissance en France ;

- entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial ;

- enfant d'étranger réfugié ou apatride ou titulaire de la protection subsidiaire ;

- enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour délivrée aux chercheurs et aux scientifiques de haut niveau (dispensé de la procédure normale de regroupement familial) ;

- enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents titulaires de cette carte.

Un décret devra préciser les modalités d'application de cet article, l'actuel article D. 511-2 du code de la sécurité sociale étant alors abrogé.






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(n° 63 , 73 , 71)

N° 121

10 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 55


Supprimer cet article.

Objet

L'objet du présent amendement est de supprimer la participation indue de la branche famille au financement des majorations pour enfants des pensions prises en charge par le FSV.





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(n° 63 , 73 , 71)

N° 204

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, MUZEAU et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 57


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer les nouvelles dispositions relatives aux sanctions à l'égard des assurés sociaux.





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Financement de la sécurité sociale pour 2006

(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 54 rect. bis

17 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


Article 57

(Art. L. 114-10 du code de la sécurité sociale)


Modifier comme suit le texte proposé par le I de cet article pour le premier alinéa de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale :

I. - Dans la première phrase, supprimer les mots :

parmi lesquels figurent les praticiens conseils,

II. - Après la première phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :

Des praticiens conseils peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 159

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GOUTEYRON


Article 57

(Art. L. 114-10 du code de la sécurité sociale)


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, supprimer les mots :

parmi lesquels figurent les praticiens conseils

Objet

L'article 57 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 évoque sous l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale la mention suivante:

«Les directeurs des organismes de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, parmi lesquels figurent les praticiens conseils, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire ».

L'introduction des praticiens conseils dans cet article constitue une erreur qu'il faut réparer tant au regard de la maîtrise médicalisée que du statut des praticiens conseils.

1) La maîtrise médicalisée

Cet article nuit en effet gravement au rôle des praticiens conseils dans la maîtrise médicalisée alors qu'elle constitue l'essentiel de leur mission et a été encore renforcée dans la loi du 13 août 2004 (en particulier, dans son article 19) instaurant une liquidation médicalisée des dépenses.

Deux critiques majeures doivent être faites au projet de rédaction.

a) D'une part, il est question dans l'article 57 « d'agents assermentés et agréés ».

Cette mention crée de facto au sein du corps des praticiens conseils jusqu'à présent unique une sorte d'organe auxiliaire répressif composé de médecins assermentés.

Ce dispositif mettrait un terme au partenariat entre les médecins conseils de l'assurance maladie et les professionnels de santé notamment libéraux alors que ce partenariat est réclamé par tous, Gouvernement, Assurance maladie, partenaires conventionnels et ordres des professions de santé, et constitue la clé de la réussite d'une maîtrise médicalisée.

b) D'autre part, il ressort de l'article 57 que les agents sont chargés de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives. Ces tâches administratives ne sauraient relever de la compétence de praticiens conseils qui ont une activité de conseil, de contrôle et d'analyse d'activité, exclusivement médicale.

2) Le statut des médecins conseils

Les praticiens conseils, contrairement à l'affirmation de l'article 57, ne sont pas des agents des organismes de sécurité sociale et en particulier, ne sont pas soumis à l'autorité hiérarchique des directeurs des caisses primaires d'assurance maladie.

Les praticiens conseils sont placés, en vertu du code de la sécurité sociale, au sein d'une hiérarchie médicale (médecin conseil régional et médecin conseil national), elle-même dirigée par le directeur général de la CNAMTS.

N'étant pas placés sous l'autorité hiérarchique du directeur de la caisse, en particulier dans le régime général, la mention suivant laquelle « les directeurs des caisses leur confient des tâches de contrôle» est particulièrement mal venue.

Adopter l'amendement proposé ci-dessus ne conduit pas pour autant à exclure les praticiens conseils de toute action contre la fraude alors que celle-ci est nécessaire.

Cette action est déjà menée par les praticiens conseils dans le cadre des lois et règlements en vigueur. C'est ainsi que les praticiens conseils peuvent saisir de fraudes constatées ou supposées la Section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre national des médecins. Tout particulièrement, ils font part à la CPAM, à l'issue de la procédure d'analyse d'activité prévue aux articles R 315-1 et suivants du code de la sécurité sociale, des griefs et notamment des fraudes qu'ils ont pu constater.

Si le rapport déposé à l'Assemblée nationale sur le PLFSS 2006 rappelle que les médecins conseils ne sont pas sous l'autorité hiérarchique du directeur de la caisse et que leur statut leur interdit de communiquer des éléments couverts par le secret médical aux personnes étrangères au service du contrôle médical et si le rapport rappelle: « sans nier la nécessité d'associer les praticiens conseils à des procédures de contrôle, il conviendrait de préciser les responsabilités respectives du directeur de la caisse et du praticien conseil » aucune traduction particulière n'a été donnée dans l'article 57, tel qu'il a été voté, à cette recommandation.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 55

9 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 57


Après le I de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

I. bis - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 162-1-14 du même code, après les mots : « les éléments issus de chaque acte ou consultation » sont insérés les mots : « ainsi que l'absence de déclaration par les assurés d'un changement dans la situation justifiant le service de ces prestations ».






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(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 234

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAZEAU, Mme DEMONTÈS, M. DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, LE TEXIER et CAMPION, M. GODEFROY, Mme ALQUIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 57


Supprimer le II de cet article.

Objet

Le II de l'article 57 prévoit que les organismes de sécurité sociale doivent demander toute pièce justificative nécessaire au service d'une prestation, soit pour l'ouverture du droit, soit au cours du versement aux fins de contrôle. Cette demande n'est pas faite lorsque l'organisme est en mesure de vérifier la situation auprès d'une autre administration (par exemple, vérification des ressources par les CAF auprès de la direction générale des impôts).

La non fourniture des pièces demandées entraîne soit la suspension de l'instruction du dossier, soit la suspension des prestations jusqu'à ce que la personne fournisse ces pièces.

La possibilité de faire des déclarations sur l'honneur pour pallier à des pièces manquantes est donc supprimée. Cette disposition est un recul majeur par rapport à la pratique introduite par la CMU : l'absence d'une pièce ne devait pas bloquer la constitution d'un dossier. Pour les plus démunis, prouver qu'ils n'ont rien est impossible. Cette disposition va donc aboutir à reconstituer un « stock » de personnes sans droits justifiés.

Ainsi, sous couvert de simples mesures d'ajustement des procédures de vérification et de contrôle, le gouvernement remet en cause en catimini les principes fondateurs de la CMU.

Cette disposition de l'article 57 marque un recul très grave par rapport à la loi instaurant la CMU. En effet, le fait de présupposer que les personnes sont assurées sociales, comme 99,9% de la population et de renvoyer à l'administration de la sécurité sociale la charge de vérifier à quel titre a posteriori, a constitué un immense progrès et a permis de ne plus avoir parmi les personnes les plus démunies des cartes d'assuré social avec barré : « carte non valable, droits à justifier ».

Cet amendement vise donc à supprimer la production obligatoire de pièces justificatives pour l'attribution des prestations.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 233

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAZEAU, Mme DEMONTÈS, M. DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, LE TEXIER et CAMPION, M. GODEFROY, Mme ALQUIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 57


Supprimer le V de cet article.

Objet

Actuellement, les personnes qui, au moment où elles demandent à bénéficier de la CMU, sont sans domicile fixe, doivent élire domicile soit auprès d'un organisme agréé à cet effet, soit auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale.

Cette disposition est modifiée par le V de l'article 57 afin d'exiger l'intervention d'un assistant de service social dans la procédure de domiciliation des personnes sans domicile fixe réalisée par des associations agréées. Il convient de souligner que cette mesure aura pour effet d'allonger les délais des plus précaires pour bénéficier de la CMU.

Plutôt que de chercher à améliorer la domiciliation des personnes en situation d'exclusion, le gouvernement part du principe que la domiciliation est d'emblée une tentative frauduleuse.

Cet amendement vise donc à supprimer cette nouvelle procédure de domiciliation pour bénéficier de la CMU






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(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 56 rect.

15 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 57


Rédiger comme suit le VI de cet article :

VI. - Les articles L. 115-2, L. 216-6, L. 243-13, L. 243-13-1, L. 256-5, L. 377-1, L. 471-3, L. 481-2 et L. 554-1, le II de l'article L. 861-10 du même code, le 1° de l'article L. 725-13 du code rural et l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles sont abrogés.

Au premier alinéa de l'article L. 351-13 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « d'une amende de 4.500 euros pouvant être portée au double en cas de récidive » sont remplacés par les mots : « de l'amende prévue à l'article L. 114-13 du code de la sécurité sociale ».

Aux articles L. 243-11, L. 243-12, L. 623-1 et L. 721-8 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 216-6 » est remplacée par la référence : « L. 114-10  ». A l'article L. 623-1 du même code, les mots : « L. 243-13 et » sont supprimés. Aux articles L. 162-36, L. 623-1, L. 721-8 et L. 821-5 du même code et à l'article L. 244-1 du code de l'action sociale et des familles, la référence : « L. 377-1 » est remplacée par la référence : « L. 114-13 ».

Aux articles L. 751-40 et L. 752-28 du code rural et à l'article L. 481-2 du code de la sécurité sociale, la référence « L. 471-3 » est remplacée par la référence « L. 114-13 ».

 






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(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 57 rect.

15 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 57


Remplacer le premier alinéa du VII de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

Le septième alinéa de l'article L. 152 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Dans le but de contrôler les conditions d'ouverture, de maintien ou d'extinction des droits aux prestations de sécurité sociale de toute nature, ainsi que le paiement des cotisations et contributions, les organismes et services mentionnés au premier alinéa peuvent demander aux administrations fiscales de leur communiquer une liste des personnes qui ont déclaré soit n'avoir plus leur domicile en France, soit n'avoir perçu que des revenus du patrimoine ou de placement. »






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(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 292

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 57


Compléter cet article par un IX ainsi rédigé :
IX. Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique, les mots : « ainsi que du conseil des professions paramédicales » sont supprimés.

Objet

L'article L. 1111-8 du code de la santé publique prévoit que le décret relatif aux hébergeurs de données informatiques de santé, dont la parution conditionne la mise en œuvre du dossier médical personnel (DMP), est soumis à un certain nombre de consultations obligatoires : CNIL, conseils des ordres des professions de santé et conseil des professions paramédicales.
Cette dernière instance n'a pas encore été mise en place : en effet, il convient d'abord, comme le fait actuellement le gouvernement, de mettre en place des ordres par profession paramédicale, avant d'installer ce conseil des professions paramédicales qui doit être l'organisme fédérateur de l'ensemble de ces ordres.
La parution du décret sur les données du DMP devant intervenir très rapidement, il convient donc de supprimer la mention de la consultation obligatoire du conseil sur ce projet de texte.





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(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 94

10 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme HERMANGE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57


Après l'article 57, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :

« L'organisme mentionné au sixième alinéa informe, le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en oeuvre de la procédure visée au présent article et de ses résultats. »

Objet

L'article L. 133- 4 du code de la sécurité sociale a mis en place une procédure de récupération de l'indu pour les régimes obligatoires auprès des professionnels de santé concernés. Cette possibilité doit être offerte aux assurances maladies complémentaires.

Dans ce but, il convient de mettre en place une procédure d'information entre les régimes obligatoires et les organismes d'assurance maladie complémentaire.

Ce droit à l'information a d'ailleurs été reconnu aux organismes d'assurance maladie complémentaire dans le cadre de la procédure de récupération de l'indu auprès de l'assuré. (II de l'Art. 38 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 / Art. L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale).






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(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 58

9 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57


Après l'article 57, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 314-1 du code de la sécurité sociale est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :

« Les organismes mentionnés au premier alinéa informent, le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article. »






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(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 236

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAZEAU, Mme DEMONTÈS, M. DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, LE TEXIER et CAMPION, M. GODEFROY, Mme ALQUIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57


Après l'article 57, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Est constitutif d'abus d'autorité tout dépassement d'honoraires pratiqué en contravention des dispositions conventionnelles prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale.

Objet

La pratique des dépassements d'honoraires est proscrite pour les praticiens qui exercent en secteur I et est encadrée pour les praticiens du secteur II qui sont appelés à faire preuve de « tact et de mesure » dans leur tarification.

Pratiquée hors des cas d'autorisation, ces dépassements apparaissent imposés par les praticiens à des personnes fragilisées du fait de la dégradation de leur état de santé. Ces dépassements apparaissent comme des manœuvres personnelles particulièrement choquantes s'agissant de professionnels, chargés, à l'évidence, d'une mission de service public.

Au plan civil, ils constituent des abus dommageables, et à ce titre réparables, l'évaluation restant à la charge des tribunaux.

Le refus de ces dépassements par le patient apparaît ainsi extrêmement difficile au regard de son état de faiblesse, voire d'ignorance des pratiques tarifaires.

Cet amendement propose, à la suite du renforcement de la répression des abus et des fraudes des patients, de renforcer en parallèle l'obligation des praticiens de respecter les règles qui encadrent l'exercice de leur profession.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 59

9 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 58


Dans la ligne située au dessus du tableau figurant à cet article, remplacer le mot :

millions

par le mot :

milliards