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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 1 15 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan CHAPITRE IER (AVANT L'ARTICLE 1ER) |
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 2 15 novembre 2005 |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan DIVISION ADDITIONNELLE AVANT ARTICLE 1ER |
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 3 15 novembre 2005 |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 1ER |
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 4 15 novembre 2005 |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 1ER |
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 5 15 novembre 2005 |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 1ER |
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 6 15 novembre 2005 |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 1ER |
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 7 rect. 21 novembre 2005 |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 1ER |
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 8 15 novembre 2005 |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 1ER |
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 9 15 novembre 2005 |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
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N° 10 rect. bis 22 novembre 2005 |
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M. REPENTIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Objet
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 11 15 novembre 2005 |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 12 15 novembre 2005 |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan DIVISION ADDITIONNELLE AVANT ARTICLE 2 |
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N° 13 15 novembre 2005 |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 2 |
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N° 14 15 novembre 2005 |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 2 |
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N° 15 15 novembre 2005 |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 2 |
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 16 15 novembre 2005 |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 2 |
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N° 17 15 novembre 2005 |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 2 |
Après le III de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
III bis - Le second alinéa de l'article L. 123-17 du même code est ainsi rédigé :
« Lorsque l'une des servitudes mentionnées aux a), b) et c) de l'article L. 123-2 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants. Lorsque leurs terrains sont soumis à la servitude mentionnée au d) du même article, ils ne peuvent exercer cette faculté, dans les mêmes conditions et délais, que si le conseil municipal l'a prévue en instituant cette servitude. »
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N° 18 15 novembre 2005 |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 2 |
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 19 15 novembre 2005 |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 2 |
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 20 15 novembre 2005 |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 2 |
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 21 15 novembre 2005 |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 2 |
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 22 15 novembre 2005 |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1°- Dans le premier alinéa de l'article L. 121-4, après les mots « transports urbains, » sont insérés les mots « les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat ».
2°- Dans le premier alinéa de l'article L. 123-6, après les mots « transports urbains » sont insérés les mots « au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat dont la commune est membre, ».
3°- Dans le premier alinéa de l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme, après les mots « établissement public prévu à l'article L122-4, » sont insérés les mots « le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat dont la commune est membre, ».
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N° 23 15 novembre 2005 |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan DIVISION ADDITIONNELLE AVANT ARTICLE 3 |
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N° 24 15 novembre 2005 |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 3 |
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N° 25 15 novembre 2005 |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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N° 26 15 novembre 2005 |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 111-12 ainsi rédigé
« Art. L. 111-12 . Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou de déclaration de travaux ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :
« a) lorsque la construction est de nature, par sa situation, à exposer ses usagers à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;
« b) lorsque la construction a fait l'objet d'une décision d'un tribunal de l'ordre judiciaire ordonnant sa démolition. ».
II. Le délai de dix ans mentionné au premier alinéa de l'article L.111-12 du code de l'urbanisme court à compter de la date de publication de la présente loi pour les constructions achevées avant cette date.
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N° 27 rect. 16 novembre 2005 |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 480-13 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 480-13 - Lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire,
« a) le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative. L'action en démolition doit être engagée au plus tard dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative ;
« b) le constructeur ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à des dommages et intérêts que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou si son illégalité a été constatée par la juridiction administrative. L'action en responsabilité civile doit être engagée au plus tard deux ans après l'achèvement des travaux.
« Lorsque l'achèvement des travaux est intervenu avant la publication de la loi n° ……du …… portant engagement national pour le logement, la prescription antérieure continue à courir selon son régime. »
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 28 15 novembre 2005 |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 29 15 novembre 2005 |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 30 15 novembre 2005 |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan DIVISION ADDITIONNELLE AVANT ARTICLE 4 |
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N° 31 15 novembre 2005 |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 4 |
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 32 15 novembre 2005 |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 4 |
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N° 33 15 novembre 2005 |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 4 |
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N° 34 15 novembre 2005 |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 4 |
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 35 rect. 22 novembre 2005 |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 4 |
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N° 36 15 novembre 2005 |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 4 |
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N° 37 15 novembre 2005 |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 4 |
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 38 15 novembre 2005 |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 4 |
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N° 39 15 novembre 2005 |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 4 |
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N° 40 rect. 21 novembre 2005 |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 4 |
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 41 15 novembre 2005 |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 4 |
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N° 42 rect. 21 novembre 2005 |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
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N° 43 15 novembre 2005 |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 4 |
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 44 rect. 22 novembre 2005 |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 45 15 novembre 2005 |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 4 |
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 46 rect. 23 novembre 2005 |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A.- Après l'article 1528 du code général des impôts, il est inséré un article 1529 ainsi rédigé :
« Art. 1529.- I.- Sauf délibération contraire du conseil municipal, il est institué au profit des communes une taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus qui ont été rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d'urbanisme dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation ou par une carte communale dans une zone constructible.
« II.- La taxe s'applique aux cessions réalisées par les personnes physiques et les sociétés et groupements, soumis à l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dans les conditions prévues à l'article 150 U, et par les contribuables qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France, assujettis à l'impôt sur le revenu, soumis au prélèvement dans les conditions prévues à l'article 244 bis A.
« Elle ne s'applique pas aux cessions mentionnées aux 3° à 7° du II de l'article 150 U.
« Elle ne s'applique pas aux cessions portant sur des terrains qui sont classés en terrains constructibles depuis plus de dix-huit ans.
« III.- La taxe est assise sur un montant égal aux deux-tiers du prix de cession du terrain, défini à l'article 150 VA.
« La taxe est égale à 10 % de ce montant. Elle est exigible lors de la première cession à titre onéreux du terrain intervenue après son classement en terrain constructible. Elle est due par le cédant.
« IV.- Une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est déposée dans les conditions prévues aux 1° et 3° du I et au II de l'article 150 VG.
« Lorsque la cession est exonérée en application du deuxième ou du troisième alinéa du II, aucune déclaration ne doit être déposée. L'acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l'enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d'enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence de taxation. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du III de l'article 150 VG sont applicables.
« V.- La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au IV. Les dispositions des I et II de l'article 150 VF, du second alinéa du I et des II et III de l'article 150 VH et de l'avant-dernier alinéa du I de l'article 244 bis A sont applicables.
« VI.- La délibération prévue au I est notifiée aux services fiscaux au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit cette délibération. »
B.- Le II de l'article 1379 de code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Taxe forfaitaire sur les terrains devenus constructibles. »
C.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Ce décret précise notamment les obligations incombant aux cédants.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 47 15 novembre 2005 |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
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N° 48 15 novembre 2005 |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan CHAPITRE II (AVANT LARTICLE 5) |
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N° 49 15 novembre 2005 |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan DIVISION ADDITIONNELLE AVANT ARTICLE 5 |
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N° 50 15 novembre 2005 |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 251-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque le bail prévoit une possibilité d'achat du terrain par le preneur dans le cadre d'une opération d'accession sociale à la propriété et que le preneur lève l'option, le bail prend fin à la date de la vente, nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent. »
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 51 15 novembre 2005 |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 9° du 5. de l'article 261, les mots : « ayant fait l'objet de la livraison à soi-même prévue » sont remplacés par le mot : « mentionnés ».
2° Au II de l'article 284, les mots : « du logement effectuée selon les modalités du 9° du 5 de l'article 261 » sont remplacés par les mots : « à leurs occupants, dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, de logements mentionnés au cinquième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 ».
3° Au A de l'article 1594 F quinquies, les mots : « donnent lieu au paiement » sont remplacés par les mots : « entrent dans le champ d'application ».
4° Au I du A de l'article 1594-O G, les mots : « donnent lieu au paiement » sont remplacés par les mots : « entrent dans le champ d'application ».
II. - Les dispositions du I ci-dessus sont applicables aux opérations qui ont bénéficié d'une décision d'agrément délivrée postérieurement au 26 mars 2004.
III. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I et du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 52 15 novembre 2005 |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan DIVISION ADDITIONNELLE AVANT ARTICLE 6 |
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N° 53 15 novembre 2005 |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 6 |
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 54 rect. bis 23 novembre 2005 |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 7 |
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N° 55 15 novembre 2005 |
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N° 56 rect. 21 novembre 2005 |
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N° 57 15 novembre 2005 |
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N° 58 15 novembre 2005 |
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 59 rect. quater 24 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 60 15 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan DIVISION ADDITIONNELLE AVANT ARTICLE 8 |
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 61 15 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 8 |
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 62 15 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 63 15 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au premier alinéa de l'article L. 423-10 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « administrateurs d'organismes d'habitations à loyer modéré » sont insérés les mots : « autres que les personnes morales ».
II. - Au premier alinéa de l'article L. 423-11 du même code, après les mots : « administrateurs d'organismes d'habitations à loyer modéré » sont insérés les mots : « autres que les personnes morales ».
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N° 64 rect. 21 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
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N° 65 15 novembre 2005 |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan DIVISION ADDITIONNELLE AVANT ARTICLE 9 |
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N° 66 rect. bis 22 novembre 2005 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 146 rect. de la commission des affaires sociales présenté par |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9 |
Modifier ainsi l'amendement n° 146 rect. :
I. - Remplacer les deuxième (1°) et troisième (2°) alinéas du II par un alinéa ainsi rédigé :
"1° A la fin de la première phrase du premier alinéa, le mot : « territorialisée » est ajouté après le mot : « évaluation » et la même phrase est complétée par les mots : « qui tient compte du périmètre des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'habitat » ;
II. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du 4° du II, remplacer les mots :
le principe de mixité sociale
par les mots :
la mixité sociale des villes et des quartiers
III. - Compléter le b) du 4° du II par le mot :
conventionnés
IV. - Rédiger ainsi le g) du 4° du II :
"g) le repérage des logements indignes et des locaux impropres à l'habitation, et les actions de résorption correspondantes, ainsi que des logements considérés comme non décents à la suite d'un contrôle des organismes payeurs des aides personnelles au logement."
V. - Dans la seconde phrase du dernier alinéa du 4° du II, après le mot :
décret
insérer les mots :
en Conseil d'Etat
VI. - Rédiger ainsi le 5° du II :
5° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
"Il prend en compte les besoins en logement des personnes et familles hébergées dans des établissements ou services relevant du schéma d'organisation sociale et médico-sociale prévu à l'article L. 312-4 du code de l'action sociale et des familles, et notamment dans ceux mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 du même code."
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N° 67 15 novembre 2005 |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 9 |
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N° 68 15 novembre 2005 |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 9 |
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N° 69 15 novembre 2005 |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 9 |
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N° 70 15 novembre 2005 |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 9 |
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N° 71 15 novembre 2005 |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 9 |
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N° 72 15 novembre 2005 |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 9 |
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N° 73 15 novembre 2005 |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 9 |
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N° 74 15 novembre 2005 |
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N° 75 15 novembre 2005 |
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N° 76 rect. bis 26 novembre 2005 |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 9 |
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N° 77 15 novembre 2005 |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 9 |
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N° 78 15 novembre 2005 |
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N° 79 15 novembre 2005 |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 10 |
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N° 80 15 novembre 2005 |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan DIVISION ADDITIONNELLE AVANT ARTICLE 11 |
Avant l'article 11, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
Chapitre VI
Dispositions en faveur des plus défavorisés
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N° 81 rect. bis 26 novembre 2005 |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11 |
Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - A la fin de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « espaces collectifs » sont remplacés par les mots : « locaux communs affectés à la vie collective ».
II - L'article L. 633-4 du même code est modifié comme suit :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Il est composé de représentants du gestionnaire et, s'il est distinct du gestionnaire, du propriétaire, et, en nombre au moins égal, de représentants des personnes logées. » ;
2° Le troisième alinéa est supprimé ;
3° Dans le cinquième alinéa, les mots : « espaces collectifs » sont remplacés par les mots : « espaces communs » ;
4° Dans le sixième alinéa, les mots : « la parution de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée » sont remplacés par les mots : « la publication de la loi n° du portant engagement national pour le logement » ;
5° Le dernier alinéa est supprimé.
III - Après l'article L. 633-4 du même code, il est inséré un article L. 633-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 633-4-1. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 633-1 à L. 633-4, la durée du préavis en cas de résiliation du contrat et les conditions dans lesquelles une personne logée, dans les termes prévus au premier aliéna de l'article L. 633-2, peut héberger des tiers, ainsi que le nombre minimal de résidents à partir duquel est créé un conseil de concertation et le nombre minimal de résidents à partir duquel les représentants des résidents sont élus. »
IV - L'article L. 633-5 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 633-5 - Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas :
« - aux logements meublés soumis au chapitre II du titre III du livre VI du présent code ;
« - aux résidences avec services sous le statut de la copropriété régies par la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
« - aux résidences avec services dont les personnes logées sont titulaires d'un bail d'habitation ;
« - aux établissements inscrits au registre du commerce et des sociétés, à l'exception de ceux appartenant ou gérés par une société d'économie mixte.
« Les dispositions des articles L. 633-4 et L. 633-4-1 ne s'appliquent pas aux établissements sociaux et médico-sociaux au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. »
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N° 82 rect. 21 novembre 2005 |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11 |
Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 542-5-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'allocation de logement est versée mensuellement. Les personnes remplissant les conditions de l'aide ne peuvent en être privées. Au cas où l'allocation mensuelle est d'un montant inférieur à un seuil fixé par décret, elle peut être versée par trimestre échu. »
2° Après l'article L. 831-4-1, il est inséré un article L. 831-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 831-4-2. - L'allocation de logement est versée mensuellement. Les personnes remplissant les conditions de l'aide ne peuvent en être privées. Au cas où l'allocation mensuelle est d'un montant inférieur à un seuil fixé par décret, elle peut être versée par trimestre échu. »
II. – L'article L. 351-3-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - L'aide personnalisée au logement est versée mensuellement. Les personnes remplissant les conditions de l'aide ne peuvent en être privées. Au cas où l'allocation mensuelle est d'un montant inférieur à un seuil fixé par décret, elle peut être versée par trimestre échu. »
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N° 83 rect. 21 novembre 2005 |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 11 |
Rédiger ainsi cet article :
L'article 115-3 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Du 1er novembre de chaque année au 15 mars de l'année suivante, les fournisseurs d'électricité, de gaz et les distributeurs d'eau ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l'interruption, pour non paiement des factures, de la fourniture d'électricité, de gaz et d'eau aux personnes ou familles mentionnées au premier alinéa et bénéficiant ou ayant bénéficié, dans les douze derniers mois, d'une décision favorable d'attribution d'une aide du fonds de solidarité pour le logement. Un décret définit les modalités d'application du présent alinéa. »
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N° 84 rect. 21 novembre 2005 |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11, ajouter une division additionnelle ainsi rédigée :
Titre III
Dispositions diverses relatives au logement et à la cohésion sociale
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N° 85 15 novembre 2005 |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
Chapitre I
Dispositions relatives à la construction
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N° 86 15 novembre 2005 |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
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N° 87 15 novembre 2005 |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
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N° 88 15 novembre 2005 |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
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N° 89 rect. 21 novembre 2005 |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 11 |
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N° 90 15 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
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N° 91 15 novembre 2005 |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 92 rect. 21 novembre 2005 |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 26 décembre 1986 est ainsi modifiée :
1° L'article 23 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa (3°), les mots : « de la contribution annuelle représentative du droit de bail et » sont supprimés.
b) Le cinquième alinéa est complété par la phrase suivante : « Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l'amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable conclus conformément à l'article 42 de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière. ».
2° L'article 40 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « , du premier alinéa de l'article 22, des cinq premiers alinéas de l'article 23 » sont remplacés par les mots : « et du premier alinéa de l'article 22 » ;
b) Au dernier alinéa du III, les mots : « , du premier alinéa de l'article 20 et des cinq premiers alinéas de l'article 23 » sont remplacés par les mots : « et du premier alinéa de l'article 20 » ;
c) Le IV est supprimé.
II. - Le dernier alinéa de l'article L. 353-15 du code de la construction et de l'habitation et l'article L. 442-3 du même code sont abrogés.
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N° 93 15 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement est ainsi modifiée :
1° L'article 5 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « du locataire ou » sont supprimés.
b) Après le I, sont insérés deux paragraphes ainsi rédigés :
« II. - Nonobstant les dispositions de l'article 1742 du code civil, même en l'absence de délivrance d'un congé au locataire, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire. Le contrat de bail est également résilié de plein droit en cas d'abandon de domicile par le locataire, même en l'absence de délivrance d'un congé.
« Toutefois, le bénéfice du maintien dans les lieux appartient aux personnes visées au I du présent article.
« III. - En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence. »
c) Le II devient un IV.
2° L'article 9 bis est abrogé.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 94 15 novembre 2005 |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 11 |
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 95 15 novembre 2005 |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 96 16 novembre 2005 |
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M. CLÉACH ARTICLE 8 |
Après l'avant-dernier alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
… ) Prendre les dispositions permettant, qu'en cas de vente du patrimoine d'un office public de l'habitat à une société d'économie mixte, tous les contrats de travail en cours au jour de la cession continuent entre le nouvel employeur et le personnel de l'office public de l'habitat et que le personnel ayant la qualité de fonctionnaire, puisse continuer, sous réserve des adaptations nécessaires déterminées par décret en Conseil d'État, à être régi par le statut de la fonction publique territoriale.
Objet
D'importantes réorganisations du tissu des bailleurs sociaux sont en cours, afin de leur permettre de mieux s'adapter à la relance de la construction de logements sociaux, au renouvellement urbain et à la montée en puissance des intercommunalités.
Afin de faciliter les regroupements entre les futurs offices publics de l'habitat et les Sem, le présent amendement vise à permettre que, lorsque les élus de la collectivité locale de rattachement d'un office ont décidé de transférer le patrimoine de l'office à leur Sem, les fonctionnaires de l'office puissent conserver leur statut de fonctionnaire au sein de la Sem, comme ils pourront le faire dans les futurs Offices Publics de l'Habitat.
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N° 97 16 novembre 2005 |
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M. CLÉACH ARTICLE 9 |
Objet
Le présent amendement vise à maintenir une fixation négociée, entre le préfet et les bailleurs sociaux, du délai au-delà duquel un demandeur de logement peut saisir la commission de médiation. Il convient de souligner qu'en cas d'éventuels échecs des négociations, le préfet a d'ores et déjà la possibilité de fixer ce délai par arrêté.
Le présent amendement vise également à maintenir la composition et le rôle des commissions de médiation, sans instaurer pour le préfet la possibilité d'attribuer directement un logement à certaines catégories de demandeurs.
Pourquoi par exemple privilégier les personnes qui ont repris une activité après une période de chômage de longue durée, alors que les personnes sans emploi peuvent également avoir besoin d'un logement ?
Il convient de souligner que près des 2/3 des ménages (70 % dans les DOM) qui ont emménagé récemment dans un logement social ont des revenus inférieur à 60 % des plafonds de ressources pour l'attribution d'un logement social.
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N° 98 16 novembre 2005 |
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M. CLÉACH ARTICLE 9 |
I. - Rédiger ainsi le IV de cet article :
IV - L'article L. 441-1-4 est abrogé.
II. - En conséquence, dans le texte proposé par le VI de cet article pour compléter le premier alinéa de l'article L. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation, remplacer la référence :
L. 441-1-4
par la référence :
L. 441-1-2
Objet
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N° 99 16 novembre 2005 |
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M. CLÉACH ARTICLE 9 |
Objet
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N° 100 16 novembre 2005 |
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M. JARLIER au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
Dans le premier alinéa du I de cet article, après les mots :
sur des terrains
insérer les mots :
bâtis ou non bâtis
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N° 101 rect. 21 novembre 2005 |
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M. JARLIER au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
Compléter le second alinéa du I de cet article par une phrase ainsi rédigée :
Ils tiennent compte de l'économie générale des projets d'aménagement et de développement durable des schémas de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, des plans locaux d'urbanisme déjà approuvés.
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N° 102 16 novembre 2005 |
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M. JARLIER au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme concernés sont consultés sur les projets de décret. Leur avis est réputé favorable s'il n'a pas été donné dans un délai de deux mois suivant la notification du projet.
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N° 103 16 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JARLIER au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Ces décrets deviennent caducs à l'expiration d'un délai de dix ans suivant leur publication.
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N° 104 rect. 21 novembre 2005 |
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M. JARLIER au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
Rédiger comme suit le II de cet article :
II. L'article L. 300-6 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « L'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales… (le reste sans changement) »
2° La seconde phrase est ainsi rédigée : « Les articles L. 122-15 et L. 123-16 sont applicables sauf si la déclaration de projet adoptée par l'Etat, un de ses établissements publics, un département, une région ou un établissement public d'aménagement a pour effet de porter atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable du schéma de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, du plan local d'urbanisme. »
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 105 16 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JARLIER au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 52 du code du domaine de l'Etat, il est inséré un article L. 52-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 52-1. - Les immeubles appartenant à l'Etat et dépendant du domaine public peuvent être mis en vente dans leur état et leur affectation à la date de la mise en vente. Un contrat préliminaire ou une promesse, synallagmatique ou unilatérale, de vente peut être signé sous la condition suspensive que ces immeubles soient régulièrement déclassés du domaine public dans un délai de six mois à compter de la signature de ce document. »
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 106 16 novembre 2005 |
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M. JARLIER au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 66-2 du code du domaine de l'Etat est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « peut procéder » sont remplacés par le mot : « procède » ;
2° La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « La différence entre la valeur du terrain telle qu'elle est estimée par le directeur des services fiscaux et le prix de cession est fixée à 25 % au moins de ladite valeur, pondérée par le rapport entre la surface hors oeuvre nette affectée au logement locatif social et la surface hors oeuvre nette totale du programme immobilier, sauf dans des zones délimitées par décret, dans lesquelles elle est fixée à 35 % au moins et peut s'élever à 50 %. Ces dispositions s'appliquent pour autant qu'elles n'entraînent pas une réduction du prix de cession de la partie du terrain utilisée pour la réalisation de logements locatifs sociaux à un niveau inférieur à une valeur foncière de référence fixée par décret. »
II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 107 rect. 22 novembre 2005 |
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M. JARLIER au nom de la commission des lois ARTICLE 2 |
Au début de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…- Après le 14° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le rapport de présentation peut comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants. »
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 108 16 novembre 2005 |
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M. JARLIER au nom de la commission des lois ARTICLE 2 |
Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour insérer un article L. 123-12-1 dans le code de l'urbanisme :
« Art. L. 123-12-1. – Trois ans au plus après la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme ou la dernière délibération portant révision du plan, un débat est organisé au sein du conseil municipal sur les résultats de l'application du plan au regard de la satisfaction des besoins en logements et, le cas échéant, de l'échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants. Le conseil municipal délibère sur l'opportunité d'une mise en révision ou d'une mise en révision simplifiée du plan dans les conditions prévues à l'article L. 123-6. Un tel débat est organisé tous les trois ans aussi longtemps que le plan n'a pas été mis en révision. »
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N° 109 16 novembre 2005 |
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M. JARLIER au nom de la commission des lois ARTICLE 2 |
Remplacer le premier alinéa du III de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
III. – L'article L. 123-2 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « Dans les zones urbaines » sont insérés les mots : « ou à urbaniser »
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 110 16 novembre 2005 |
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M. JARLIER au nom de la commission des lois ARTICLE 2 |
Dans le texte proposé par le III de cet article pour compléter l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme, remplacer le mot :
construction
par le mot :
réalisation
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 111 16 novembre 2005 |
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M. JARLIER au nom de la commission des lois ARTICLE 2 |
Compléter le texte proposé par le III de cet article pour compléter l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme par les mots :
dans le respect des objectifs de mixité sociale.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 112 16 novembre 2005 |
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M. JARLIER au nom de la commission des lois ARTICLE 2 |
Après le III de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… - Le second alinéa de l'article L. 123-17 du même code est ainsi rédigé :
« Lorsque l'une des servitudes mentionnées aux a), b) et c) de l'article L. 123-2 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants. Lorsque leurs terrains sont soumis à la servitude mentionnée au d) du même article, ils ne peuvent exercer cette faculté, dans les mêmes conditions et délais, que si le conseil municipal l'a prévue en instituant cette servitude. »
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N° 113 16 novembre 2005 |
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M. JARLIER au nom de la commission des lois ARTICLE 2 |
Rédiger comme suit le IV de cet article :
IV- Après le troisième alinéa de l'article L. 230-3 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la demande d'acquisition est motivée par les obligations relatives aux conditions de réalisation de programmes de logements imposées en application du d de l'article L. 123-2, le juge de l'expropriation ne peut être saisi que par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale qui a fait l'objet de la mise en demeure. Il fixe le prix de l'immeuble qui est alors exclusif de toute indemnité accessoire, notamment de l'indemnité de réemploi. La commune ou l'établissement public dispose d'un délai de deux mois à compter de la décision juridictionnelle devenue définitive pour notifier sa décision au propriétaire et, si elle décide d'acquérir le bien, en règle le prix dans un délai de six mois à compter de cette décision.
« La procédure prévue à l'alinéa précédent peut être menée, à la demande de la commune ou de l'établissement public qui a fait l'objet de la mise en demeure, par un établissement public y ayant vocation ou le concessionnaire d'une opération d'aménagement. »
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N° 114 16 novembre 2005 |
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M. JARLIER au nom de la commission des lois ARTICLE 2 |
A la fin du texte proposé par le VI de cet article pour insérer un article L. 230-4-1 dans le code de l'urbanisme, remplacer les mots :
ou à compter de la date d'expiration du délai de six mois mentionné à l'article L. 230-3, si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale n'a pas fait connaître sa décision dans ce délai.
par les mots :
à compter de l'expiration du délai d'un an mentionné au premier alinéa de l'article L. 230-3 ou, en cas de saisine du juge de l'expropriation, du délai de deux mois mentionné au troisième alinéa du même article, si la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou les organismes mentionnés au cinquième alinéa du même article n'ont pas fait connaître leur décision d'acquérir dans ces délais.
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N° 115 16 novembre 2005 |
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M. JARLIER au nom de la commission des lois ARTICLE 2 |
Dans la première phrase du VII de cet article, après les mots :
recensement général de la population
insérer les mots :
dotées d'un plan d'occupation des sols ou d'un plan local d'urbanisme approuvé
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N° 116 16 novembre 2005 |
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M. JARLIER au nom de la commission des lois ARTICLE 2 |
Dans la première phrase du VII de cet article, supprimer les mots :
, où se manifestent d'importants besoins en logements
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 117 16 novembre 2005 |
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M. JARLIER au nom de la commission des lois ARTICLE 2 |
Dans la première phrase du VII de cet article, après les mots :
l'économie générale du
insérer les mots :
plan d'occupation des sols ou du projet d'aménagement et de développement durable du
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 118 16 novembre 2005 |
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M. JARLIER au nom de la commission des lois ARTICLE 2 |
Supprimer le VIII de cet article.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 119 16 novembre 2005 |
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M. JARLIER au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 111-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-12. Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou de déclaration de travaux ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :
« a) lorsque la construction est de nature, par sa situation, à exposer ses usagers à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;
« b) lorsque la construction a fait l'objet d'une décision d'un tribunal de l'ordre judiciaire ordonnant sa démolition. ».
II. Le délai de dix ans mentionné au premier alinéa de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme court à compter de la date de publication de la présente loi pour les constructions achevées avant cette date.
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N° 120 16 novembre 2005 |
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M. JARLIER au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 480-13 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. 480-13. - Lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire,
« a) le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative. L'action en démolition doit être engagée au plus tard dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative ;
« b) le constructeur ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à des dommages et intérêts que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou son illégalité a été constatée par la juridiction administrative. L'action en responsabilité civile doit être engagée au plus tard deux ans après l'achèvement des travaux.
« Lorsque l'achèvement des travaux est intervenu avant la publication de la loi n° …. du …………… portant engagement national pour le logement, la prescription antérieure continue à courir selon son régime. »
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 121 16 novembre 2005 |
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M. JARLIER au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 600-5 ainsi rédigé :
« Art. 600-5. - Lorsqu'elle constate que seule une partie d'un projet de construction ou d'aménagement ayant fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme est illégale, la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation.
« L'autorité compétente prend, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation, un arrêté modificatif tenant compte de la décision juridictionnelle devenue définitive. »
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 122 16 novembre 2005 |
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M. JARLIER au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 600-6 ainsi rédigé :
« Art. 600-6. - Lorsque la juridiction administrative, saisie d'un déféré du préfet, a annulé par une décision devenue définitive un permis de construire pour un motif non susceptible de régularisation, le préfet peut engager une action civile en vue de la démolition de la construction dans les conditions et délais définis par le deuxième alinéa de l'article L. 480-13 ».
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 123 16 novembre 2005 |
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M. JARLIER au nom de la commission des lois ARTICLE 4 |
Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 30 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991, remplacer les mots :
sur tout projet de cession d'immeubles ou d'ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'immeubles situés
par les mots :
sur tout projet de cession d'un immeuble ou de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble situé
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 124 16 novembre 2005 |
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M. JARLIER au nom de la commission des lois ARTICLE 4 |
Après le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 30 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut déléguer son droit de priorité dans les cas et conditions prévus aux articles L. 211-2 et L. 213-3.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 125 rect. 22 novembre 2005 |
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M. JARLIER au nom de la commission des lois ARTICLE 4 |
Au début du cinquième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 30 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 insérer les mots :
A titre exceptinnel,
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 126 16 novembre 2005 |
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M. JARLIER au nom de la commission des lois ARTICLE 4 |
Compléter la deuxième phrase du sixième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 30 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991, par les mots :
ou proposer de les acquérir à un prix inférieur en application des dispositions de l'article L. 66-2 du code du domaine de l'Etat
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 127 16 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JARLIER au nom de la commission des lois ARTICLE 4 |
Dans la troisième phrase du sixième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 30 de la loi n° 91-662 du 13 juillet, après les mots :
dans le même délai
insérer les mots :
ou dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la réponse de l'Etat à sa demande d'une diminution du prix de vente
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 128 16 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JARLIER au nom de la commission des lois ARTICLE 4 |
Avant la dernière phrase du sixième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 30 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991, insérer une phrase ainsi rédigée :
La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale dispose d'un délai de deux mois, à compter de la décision juridictionnelle devenue définitive, pour décider d'acquérir les biens et droits immobiliers au prix fixé par le juge.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 129 rect. 22 novembre 2005 |
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M. JARLIER au nom de la commission des lois ARTICLE 4 |
Après l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 30 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Si l'Etat, les sociétés et les établissements publics mentionnés à l'article L. 240-1 décident d'aliéner les biens et droits immobiliers à un prix inférieur à celui initialement proposé par le directeur des services fiscaux ou fixé par le juge de l'expropriation, ils en proposent l'acquisition à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale qui dispose d'un délai de deux mois pour répondre.
« Si les biens et droits immobiliers n'ont pas été aliénés dans un délai de trois ans à compter de la notification de la déclaration d'intention d'aliéner ou de la décision devenue définitive du juge de l'expropriation, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale recouvre son droit de priorité.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 130 rect. 22 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JARLIER au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« L'administration fiscale est tenue de transmettre gratuitement, à leur demande, aux services de l'État, aux collectivités locales, aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, aux établissements publics administratifs et aux établissements publics visés aux articles L. 321-1, L. 324-1 et L. 326-1 du code de l'urbanisme les éléments d'information qu'elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années et qui sont nécessaires à l'exercice de leurs compétences en matière de politique foncière et d'aménagement. Cette administration ne peut, dans ce cas, se prévaloir de la règle du secret. »
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N° 131 16 novembre 2005 |
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M. JARLIER au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Il est rétabli, au début du titre III du livre III du code de l'urbanisme, un chapitre premier ainsi rédigé :
« Chapitre Ier - Prélèvement sur la plus-value réalisée lors de la cession de terrains rendus constructibles
« Art. L. 331-1 . - Il est institué au profit des communes un prélèvement sur les plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux de terrains, bâtis ou non bâtis, situés en dehors des parties urbanisées de la commune, qui ont été rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d'urbanisme dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation ou par une carte communale dans une zone constructible et qui sont alinénés après l'intervention de l'acte ayant approuvé, modifié ou révisé le document d'urbanisme et ayant eu pour effet de les classer dans les zones mentionnées ci-dessus.
« Ce prélèvement, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixé à 20 % de la plus-value réalisée. Celle-ci est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant.
« Le prélèvement est dû par le propriétaire d'un terrain constructible situé dans les secteurs visés au premier alinéa à l'occasion de l'aliénation du terrain. Il est exigible sous forme de contribution financière ou, en accord avec le propriétaire du terrain, sous forme d'apports de terrains. Dans ce cas, la valeur des terrains apportée est fixée, à défaut d'accord amiable, par la juridiction compétente en matière d'expropriation.
« Le produit de ce prélèvement est affecté à la section d'investissement du budget de la commune.
« Le prélèvement acquitté est déduit des participations prévues aux articles L. 311-4, L. 332-9 et L. 332-11-1. Il est également déduit du montant de la taxation des plus-values immobilières exigibles au titre de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
« Art. L. 331-2 . - le prélèvement n'est pas dû :
« 1° En cas de cession d'un terrain sur lequel le cédant a édifié une construction pour lui-même ;
« 2° En cas de cession d'un terrain en vue de la réalisation d'une construction pour lui-même d'un ascendant ou d'un descendant direct du cédant ; toutefois, en cas de revente du terrain avant construction ou de revente, dans un délai de neuf ans à compter de la cession, du terrain portant la construction, le prélèvement est exigible à l'occasion de la nouvelle cession ;
« 3° En cas de cession, avant le 31 décembre 2007, à un organisme d'habitations à loyer modéré, à une société d'économie mixte gérant des logements sociaux ou à un organisme mentionné à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation.
« Art. L. 331-3. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre. »
II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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N° 132 16 novembre 2005 |
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M. JARLIER au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 2335-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé à compter du 1er janvier 2006, les pertes de recettes pour les communes résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ou vingt ans prévue par les articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées intégralement par un prélèvement sur les recettes de l'Etat. Dans ce cas, la compensation versée à chaque commune est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes. ».
2° L'article L. 5214-23-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé à compter du 1er janvier 2006, les pertes de recettes pour les communautés de communes résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ou vingt ans prévue par les articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées intégralement par un prélèvement sur les recettes de l'Etat. Dans ce cas, la compensation versée à chaque communauté de commune est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes. »
3° L'article L. 5215-35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé à compter du 1er janvier 2006, les pertes de recettes pour les communautés urbaines résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ou vingt ans prévue par les articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées intégralement par un prélèvement sur les recettes de l'Etat. Dans ce cas, la compensation versée à chaque communauté urbaine est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes. »
4° L'article L. 5216-8-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé à compter du 1er janvier 2006, les pertes de recettes pour les communautés d'agglomération résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ou vingt ans prévue par les articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées intégralement par un prélèvement sur les recettes de l'Etat. Dans ce cas, la compensation versée à chaque communauté d'agglomération est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes. ».
II – La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 133 16 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JARLIER au nom de la commission des lois ARTICLE 8 |
Au septième alinéa (e) de cet article, remplacer les mots :
deux ans
par les mots :
trois ans
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 134 16 novembre 2005 |
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M. JARLIER au nom de la commission des lois ARTICLE 9 |
Au début du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 441-1-1 du code de la construction et de l'habitation, supprimer les mots :
Après avis du comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées,
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N° 135 16 novembre 2005 |
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M. JARLIER au nom de la commission des lois ARTICLE 9 |
Avant la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 441-1-1 du code de la construction et de l'habitation, insérer deux phrases ainsi rédigées :
Il est soumis pour avis au comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées. Si cet avis n'a pas été rendu dans un délai de deux mois à compter de sa transmission, il est réputé favorable.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 136 16 novembre 2005 |
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M. JARLIER au nom de la commission des lois ARTICLE 9 |
Rédiger comme suit le début du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation :
Après avis du comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, des établissements publics de coopération intercommunale ayant conclu un accord mentionné à l'article L. 441-1-1 et des représentants des bailleurs sociaux dans le département, un arrêté du représentant de l'Etat dans le département détermine, au regard des circonstances locales, les délais…
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N° 137 16 novembre 2005 |
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M. JARLIER au nom de la commission des lois ARTICLE 9 |
Dans le premier alinéa du texte proposé par le VII de cet article pour l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, après les mots :
de représentants du département,
insérer les mots :
de représentants des établissements publics de coopération intercommunale visés à l'article L. 441-1-1,
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N° 138 16 novembre 2005 |
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M. JARLIER au nom de la commission des lois ARTICLE 9 |
Après le deuxième alinéa du texte proposé par le VII de cet article pour l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La commission peut également être saisie de demandes de logement émanant de personnes hébergées ou logées temporairement dans un établissement ou un logement de transition, ou mal logées et reprenant une activité après une période de chômage de longue durée. Ces demandes sont examinées dans un délai d'un mois suivant leur réception.
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N° 139 16 novembre 2005 |
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M. JARLIER au nom de la commission des lois ARTICLE 9 |
Supprimer les quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième alinéas du texte proposé par le VII de cet article pour l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
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N° 140 16 novembre 2005 |
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M. JARLIER au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° dans le premier alinéa, les mots : « sous seing privé » sont supprimés ;
2° les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :
« Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est précédé d'un contrat préliminaire ou d'une promesse synallagmatique ou unilatérale, les dispositions figurant aux alinéas précédents ne s'appliquent qu'à ce contrat ou à cette promesse.
« Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est dressé en la forme authentique et n'est pas précédé d'un avant contrat, l'acquéreur non professionnel dispose d'un délai de réflexion de sept jours à compter de la notification ou de la remise du projet d'acte selon les mêmes modalités que celles prévues pour le délai de rétractation mentionné au premier alinéa. En aucun cas, l'acte authentique ne peut être signé pendant ce délai de sept jours. »
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 141 16 novembre 2005 |
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M. JARLIER au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11 ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 4 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du chapitre IV du titre III du livre premier du code du commerce sont applicables à ces personnes lorsqu'elles ne sont pas salariées.
« Celles d'entre elles qui exercent déjà leur activité à titre non salarié à la date d'entrée en vigueur de l'alinéa précédent doivent s'immatriculer en qualité d'agents commerciaux dans les neuf mois à compter de cette date ».
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N° 142 rect. 21 novembre 2005 |
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MM. FOUCHÉ, BAILLY, de BROISSIA, DÉRIOT, DOLIGÉ, PUECH, de RAINCOURT, RICHERT et VIAL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du premier alinéa de l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme est ainsi rédigée :
« Le schéma de cohérence territoriale est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale ou par un syndicat mixte constitués des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du schéma et du conseil général, à sa demande. »
Objet
Les Conseils généraux ont toujours joué un rôle prépondérant dans l'initiative des projets territoriaux. Engagés depuis très longtemps dans des politiques de développement local, ils jouent un rôle d'impulsion dans la solidarité des territoires.
Or, chacun sait que les SCOT, définis par la loi SRU, sont des outils de planification stratégique et de recherche de cohérence entre les politiques d'urbanisme, d'habitat, de déplacements incluant également un projet d'aménagement et de développement durable.
En conséquence, les SCOT ne peuvent être considérés comme de simples documents d'urbanisme. Ils concernent l'aménagement et la planification des territoires et font appel à des logiques partenariales de tous les acteurs locaux.
C'est pourquoi les compétences reconnues aux Conseils généraux pour le financement du logement social, les politiques de transports interurbains, la préservation des services publics locaux préconisent leur présence au sein des syndicats mixtes, lorsqu'ils souhaitent être membres.
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N° 143 rect. ter 21 novembre 2005 |
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MM. BALARELLO, VASSELLE et BEAUMONT ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9 |
Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I- Après l'avant dernier alinéa de l'article L.302-5 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
« …° Les logements construits avec des crédits habitations à loyer modéré (HLM) et vendus par les organismes d'habitation à loyer modéré en application de la loi n° 65-656 du 10 juillet 1965 relative à l'acquisition d'habitations à loyer modéré à usage locatif par les locataires et de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière. »
II - La perte de recettes résultant du I ci-dessus est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'accession sociale à la propriété doit être un objectif prioritaire que l'on doit encourager et traduire dans les faits.
En particulier, s'il faut effectivement encourager les organismes HLM à vendre des logements HLM à leurs locataires, il ne faut pas que, dès lors que ces logements sont vendus, ils soient exclus de la liste des « logements locatifs sociaux » tels que définis dans l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation.
Le présent amendement vise à remédier à cette situation.
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N° 144 17 novembre 2005 |
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Mme LÉTARD au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5 |
Avant l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Les articles L. 2335-3, L. 5214-23-2, L. 5215-35 et L. 5216-8-1 du code général des collectivités territoriales sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les logements locatifs sociaux financés, à compter du 1er janvier 2006, à l'aide d'un prêt locatif aidé d'intégration ou d'une subvention de l'Agence nationale de l'habitat dans le cadre des programmes sociaux thématiques, les pertes de recettes pour les communes résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ou vingt ans prévue par les articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées intégralement chaque année par un prélèvement sur les recettes de l'Etat.»
II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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N° 145 17 novembre 2005 |
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Mme LÉTARD au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 6 |
I. - Dans la troisième phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, après les mots :
des actions d'assistance, d'étude ou de communication ayant pour objet
insérer les mots :
d'améliorer la connaissance du parc privé existant et des conditions de son occupation et
II. - En conséquence, à la fin de cette même troisième phrase, remplacer les mots :
au parc locatif privé
par les mots :
aux logements locatifs privés
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 146 rect. 22 novembre 2005 |
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Mme LÉTARD au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9 |
Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est ainsi modifiée :
I. - Au troisième alinéa de l'article 3, les mots : « section de la conférence régionale du logement social prévue à l'article L. 441-1-6 » sont remplacés par les mots : « commission du comité régional de l'habitat prévu à l'article L. 364-1 ».
II. - L'article 4 est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, après le mot : « évaluation » est inséré le mot : « territorialisée ».
2° La même première phrase est complétée par les mots : « qui tient compte du périmètre des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'habitat ».
3° Les deuxième et quatrième phrases du troisième alinéa sont supprimées.
4° Le quatrième alinéa est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Il fixe, par secteur géographique, en tenant compte des programmes locaux de l'habitat et des bassins d'habitat, les objectifs à atteindre pour assurer aux personnes et familles visées par le plan la mise à disposition durable d'un logement et garantir le principe de mixité sociale. A cette fin, il définit les mesures adaptées concernant :
« a) le suivi des demandes de logement des personnes et familles visées par le plan ;
« b) la création ou la mobilisation d'une offre supplémentaire de logements ;
« c) les principes propres à améliorer la coordination des attributions prioritaires de logements ;
« d) la prévention des expulsions locatives, ainsi que les actions d'accompagnement social correspondantes ;
« e) l'insertion par le logement des personnes placées dans des hébergements temporaires ou des logements de transition ;
« f) la contribution des fonds de solidarité pour le logement à la réalisation des objectifs du plan ;
« g) l'identification des logements indignes et des locaux impropres à l'habitation et les actions de résorption correspondantes.
« Aux fins de traitement de l'habitat indigne, le comité responsable du plan met en place un observatoire nominatif des logements et locaux visés au g ci-dessus. La nature des informations recueillies et les modalités de fonctionnement de cet observatoire sont fixées par décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »
5° Le cinquième alinéa est supprimé.
6° Dans la première phrase du sixième alinéa, après les mots : « après avis du comité régional de l'habitat » sont insérés les mots : « et, dans les départements d'outre-mer, des conseils départementaux de l'habitat prévus à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation »
7° Il est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité responsable du plan dispose de tous les éléments d'information relatifs aux demandes consignées dans le système d'enregistrement départemental prévu à l'article L. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation. Il émet un avis sur les accords prévus aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2 du même code. »
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 147 17 novembre 2005 |
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Mme LÉTARD au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9 |
Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 302-6 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. …. . - Pour l'inventaire mentionné à l'article L. 302-6, chaque logement locatif social au sens de l'article L. 302-5 est affecté d'un coefficient égal à 1, à l'exception des logements financés à l'aide d'un prêt locatif aidé d'intégration ou d'une subvention de l'Agence nationale de l'habitat dans le cadre des programmes sociaux thématiques, pour lesquels le coefficient est porté à 1,5. Cette disposition s'applique aux logements financés entre le 1er juillet 2006 et le 1er juillet 2011. »
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 148 rect. bis 25 novembre 2005 |
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Mme LÉTARD au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9 |
Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans les communes mentionnées dans la première phrase de l'article L. 302-5, les projets portant sur la construction ou la réhabilitation d'un nombre de logements supérieur à dix-neuf ne sont autorisés, dans des conditions fixées par décret, que s'ils comportent une proportion minimale de 20 % de logements sociaux au sens du même article L. 302-5.»
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 149 17 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 9 |
Après le huitième alinéa du texte proposé par le VII de cet article pour l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les impayés de loyers des logements attribués par le représentant de l'Etat dans le département ou par son délégataire sont respectivement à la charge de l'Etat ou de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsque cette décision d'attribution fait suite à un refus de l'organisme bailleur d'obtempérer.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 150 rect. 25 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 10 |
Rédiger comme suit le texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 441-12 du code de la construction et de l'habitation :
« Art. L.441-12 - Le programme local de l'habitat, après concertation avec les organismes bailleurs et l'accord du préfet, fixe les orientations relatives à la mise en œuvre des suppléments de loyer de solidarité et détermine les zones géographiques ou les quartiers où ces suppléments de loyer de solidarité ne s'appliquent pas.
« En outre, lorsqu'une convention globale de patrimoine a été signée en application de l'article L.445-1, entre l'Etat, un organisme bailleur et, le cas échéant, un établissement public de coopération intercommunale ou un département, et que le cahier des charges de gestion sociale qu'elle comporte, prévoit des modalités spécifiques d'application ou de calcul des suppléments de loyer de solidarité, celles-ci s'appliquent, dans le respect du programme local de l'habitat, pendant la durée de ladite convention. »
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 151 17 novembre 2005 |
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Mme LÉTARD au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11 |
Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 542-4, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 542-4-1. - L'allocation de logement fait l'objet d'un versement mensuel. Lorsque son montant est inférieur au montant minimal de versement fixé par décret, son versement s'effectue par trimestre échu. »
2° Après l'article L. 831-4-1, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 831-4-2. - « L'allocation de logement fait l'objet d'un versement mensuel. Lorsque son montant est inférieur au montant minimal de versement fixé par décret, son versement s'effectue par trimestre échu. »
II. - L'article 351-3-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'aide personnalisée au logement fait l'objet d'un versement mensuel. Lorsque son montant est inférieur au montant minimal de versement fixé par décret, son versement s'effectue par trimestre échu. »
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 152 17 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11 |
Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le premier alinéa du I de l'article L. 351-3-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« L'aide personnalisée au logement est due à compter de la date d'entrée dans le logement, sous réserve que les conditions d'ouverture des droits soient réunies.»
II. - La première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :
« L'allocation de logement est due à compter de la date d'entrée dans le logement, sous réserve que les conditions d'ouverture des droits soient réunies. »
III. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 831-4-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :
« L'allocation de logement est due à compter de la date d'entrée dans le logement, sous réserve que les conditions d'ouverture des droits soient réunies. »
IV. - La perte de recettes résultant pour l'Etat et les régimes sociaux de l'application du présent article est compensée respectivement et à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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N° 153 rect. bis 26 novembre 2005 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 83 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan présenté par |
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Mme LÉTARD au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 11 |
I. Compléter le texte proposé par l'amendement n° 83 rectifié pour compléter l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un consommateur est en situation de retard de paiement, le fournisseur d'électricité, de gaz ou le distributeur d'eau l'avise par courrier, qu'à défaut de règlement dans un délai défini par décret, la fourniture pourra être réduite ou suspendue. Il est également tenu d'informer son client de la possibilité de saisir le fonds de solidarité pour le logement. Il lui indique que, sauf opposition de sa part dans un délai de huit jours à compter de la réception de ce courrier, il avertira de cette absence de paiement le président du conseil général ou le maire de la commune de son lieu de résidence au moins cinq jours ouvrables avant l'interruption complète des prestations. »
II. En conséquence, dans le deuxième alinéa du texte de cet amendement, remplacer les mots :
un alinéa ainsi rédigé
par les mots :
deux alinéas ainsi rédigés
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N° 154 17 novembre 2005 |
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Mme LÉTARD au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la deuxième phrase du second alinéa de l'article L. 331-2 du code de la consommation, après les mots : « le montant des dépenses de logement, » sont insérés les mots : « d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, ».
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N° 155 17 novembre 2005 |
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MM. VASSELLE et HÉRISSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa de l'article L. 142-1 du code de l'environnement est supprimé.
Objet
Avant la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, la jurisprudence administrative apparaissait équilibrée, entre la protection du droit au recours et la sécurisation des permis de construire. Cette jurisprudence prévoyait en effet, à titre d'exemple, qu'une association ayant un ressort géographique trop large, n'avait pas d'intérêt à agir contre le permis de construire d'une maison d'habitation, ou encore qu'une fédération regroupant des associations de défense de l'environnement ne justifiait pas d'un intérêt propre lui donnant qualité pour contester un permis de construire.
S'agissant des associations agréées, le juge estimait qu'elles étaient recevables pour se constituer partie civile, mais ne justifiaient pas pour autant d'un intérêt à agir par la voie du recours pour excès de pouvoir.
La loi précitée est venue quelque peu bouleverser cet équilibre, en prévoyant que les associations agréées « justifient d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement ».
Autrement dit, aux termes de cet article, une association agréée par le ministère de l'environnement peut agir contre l'ensemble des permis de construire délivrés en France, alors même qu'elle n'a aucun lien avec la situation locale.
L'amendement vise à revenir à la jurisprudence, équilibrée, du juge administratif. Aux termes de cette modification, seules les associations dont l'objet social et le périmètre géographique sont en rapport avec le permis délivré pourront justifier d'un intérêt à agir contre celui-ci.
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N° 156 rect. 22 novembre 2005 |
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M. VIRAPOULLÉ ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9 |
Objet
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N° 157 17 novembre 2005 |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le deuxième alinéa de l'article 1396 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots : « peut, sur délibération du conseil municipal prise dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis, être majorée d'une valeur forfaitaire qui ne peut excéder 0,76 € par mètre carré » sont remplacés par les mots : « est majorée d'une valeur forfaitaire fixée à 0,5 € par mètre carré ».
2° La seconde phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
« Toutefois, le conseil municipal peut, sur délibération prise dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis, supprimer cette majoration ou la fixer à l'un des montants suivants par mètre carré : 1 €, 1,50 € ou 2 €.
3° Cet alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux terrains appartenant aux établissements publics fonciers visés aux articles L 321-1 et L 324-1 du code de l'urbanisme. »
II. La majoration prévue au I est exclue des bases servant au calcul des compensations versées par l'Etat aux communes en contrepartie des pertes de recettes résultant des exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties.
III. – Les dispositions du I s'appliquent aux impositions établies au titre de 2007 et des années suivantes.
Objet
Afin d'encourager les propriétaires à vendre des terrains ou à bâtir sur ces terrains et d'éviter la rétention spéculative du foncier non bâti, il est proposé de rendre applicable de droit une majoration de 0,5 € par mètre carré des valeurs locatives cadastrales des terrains constructibles situés en zones urbaines, y compris les terrains à bâtir. Toutefois, le conseil municipal a la possibilité de supprimer cette majoration ou de la fixer à un montant différent qui ne peut excéder 2 € par mètre carré.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 158 17 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les troisième à seizième alinéas de l'article 1585-D du code général des impôts sont remplacés par les dispositions suivantes :
« A compter du 1er janvier 2007, cette valeur est la suivante :
« | CATEGORIES | Plancher hors œuvre nette (en euros) | |
« | 1° Locaux annexes aux locaux mentionnés aux 2°, 4°, 5° et 8° et constructions non agricoles et non utilisables pour l'habitation, y compris les hangars autres que ceux qui sont mentionnés au 3°, pour les 20 premiers mètres carrés de surface hors œuvre nette. |
89 | |
« | 2° Locaux des exploitations agricoles à usage d'habitation des exploitants et de leur personnel ; autres locaux des exploitations agricoles intéressant la production agricole ou une activité annexe de cette production ; bâtiments affectés aux activités de conditionnement et de transformation des coopératives agricoles, viticoles, horticoles, ostréicoles et autres. |
164 | |
« | 3° Entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale, industrielle ou artisanale ; garages et aires de stationnement couvertes faisant l'objet d'une exploitation commerciale ou artisanale ; locaux à usage industriel ou artisanal et bureaux y attenant ; locaux des villages de vacances et des campings. |
270 | |
« | 4° Locaux d'habitation et leurs annexes construits par les sociétés immobilières créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ; foyers-hôtels pour travailleurs ; locaux d'habitation et leurs annexes bénéficiant d'un prêt aidé à l'accession à la propriété ou d'un prêt locatif aidé ; immeubles d'habitation collectifs remplissant les conditions nécessaires à l'octroi de prêts aidés à l'accession à la propriété ; locaux d'habitation à usage locatif et leurs annexes mentionnés au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation qui bénéficient de la décision favorable d'agrément prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1er octobre 1996 ou d'une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. |
234 | |
«
«
« | 5°- Locaux d'habitation à usage de résidence principale et leurs annexes, par logement : a- pour les 80 premiers mètres carrés de surface hors oeuvre nette .....………………………………………… b- de 81 à 170 mètres carrés …………………………… |
333
487 | |
« | 6° Parties des bâtiments hôteliers destinés à l'hébergement des clients ……….. | 472 | |
« | 7° Parties des locaux à usage d'habitation principale et leurs annexes, autres que ceux entrant dans les 2è et 4è catégories et dont la surface hors œuvre nette excède 170 mètres carrés.........................................................…………………… |
640 | |
« | 8° Locaux à usage d'habitation secondaire.………………………………………….. | 640 | |
« | 9° Autres constructions soumises à la réglementation des permis de construire … | 640 | » |
Objet
La taxe locale d'équipement, due par les bénéficiaires de permis de construire, est affectée au financement des équipements publics que les communes doivent créer pour répondre aux besoins de leurs nouveaux habitants. Cependant, avec seulement 344 millions d'euros recouvrés au titre de l'année 2003 pour 15 000 communes, le produit de cette taxe demeure très faible au regard du coût des équipements publics. Elle n'a pas été revalorisée depuis 1991, et l'actualisation annuelle qui est faite sur la base de l'ICC ne suffit plus à compenser la hausse constante et forte du coût des équipements publics. De plus, la loi SRU de décembre 2000 a eu pour effet de réduire le produit de la taxe de façon importante pour l'habitat collectif.
Aussi, pour faciliter l'accueil par les communes de nouveaux logements, il est proposé au II :
- d'une part, de majorer de 10 % les bases d'imposition fixées au I de l'article 1585-D du code général des impôts (les valeurs proposées tiennent compte des augmentations applicables au 1er janvier des années antérieures) ;
- d'autre part, d'unifier les modalités d'imposition pour l'habitat collectif et l'habitat individuel lorsqu'il s'agit de constructions de logements à usage de résidence principale autres que des logements sociaux (nouvelle définition de la 5ème catégorie du tableau à l'article précité du CGI).
Ces dispositions seront applicables aux permis de construire délivrés à compter du 1er janvier 2007.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 159 17 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° du 5 de l'article 261 du code général des impôts est complété par un g ainsi rédigé :
« g. les livraisons d'immeubles réalisées par les organismes d'habitation à loyer modéré mentionnés à l'article L.411-2 du code de la construction et de l'habitation ou de lots de copropriété faisant l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article L.615-1 du même code par les organismes sans but lucratif visés au 7 du présent article. »
Objet
Le portage immobilier provisoire consiste pour un organisme privé ou public à acheter des lots de copropriété, à les louer ou non, à réaliser les travaux nécessaires dans les logements et à voter et payer les travaux relatifs aux parties communes. C'est un outil indispensable pour le redressement des copropriétés en difficulté, puisque celui-ci se substitue aux copropriétaires défaillants et évite l'acquisition de lots par des bailleurs indélicats ou des marchands de sommeil lors des ventes par adjudication. L'exonération de TVA proposée par l'amendement a pour objet de faciliter l'équilibre financier de ces opérations de portage immobilier.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 160 rect. 25 novembre 2005 |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. Il est inséré après l'article L. 313-32 du code de la construction et de l'habitation un article L. 313-32-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-32-1 - Pour l'exécution, dans les conditions prévues au présent chapitre, des conventions, mentionnées au 2° de l'article L. 313-19, définissant les politiques nationales d'emploi des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction, les collecteurs associés de l'union d'économie sociale du logement sont autorisés à recevoir, dans un but de péréquation nationale, une partie des sommes collectées au titre de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation par les organismes, agréés aux fins de les collecter, ayant le statut d'organismes d'habitations à loyer modéré ou de sociétés d'économie mixte exerçant à titre principal une activité de construction, d'acquisition ou de gestion de logements sociaux.
« Ce versement aux collecteurs associés de l'union d'économie sociale du logement, fixé à deux tiers du montant total des sommes collectées, par chaque organisme, au titre de l'article L.313-1 au cours de l'année précédente, est effectué avant le 30 juin de chaque année, accompagné d'une déclaration également adressée au représentant de l'Etat dans le département du siège de l'organisme. Il n'inclut aucun fonds de la fraction de la participation mentionnée à l'article L. 313-9.
Les organismes soumis à ce versement qui ne s'en sont pas acquittés avant le 30 juin de chaque année sont passibles d'une pénalité dont le montant est au plus égal aux sommes collectées au cours de l'année précédente, prononcée par le ministre chargé du logement après que l'organisme a été appelé à présenter ses observations. Ces pénalités sont recouvrées au profit de l'Etat comme les créances étrangères à l'impôt et au domaine. »
II. Les dispositions du I s'appliquent aux sommes collectées au titre de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation à compter du 1er janvier 2006.
III. Au premier alinéa de l'article L. 313-4 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « , dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces investissements, » sont supprimés. Au premier alinéa de l'article 235 bis du code général des impôts, les mots : « , dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces investissements, » sont supprimés.
Objet
L'amendement a pour objet d'imposer le reversement des 2/3 de la collecte au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction (« 1 % logement ») réalisée par les organismes HLM et SEM au fonds d'intervention de l'UESL. Le produit du prélèvement est destiné à contribuer au financement de l'exécution des conventions conclues par l'Etat avec l'UESL qui réunit les partenaires sociaux, en particulier la convention du 27 octobre 2004 d'accompagnement du Plan de cohésion sociale.
Cette mesure permettra de mieux centraliser les sommes acquittées au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction et de consacrer plus efficacement les fonds du « 1 % logement » à la satisfaction des objectifs du Plan de cohésion sociale. La fraction de la participation réservée par priorité au logement des travailleurs immigrés et de leur famille (dite « 1/9ème ») n'est pas visée par le reversement.
Le III est un paragraphe rédactionnel qui permet d'alléger une formulation redondante.
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Projet de loi engagement national pour le logement (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 161 17 novembre 2005 |
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 162 17 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le II de l'article 9 de la loi n° 70-9 du 3 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 21° L'une des infractions prévues à la section 1 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal relative aux discriminations. »
II. - Les personnes exerçant une profession ou une activité mentionnée aux articles 1er et 4 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 qui, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, ont été condamnées pour des faits énoncés au I du présent article sont frappées, à compter de date de la publication de celle-ci, d'une incapacité d'exercer.
Toutefois, elles peuvent, dans un délai de trois mois suivant la date de publication de la présente loi, demander à la juridiction qui les a condamnées ou, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué, soit de les relever de l'incapacité dont elles sont frappées, soit d'en déterminer la durée. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leur profession ou activité jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande.
Objet
Les personnes ayant fait l'objet, depuis moins de dix ans, d'une condamnation définitive à une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement sans sursis pour discrimination doivent être interdites de se livrer ou de prêter leur concours d'une manière habituelle, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d'autrui mentionnées à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970. Plusieurs affaires récentes montrent que l'activité des agents immobiliers est un domaine où les discriminations sont susceptibles de se produire et doivent être sanctionnées également sur le plan de la déontologie professionnelle. Cette mesure est accompagnée de dispositions transitoires pour en organiser l'entrée en vigueur.
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Projet de loi engagement national pour le logement (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 163 17 novembre 2005 |
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 164 17 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE ARTICLE 1ER |
Objet
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 165 17 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE ARTICLE 2 |
Objet
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N° 166 17 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE ARTICLE 2 |
Objet
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 167 17 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE ARTICLE 5 |
I. – Après les mots :
du code de la construction et de l'habitation
supprimer la fin du texte proposé par cet article pour compléter le I de l'article 278 sexies du code général des impôts.
II. – Pour compenser la perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la suppression des conditions relatives à l'implantation dans les quartiers faisant l'objet d'une convention de rénovation urbaine pour bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée visé au 6 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
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N° 168 17 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE ARTICLE 9 |
Objet
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 169 17 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE ARTICLE 9 |
Objet
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 170 17 novembre 2005 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 154 de la commission des affaires sociales présenté par |
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M. VASSELLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Objet
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 171 rect. 21 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEROY, de BROISSIA, DOLIGÉ, RICHERT, BALARELLO et VIAL ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9 |
Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Une conférence départementale de l'habitat est instituée dans chaque département. Coprésidée par le préfet et le président du conseil général, cette conférence est composée de représentants des Etablissements publics de coopération intercommunale, des communes et du département ainsi que de l'ensemble des partenaires concourant aux politiques du logement et de l'habitat. Les communes et leurs groupements ainsi que les départements sont membres de droit.
Cette conférence est une instance de concertation, de débat et d'analyse.
Les conditions d'application de cet article sont précisées par décret.
Objet
Face à la crise du logement et à l'évolution constante et rapide des besoins auxquels sont confrontés nos concitoyens, le débat au plan local doit être renforcé.
La disparition des Conférences intercommunales du logement (Cil) oblige à la création d'un lieu de concertation autour de l'ensemble des élus locaux, du représentant de l'Etat et des autres partenaires concernés. Il convient en effet de favoriser une plus grande cohérence dans l'approche des questions spécifiques au logement et à l'habitat permettant ainsi d'éviter les déséquilibres et inégalités territoriales et sociales.
Cette conférence n'a bien sûr pas vocation à se substituer aux plans locaux de l'habitat, véritables instances de programmations. Elle doit en revanche permettre de garantir, au-delà des diagnostics et programmations posées dans le cadre des PLH, une cohérence territoriale à l'échelle du département, et une plus grande coordination des actions à mettre en œuvre.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 172 rect. 21 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEROY, de BROISSIA, DOLIGÉ, RICHERT, BALARELLO, VIAL et BAILLY ARTICLE 9 |
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 441-1-1 du code de la construction et de l'habitation, après les mots :
établissement public de coopération intercommunale
insérer les mots :
ou le cas échéant le département
Objet
Il s'agit de reconnaître au département ayant opté pour la délégation des aides à la pierre les mêmes facultés prévues pour les EPCI.
Cet amendement présente l'avantage d'une plus grande harmonisation de la législation relative aux délégations de compétences des aides à la pierre.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 173 rect. 21 novembre 2005 |
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MM. LEROY, de BROISSIA, DOLIGÉ, RICHERT, BALARELLO, VIAL et BAILLY ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9 |
Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 3221-12 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 3221-12-1 - Le président du conseil général peut, par délégation du conseil général, être chargé de prendre toute décision relative au fond de solidarité pour le logement, notamment en matière d'aides, de prêts, de remises de dettes et d'abandons de créances. Il rend compte à la plus proche réunion utile du conseil général de l'exercice de cette compétence ».
Objet
Suite au transfert du fonds de solidarité pour le logement (FSL) aux départements, prévu par l'article 65 de la loi du 13 août 2004, de nombreux conseils généraux ont fait part, en particulier à l'Assemblée des Départements de France, de difficultés pratiques liées à l'exercice de cette nouvelle compétence. Les difficultés soulevées sont en réalité d'ordre procédural et portent sur le point suivant :
Juridiquement, c'est à l'assemblée départementale (conseil général ou commission permanente) qu'il appartient de décider de l'attribution des aides au titre du FSL, de même que des prêts, remises de dettes ou abandons de créances en la matière. Or, cette procédure a pour effet, d'une part, d'engorger la commission permanente (nombre souvent très important de dossiers sur lesquels celle-ci doit statuer) et, d'autre part, d'allonger considérablement les délais de prise de décisions liées au FSL, ce qui est préjudiciable pour les bénéficiaires. Il s'écoule en effet environ deux mois entre le moment où les intéressés font leur demande et la date à laquelle ils reçoivent effectivement l'aide sollicitée.
Aussi, pour remédier à ces difficultés concrètes, le présent amendement prévoit que le conseil général pourra, s'il le souhaite, déléguer sa compétence en matière de FSL au président du conseil général. L'introduction dans la loi d'une telle possibilité permettrait en effet tout à la fois de désengorger la commission permanente et de réduire, dans l'intérêt des bénéficiaires des aides versées au titre du FSL, les délais de prise de décisions.
Enfin, dans un souci d'équilibre et en contrepartie de la délégation ainsi accordée, l'amendement proposé prévoit que l'exécutif départemental devra rendre compte de l'exercice de cette compétence à la plus proche réunion utile du conseil général.
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N° 174 rect. 21 novembre 2005 |
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MM. LEROY, de BROISSIA, DOLIGÉ, RICHERT, BALARELLO, VIAL et BAILLY ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9 |
Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 3121-22 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et L. 3221-12 » sont remplacés par les mots :« , L. 3221-12 et L. 3221-12-1 ».
Objet
A l'instar des autres délégations de compétences dont peut bénéficier l'exécutif départemental, cet amendement prévoit que la possibilité d'une délégation de compétence du FSL de l'assemblée départementale vers le Président du Conseil général puisse être accordée dès la réunion de droit du Conseil général qui suit son renouvellement.
Cet amendement est un amendement de coordination par rapport au précédent.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 175 17 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ALDUY et BAUDOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 324-2 du code de l'urbanisme sont supprimés les mots : « le préfet au vu des ».
Objet
Les conditions de création d'un établissement public foncier local ne sont pas en cohérence avec les compétences que la loi du 7 juillet 1999 pour la simplification et le renouvellement de la coopération intercommunale et la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales confèrent aux établissements publics de coopération intercommunale en matière de politique de l'habitat et d'actions foncières.
En effet, la loi du 7 juillet 1999 a conféré aux communautés urbaines, parmi leurs compétences obligatoires, « en matière d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire, celle relative à … la constitution de réserves foncières d'intérêt communautaire ».
Cette même loi a conféré aux communautés d'agglomération, parmi leurs compétences obligatoires, « en matière d'équilibre social de l'habitat, celle concernant … les réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat ».
Quant à la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, elle a renforcé la responsabilité des établissements publics de coopération intercommunale à l'égard du programme local de l'habitat et elle a inscrit la politique foncière et les actions foncières parmi celles que l'EPCI doit obligatoirement définir dans le programme d'interventions de son PLH.
Les intercommunalités dotées d'un PLH ont une vision globale de la situation de l'habitat sur leur territoire et peuvent mettre en place des actions ciblées en termes de politique foncière.
C'est pourquoi, il est proposé que la création éventuelle d'un Etablissement public foncier local compétent sur le périmètre d'un EPCI disposant d'un PLH relève de la seule délibération du conseil communautaire.
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N° 176 17 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ALDUY et BAUDOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 324-2 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La création d'un établissement public foncier local compétent sur le périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'un programme local de l'habitat appartient de plein droit au conseil de la communauté. La délibération du conseil de la communauté portant création de l'établissement public foncier local détermine le cas échéant les modalités de coopération avec d'autres établissements publics fonciers compétents pour intervenir sur un périmètre incluant celui de l'établissement public de coopération intercommunale ».
Objet
Les conditions de création d'un établissement public foncier local ne sont pas en cohérence avec les compétences que la loi du 7 juillet 1999 pour la simplification et le renouvellement de la coopération intercommunale et la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales confèrent aux établissements publics de coopération intercommunale en matière de politique de l'habitat et d'actions foncières.
Les intercommunalités dotées d'un programme local de l'habitat ont une vision globale de la situation de l'habitat sur leur territoire et peuvent mettre en place des actions ciblées en termes de politique foncière. C'est pourquoi, il est proposé que l'accord du préfet ne soit plus une condition nécessaire à la création d'un établissement public foncier local.
Une délibération du conseil communautaire suffit. Le conseil communautaire élabore le règlement intérieur, ainsi que, le cas échéant, les conditions du partenariat entre d'autres communes non membres de la structure intercommunale et les éventuels établissements publics fonciers compétents pour intervenir sur le territoire de l'EPCI.
Au cas où d'autres communes non membres de l'EPCI, souhaiteraient ou accepteraient de bénéficier de l'activité de l'EPFL local, l'extension de son périmètre serait organisée selon des modalités semblables à celles qui existent pour d'autres établissement publics industriels et commerciaux locaux, par exemple en matière de transports urbains.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 177 17 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ALDUY et BAUDOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I- L'article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« Les pertes de recettes dues aux exonérations de taxe foncière pour les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont intégralement compensées lorsqu'elles concernent des logements locatifs sociaux bénéficiant d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé prise entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2009. »
II- La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I ci-dessus est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III- Les mots : « de l'allongement de quinze à vingt-cinq ans » sont supprimés dans les articles L. 5214-23-2, L. 5215-35 et L. 5216-8-1 du code général des collectivités territoriales.
Objet
Compenser entièrement l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour la realisation de logement locatifs sociaux sur la durée du Plan de Cohésion sociale de la 1ère à la 25ème année est une mesure incitative de nature à favoriser la construction de logements sociaux.
La loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale a prolongé de 10 ans l'exonération de Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties des logements locatifs sociaux qui seront "financés" entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2009.
Cette prolongation est intégralement compensée par le versement, de la 16ème à la 25ème année, d'une contribution de l'Etat égale à la perte de ressources fiscales correspondante, pour les communes et leurs groupements, les départements et les régions.
Mais, la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale n'a introduit aucune modification sur le principe de l'exonération de TFPB et sur les modalités de sa compensation éventuelle pendant les quinze premières années, aussi bien pour les logements sociaux existants (depuis moins de 16 ans) que pour les logements qui vont être construits ou acquis pendant le plan de cohésion sociale.
Or, actuellement, les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties sur les logements locatifs sociaux ne sont pratiquement plus compensées par l'Etat et apparaissent comme une charge des collectivités locales. Car selon l'article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales, cette exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties de quinze ans n'ouvre droit à une compensation de l'Etat que si les pertes de recettes pour les collectivités sont "substantielles". L'article R. 2335-4 du même code, qui précise les modalités d'application de ce dispositif, indique que cette exonération doit entraîner une perte de recettes supérieure à 10 % du produit communal total de la TFPB. Si tel est le cas, les communes reçoivent une allocation de l'Etat égale à la différence entre cette perte et une somme représentant 10 % du produit communal total de la TFPB. Dans la pratique, ces dispositions ont pour conséquence de rendre dérisoire la compensation d'Etat.
La très faible exonération de cette taxe foncière sur les logements sociaux, est en contradiction avec la volonté de relancer la production de logements. Ce mécanisme, s'il correspond à une aide fiscale pour les organismes constructeurs, n'incite en rien les collectivités locales à s'engager dans la realisation d'opérations de logements sociaux sur leur territoire.
Une compensation intégrale de l'exonération de la TFPB pour les logements locatifs sociaux construits sur la durée du plan de Cohésion social serait une mesure de cohérence avec l'objectif annoncé par le texte de loi sur le développement de l'offre de logements sociaux.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 178 rect. 21 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DESMARESCAUX, MM. AMOUDRY, BARBIER, LECERF, ABOUT, VASSELLE et DÉRIOT, Mme BOUT, M. LARDEUX, Mmes Bernadette DUPONT et SITTLER, M. SEILLIER, Mmes ROZIER et HENNERON, MM. MILON et CAMBON, Mme PROCACCIA, MM. DARNICHE et TÜRK et Mme LÉTARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 443-12-1 du code de la construction et de l'habitation, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. … – L'acquéreur personne physique qui souhaite revendre son logement dans les cinq ans qui suivent l'acquisition est tenu d'en informer l'organisme d'habitations à loyer modéré, qui peut se porter acquéreur en priorité.
« Lorsqu'il a acquis son logement à un prix inférieur à l'évaluation faite par le service des domaines ou un expert agréé et qu'il le vend dans les cinq ans suivant cette acquisition :
« - si le prix de revente est supérieur à l'évaluation actualisée, il est tenu de verser à l'organisme d'habitations à loyer modéré une somme égale à la différence entre le prix d'acquisition et l'évaluation faite lors de l'acquisition ;
« - si le prix de revente est supérieur au prix d'acquisition, mais inférieur à l'évaluation, il est tenu de verser à l'organisme d'habitations à loyer modéré une somme représentant la différence entre le prix d'acquisition et le prix de revente.
« Ces prix s'entendent hors frais d'acte et accessoires à la vente.
« Le contrat de vente entre l'acquéreur et l'organisme d'habitations à loyer modéré comporte la mention de cette obligation.
« Art. L. … – En cas de vente du logement à une personne physique dans les cinq ans qui suivent son acquisition, la cession ne peut être effectuée que si les ressources de l'acquéreur ne dépassent pas de plus de 30 % les plafonds de ressources prévus à l'article L. 441-1. »
Objet
Afin d'éviter des phénomènes de revente spéculative en cas de ventes HLM à leurs occupants, le présent amendement prévoit que l'acquéreur qui a bénéficié d'un prix de vente inférieur à l'estimation des domaines et qui revend le logement HLM dans un délai de cinq ans restitue à l'organisme vendeur le rabais consenti par rapport à l'évaluation réalisée par le service des domaines. L'organisme vendeur dispose également d'une priorité de rachat en cas de revente à un tiers, valable pour une période de cinq ans à compter de la vente.
Enfin, l'amendement prévoit que pendant ces cinq ans si l'acquéreur revend le logement à une personne physique, celle-ci doit disposer de ressources inférieures aux plafonds de ressources ouvrant droit aux logements sociaux financés à l'aide d'un prêt locatif social (PLS).
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 179 rect. 21 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DESMARESCAUX, MM. AMOUDRY, BARBIER, LECERF, ABOUT, VASSELLE et DÉRIOT, Mme BOUT, M. LARDEUX, Mmes Bernadette DUPONT et SITTLER, M. SEILLIER, Mmes ROZIER et HENNERON, MM. MILON et CAMBON, Mme PROCACCIA, MM. ADNOT, DARNICHE, Philippe DOMINATI et TÜRK et Mme LÉTARD ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9 |
Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 4° de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les logements, définis au 1° et au 2° ci-dessus, vendus à leurs occupants qui sont pris en compte pendant les dix années suivant l'année de la vente. »
Objet
Dans le décompte des logements sociaux pour l'application de l'article 55 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU), seuls sont comptabilisés les logements locatifs conventionnés. La vente de logements HLM à leurs occupants a donc pour effet automatique de diminuer le nombre de logements sociaux de la commune pris en compte au titre de cet article 55. En conséquence, les communes ne disposant pas de 20 % de logements sociaux se voient appliquer une pénalité financière plus importante quand elles réalisent des programmes de ventes HLM. Dans la pratique, cette disposition décourage les efforts des communes pour aider les ménages modestes à accéder à la propriété et bloque, en conséquence, les programmes de ventes HLM.
Pour lever cette difficulté, le présent amendement propose que les logements sociaux vendus à leurs occupants soient pris en compte dans le calcul des 20 % pendant les dix années suivant l'année de la vente. Ce délai supplémentaire permettra aux communes et aux bailleurs sociaux d'utiliser les recettes liées à la vente du logement pour reconstruire d'autres logements sociaux, ce qui leur permettra de reconstituer leur stock.
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Projet de loi engagement national pour le logement (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 180 17 novembre 2005 |
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 181 rect. bis 21 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PROCACCIA, SITTLER et TROENDLE, MM. CAMBON, DALLIER et KAROUTCHI, Mme MALOVRY et MM. DEMUYNCK et BÉTEILLE ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9 |
Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'avant-dernier alinéa de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les logements soumis à la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, dont les locataires sont exonérés partiellement ou totalement de la taxe d'habitation. »
Objet
Les petits logements régis par la loi de 1948 sont amenés à disparaître d'eux-mêmes. Les loyers sont très inférieurs au prix du marché. Ils sont donc de fait des logements sociaux.
Pour éviter que certains grands logements ne soient considérés comme tels, cet amendement propose de limiter aux logements de moins de 50 m².
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 182 rect. bis 21 novembre 2005 |
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Mmes PROCACCIA, DESMARESCAUX, Bernadette DUPONT, HENNERON, GARRIAUD-MAYLAM, LAMURE, MÉLOT, ROZIER, SITTLER et TROENDLE, MM. CAMBON et DALLIER, Mme MALOVRY et MM. DEMUYNCK et BÉTEILLE ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9 |
Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'avant-dernier alinéa de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les emplacements des aires d'accueil des gens du voyage ; »
Objet
Les emplacements des aires d'accueil des gens du voyage qui sont des emplacements dont l'aménagement a été mis à la charge des communes et dont l'utilisation par les gens du voyage n'est pas subordonnée au paiement d'un loyer ; ils sont, de fait, des logements à caractère social qui devraient être pris en considération dans la comptabilisation des logements sociaux.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 183 rect. bis 21 novembre 2005 |
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Mmes PROCACCIA, DESMARESCAUX, HENNERON, GARRIAUD-MAYLAM, ROZIER, SITTLER et TROENDLE, MM. CAMBON, DALLIER et KAROUTCHI, Mme MALOVRY et M. DEMUYNCK ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9 |
Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'avant-dernier alinéa de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
« …° Les logements améliorés avec le concours financier de l'Agence nationale pour l'habitat et faisant l'objet d'une convention conclue en application des articles L. 321-1, L. 321-4 et L. 321-8. »
Objet
L'article 7 de la présente loi prévoit que le bailleur qui conventionne son logement avec le concours financier de l'agence nationale pour l'habitat à des conditions de loyer maîtrisé bénéficie sur toute la durée de la convention d'une exemption de contribution sur les revenus locatifs.
Il est donc évident que ces loyers conventionnés doivent être considérés comme des logements sociaux de fait et donc comptabilisés comme tels.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 184 rect. bis 21 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PROCACCIA, Bernadette DUPONT, HENNERON, GARRIAUD-MAYLAM, LAMURE, SITTLER et TROENDLE, MM. CAMBON et DALLIER, Mme MALOVRY et M. DEMUYNCK ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9 |
Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Une fois le logement attribué, le décret fixe les conditions dans lesquelles il est tenu compte de l'évolution de la composition familiale et des revenus pour le droit au maintien dans ce logement. »
Objet
Le logement est attribué en fonction d'un certain nombre d'éléments (composition de la famille, montant des revenus et autres critères définis à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation) existant au moment de l'attribution.
Or, la situation de la famille change, notamment dans les cas où les enfants grandissent et quittent le domicile familial. On se retrouve alors trop souvent dans la situation paradoxale où des logements sociaux, avec plusieurs chambres, sont occupés par un couple, parfois par une personne seule et, où, à l'opposé, des familles s'entassent dans des logements sociaux trop petits par manque d'appartements suffisamment grands disponibles.
Il s'agit donc de prévoir par décret la possibilité de tenir compte de l'évolution de la composition d'une famille afin de pouvoir organiser plus facilement des échanges d'appartements en garantissant au locataire qui s'installe dans un logement plus petit des conditions financières similaires et éventuellement dans le même quartier s'il le souhaite.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 185 17 novembre 2005 |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7 insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est modifié comme suit :
A. – Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « à compter du 3 avril 2003 » sont remplacés par les mots : « du 3 avril 2003 à la date de publication de la loi n° du portant engagement national pour le logement ».
B. – Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré la phrase suivante : « Pour les logements, acquis dans les mêmes conditions, à compter de la date de publication de la loi n° du portant engagement national pour le logement, une déduction au titre de l'amortissement égale à 6% du prix d'acquisition du logement pour les sept premières années et à 4% de ce prix pour les deux années suivantes. »
C. – Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « à compter du 3 avril 2003 » sont remplacés par les mots : « respectivement, du 3 avril 2003 à la date de publication de la loi n° du portant engagement national pour le logement et, à compter de la date de publication de la loi n° du portant engagement national pour le logement ».
D. – Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « à compter du 3 avril 2003 » sont remplacés, à deux reprises, par les mots : « respectivement, du 3 avril 2003 à la date de publication de la loi n° du portant engagement national pour le logement et, à compter de la date de publication de la loi n° du portant engagement national pour le logement ».
E – Le début de la première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigé : « Pour les logements acquis du 3 avril 2003 à la date de publication de la loi n° du portant engagement national pour le logement, à l'issue… (le reste sans changement) ».
F – Le début de la première phrase du septième alinéa est ainsi rédigé : « Pour les logements acquis du 3 avril 2003 à la date de publication de la loi n° du portant engagement national pour le logement, les dépenses… (le reste sans changement) ».
II. – Le e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est modifié comme suit :
A. – Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque l'option prévue au j est exercée, elle est fixée à 30 % en fonction de plafonds de loyers et de ressources du locataire définis par décret. »
B. – Il est inséré, à la première phrase du septième alinéa, après le mot : « mentionnés », les mots : « au premier, ».
C. – Il est inséré, à la première phrase du neuvième alinéa, après le mot : « prévues », le mot : « au premier, ».
III. – Au 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, il est inséré, après le i, un j ainsi rédigé :
« j. Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du la date de publication de la loi n° du portant engagement national pour le logement, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 6% du prix d'acquisition du logement pour les sept premières années et à 4% de ce prix pour les deux années suivantes. Elle est calculée sur le prix d'acquisition des locaux. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.
« La déduction au titre de l'amortissement est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, à compter du 1er janvier 2006, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter à compter de la date de publication de la loi n° du portant engagement national pour le logement, et que le contribuable transforme en logements, ainsi que des logements acquis à compter du 1er janvier 2006 qui ne satisfont pas aux caractéristiques de décence prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et qui font l'objet de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs. Dans ces cas, la déduction au titre de l'amortissement est calculée sur le prix d'acquisition des locaux augmenté du montant des travaux de transformation ou de réhabilitation. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de ces travaux.
« Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer ne doit pas excéder un plafond fixé par décret. La location du logement consentie à un organisme public ou privé qui le donne en sous-location nue à usage d'habitation principale à une personne autre que le propriétaire du logement, son conjoint ou les membres de son foyer fiscal, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction, à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou parahôtelière.
« A l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que les conditions de loyer et de ressources du locataire prévues au troisième alinéa restent remplies, le propriétaire peut, par périodes de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du prix d'acquisition ou de revient du logement en cas de poursuite, de renouvellement du bail ou de changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun. A l'issue de cette période, et sous réserve que les conditions de loyer et de ressources du locataire prévues au e soient remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée prévue aux deuxième et cinquième alinéas du e, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail.
« La déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des immeubles dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent j pour la période restant à courir à la date du décès.
« Lorsque l'option est exercée, les dispositions du b ne sont pas applicables mais les droits suivants sont ouverts :
« 1. Les dépenses de reconstruction et d'agrandissement ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 6 % du montant des dépenses pour les sept premières années et à 4% de ce montant pour les deux années suivantes. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement dans les conditions prévues au troisième alinéa pendant une nouvelle durée de neuf ans. A l'issue de cette période, tant que les conditions de loyer et de ressources du locataire prévues au troisième alinéa restent remplies, le propriétaire peut, par périodes de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du prix d'acquisition ou de revient du logement en cas de poursuite, de renouvellement du bail ou de changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun. A l'issue de cette période, et sous réserve que les conditions de loyer et de ressources prévues au e soient remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée prévue aux deuxième et cinquième alinéas du e, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail.
« 2. Les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 10% du montant de la dépense pendant dix ans.
« La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois d'achèvement des travaux.
« Les dispositions du présent j s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés autre qu'une société civile de placement immobilier, à la condition que le porteur de parts s'engage à conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée au troisième alinéa et au 1.
« Si un logement dont la société est propriétaire est loué à l'un des associés ou à un membre du foyer fiscal d'un associé, ce dernier ne peut pas bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement. En outre, la déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent j pour la période restant à courir à la date du décès.
« Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements définis au présent k n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant lesquelles l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s'applique pas.
« Pour un même logement, les dispositions du présent j sont exclusives de l'application des dispositions du deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156 et des articles 199 undecies ou 199 undecies A. Elles ne s'appliquent pas aux monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article 156. »
Objet
Cet amendement propose une modification de l'actuel dispositif fiscal en faveur de l'investissement locatif, afin de favoriser le développement d'une offre nouvelle dans le secteur intermédiaire. Il procède, d'une part, à la limitation des possibilités de déduction offertes par le dispositif « Robien » actuel et, d'autre part, à la création d'un dispositif « Borloo » nouveau, assorti de conditions de ressources du locataire et de plafonds de loyer inférieurs à ceux du dispositif actuel.
S'agissant du dispositif actuel, la possibilité d'amortir le bien au-delà d'une période de 9 ans est supprimée. L'amortissement total est limité à 50 % sur 9 ans. Quant au nouveau dispositif, il permet un amortissement du bien de 65 % sur 15 ans et une déduction forfaitaire de 30 % sur les revenus locatifs, dès lors que le bien est loué à des locataires dont les revenus ne dépassent pas des plafonds définis par décret et que le loyer est plafonné à 70 % du prix du marché.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 186 rect. 18 novembre 2005 |
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M. FORTASSIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est rétabli, au début du titre III du livre III du code de l'urbanisme, un chapitre premier ainsi rédigé :
« Chapitre I : le prélèvement sur la plus value réalisée lors de la cession de terrains constructibles
« Art. L. 331-1 – Il est institué au profit des communes un prélèvement sur les plus values réalisées lors de la cession à titre onéreux de terrains constructibles, bâtis ou non bâtis, situés dans les zones urbaines délimitées par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé conformément au code de l'urbanisme, peut, sur délibération du conseil municipal prise dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts.
« Ce prélèvement, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixé à 40 % de la plus value réalisée. Celle-ci est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant.
« Il est dû par le propriétaire d'un terrain constructible situé dans les secteurs visés au premier alinéa à l'occasion de l'aliénation du terrain. Les fonds prélevés sont collectés et distribués au sein de chaque pays ou au plan départemental pour les communes n'appartenant à aucun pays.
« Le produit de ce prélèvement est affecté à la section d'investissement de la commune. Il est destiné au logement social et à l'amélioration du cadre de vie des habitants demeurant dans ces logements sociaux.
« Art. L. 331-2 : Le prélèvement n'est pas exigible en cas d'aliénation de terrains propriétés de l'Etat, de collectivités locales ou de leurs établissements publics. »
Objet
Cet amendement a pour objet de permettre aux communes de financer l'acquisition de terrains nus constructibles par un prélèvement opéré sur les cessions à titre onéreux de terrains constructibles.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 187 17 novembre 2005 |
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M. VASSELLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Objet
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 188 17 novembre 2005 |
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M. VASSELLE ARTICLE 9 |
Objet
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 189 17 novembre 2005 |
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M. VASSELLE ARTICLE 9 |
Objet
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 190 17 novembre 2005 |
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M. VASSELLE ARTICLE 9 |
Objet
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 191 17 novembre 2005 |
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M. VASSELLE ARTICLE 10 |
Objet
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 192 rect. 21 novembre 2005 |
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MM. SEILLIER, MOULY et de MONTESQUIOU ARTICLE 2 |
Objet
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N° 193 rect. 21 novembre 2005 |
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MM. SEILLIER, MOULY et de MONTESQUIOU ARTICLE 3 |
Objet
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 194 rect. 21 novembre 2005 |
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MM. SEILLIER, MOULY et de MONTESQUIOU ARTICLE 7 |
A la fin du texte proposé par cet article pour le 13° du III de l'article 234 nonies du code général des impôts, remplacer les mots :
pendant la durée d'application de cette convention
par les mots:
pendant toute la durée d'application de cette convention lorsque le loyer est inférieur à celui des logements financés dans le cadre d'un programme social thématique
Objet
Le projet de loi crée un « conventionnement ANAH sans travaux » consistant à conclure une convention avec un bailleur qui s'engage à respecter des conditions de plafonds de ressources, de loyer et de modalité de choix du locataire.
Ce conventionnement ouvrira le droit à l'aide au logement pour le locataire et la possibilité pour le propriétaire bailleur de se voir exonérer de la contribution annuelle sur les revenus locatifs.
Toutefois, concernant les plafonds de loyers qui seront pratiqués lorsque le propriétaire ne réalise pas de travaux, il est souhaitable de prévoir que le propriétaire ne puisse prétendre à l'exonération de la contribution annuelle sur les revenus locatifs que s'il est d'accord pour respecter un plafond de loyer inférieur au loyer PST.
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 195 rect. 21 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SEILLIER, MOULY et de MONTESQUIOU ARTICLE 9 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 441-1 du code la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :« Il fixe, après avis du conseil national de l'habitat, les délais à partir des quels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation mentionnée à l'art. L. 441-2-3. ».
Objet
Le renforcement du rôle de la commission de médiation dépend d'abord de son existence. En mars 2004, seules 55 commissions locales de médiations étaient créées. Il importe donc, avant tout, de mettre rapidement en place les commissions de médiation dans tous les départements de France et de façon obligatoire.
Pour cela, le cadre de la constitution de la Commission doit être réécrit. La formulation de la disposition fondatrice précisant que la commission est placée auprès du Préfet n'est à l'évidence pas opérationnelle. La création et le bon fonctionnement de la Commission seront garantis par une affirmation du rôle du représentant de l'Etat comme président et animateur. Déjà, on peut constater que les commissions qui fonctionnent bénéficient d'un secrétariat assuré par les services de l'Etat. Cependant, cette fonction animatrice ne suffit plus dès lors qu'il est attendu de la Commission qu'elle dispose d'une véritable autorité et d'un pouvoir de désignation.
Il est également essentiel que cette instance ait les moyens de fonctionner. La pénurie de logement a accumulé les retards dans les attributions de logements et les délais sont pour beaucoup déjà largement dépassés. Il faut donc attendre de nombreux recours qui eux aussi devront être traités dans un délai raisonnable par la commission.
La commission pourrait recevoir toute réclamation sur l'absence de réponse à une demande de logement social au-delà des délais anormalement longs. Ce délai anormalement long est aujourd'hui défini par les accords collectifs départementaux dans 97 départements. Or, il apparaît que la notion de « normalité » des délais varie sensiblement : de 3 à 48 mois. Le délai est inférieur à 12 mois pour 14 départements, compris entre 12 et 24 mois pour 53 départements et supérieur à 24 mois pour 30 départements, la moyenne se trouvant à 18,5 mois.
Le projet de loi propose que ce délai soit fixé par arrêté du préfet dans chaque département. Il serait préférable que ce délai soit fixé par décret afin de garantir l'égalité des demandeurs devant le droit au logement. Ce délai doit également être raisonnable. Il ne doit pas dépendre exclusivement de la situation du marché local du logement qui n'est pas une justification en soi de la non attribution d'un logement. Il doit être fixé par l'Etat qui fixe les conditions du droit de recours sur un droit qu'il garantit. Il pourrait donc être fixé par le décret prévu à l'art. L. 441-1 du CCH.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 196 rect. 21 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SEILLIER, MOULY et de MONTESQUIOU ARTICLE 9 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 197 rect. 21 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SEILLIER, MOULY et de MONTESQUIOU ARTICLE 11 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 198 rect. 21 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SEILLIER, MOULY et de MONTESQUIOU ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9 |
Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La dernière phrase de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigée :
« A ce titre, elle peut également conclure avec tout bailleur répondant à des conditions fixées par le décret mentionné au dernier alinéa une convention de solidarité par laquelle ce bailleur s'engage à respecter des conditions de plafond de ressources du locataire, de plafond de loyer et la modalité de désignation du locataire prioritaire du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées ».
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 199 rect. 21 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SEILLIER, MOULY et de MONTESQUIOU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Objet
Le « Borloo populaire », qui devrait être introduit par un amendement du gouvernement dans le projet de loi portant engagement national pour l'habitat est un nouveau dispositif fiscal visant à encourager les particuliers à acheter des logements pour les louer à des loyers plafonnés par l'Etat. Les avantages fiscaux seraient assortis de contreparties sociales. Avec des loyers plafonnés aux trois quarts du prix du marché, soit, à Paris, environ 15 euros le m², les nouveaux logements « Borloo » ne s'adresseront pas aux classes populaires, mais aux classes moyennes.
Il ne s'agit pas d'opposer les gens les uns aux autres, à un moment où la crise du logement touche beaucoup d'entre eux, français ou étrangers, ni d'ignorer l'effet de modération des loyers que pourrait avoir ce dispositif, mais de regretter l'absence de « Borloo social » : une aide fiscale à la création, par des particuliers investisseurs, de logements accessibles aux plus pauvres, aux mal logés et aux sans-toit, qui fait l'objet du présent amendement.
A Paris, sur 100.000 demandeurs de logement social, 70 % ont des ressources inférieures au plafond permettant d'accéder à un logement « PLAI ». Ce sigle abscons est la marque des logements sociaux aux loyers les plus bas, environ 5 euros le m², pour les personnes au revenu les plus faibles, moins du SMIC à Paris pour une personne seule. Or dans la capitale, sur 4.000 nouveaux logements sociaux financés chaque année, moins de 700 sont des logements « PLAI ». En 2005, sur toute la France, plus de 390.000 logements seront mis en chantier, un niveau de production de logements qui n'a jamais été aussi élevé depuis 20 ans. La création de logements sociaux - 75.000 en 2005 - devrait se redresser, mais le nombre de logements « PLAI » devrait stagner, voire diminuer. Au mieux, 6.000 seraient créés.
Face aux besoins, la reconstitution d'un parc privé social est nécessaire et possible. Dans le passé, des logements privés à loyers bas ont existé, les fameux logements dits de « loi 48 ». S'ils ont protégé les locataires, cette protection s'est exercée sans contrepartie pour les propriétaires. Les logements « loi 48 » ont néanmoins permis que demeure à Paris une certaine mixité sociale. En ces temps où le marché locatif s'envole tout comme le marché immobilier, la mixité sociale reste un objectif à atteindre. La règle des 20 % de logements sociaux dans les zones urbaines posée par la loi SRU est pourtant loin d'être respectée. Un parc privé social, par nature dispersé, peut aussi apporter une contribution décisive à la mixité sociale.
Il faut donc inventer un système gagnant-gagnant pour les propriétaires et les locataires, le manque à gagner sur les loyers étant compensé par un avantage fiscal : inventer un « Borloo social ». Il faut simplement moins jouer sur une variable, l'abattement sur le loyer, inutile lorsque celui-ci est très bas, et davantage sur une autre, l'amortissement du logement.
Le dispositif proposé vise à offrir aux particuliers qui investiraient dans le logement locatif aux bénéfices des personnes en faveur des personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement un avantage fiscal significatif en proposant un amortissant fiscal pouvant aller jusqu'à 85 % du prix du logement (contre 65 % habituellement, dans le de Robien par exemple) : 10 % par an les cinq premières années, 5 % les quatre années suivantes et 2,5 %, en cas de reconduction du bail pour les six années suivantes. L'abattement sur le loyer serait en revanche l'abattement de droit commun prévu au e du I. de l'article 31 du code général des impôts car il ne sert à rien, en première analyse, de pratiquer des abattements importants sur des loyers très bas. La contrepartie sociale serait évidemment très importante car il s'agirait de louer à un loyer plafonné très bas, celui fixé par décret pour les opérations financées par des prêts locatifs aidés d'intégration (PLAI). A Paris, les loyers PLAI sont d'environ 5 euros le m².
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 200 rect. 21 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SEILLIER, MOULY et de MONTESQUIOU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l'article 6, insérer un article ainsi rédigé:
I. – Après l'article 885 K du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. …. – Les immeubles à usage d'habitation loués ou mis à disposition d'organismes sans but lucratif qui contribuent à favoriser le logement des personnes en difficulté ne sont pas compris dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune. »
II. – Les dispositions du I s'appliquent à compter du premier janvier 2005.
III.– La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Dans le principe, selon ses initiateurs, la création de l'ISF a été motivée par des impératifs de solidarité, à tel point que la dénomination retenue, « impôt de solidarité sur la fortune », renvoie expressément à cet objectif. Dans la réalité, les redevables assujettis à l'ISF, perçoivent mal le lien entre leur patrimoine, que beaucoup peinent à qualifier de « fortune », et une exigence de solidarité qu'ils manifestent naturellement par le paiement des autres impôts sur le capital que sont par exemple la taxe foncière ou les droits de mutation.
Une action significative en faveur du logement social paraît aujourd'hui nécessaire. Un dispositif d'incitation fiscale par le biais de l'ISF semble en être une composante utile. En effet, d'une part, le patrimoine immobilier des assujettis à l'ISF, qui représente au total plus de 150 milliards d'euros, pourrait être, pour une part même modeste, orienté vers le logement social. 30 % de l'actif brut entrant dans l'assiette de l'ISF est ainsi composé de biens immobiliers dont seulement un tiers correspond à la résidence principale de l'assujetti. Il y a donc un potentiel immobilier à mobiliser à des fins sociales. D'autre part, 60 % des assujettis à l'ISF résident dans la région parisienne. Or c'est précisément dans cette région que se concentrent les problèmes de logement les plus aigus.
A Paris, 75 000 logements seraient vacants. Les prix des locations excluent de facto les personnes les plus défavorisées.
Le dispositif proposé par le présent amendement vise à exclure de l'assiette de l'ISF les logements loués ou mis à disposition des associations qui en font bénéficier les personnes en difficulté. Il s'inspire du dispositif de l'article 15 bis du code général des impôts qui permettait d'exclure de l'impôt sur le revenu les produits de la location d'un logement à une personne défavorisée, dispositif supprimé par le précédent gouvernement au motif de son inefficacité, alors qu'il concernait tout de même 10 000 à 15 000 personnes. Il en améliore le fonctionnement sur plusieurs points en supprimant notamment la condition d'agrément fiscal pour les associations bénéficiant d'une mise à disposition de logement, condition inutile et dissuasive.
Le dispositif doit ainsi bénéficier aux associations qui entrent dans le champ de l'article 200 du code général des impôts, reconnues d'intérêt général, que leur action en faveur du logement social soit subsidiaire ou principale, aux unions d'économie sociale ou sociétés coopératives oeuvrant en faveur du logement, et aussi aux organismes HLM.
En ce qui concerne les personnes bénéficiaires, qui ne pourront évidemment pas être des ascendants ou des descendants du redevable à l'ISF, il ne s'agit pas seulement de viser les allocataires du RMI et les étudiants mais toutes les personnes bénéficiant des minimums sociaux (RMI, minimum vieillesse, allocation adulte handicapé…) et à bas revenu, sous condition de ressources, bénéficiant d'un loyer modéré.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 201 18 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARSIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 472-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L…. - Les organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation peuvent intervenir dans les départements d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon pour leur propre compte ou en qualité de prestataires de service, pour la construction, la vente ou la gestion des programmes de logements visés aux b, c, d du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, dès lors que les conditions définies aux 1° et 2° du 6 du même article sont remplies. Dans ce cas, les conditions de ressources applicables aux locataires de même que les conditions de loyer sont déterminées par décret.
« Dans les départements d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les organismes d'habitations à loyer modéré sont aussi autorisés à prendre en gérance les logements locatifs intermédiaires visés au l'alinéa précédent. »
Objet
Il s'agit de permettre aux organismes d'HLM d'assurer des prestations de construction et de gestion de programmes de SCI en « défiscalisation Girardin ».
Cette disposition permettra de mobiliser les aides fiscales pour développer quelques centaines de logements locatifs sociaux. Au terme de la période de défiscalisation, ce patrimoine a vocation à être intégré au parc locatif social de l'organisme HLM.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 202 18 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARSIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les départements d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, 42 000 logements sociaux seront financés sur la période du plan de cohésion sociale 2006-2009, selon la programmation pluriannuelle de la ligne budgétaire unique.
Objet
La conduite de la politique sociale du logement outre-mer a été marquée, ces dernières années, par une forte baisse de la livraison de logements, de développement de l'habitat indigne et les difficultés de mobilisation des crédits de l'Etat.
Il s'agit d'étendre outre-mer la programmation pluriannuelle des crédits de l'Etat (LBU) conformément à ce qui a été mis en œuvre en métropole et voté dans la Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale.
Les engagements de l'Etat au titre d'une programmation pluriannuelle de la LBU doivent permettre de mieux tenir compte des besoins en logements, des enjeux de traitement des risques sismiques et des coûts du foncier viabilisé pour le logement social.
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 203 18 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARSIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 87 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Comme en métropole, les départements d'outre-mer sont éligibles à l'ensemble des mesures de soutien et de relance du logement social, à la mise en place du volet logement du plan de cohésion sociale avec notamment la mobilisation de la ligne budgétaire unique ».
Objet
Ces trois dernières années, la livraison de logements locatifs sociaux a été divisée par deux. Les difficultés de mobilisation des crédits et l'absence de visibilité des moyens de mise en œuvre de la politique sociale du logement n'ont pas permis de maintenir le niveau de construction des logements sociaux malgré le retard outre-mer.
La mise en œuvre du volet logement du plan de cohésion sociale en métropole ayant permis d'engager dans chaque région un contrat d'objectifs de programmation pluriannuelle, associant l'Etat, les collectivités locales, les partenaires financiers et les organismes de logement social, il paraît urgent d'étendre ces mesures aux DOM.
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 204 rect. 24 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DALLIER et DEMUYNCK, Mme PROCACCIA et MM. BALARELLO et CAMBON ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9 |
Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce prélèvement est fixé à 20 % du potentiel fiscal par habitant défini à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales multiplié par la différence entre 20 % des résidences principales et le nombre de logements sociaux existant dans la commune l'année précédente, comme il est dit à l'article L. 302-5, sans pouvoir excéder 25 % de l'épargne nette de la commune, telle que définie par la nomenclature M 14, constatée dans le compte administratif afférent au pénultième exercice. »
Objet
Par cet amendement, il est proposé de modifier les modalités de calculs du prélèvement s'appliquant aux communes ne disposant pas de 20% de logements sociaux.
Ce prélèvement serait désormais calculé en multipliant le nombre de logements sociaux manquants par 20% du potentiel fiscal pour toutes les communes.
Telle était d'ailleurs la position adoptée par le Sénat en novembre 2002.
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 205 18 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DALLIER et DEMUYNCK, Mme PROCACCIA et MM. BALARELLO et CAMBON ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9 |
Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Dans la dernière phrase du quatrième alinéa, les mots : « approuvé avant le 31 décembre 2001 » sont supprimés.
2° Cet article est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Les communes soumises à l'obligation de réalisation de logements locatifs sociaux peuvent s'engager par délibération du conseil municipal sur un programme triennal de réalisation de logements locatifs sociaux. Ce programme doit être au moins égal au tiers du nombre de logements commencés sur le territoire de la commune au cours des trois années précédentes. En aucun cas ce nombre ne peut être inférieur à 2 % du total des résidences principales définies à l'article L. 302-5 mesuré au début de la période et plafonné à 15 % du nombre de logements locatifs sociaux nécessaires pour atteindre 20 % du total des résidences principales. L'accomplissement de l'obligation à laquelle la commune s'est engagée s'apprécie, en tout état de cause, en fin de période triennale, sur le fondement des proportions ainsi fixées, au vu du nombre total de logements réalisés.
« Si les communes sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat et si cet établissement public de coopération intercommunale se dote d'un programme local de l'habitat, celui-ci fixe un objectif triennal de réalisation de logements locatifs sociaux, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, qui ne peut être inférieur à la somme des obligations des communes soumises à l'obligation de réalisation de logements locatifs sociaux en application de l'article L. 302-5 et qui est réparti sur le territoire des communes de l'établissement public. Les communes non soumises à l'obligation de réalisation de logements locatifs sociaux ne peuvent se voir imposer la construction de logements sociaux supplémentaires sans leur accord. Les communes soumises à l'obligation de réalisation de logements locatifs sociaux en application de l'article L. 302-5 doivent alors s'engager par délibération sur le programme triennal qui leur est assigné par le programme local de l'habitat.
« Le préfet peut, sur décision motivée, réduire ces obligations dans le cas de communes qui, du fait de servitudes ou de contraintes limitant la construction sur leur territoire, telles que, notamment, zones de risques miniers, protection de monuments historiques, forte densité urbaine, plan de prévention des risques touchant plus de la moitié du territoire urbanisé, rencontrent des difficultés particulières pour réaliser des logements. Ne peuvent faire l'objet d'une telle décision que les communes dans lesquelles le nombre de logements commencés dans les trois dernières années est, en moyenne annuelle, inférieur à 2 % des résidences principales. Cette décision est prise après avis favorable de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme de l'habitat dont la commune est membre ou, à défaut, du conseil régional de l'habitat.
« L'adoption des programmes triennaux suspend l'application du prélèvement prévu à l'article L. 302-7.
« Au terme de la période triennale, la commune établit un bilan portant sur le respect de l'engagement pris en matière de réalisation de logements locatifs sociaux. Ce bilan est communiqué au préfet pour examen contradictoire.
« Au cas où le préfet constate, après cet examen, que l'engagement n'a pas été tenu, un prélèvement est effectué à titre de pénalité dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article L. 302-7. Ce prélèvement est calculé en multipliant, d'une part le rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux non réalisés et l'objectif actualisé auquel la commune s'était engagé, d'autre part le prélèvement total qui aurait été effectué pendant la période triennale en l'absence d'engagement de la commune, majoré de 100 %. »
Objet
Pour sortir du régime coercitif et sans souplesse de l'article 55 de la loi SRU, qui pose des problèmes très concrets de réalisation dans certaines communes, il est proposé un nouveau dispositif plus incitatif qui fait toute sa place au contrat et au partenariat.
Le Sénat avait d'ailleurs adopté une position assez proche en novembre 2002.
Il s'agit de permettre aux communes, sur délibération du conseil municipal, de s'engager sur un programme triennal de construction de logements sociaux pour une gestion durable de leur parc immobilier ; et c'est à l'issue de ces 3 ans qu'est vérifié le respect des engagements de la commune et que d'éventuelles sanctions financières seront appliquées.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 206 18 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. IBRAHIM ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Objet
L'amendement proposé vise à rendre applicable à Mayotte les dispositions du projet de loi qui sont introduites dans le code de l'urbanisme. Ce code vient en effet de faire l'objet d'un travail d'actualisation et d'adaptation à Mayotte par l'ordonnance n° 2005-868 du 28 juillet 2005.
Ces dispositions permettront pour Mayotte de :
- Reconnaître à l'Etat la compétence pour déclarer d'intérêt général un projet de construction dont il a l'initiative, par une « déclaration de projet » au sens du code de l'environnement (article 1er, II modifiant le L. 300-6 du code de l'urbanisme).
- Bénéficier des mesures prévues à l'article 2 articulant besoins en logement et plans locaux d'urbanisme rendus applicables à Mayotte, hormis celle relative à la prolongation de délai pour les révisions simplifiées, cette date et cette procédure étant adaptées par l'ordonnance précitée du 28 juillet 2005.
- Pouvoir délivrer les permis de construire au nom de l'Etat dans les sociétés où l'Etat possède plus de 50 % du capital, ce qui est le cas à Mayotte de la SIM, à l'instar des autres sociétés immobilières des départements d'outre-mer.
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 207 18 novembre 2005 |
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 208 18 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POZZO di BORGO et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 11 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 209 18 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POZZO di BORGO et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 9 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 210 18 novembre 2005 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 108 de la commission des lois présenté par |
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Mmes TROENDLE et PROCACCIA et M. CAMBON ARTICLE 2 |
Dans les première et troisième phrases du texte proposé par l'amendement n° 108 pour l'article L. 123-12-1 du code de l'urbanisme, remplacer deux fois les mots :
trois ans
par les mots :
cinq ans.
Objet
Le dispositif proposé permet l'instauration d'un débat au sein du conseil municipal, et ceci trois ans au plus après la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme ou la dernière délibération portant révision du plan ; ce débat est ensuite organisé tous les trois ans, aussi longtemps que le plan n'a pas été mis en révision.
Le délai de trois ans apparaissant trop court et inapproprié à l'exercice serein d'un mandat, il est préconisé de conférer à ce débat une périodicité fixée tous les cinq ans.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 211 rect. bis 21 novembre 2005 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 86 de la commission des affaires économiques et du Plan présenté par |
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MM. CAMBON et CLÉACH, Mme PROCACCIA et M. BEAUMONT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
I. - Après le VII de l'amendement n° 86, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… Il est créé une section 3 au chapitre IV du titre III du livre premier du code de la construction et de l'habitation ainsi rédigée :
« Section 3
« Sécurité des installations intérieures d'électricité
« Art. L. 134-7. – En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation, un état de l'installation intérieure d'électricité, lorsque cette installation a été réalisée depuis plus de quinze ans, est produit en vue d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. »
II. - Après le X de l'amendement n° 86, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… 1°) Après le 6° du I de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 7° L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du présent code ».
2°) Au neuvième alinéa du I de l'article L. 271-4 du même code, les références : « 1 et 4° » sont remplacées par les références : « 1°, 4° et 7° ».
3°) Au dixième alinéa du I de l'article L. 271-4 du même code, les références : « 3 et 4 » sont remplacées par les références : « 3°, 4°et 7 ».
4°) Au premier alinéa du II de l'article L. 271-4 du même code, les références : « 1°, 2°,3° et 4° » sont remplacées par les références : « 1°, 2°, 3°, 4° et 7° ».
5°) Au premier alinéa de l'article L. 271-5 du même code, les références : « aux 1° à 4° et au 6° » sont remplacées par les références : « aux 1° à 4°, au 6° et au 7° ».
6°) Au premier alinéa de l'article L. 271-6 du même code, les références : « aux 1° à 4° et au 6° » sont remplacées par les références : « aux 1° à 4°, au 6° et au 7° ».
Objet
Dans le but d'assurer une sécurité toujours plus grande à nos concitoyens, il est proposé, comme cela existe déjà pour les installations intérieures de gaz, de faire faire un diagnostic technique pour les installations intérieures d'électricité au moment de la vente du bien immobilier.
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Projet de loi engagement national pour le logement (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 212 18 novembre 2005 |
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 213 rect. 21 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DALLIER et CAMBON, Mme PROCACCIA et MM. DEMUYNCK, RETAILLEAU et BÉTEILLE ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9 |
Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la première phrase du septième alinéa de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « de l'année suivante » sont remplacés par les mots : « des trois années suivantes ».
Objet
Actuellement, les dépenses engagées par une commune pour la réalisation d'un programme de logements locatifs sociaux, sont déductibles de la pénalité payée par cette même commune deux années plus tard. Si les frais engagés sont supérieurs à la pénalité, le surplus peut être déduit du prélèvement de l'année suivante.
Cependant, pour les communes qui s'engagent pour atteindre les 20% de logements sociaux que la loi leur impartit les frais supportés sont lourds et dépassent souvent le montant de la pénalité sur plusieurs années.
C'est pourquoi, il est proposé de prolonger la possibilité de déduction de 2 années supplémentaires.
Cette mesure permettrait à la commune qui s'engage, dans le cadre de la loi sur la solidarité et la rénovation urbaine, de mieux supporter le coût financier de ce programme et pouvoir ainsi envisager à terme de nouvelles opérations.
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 214 rect. ter 24 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DALLIER et CAMBON, Mme PROCACCIA et MM. DEMUYNCK et RETAILLEAU ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 215 rect. bis 23 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DALLIER et CAMBON, Mme PROCACCIA et MM. DEMUYNCK, RETAILLEAU et BÉTEILLE ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9 |
Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le sixième alinéa de l'article L.302-7 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le prélèvement est diminué du montant de toute dépense exposée par la commune, pendant le pénultième exercice, visant à la mise en place d'un projet de construction de logements sociaux entériné par une délibération du conseil municipal qui doit désigner la ou les parcelles concernées.
« En cas d'acquisition de terrains, la somme déduite est équivalente à 1/15ème du prix d'acquisition du terrain, frais de notaire compris.
« Au moment où l'opération est réalisée, le montant des dépenses exposées par la commune est recalculé pour tenir compte de l'éventuelle moins-value de cession sur les terrains concernant l'opération. Pour déterminer s'il y a ou non moins-value de cession il est tenu compte des 15èmes déjà déduits de la pénalité au titre de l'acquisition des terrains par la commune. Si le total des sommes déjà déduites au titre de cette opération est supérieur au montant déductible recalculé, la commune rembourse la différence.
« Le prélèvement est diminué, lorsque la commune a garanti un ou plusieurs emprunts contractés par un bailleur social en vue de la construction de logements sociaux, du montant de la pénalité dû pour chaque logement social manquant, pour atteindre le seuil des 20 %, multiplié par le nombre de logements prévus dans l'opération. Cette somme est déduite l'année suivante.
« Si le projet de construction est abandonné pour quelque raison que ce soit, ou si aucun début de réalisation n'est constaté dans un délai de 6 ans suivant la première acquisition, la commune rembourse les sommes déduites de sa pénalité ».
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 216 rect. 18 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ALDUY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa (a) et troisième alinéa (b) du 1°, après les mots « et de la redevance d'assainissement » sont insérés les mots : « ainsi que, pour les établissements publics de coopération intercommunale membres d'un établissement public foncier visé à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, des recettes de la taxe spéciale d'équipement perçue sur leur territoire par ledit établissement ».
2° Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les recettes de la taxe spéciale d'équipement prises en compte dans le a) ne peuvent dépasser un plafond de 20 euros par ménage fiscal. »
3° Dans le deuxième alinéa (a) et troisième alinéa (b) du 1° bis, après les mots « ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères » sont insérés les mots : « ainsi que, pour les établissements publics membres d'un établissement public foncier visé à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, des recettes de la taxe spéciale d'équipement perçue sur leur territoire par ledit établissement ».
4° Le 1° bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les recettes de la taxe spéciale d'équipement prises en compte dans le a) ne peuvent dépasser un plafond de 20 euros par ménage fiscal. »
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 217 18 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Pierre ANDRÉ ARTICLE 4 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 218 rect. bis 21 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 219 rect. 21 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Après le paragraphe III de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… Le premier alinéa de l'article L. 302-6 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces inventaires font apparaître les proportions de chaque catégorie de logement locatif social en fonction des plafonds de ressources et de loyers s'y attachant et de leur mode de financement. »
Objet
La clarification doit être faite sur la nature des logements construits en zone urbaine.
C'est le sens de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 220 rect. bis 21 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Après le paragraphe III de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… Après le premier alinéa de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Cet objectif est défini afin de renforcer l'équilibre social de l'habitat sur le territoire de la commune. A cet effet, sur la base des inventaires et des répartitions entre les différentes catégories de logements locatifs sociaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 302-6, cet objectif fixe les parts respectives des logements locatifs sociaux à réaliser en fonction de leur catégorie. Les logements construits au moyen des prêts visés à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre III du présent code, ne peuvent représenter plus de 20 % de cet objectif.
« Le préfet peut autoriser la commune à déroger aux obligations visées à l'alinéa précédent si la commune a sur son territoire une zone urbaine sensible définie au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ».
Objet
Cet amendement tend à préciser l'ordre des priorités en matière de réalisation de logements sociaux.
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 221 rect. 21 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Avant le paragraphe I de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
… L'article L. 123-12 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …) Ne permettent pas, dans une commune définie à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, de respecter les obligations fixées par cet article. »
Objet
Cet amendement vise à donner au représentant de l'Etat le pouvoir de faire valoir la priorité de construction de logements locatifs sociaux.
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 222 rect. 19 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après l'article L. 123-1-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. . – Dans les zones urbaines, le plan local de l'urbanisme peut délimiter des secteurs dans lesquels, en cas de construction d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme devra être affecté à des logements locatifs sociaux mentionnés à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation
« Dans les communes visées à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, 50 % de la surface hors œuvre de tout programme de construction de dix logements au moins sont affectés à la construction de logements locatifs sociaux. »
Objet
La construction de logements sociaux doit devenir une priorité de la politique d'urbanisme des collectivités locales. C'est le sens de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 223 rect. 21 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… a) Le I de l'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce prélèvement est majoré pour les communes dont le pourcentage de logements locatifs sociaux visés à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation est inférieur à 15 % ».
b) Les conditions de cette majoration sont définies dans la loi de finances suivant la publication de la présente loi.
Objet
Cet amendement vise à organiser la solidarité nécessaire dans le financement de la politique nationale du logement.
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 224 rect. 21 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… Après le deuxième alinéa de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette garantie n'est pas versée aux communes ne respectant pas les obligations prévues à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation ».
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 225 rect. 21 novembre 2005 |
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 226 rect. 18 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article premier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Compte non tenu du programme national de rénovation urbaine prévu par les articles 6 à 9 de la loi n° 2003-70 du 1er août 2003 d'orientation et programmation pour la ville et la rénovation urbaine, 700.000 logements locatifs sociaux seront réalisés, au cours des années 2006 à 2010, selon la programmation suivante :
Nombre de logements | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Total |
Logements financés par des prêts locatifs à usage social (PLUS) et prêts locatifs aidés d'intégration (PLAI) | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 550.000 |
Logements financés par des prêts locatifs sociaux (PLS) | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 100.000 |
Logements construits par l'association agrée prévue à l'article 116 de la loi de Finances pour 2002 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 50.000 |
TOTAL | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 700.000 |
II. – Les taux prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 227 18 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 228 18 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 229 18 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 230 18 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 231 18 novembre 2005 |
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 232 18 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 233 18 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 234 18 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2 |
Objet
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 235 18 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Objet
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 236 18 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Objet
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 237 18 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 238 18 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 239 18 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 240 18 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 241 18 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 3 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 242 18 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Compléter in fine le texte proposé par cet article pour le d) de l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme par les mots :
ou par des organismes agréés par lui
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 243 18 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les articles L. 822-1 et L. 822-2 du code de l'éducation sont ainsi rédigés :
« Art. L. 822-1. – Le centre national des oeuvres universitaires et scolaires est un établissement public, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui approuve son budget.
« Art. L. 822-2. – Le conseil d'administration du centre national des œuvres universitaires et scolaires est chargé de définir la politique générale du centre national des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.
« Il est également chargé :
« 1° D'assurer la répartition des crédits budgétaires ordinaires et extraordinaires affectés aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;
« 2° De recueillir et de répartir tous dons, legs, subventions et aides diverses susceptibles de favoriser l'établissement, le fonctionnement ou le développement de ces œuvres. »
Objet
La question du logement étudiant doit être prise en charge par la collectivité nationale. C'est le sens de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 244 18 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 245 18 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l'article 12 de la loi n° 2003-710 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …°. – Le produit des cessions réalisées en vertu de l'article L. 66-2 du code du domaine de l'Etat le produit des cessions résultant de l'application de l'article 30 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville, une part, fixée chaque année en loi de finances, du produit de la taxe définie à l'article 231 ter du code général des impôts. »
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 246 18 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa de l'article L. 324-8 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …°. - Sur délibération expresse des assemblées délibérantes des collectivités territoriales, tout ou partie du produit des taxes définies aux articles 1584 et 1594 A du code général des impôts. »
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 247 18 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5 |
Avant l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi rédigé :
« Art. 18. – Dans la ou les zones géographiques où la situation du marché immobilier résidentiel ou locatif présente une évolution anormale dans le niveau des loyers, le prix de vente des locaux d'habitation ou mixtes portant atteinte à la mixité sociale comparés à ceux constaté sur l'ensemble du territoire, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, peut fixer le montant maximum d'évolution des loyers des logements vacants et des contrats renouvelés, de l'éventuelle révision annuelle des contrats et suspendre la mise en vente par lots des logements d'habitation et mixtes.
« Le même décret peut prévoir, en tant que de besoins, un gel temporaire des loyers ».
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 248 18 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5 |
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 249 18 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 250 18 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5 |
Objet
Cet amendement vise à renforcer les droits des locataires.
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 251 18 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 5 |
Objet
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Projet de loi engagement national pour le logement (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 252 rect. bis 23 novembre 2005 |
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 253 rect. bis 23 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11 |
Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les deux premiers alinéas du I de l'article L. 351-3-1 du code de la construction et de l'habitation sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« L'aide personnalisée au logement est due à partir du premier jour de l'occupation du logement ».
II. – Au début du troisième alinéa du I du même article, les mots : « De la même façon », sont supprimés.
III. – Dans le dernier alinéa du I du même article, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « douze ».
IV. – a) Les deux premiers alinéas du II du même article sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« L'aide personnalisée au logement cesse d'être due à partir du dernier jour d'occupation du logement ».
b) Au début du dernier alinéa du même paragraphe du même article, les mots : « Par dérogation aux alinéas précédents » sont remplacés par le mot : « Enfin ».
Objet
Cet amendement vise à renforcer l'efficacité sociale des aides personnelles au logement.
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 254 18 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 7 |
Compléter in fine le texte proposé par cet article pour le 13° du III de l'article 234 nonies du code général des impôts par les mots :
lorsque le loyer est inférieur à celui des logements financés dans le cadre d'un programme social thématique.
Objet
Cet amendement vise à préciser le cadre d'application de l'exonération à la CRL prévue par l'article 7.
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 255 18 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le h du I de l'article 31 bis du code général des impôts est abrogé.
II. – L'article 11 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est abrogé.
Objet
Les dépenses publiques pour le logement doivent être resituée vers les priorités de développement de l'offre locataire sociale d'accession sociale à la propriété.
C'est le sens de cet amendement.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 256 rect. 24 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11 |
Avant l'article 11, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Dans le premier alinéa de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation, le taux : « 0,45% » est remplacée par le taux : « 0,60% »
II. – Les taux prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.
Objet
La situation du logement exige que les financements peu coûteux soient développés. C'est le sens de cet amendement.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 257 18 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 9 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article ne permet pas d'apporter de solutions satisfaisantes à la question du traitement des demandes de logement. Il est donc proposé de le supprimer.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 258 18 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 10 |
Avant l'article10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les dispositions des articles L. 441-3 à L. 441-14 du code de la construction et de l'habitation sont abrogés.
Objet
Cet amendement abroge le supplément de loyer de solidarité qui nuit à la mixité sociale.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 259 rect. 25 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 10 |
Rédiger comme suit cet article :
I. – Il est créé, sur les dépôts effectués sur les livrets d'épargne centralisés par la Caisse des Dépôts, une ligne prioritaire de financement du logement locatif social.
Les prêts financés par cette ligne sont assortis d'un taux d'intérêt au plus égal au taux de rémunération des livrets d'épargne.
II. – Les taux prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.
Objet
Le financement du logement social doit être rendu plus facile et moins coûteux. C'est le sens de cet amendement.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 260 18 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 641-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Sur proposition du service municipal du logement et après avis du maire, le représentant de l'Etat dans le département peut procéder, par voie de réquisition, pour une durée maximum d'un an renouvelable, à la prise de possession partielle ou totale des locaux à usage d'habitation vacants, inoccupés ou insuffisamment occupés, en vue de les attribuer aux personnes mentionnées à l'article L. 641-2 ».
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 261 18 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 11 |
Rédiger comme suit cet article :
I. – Les articles 6-1 à 6-3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement sont ainsi rédigés :
« Art. 6-1 - Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d'octroi des aides conformément aux priorités définies à l'article 4, ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion de fonds. Le règlement intérieur est élaboré et adopté par le conseil général après avis du comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées visé à l'article 4.
« Il est également soumis au représentant de l'Etat pour avis.
« Les conditions d'octroi des aides du fonds de solidarité ne peuvent reposer sur d'autres éléments que le niveau de patrimoine ou de ressources des personnes et l'importance et la nature des difficultés qu'elles rencontrent. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 8 détermine la nature des ressources prises en compte.
« Les aides accordées par le fonds de solidarité ne peuvent être soumises à aucune condition de résidence préalable dans le département.
« L'octroi d'une aide ne peut être subordonné à une contribution financière au fonds ou à une participation aux frais de dossier ou d'instruction de la part d'une collectivité territoriale.
« Il ne peut pas non plus être subordonné à une contribution financière au fonds ou à un abandon de créance ou à une participation aux frais de dossier ou d'instruction de la part du bailleur, du distributeur d'eau ou d'énergie ou de l'opérateur de services téléphoniques.
« Aucune participation aux frais de dossier ou d'instruction ne peut être exigée des personnes ou familles.
« Des modalités d'urgence doivent être prévues pour l'octroi et le paiement des aides, dès lors qu'elles conditionnent la signature d'un bail, qu'elles évitent des coupures d'eau, d'énergie ou de services téléphoniques ou qu'elles concernent des personnes et familles assignées aux fin de résiliation de bail.
« Art. 6-2 - Le fonds peut être saisi directement par toute personne ou famille en difficulté et, avec son accord, par toute personne ou organisme y ayant un intérêt ou vocation. Il peut également être saisi par la commission mentionnée à l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation, par l'organisme payeur de l'aide au logement, par le représentant de l'Etat dans le département.
« Il peut également être saisi par le bailleur ou le fournisseur du service d'électricité, du gaz, de l'eau ou l'opérateur téléphonique.
« Toute décision de refus doit être motivée.
« Art. 6-3 - Le financement du fonds de solidarité pour le logement est assuré à parts égales par le département de l'Etat.
« Une convention est passée entre le département, d'une part, et les représentants d'Electricité de France, de Gaz de France, de chaque distributeur d'énergie ou d'eau, chaque opérateur de services téléphoniques, d'autre part, afin de définir le montant et les modalités de leur concours financier au fonds de solidarité pour le logement.
« Les autres collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les autres personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 3 peuvent également participer au financement du fonds de solidarité pour le logement. »
II. – Les articles 6-4 et 7 de la même loi sont abrogés.
Objet
Renforcer les garanties offertes aux personnes en difficulté de paiement de loyer et de dépenses liées au logement passe par une amélioration de la loi de 1990 sur le droit au logement.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 262 18 novembre 2005 |
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Mme DEMESSINE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11, ajouter une division additionnelle ainsi rédigée :
Chapitre…
Dispositions financières
Objet
Amendement de conséquence.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 263 18 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le neuvième alinéa de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales, les taux : « 45 p.100 » et « 15 p.100 » sont remplacés respectivement par les taux : « 35 p.100 » et « 25 p.100 ».
Objet
Le caractère péréquateur de la dotation de solidarité urbaine doit être renforcé en s'appuyant sur la réalité de la situation sociale des habitants.
C'est le sens de cet amendement.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 264 18 novembre 2005 |
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Mme DEMESSINE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen INTITULÉ DU PROJET DE LOI |
Rédiger comme suit l'intitulé du projet de loi :
Projet de loi portant diverses dispositions
relatives au logement et à l'urbanisme
Objet
Amendement de cohérence.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 265 rect. 21 novembre 2005 |
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M. DUBOIS et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11, ajouter un article additionnel ainsi rédigé:
Au troisième alinéa de l'article 10 de la loi n°2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, après les mots : « insertion professionnelle » sont insérés les mots : « et sociale »
Objet
L'article 10 de la loi de 2003 prévoit que « L'Agence nationale pour la rénovation urbaine élabore et adopte, dans les neuf mois suivant sa création, une charte d'insertion qui intègre dans le programme national de rénovation urbaine les exigences d'insertion professionnelle des habitants des zones urbaines sensibles. »
Or il semble indispensable d'ajouter que cette charte prenne en compte également tout le volet social, corollaire indispensable pour que les projets de rénovation urbaine ou de réhabilitation urbaine puissent donner toute leur efficacité escomptée.
Cette disposition permettra d'atteindre pleinement le premier objectif de l'ANRU qui est de faire des quartiers sensibles des quartiers comme les autres. Au-delà de la rénovation des quartiers, l'ensemble des acteurs publics doivent s'accorder sur des procédures de gestion urbaine de proximité.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 266 rect. 21 novembre 2005 |
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M. DUBOIS et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 9 |
Rédiger comme suit le texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation :
« Art. L. 441-1-4. - L'accord collectif intercommunal et l'accord collectif départemental déterminent au regard des circonstances locales et après avis du comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, pour le ressort territorial de l'accord, les délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3. A défaut, ces délais sont définis par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. »
Objet
Cet amendement modifie le procédure qui permet au préfet de fixer le délai au delà duquel la réponse à une demande de logement locatif social est réputée anormalement longue. Ainsi cet amendement propose que le préfet ne soit plus compétent pour fixer ce délai mais que ce délai soit inscrit dans l'accord collectif intercommunal ou départemental.
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Projet de loi engagement national pour le logement (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 267 rect. 21 novembre 2005 |
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 268 rect. 21 novembre 2005 |
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M. AMOUDRY et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 1ER |
Au premier alinéa du I de cet article, après les mots :
appartenant à l'Etat
insérer les mots :
, aux sociétés dans lesquelles il détient la majorité du capital
Objet
A l'instar des dispositions prévues à l'article 4, cet amendement étend le champ de l'article 1er aux sociétés dans lesquelles l'Etat détient 50 % du capital .
En effet, l'article 4 prévoit un droit de priorité aux communes et aux EPCI titulaires d'un droit de préemption urbain sur tout projet ou cession d'immeubles sur leur territoire et appartenant à l'Etat ainsi qu'à des sociétés dont il détient la majorité du capital, en vue de la réalisation de logement sociaux.
Comme, cet article est le corollaire de l'article 1er qui prévoit d'attribuer le caractère d'intérêt national à la réalisation de logements sociaux sur les terrains appartenant à l'Etat ou à ses établissement publics, il semble important de coordonner ces deux articles.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 269 rect. 21 novembre 2005 |
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M. DUBOIS et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11, ajouter un article additionnel ainsi rédigé:
Après le quatrième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
« Pour chaque opération, un accord de gestion urbaine de proximité est signé entre les parties à la convention, les associations de proximité et les services publics de l'Etat et des collectivités territoriales. »
Objet
Le présent amendement impose la signature d'un accord de gestion urbaine de proximité entre les parties à la convention ANRU, les associations de proximité et les services de l'Etat comme l'éducation, la police et la justice.
Cette disposition permettra d'atteindre pleinement le premier objectif de l'ANRU qui est de faire des quartiers sensibles des quartiers comme les autres. Au-delà de la rénovation des quartiers, l'ensemble des acteurs publics doivent s'accorder sur des procédures de gestion urbaine de proximité.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 270 rect. 21 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DUBOIS et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 9 |
Rédiger comme suit la deuxième phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 441-1-1 du code de la construction et de l'habitation :
Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont bénéficient l'Etat, l'établissement public de coopération intercommunale ou le cas échéant, les communes membres de cet établissement, avec l'accord respectivement du représentant de l'Etat dans le département ou du maire intéressé.
Objet
Le projet de loi prévoit une procédure d'attribution forcée de logements sociaux au profit des présidents d'EPCI. L'article 9 dispose, en effet, qu'en cas de refus de l'organisme de signer un accord collectif intercommunal, le président d'un EPCI, compétent en matière de délégation d'aides à la pierre, peut imposer à l'organisme défaillant de loger les personnes prioritaires.
Cet amendement propose que ces attributions soient faites en priorité sur le contingent préfectoral plutôt que sur celui de l'EPCI.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 271 rect. 21 novembre 2005 |
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M. DUBOIS et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 9 |
Objet
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 272 rect. 21 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCIER et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9 |
Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 302-6 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … - Pour l'inventaire mentionné à l'article L. 302-6, chaque logement locatif social au sens de l'article L. 302-5 est affecté d'un coefficient égal à 1, à l'exception des logements financés à l'aide d'un prêt locatif aidé d'intégration ou d'une subvention de l'Agence nationale de l'habitat dans le cadre des programmes sociaux thématiques, pour lesquels le coefficient est porté à 2. Cette disposition s'applique aux logements financés entre le 1er juillet 2006 et le 1er juillet 2011. »
Objet
Cet amendement vise à inciter les communes qui entrent dans le champ du dispositif des 20 % de logements locatifs sociaux, à construire du logement très social dont on sait que les besoins ne cessent de croître. Ainsi, afin de les encourager, il est proposé de modifier la rédaction du code de construction et de l'habitation en prévoyant qu'un logement financé en PLA-I ou en PST compte pour deux logements.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 273 rect. 21 novembre 2005 |
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M. MERCIER et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … - Par dérogation à l'article L. 353-2, et pour les seuls logements adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières, un logement d'insertion à usage locatif d'une durée déterminée peut être attribué dès lors que deux conditions sont réunies :
« - la signature d'une convention d'insertion à durée déterminée entre les familles ou occupants et un organisme ou une association agréées pour l'accompagnement des personnes défavorisées;
« - la signature, par l'organisme ou l'association agrées susvisé, d'un protocole d'accord avec l'office HLM, portant engagement de ce dernier à reloger la famille ou les occupants concernés dans un logement de qualité, dès lors que les critères s'autonomie prévus par la convention d'insertion auraient été validés.
« A la fin du bail, si les occupants des logements d'insertion désirent conserver le même logement, le montant du loyer est réévalué pour atteindre les loyers fixés par décret pour les logements conventionnés prévus à l'article L. 351-2. »
Objet
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 274 rect. 21 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCIER et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 10 |
Rédiger comme suit le texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 441-8 du code de la construction et de l'habitation :
« Art. L. 441-8. - Le supplément de loyer de solidarité appliqué par l'organisme d'habitations à loyer modéré est calculé, après concertation entre l'organisme, le délégataire des aides à la pierre et le représentant de l'Etat dans le département et en tenant compte du programme local de l'habitat lorsqu'il existe, en fonction :
« - des valeurs du coefficient de dépassement du plafond de ressources déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
« - du montant par mètre carré habitable du supplément de loyer de référence en tenant compte de la qualité et de la situation géographique de l'immeuble ou du groupe d'immeubles. Le montant du supplément de loyer de référence ne peut excéder des valeurs maximales définies par décret en Conseil d'Etat. »
Objet
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 275 rect. 21 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCIER et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9 |
Objet
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 276 rect. 21 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Bernadette DUPONT, DESMARESCAUX, ROZIER et SITTLER et MM. BARBIER, AMOUDRY, LARDEUX, Paul BLANC et SEILLIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Objet
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 277 rect. bis 21 novembre 2005 |
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MM. DELFAU, FORTASSIN et André BOYER ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5 |
Avant l'article 5,insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À compter de la publication de la présente loi, les loyers des logements locatifs soumis aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et des logements locatifs sociaux sont bloqués pendant une année. Avant l'issue de cette période, le conseil national de l'habitat remet un rapport au gouvernement et au Parlement évaluant l'impact de la hausse des loyers et des charges sur le pouvoir d'achat des différentes catégories de ménages et faisant des propositions pour diminuer la part des loyers et charges locatives dans le revenu disponible des ménages.
Objet
Cet amendement prévoit que les loyers des logements locatifs privés et sociaux seront gelés pendant une période d'un an à compter de la publication du présent projet de loi. Outre les marges de manoeuvre financières qu'une telle disposition redonnera aux ménages les plus modestes, notamment ceux qui sont logés dans le secteur locatif privé qui connaissent régulièrement des progressions annuelles de loyer de l'ordre de 3 à 5 %, elle permettra de mettre à profit ce délai pour engager une vaste réflexion sur la question de la solvabilisation des ménages modestes. Ainsi, il est prévu que le Conseil national de l'habitat remette au gouvernement et au Parlement un rapport évaluant l'impact de la hausse des loyers et des charges sur le pouvoir d'achat des différentes catégories de ménages et faisant des propositions pour diminuer la part des loyers et charges locatives dans le revenu disponible des ménages.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 278 rect. bis 21 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELFAU, FORTASSIN et André BOYER ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5 |
Avant l'article 5 insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa du d) de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi rédigé :
« L'augmentation du loyer qui en résulte ne peut excéder l'indice des prix à la consommation publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. »
Objet
Le Ministre de la cohésion sociale vient d'annoncer la composition de l'indice de référence des loyers. Ce nouvel indice serait composé à 60% de l'indice des prix à la consommation, à 20% de l'ICC et à 20% de l'indice des prix d'entretien et d'amélioration. Rappelons que l'objet initial de cette réforme était de "lisser" les hausses de loyers. Même si ces nouvelles mesures représentent une avancée et devraient entraîner un ralentissement de l'augmentation des loyers, elles n'en demeurent pas moins insuffisantes. En effet, la variation de l'indice de référence des loyers, qui est de 2,80% pour le 2ème trimestre 2005 est bien supérieur à l'évolution du pouvoir d'achat des Français, lequel est d'ailleurs bien entamé au regard des circonstances actuelles (forte augmentation du prix du fuel, du gaz…). Il est donc nécessaire de plafonner les évolutions de loyer à l'augmentation du coût de la vie. Tel est l'objet de cet amendement.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 279 rect. bis 21 novembre 2005 |
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MM. DELFAU, FORTASSIN et André BOYER ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5 |
Avant l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Il est institué un fonds dénommé « Fonds de garantie contre les risques locatifs » ayant pour objet de prendre en charge, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les loyers impayés aux bailleurs louant un local à usage d'habitation soumis aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
II - Afin d'accomplir ses missions, le Fonds dispose des recettes suivantes :
1° Une contribution de l'État ;
2° Les intérêts tirés du placement des dépôts de garantie visés à l'article 22 de la loi n° 89-462 précitée ;
3° Une subvention de l'Union d'économie sociale du logement visée à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, déterminée contractuellement avec l'État.
4° Une taxe sur le chiffre d'affaires des sociétés d'assurance, dont l'assiette et le taux sont déterminés par la loi de finances suivant la publication de la présente loi.
Objet
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 280 rect. bis 21 novembre 2005 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 46 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan présenté par |
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MM. DELFAU, FORTASSIN, André BOYER et de MONTESQUIOU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 46 pour l'article L. 331-1 du code de l'urbanisme, après les mots :
au profit des communes
insérer les mots :
ou des intercommunalités qui ont compétence en matière d'urbanisme
Objet
Le prélèvement institué par cet article doit en principe permettre aux communes de constituer des réserves foncières et de construire de nouveaux logements. Or, certaines petites communes n'ont pas toujours des besoins en logement. Il est donc proposé que les intercommunalités puissent en bénéficier pour réaliser des opérations sur d'autres communes connaissant de tels besoins.
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Projet de loi engagement national pour le logement (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 281 rect. bis 21 novembre 2005 |
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 282 rect. bis 21 novembre 2005 |
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Projet de loi engagement national pour le logement (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 283 rect. bis 21 novembre 2005 |
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Projet de loi engagement national pour le logement (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 284 rect. bis 21 novembre 2005 |
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 285 rect. bis 21 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELFAU, FORTASSIN et André BOYER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1396 du code général des impôts, est inséré une phrase ainsi rédigée : « Pour les terrains détenus depuis plus de cinq ans, cette valeur peut être augmentée dans la limite de 10 euros par mètre carré pour les terrains de plus de 1000 mètres carrés, et de 20 euros au-delà. »
Objet
L'article 54 de la loi SRU avait donné aux conseils municipaux la possibilité de majorer la taxe foncière sur le non bâti de 0,76 euro. Le présent amendement a pour objet d'amplifier le dispositif de la loi SRU. Afin d'éviter l'immobilisation du foncier constructible, il donne la possibilité au conseil municipal de majorer dans la limite de 10 euros par mètre carré la taxe sur le foncier non bâti pour les terrains constructibles de plus de 1 000 mètres carrés situés dans les zones urbaines délimitées par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé conformément au code de l'urbanisme et détenus depuis plus de cinq ans. Cette majoration est elle-même majorée de 10 euros pour les terrains de plus de 1 000 mètres carrés afin de renforer la lutte contre la spéculation immobilière.
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 286 rect. bis 21 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELFAU, FORTASSIN et André BOYER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Il est rétabli, au début du titre III du livre III du code de l'urbanisme, un chapitre premier ainsi rédigé :
« Chapitre Ier. Prélèvement sur la plus-value réalisée lors de la cession de terrains rendus constructibles.
« Art. L. 331-1 – Il est institué au profit des communes ou des intercommunalités qui ont compétence en matière d'urbanisme un prélèvement sur les plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux de terrains, bâtis ou non bâtis, situés en dehors des parties urbanisées de la commune, qui ont été rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d'urbanisme dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation ou par une carte communale dans une zone constructible et qui sont aliénés après l'intervention de l'acte ayant approuvé, modifié ou révisé le document d'urbanisme et ayant eu pour effet de les classer dans les zones mentionnées ci-dessus.
« Ce prélèvement, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixé à un tiers de la plus-value réalisée. Celle-ci est égale à la différence entre le prix de cession et la valeur vénale moyenne sur les dix dernières années, établie par les services de l'État compétents dans l'année précédant la décision de classement dans les zones mentionnées dans l'alinéa précédent.
« Le prélèvement est dû par le propriétaire d'un terrain constructible situé dans les secteurs visés au premier alinéa à l'occasion de l'aliénation du terrain. Il est exigible sous forme de contribution financière ou, en accord avec le propriétaire, sous forme d'apports de terrains. Dans ce cas, la valeur des terrains apportés est fixée, à défaut d'accord amiable, par la juridiction compétente en matière d'expropriation.
« Le produit de ce prélèvement est affecté à la section d'investissement du budget de la commune.
« Le prélèvement acquitté est déduit des participations prévues aux articles L. 311-4, L. 332-9 et L. 332-11-1. Il est également déduit du montant de la taxation des plus-values immobilières exigible au titre de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
« Art. L. 331-2 – Le prélèvement n'est pas dû :
« 1° En cas de cession d'un terrain sur lequel le cédant a édifié une construction pour lui-même constituant sa résidence principale ; toutefois, en cas de revente du terrain dans un délai de dix ans à compter de l'achèvement de la construction, le prélèvement est exigible lors de la cession ;
« 2° En cas de cession d'un terrain en vue de la réalisation d'une construction pour lui-même d'un ascendant ou d'un descendant direct du cédant ; toutefois, en cas de revente du terrain avant construction ou de revente, dans un délai de neuf ans à compter de la cession, du terrain portant la construction, le prélèvement est exigible à l'occasion de la nouvelle cession ;
« 3° En cas de cession, avant le 31 décembre 2007, à un organisme d'habitations à loyer modéré, à une société d'économie mixte gérant des logements sociaux ou à un organisme mentionné à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation.
« Art. L. 331-3 – Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre. »
II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le prélèvement institué par cet article au profit des communes et des EPCI doit leur permettre de constituer des réserves foncières pour construire de nouveaux logements. Le prélèvement sur la plus-value est fixé à un tiers de celle-ci. Certains propriétaires pouvant avoir acquis ou reçu en héritage lesdits terrains, il semble difficile de calculer la plus-value sur un prix ou une valorisation ancienne. La plus-value doit donc être égale à la différence entre le prix de cession et la valeur vénale moyenne sur les dix dernières années. Enfin, en cas de cession, cet amendement prévoit que le prélèvement n'est pas exigible si la construction est destinée à une résidence principale devant être conservée au moins dix ans.
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 287 rect. 21 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DUBOIS et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 10 |
Objet
Cet amendement vise à maintenir le plafonnement du supplément de loyer de solidarité à 25% du revenu.
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 288 rect. bis 22 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAYET et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 289 rect. 21 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAYET et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 87 de la loi n° 2005-32 du 18 Janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale est complété par un alinéa suivant :
« Comme en métropole, les départements d'Outre-Mer sont éligibles à l'ensemble des mesures de soutien et de relance du logement social, et à la mise en place du volet logement du Plan de cohésion sociale avec notamment la mobilisation de la Ligne Budgétaire Unique. »
Objet
Cet amendement permet la mise en œuvre, comme en métropole, du volet logement du Plan de cohésion sociale en mobilisant de manière appropriée l'ensemble des mesures de soutien au logement social dans le cadre d'un contrat d'objectifs dans chaque région d'Outre-Mer.
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 290 rect. 21 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. AMOUDRY et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11, ajouter un article ainsi rédigé :
I - L'article 764 bis du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les communes support de stations touristiques classées, où le prix moyen au m2 des logements anciens est supérieur de plus de 50 % à la moyenne nationale, il est effectué un abattement de 50% sur la valeur réelle de l'immeuble constituant au jour du décès la résidence principale du défunt, lorsque cet immeuble représente 50 % au moins de l'actif net successoral, et sous condition que le conjoint, ou un ou plusieurs des enfants du défunt, justifient qu'ils y ont établi leur résidence principale.
« En cas de revente dans un délai inférieur à dix ans après le décès, le ou les héritiers, sont redevables de l'intégralité des droits de mutation normalement perçus, majorés de l'intérêt au taux légal. »
II – La perte de recette en résultant pour l'Etat est compensée à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code Général des Impôts.
III – Après l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … - Dans les communes classées stations de tourisme, le plan local d'urbanisme peut instituer une servitude imposant aux maîtres d'ouvrage l'intégration, dans leurs projets d'immeubles d'habitation collective de 10% de logements locatifs à usage d'hébergement des actifs saisonniers et de leurs familles.»
Objet
La très forte progression des prix de l'immobilier constatée depuis quelques années dans nombre de communes touristiques, et tout particulièrement les stations de montagne ou du littoral, contraint dans de nombreux cas les héritiers à se séparer du bien reçu, faute d'être en mesure d'acquitter les droits de succession.
Le niveau atteint par les prix des terrains et immeubles d'habitation dans ces secteurs est tel que les héritiers ne peuvent bien souvent acquérir ou même louer un logement dans la commune, la grande majorité des biens disponibles sur le marché étant acquis comme résidences secondaires.
Il en résulte le départ de nombreuses familles de leur commune d'origine et une substitution progressive des résidents secondaires aux habitants permanents, du fait d'une quasi-impossibilité pour les personnes en activité de pérenniser leur logement à proximité de leur lieu de travail.
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 291 rect. 21 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DUBOIS et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6 |
Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 311-4 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-4 - Les constructions par les collectivités locales de logements locatifs sociaux ou des logements-foyers à usage locatif, peuvent être financées au moyen de formes spécifiques d'aides ou de prêts accordés par l'Etat. »
Objet
Actuellement, les communes n'ont pas la possibilité de bénéficier de tous les prêts accordés aux offices HLM ou aux SEM pour la construction de logements locatifs sociaux et notamment des logements de type PLUS.
Il s'agit par cet amendement de poser le principe que les collectivités ont droit à l'ensemble de prêts accordés par l'Etat pour la construction de logements sociaux.
Ainsi, devant la diversité des choix qui leur seront proposés (P.L.U.S, P.L.S et P.L.A-I), ces collectivités pourront financer des programmes de logement locatif pour toutes les populations.
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 292 rect. 21 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DUBOIS et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa du II de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée:
« Une communauté de communes non dotée d'un centre intercommunal d'action sociale peut être responsable de la construction et de la gestion d'une résidence pour personnes âgées. »
Objet
Le présent amendement vise à permettre aux communautés de communes ne disposant pas de CCAS communautaire, de gérer de petites résidences adaptées aux personnes âgées.
Dans un contexte où la population française est vieillissante, il est nécessaire de développer de telles résidences pour donner aux personnes âgées la possibilité de continuer à vivre en centre-ville avant de partir en maison de retraite.
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 293 rect. bis 22 novembre 2005 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 86 de la commission des affaires économiques et du Plan présenté par |
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M. BIWER et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
I. - Après le VII de l'amendement n° 86, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
Il est créé une section 3 au chapitre IV du titre III du livre premier du code de la construction et de l'habitation ainsi rédigée :
« Section 3
« Sécurité des installations intérieures électriques
« Art. L. 134-7 : En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation comportant une installation intérieure électrique un état de cette installation en vue d'évaluer les risques pouvant compromettre la sécurité des personnes est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6. »
II. - Après le X de l'amendement n° 86, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… 1°) Après le 6° du I de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 7° L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du présent code ».
2°) Au neuvième alinéa du I de l'article L. 271-4 du même code, les références : « 1 et 4° » sont remplacées par les références : « 1°, 4° et 7° ».
3°) Au dixième alinéa du I de l'article L. 271-4 du même code, les références : « 3 et 4 » sont remplacées par les références : « 3°, 4°et 7 ».
4°) Au premier alinéa du II de l'article L. 271-4 du même code, les références : « 1°, 2°,3° et 4° » sont remplacées par les références : « 1°, 2°, 3°, 4° et 7° ».
5°) Au premier alinéa de l'article L. 271-5 du même code, les références : « aux 1° à 4° et au 6° » sont remplacées par les références : « aux 1° à 4°, au 6° et au 7° ».
6°) Au premier alinéa de l'article L. 271-6 du même code, les références : « aux 1° à 4° et au 6° » sont remplacées par les références : « aux 1° à 4°, au 6° et au 7° ».
Objet
Afin de garantir à l'acquéreur d'un logement que l'installation électrique ne présente pas de danger pour sa sécurité, le présent amendement a pour objet d'intégrer au diagnostic technique existant un état de l'installation électrique.
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 294 rect. 21 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DUBOIS et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 10 |
Dans la deuxième phrase du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 441-12 du code de la construction et de l'habitation, après les mots :
et un organisme
insérer les mots :
et, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale ou le département signataire,
Objet
Cet amendement prévoit que les EPCI ou les départements délégataires des aides à la pierre puissent également être parties à une convention globale du patrimoine.
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 295 rect. bis 22 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le huitième alinéa de l'article 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
Dans les cas où le programme local de l'habitat est élaboré et suivi par un syndicat mixte conformément au premier alinéa de l'article L. 302-1 de la construction et de l'habitation, la convention conclue par l'établissement de coopération intercommunale pourra s'appliquer sur le ressort du syndicat mixte.
Objet
Il s'agit en coordination avec un autre amendement qui prévoit la possibilité pour un syndicat mixte d'élaborer et de suivre un PLH, de permettre à un EPCI délégataire des aides à la pierre d'affecter des crédits à des opérations qui se situent sur le territoire du syndicat sans que le périmètre de ce dernier ne corresponde à celui de l'EPCI.
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 296 rect. 21 novembre 2005 |
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 297 rect. 21 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. AMOUDRY et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale est fondé à exercer le droit de préemption prévu par les articles L.210-1 et L.300-1 du code de l'urbanisme sur l'engagement de son assemblée délibérante de réaliser des logements sociaux et en l'absence de projet de construction défini et formalisé.
Objet
La constitution d'une réserve foncière par une collectivité territoriale suppose de pouvoir saisir rapidement les opportunités se présentant à l'occasion de la cession d'un terrain ou d'un bâtiment.
Cet impératif de réactivité est difficilement compatible, pour des raisons matérielles évidentes, avec les délais nécessaires à l'élaboration d'un projet de construction formalisé.
Dans ces conditions il apparaît nécessaire de reconnaître que l'engagement formel de l'assemblée délibérante de la collectivité vaut projet.
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 298 rect. bis 21 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. AMOUDRY et les membres du Groupe Union centriste - UDF et MM. PINTAT, J. BLANC et FOURNIER ARTICLE 11 |
Compléter le texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, par un alinéa ainsi rédigé :
« Les informations relatives aux interruptions de la fourniture d'électricité, de gaz ou d'eau, dès leur mise en oeuvre, sont tenues à la disposition de l'autorité organisatrice du ou des services publics concernés. »
Objet
Empêcher que les personnes ou familles soient privées d'un service essentiel (électricité, gaz ou eau) pendant la période hivernale constitue une excellente mesure.
Il est toutefois nécessaire de préciser que les informations relatives aux coupures sont tenues à la disposition de l'autorité organisatrice du service public concerné, de manière à lui permettre de contrôler la bonne application de ce dispositif.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 299 rect. 21 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DUBOIS et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 11 |
Compléter le texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, par un alinéa ainsi rédigé:
« Le loyer restant à charge des bénéficiaires des articles L. 351-2 du code la construction et de l'habitation et de l'article L. 115-1 du présent code, s'il est égal ou inférieur à 5 % de leur revenu, est déduit du versement de l'allocation visée à l'article L. 115-1 du même code. »
Objet
Le présent amendement vise à autoriser la prise en charge du loyer résiduel directement sur le RMI si le montant d'excède pas 5% du revenu.
Cette procédure, qui va certes à l'encontre du principe de gestion autonome de la vie quotidienne, permettra pourtant de ne pas laisser des familles en très grande difficulté avec des montants d'impayés qui risquent de les placer dans des situations d'exclusion insurmontables.
Ainsi il serait assuré aux familles en grande difficulté de bénéficier d'un toit au lieu de les engager dans des procédures de reprise des logements, considérant que le logement est le premier pilier de la réinsertion.
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 300 rect. 21 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Léonce DUPONT et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 217 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. …- les sociétés d'économie mixte peuvent déduire de leurs résultats imposables à l'impôt sur les sociétés une somme égale à la plus-value réalisée à l'occasion de la cession de logements locatifs, sous la condition que cette somme soit réemployée, dans les quatre ans à compter de la cession, à une opération de construction, d'acquisition, d'acquisition-amélioration ou de réhabilitation de logements locatifs dont les financements sont assortis de maxima de loyers et de ressources des occupants déterminés par l'autorité administrative. »
II. - Les pertes de recettes résultant du I ci-dessus sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cette mesure permettrait de dégager des ressources affectées à de nouveaux investissements et ce, dans un contexte caractérisé à la fois par une demande de logements soutenue, par la diversification des voies de production de nouveaux logements aidés (construction neuve, rachats de patrimoine, etc), par une nécessaire maîtrise des crédits budgétaires et par le caractère très tendu de l'équilibre financier des opérations.
Aussi, les Sem demandent le bénéfice d'une mesure simple, soutien direct à l'investissement locatif social : l'exonération d'impôt sur les sociétés des plus-values sur cessions d'immeubles sous réserve de réemploi dans les quatre ans dans toute opération ayant pour objet de créer des logements assujettis à des plafonds de loyers et de ressources, par voie de construction, acquisition ou acquisition-amélioration ou de les réhabiliter.
Il importe de souligner qu'une telle mesure ne soulèverait aucune difficulté de mise œuvre, le respect de la condition de réemploi pouvant être aisément attesté, à titre d'exemple, par une déclaration « ad hoc » jointe aux déclarations fiscales de fin d'exercice et précisant les biens cédés et le montant qui sera affecté aux nouvelles opérations.
Un tableau de suivi pourrait ensuite préciser chaque année l'affectation des plus-values, opération par opération, et être joint à la déclaration fiscale annuelle.
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 301 rect. bis 22 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VANLERENBERGHE, ARNAUD et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « communes membres » sont insérés les mots : « ou un syndicat mixte visé à article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales ».
Objet
Cet amendement vise à combler une carence de notre législation. En effet, en vertu de la nouvelle version de l'article L. 302-1 du de la construction et de l'habitation, les syndicats mixtes constitués n autres d'EPCI, et pas uniquement de communes, ne peuvent élaborer de PLH. Or, il semblerait pourtant opportun de laisser aux syndicats cette faculté du moins en ce qui concerne l'élaboration et le suivi du PLH comme le laisse suggérer le ministère de la Cohésion sociale dans divers courriers. Pourtant, dans la pratique les syndicats qui ont testé ce système rencontrent d'importantes difficultés et notamment d'un point de vue financier.
C'est pourquoi, il est proposer de préciser expressément que les syndicats mixtes fermés peuvent être compétente lors des phases d'élaboration et de suivi du PLH.
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 302 rect. bis 25 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAYET et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 477-1-6 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art L. … - Afin de favoriser le développement d'une offre locative sociale de logements dans les départements d'outre-mer, les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré et les sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 411-2, dont le siège social est situé dans ces départements, peuvent en qualité de prestataires de service, construire, vendre, gérer des programmes de logements à usage d'habitation pour le compte des personnes morales mentionnées au c) du paragraphe 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts dès lors que les conditions définies au 1° et au 2° du 6 du même article sont remplies et qu'un agrément est accordé au titre de la catégorie des autres prêts locatifs sociaux définis à la section 3 du chapitre II du titre VII du livre III du présent code.
« Dans ce cas, les logements doivent être occupés à titre de résidence principale par des personnes physiques. Un décret fixe les plafonds à ne pas dépasser de loyer et de ressources des locataires, qui doivent être inférieurs à ceux applicables à la catégorie des prêts cités au premier alinéa. Les logements peuvent être gérés pour la durée prévue au 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts. Cette durée peut être portée à celle du prêt mentionné au premier alinéa, si l'équilibre de l'opération le justifie.
« Une évaluation du dispositif est faite dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur du décret d'application prévu au présent article ».
Objet
Il s'agit de permettre aux organismes d'HLM d'assurer des prestations de construction et de gestion de programmes de SCI en « défiscalisation Girardin ». Des textes d'application définissent les plafonds de loyers et de ressources des publics visés par l'attribution de ces programmes. Cette disposition permettra de mobiliser les aides fiscales pour développer quelques centaines de logements locatifs sociaux. Au terme de la période de défiscalisation, ce patrimoine a vocation à être intégré au parc locatif social de l'organisme d'HLM.
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 303 rect. 21 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DUBOIS et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Après information du représentant de l'Etat dans le département, le délégataire peut moduler la part des crédits prévus dans l'échéancier prévisionnel sans que cela affecte l'économie générale du programme local de l'habitat et la réalisation des objectifs fixés dans la convention. »
Objet
Cet amendement tend à rendre efficace la délégation de compétences en matière d'aides à la pierre en prévoyant que le délégataire peut moduler librement les crédits qui lui sont alloués. Il s'agit de donner toute sa souplesse au dispositif et d'amorcer un véritable transfert de responsabilités aux établissements publics de coopération intercommunales.
Il s'agit également de permettre aux EPCI prenant la délégation des aides à la pierre d'expérimenter une politique de logement répondant à leurs spécificités territoriales, en ayant la capacité à moduler le montant des aides accordées aux opérations en fonction de leurs spécificités.
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 304 rect. 21 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DUBOIS et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Après information du représentant de l'Etat dans le département, le département peut moduler la part des crédits prévus dans l'échéancier prévisionnel sans que cela affecte l'économie générale du programme local de l'habitat et la réalisation des objectifs fixés dans la convention. »
Objet
Cet amendement vise à permettre au département, bénéficiaire de la délégation des aides à la pierre, de moduler librement les crédits alloués pour l'exécution d'objectifs prévus dans la convention de délégation.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 305 18 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUBOIS, MERCIER et BIWER, Mme GOURAULT et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 4332-11 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 4332-11. - Les pertes de recettes que la région subit du fait des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384-A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts sont compensées intégralement par un prélèvement sur recette de l'Etat. Dans ce cas, la compensation versée à chaque région est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes. »
II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement prévoit une compensation intégrale pour le département des pertes subies par les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties.
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Projet de loi engagement national pour le logement (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 306 18 novembre 2005 |
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 307 18 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUBOIS, MERCIER et BIWER, Mme GOURAULT et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 308 rect. 21 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 309 rect. bis 22 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCIER et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 3221-12 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 3221-12-1. - Le président du conseil général peut, par délégation du conseil général, être chargé de prendre toute décision relative au fond de solidarité pour le logement, notamment en matière d'aides, de prêts, de remises de dettes et d'abandons de créances. Il rend compte à la plus proche réunion utile du conseil général de l'exercice de cette compétence. »
Objet
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 310 rect. ter 22 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCIER et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9 |
Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 3121-22 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et L. 3221-12 » sont remplacés par les mots :« , L. 3221-12 et L. 3221-12-1 ».
Objet
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 311 rect. bis 22 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ZOCCHETTO et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Objet
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Projet de loi engagement national pour le logement (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 312 18 novembre 2005 |
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 313 rect. 21 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUBOIS, MERCIER, AMOUDRY et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I- Avant le 1er décembre 2007, le gouvernement réforme le zonage des agglomérations servant à plafonner les différents plafonds et barème liés aux aides à la personne et aux aides à la pierre en matière de logement. Il tiendra compte de l'évolution de la démographie, de la sociologie et des coûts du foncier des agglomérations.
II- Avant le 31 décembre 2006, le gouvernement publie un rapport sur les conditions d'application du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif au taux d'indemnité de résidence dont bénéficient certains fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière. Il tiendra compte de l'évolution de la démographie, de la sociologie et des coûts du foncier des agglomérations
Objet
Cet amendement a pour objet de modifier le zonage des agglomérations. En effet, le système actuel s'est révélé totalement inadapté aux réalités de terrain et aux particularités des différentes agglomérations qu'il concerne et en particulier pour les agglomérations de la zone 3. En effet, sont regroupés dans cette zone un grand nombre d'agglomération présentant de grandes disparités entre elles.
Ainsi, entre le coût réel de construction de logements sociaux et les plafonds des loyers attachés au conventionnement, on constate parfois une différence de 20%.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 314 rect. bis 22 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIWER et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Dans le premier alinéa de l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation après le mot : « intercommunale » sont insérés les mots : « et les communes ».
II. Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 301-3 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « communautés de communes » sont insérés les mots : « les communes qui en font la demande ».
III. Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 301-3 du code de la construction et de l'habitation, après le mot : « ou » sont insérés les mots : « une commune ou » et après les mots : « son président » sont insérés les mots : « ou le maire ».
IV Dans le troisième alinéa de l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation, après le mot : « intercommunale » sont insérés les mots : « ou la commune ».
V Dans le quatrième alinéa de l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation, après le mot : « intercommunale » sont insérés les mots : « ou le maire ».
VI Dans le septième alinéa de l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation après le mot : « intercommunale » sont insérés les mots : « ou le maire ».
VII Dans le deuxième alinéa de l'article L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, après le mot : « intercommunale » sont insérés les mots : « ou des communes ».
VIII Dans le dernier alinéa de l'article 303-1 du code de la construction et de l'habitation, après le mot : « intercommunale » sont insérés les mots : « ou une commune ».
Objet
La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a introduit la possibilité de déléguer aux établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu'aux Départements l'attribution des aides de l'Etat en faveur de la réalisation de logements locatifs sociaux. Celles-ci concernent la construction, l'acquisition, la réhabilitation ou la démolition de logements sociaux ainsi que la rénovation de l'habitat privé, la location-accession et la création de places d'hébergement.
Le présent amendement propose d'offrir cette même possibilité aux communes qui souhaitent s'engager résolument en faveur du logement social.
Bien entendu, elles seront tenues, comme les Départements et les EPCI, à la conclusion d'une convention avec l'Etat telle que définie à l'article L. 301-5-1 du Code de la construction et de l'habitation et qui prévoit que celui-ci leur délègue la compétence pour décider de l'attribution des aides et procéder à leur notification aux bénéficiaires.
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Projet de loi engagement national pour le logement (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 315 rect. 21 novembre 2005 |
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Projet de loi engagement national pour le logement (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 316 rect. 21 novembre 2005 |
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Projet de loi engagement national pour le logement (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 317 rect. 21 novembre 2005 |
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Projet de loi engagement national pour le logement (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 318 rect. 21 novembre 2005 |
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Projet de loi engagement national pour le logement (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 319 rect. 21 novembre 2005 |
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Projet de loi engagement national pour le logement (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 320 rect. 21 novembre 2005 |
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Projet de loi engagement national pour le logement (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 321 rect. 21 novembre 2005 |
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 322 rect. 21 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIWER et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 321-1-1 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « établissement public de coopération intercommunale » sont insérés les mots : « une commune qui en fait la demande ».
Objet
La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a permis aux EPCI et aux Départements de procéder en lieu et place de l'Etat à l'attribution des aides en faveur de la réalisation ou encore de la réhabilitation de logements locatifs sociaux ainsi que celles en faveur de la rénovation de l'habitat privé à condition de signer une convention ad'hoc avec l'Etat.
Dans le même temps, ce texte a autorisé ces mêmes collectivités à signer une convention avec l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat qui détermine, notamment, les conditions de gestion des aides destinées aux propriétaires privés.
Le présent amendement propose d'étendre cette possibilité de conventionnement aux communes qui en feraient la demande et ce dans un triple souci de souplesse, de clarté et de rapidité.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 323 rect. bis 21 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Léonce DUPONT et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11, ajouter un article additionnel ainsi rédigé:
I. - Dans la première phrase de l'article L. 112-17 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « termites et autres insectes xylophages » sont insérés les mots : « et aux champignons lignivores ».
II. - Dans la première phrase de l'article L.133-1 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « le maire peut enjoindre aux propriétaires d'immeubles bâtis et non bâtis de procéder dans les six mois à la recherche de termites » sont insérés les mots : « et de champignons lignivores »
III. - Dans la première phrase de l'article 2 de la loi n° 99-471 du 8 juin 1999 tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires d'immeubles contre les termites et autres insectes xylophages, après les mots : « Dès qu'il a connaissance de la présence de termites » sont insérés les mots : « et de champignons lignivores ».
IV. - Dans la première phrase de l'article 3 de la loi n° 99-471 du 8 juin 1999 tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires d'immeubles contre les termites et autres insectes xylophages, après les mots : « Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites » sont insérés les mots : « et de champignons lignivores ».
V. - Dans la première phrase de l'article 8 de la loi n° 99-471 du 8 juin 1999 tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires d'immeubles contre les termites et autres insectes xylophages, après les mots : « si le vice caché est constitué par la présence de termites » sont insérés les mots : « et de champignons lignivores »
VI. - L'article 9 de la loi n° 99-471 du 8 juin 1999 tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires d'immeubles contre les termites et autres insectes xylophages est complété par les mots : « et des champignons lignivores »
Objet
Cet amendement a pour objet de compléter le dispositif de la loi du 8 juin 1999 tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires d'immeubles contre les termites et autres insectes xylophages. En effet, les champignons lignivores, notamment la « Mérule », occasionnent dans certaines régions des dégâts considérables. Le traitement nécessaire à l'éradication de ce fléau est particulièrement coûteux. Du fait des conséquences financières, économiques et sociales de ce champignon, de plus en plus d'acquéreurs de biens immobiliers engagent des poursuites devant les juridictions judiciaires au titre des vices cachés.
Aussi, au regard de ces risques, il parait temps de faire évoluer la législation et de considérer les champignons lignivores au même titre que les insectes xylophages.
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Projet de loi engagement national pour le logement (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 324 18 novembre 2005 |
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Projet de loi engagement national pour le logement (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 325 18 novembre 2005 |
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N° 326 18 novembre 2005 |
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N° 327 18 novembre 2005 |
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N° 328 18 novembre 2005 |
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N° 329 18 novembre 2005 |
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 330 rect. 21 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Le tableau III de l'article 777 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les tarifs des droits applicables entre parents au-delà du quatrième degré et entre personnes non parentes sont ramenés à 30 % en cas de cession, au prix estimé par le Services des Domaines, à une collectivité territoriale ou à un Organisme d'Habitation à Loyer Modéré, mentionné à l'article 411-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve d'un engagement de l'acquéreur à destiner le bien à l'usage de logement locatif social au sens de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, dans un délai de quatre ans à compter de l'acte d'acquisition ».
II – Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Beaucoup de bâtis restent à l'état de friche dans les territoires ruraux, notamment lorsqu'il s'agit de propriété en indivision de faible valeur.
L'objet de l'amendement est de favoriser la remise sur le marché du logement social ces anciennes habitations ou corps de ferme abandonnés.
La mesure favoriser le retour de population et la production de logements accessibles.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 331 18 novembre 2005 |
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MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 1ER |
Dans le premier alinéa du I de cet article, après les mots :
sur des terrains
insérer les mots :
bâtis ou non bâtis
Objet
Il s'agit de s'assurer que la perspective de vente de l'Etat s'applique bien sur les terrains ayant fait l'objet d'une construction.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 332 18 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 1ER |
A la fin du texte proposé par le III de cet article pour compléter l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme, remplacer les mots :
de terrains situés dans les périmètres délimités en application du deuxième alinéa du I de l'article 1er de la loi n° ... du... portant engagement national pour le logement.
par les mots :
de terrains, bâtis ou non bâtis, en vue de la réalisation des opérations de logements situées dans les périmètres mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 1er de la loi n° du portant engagement national pour le logement, tant que les décrets visés au même alinéa ne sont pas caducs.
Objet
Amendement de cohérence avec l'amendement sur l'article 1er, s'assurant que la perspective de vente de l'Etat s'applique bien sur les terrains ayant fait l'objet d'une construction.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 333 rect. 18 novembre 2005 |
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MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. …. – Le représentant de l'Etat dans le département transmet aux maires et aux présidents d'établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de politique locale de l'habitat qui en font la demande la liste des immeubles situés sur leur territoire et appartenant à l'Etat, à ses établissements publics et aux sociétés dont il détient la majorité du capital. »
Objet
Par la création d'un nouvel article au sein du code de l'urbanisme, les maires et présidents d'EPCI auront désormais une pleine connaissance du patrimoine appartenant à l'Etat sur leur territoire.
En identifiant ces biens immobiliers, les élus pourront ainsi mieux anticiper leur politique foncière et la territorialisation de leur production de logement.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 334 rect. 21 novembre 2005 |
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MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 66-2 du code du domaine de l'Etat est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « peut procéder » sont remplacés par le mot « procède » et après les mots : « de terrains » sont insérés les mots « bâtis ou non bâtis »;
2° La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« La différence entre la valeur du terrain telle qu'elle est estimée par le directeur des services fiscaux et le prix de cession est fixée à 25 % au moins de ladite valeur, pondérée par le rapport entre la surface hors œuvre nette affectée au logement locatif social et la surface hors œuvre nette totale du programme immobilier, sauf dans des zones délimitées par décret, dans lesquelles elle est fixée à 35 % au moins et peut s'élever à 50 %. Ces dispositions s'appliquent pour autant qu'elles n'entraînent pas une réduction du prix de cession de la partie du terrain utilisée pour la réalisation de logements locatifs sociaux à un niveau inférieur à une valeur foncière de référence fixée par décret. »
II- La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement a pour objet d'opérer à une décote d'au moins 25 % sur le prix des terrains cédés par l'Etat dès lors qu'y seront édifiés des logements locatifs sociaux. Cette décote doit s'appliquer que les terrains soient bâtis ou non bâtis.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 335 18 novembre 2005 |
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MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 2 |
Dans le texte proposé par le III de cet article pour compléter l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme, remplacer le mot :
construction
par le mot :
réalisation
Objet
Cet amendement vise à favoriser la livraison de nouveaux logements facilitée par la remise sur le marché de logements vacants ou de transformation de bâtis utilisés précédemment à d'autres destinations.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 336 18 novembre 2005 |
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MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 2 |
Après le III de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… - Le second alinéa de l'article L. 123-17 du même code est ainsi rédigé :
« Lorsque l'une des servitudes mentionnées aux a), b) et c) de l'article L. 123-2 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants. Lorsque leurs terrains sont soumis à la servitude mentionnée au d) du même article, ils ne peuvent exercer cette faculté, dans les mêmes conditions et délais, que si le conseil municipal l'a prévue en instituant cette servitude. »
Objet
Il est fondamental de donner la capacité au maire d'être pleinement responsable de la politique foncière qu'il souhaite mener sur le territoire dont il a la responsabilité.
La commune détermine par une délibération les conditions par lesquelles s'exerce l'acquisition des terrains faisant l'objet de la possibilité désormais permise par l'adoption du projet de loi portant engagement national pour le logement de territorialiser la production de logements pour tous.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 337 18 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 2 |
Rédiger comme suit le IV de cet article :
IV- Après le troisième alinéa de l'article L. 230-3 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la demande d'acquisition est motivée par les obligations relatives aux conditions de réalisation de programmes de logements imposées en application du d de l'article L. 123-2, le juge de l'expropriation ne peut être saisi que par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale qui a fait l'objet de la mise en demeure. Il fixe le prix de l'immeuble, qui est alors exclusif de toute indemnité accessoire, notamment de l'indemnité de réemploi. La commune ou l'établissement public dispose d'un délai de deux mois à compter de la décision juridictionnelle devenue définitive pour notifier sa décision au propriétaire et, si elle décide d'acquérir le bien, en règle le prix dans un délai de six mois à compter de cette décision.
« La procédure prévue à l'alinéa précédent peut être menée, à la demande de la commune ou de l'établissement public qui a fait l'objet de la mise en demeure, par un établissement public y ayant vocation ou un concessionnaire d'une opération d'aménagement. »
Objet
La délibération prise en conseil municipal de territorialiser les objectifs en matière de construction de logement social ne saurait créer pour les propriétaires de terrains concernés une indemnisation au motif qu'ils seraient pénalisés par une servitude sociale.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 338 18 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 2 |
A la fin du texte proposé par le VI de cet article pour insérer un article L. 230-4-1 dans le code de l'urbanisme, remplacer les mots :
ou à compter de la date d'expiration du délai de six mois mentionné à l'article L. 230-3, si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale n'a pas fait connaître sa décision dans ce délai.
par les mots :
ou à compter de l'expiration du délai d'un an mentionné au premier alinéa de l'article L. 230-3 ou, en cas de saisine du juge de l'expropriation, du délai de deux mois mentionné au troisième alinéa du même article, si la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou les organismes mentionnés au cinquième alinéa du même article n'ont pas fait connaître leur décision d'acquérir dans ces délais.
Objet
La complexité des règles d'urbanisme et de montage de dossier en matière de logements nécessitent d'adopter un délai suffisant.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 339 18 novembre 2005 |
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MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 2 |
Dans la première phrase du VII de cet article, supprimer les mots :
, où se manifestent d'importants besoins en logements
Objet
La suppression de cette spécification se justifie par le fait qu'il n'existe pas de définition relative à l'évaluation des besoins en logement, et il semble opportun qu'il ne puisse pas être opposé au maire qui souhaite mettre en place une majoration du coefficient d'occupation des sols une disposition sujette à procédure contentieuse.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 340 18 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 3 |
A la fin du texte proposé par cet article pour insérer un huitième alinéa dans l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme, remplacer les mots :
possède plus de 50 % des actions
par les mots :
détient la majorité du capital
Objet
Dans un souci de favoriser la construction de logement social par des sociétés de construction dont le capital est détenu en majorité par l'Etat, il est utile de lui donner la capacité à délivrer les permis de construire à l'instar de ce qu'il fait dores et déjà pour les bâtiments publics.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 341 18 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé ;
Après l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … - Lorsqu'elle constate que seule une partie d'un projet de construction ou d'aménagement ayant fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme est illégale, la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation.
« L'autorité compétente prend, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation, un arrêté modificatif tenant compte de la décision juridictionnelle devenue définitive. »
Objet
Parmi les annulations des permis de construire prononcées par les tribunaux administratifs, une grande part concerne les éléments secondaires à l'objet même du permis.
Aujourd'hui l'annulation conduit à redéposer totalement le permis de construire après une procédure d'instruction qui revient à l'origine.
La disposition permettra au porteur du projet d'engager son opération en y apportant les modifications souhaitées par la juridiction administrative sans remettre totalement en cause son projet.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 342 18 novembre 2005 |
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MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 4 |
Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 30 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991, remplacer les mots :
sur tout projet de cession d'immeubles ou d'ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'immeubles situés
par les mots :
sur tout projet de cession d'un immeuble ou de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble situé
Objet
Le droit de priorité instauré par la LOV porte aujourd'hui sur la totalité d'un bien. L'intérêt de pouvoir l'appliquer sur une partie d'un immeuble renforcera la volonté des élus communaux dans une politique de mixité sociale au sein d'un patrimoine immobilier constitué de plusieurs appartements.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 343 18 novembre 2005 |
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MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 4 |
Après le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 30 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut déléguer son droit de priorité dans les cas et conditions prévus aux articles L. 211-2 et L. 213-3.
Objet
Seul le DPU peut aujourd'hui faire l'objet d'une délégation à un EPCI ou à un organisme de logement social. L'instauration de la délégation pour le droit de priorité permettra aux communes de disposer de supports techniques et financiers pour les acquisitions éventuelles de biens aliénés par l'Etat sur leur territoire.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 344 rect. 21 novembre 2005 |
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MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 4 |
Avant le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 30 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Si l'Etat, les sociétés et les établissements publics mentionnés à l'article L. 240-1 décident d'aliéner les biens et droits immobiliers à un prix inférieur à celui initialement proposé au maire ou au président d'établissement public de coopération intercommunale par le directeur des services fiscaux ou fixé par le juge de l'expropriation, ils en proposent l'acquisition à la commune ou à l'établissement public qui dispose d'un délai de deux mois pour répondre.
« Si les biens et droits immobiliers n'ont pas été aliénés dans un délai de trois ans à compter de la notification de la déclaration d'intention d'aliéner ou de la décision devenue définitive du juge de l'expropriation, la commune ou l'établissement public recouvre son droit de priorité.
Objet
Le fait qu'une commune ne puisse ou ne souhaite acquérir un bien de l'Etat dans le cadre de la mise en œuvre du droit de priorité ne saurait constituer une disparition définitive pour elle de cette capacité d'acquisition.
En effet, si l'Etat, après un premier refus de la commune change les conditions de vente, la commune doit pouvoir à nouveau se prononcer.
Par ailleurs, au-delà d'une durée durant laquelle le bien n'a pas été aliéné, la collectivité locale, devant un contexte qui a pu évoluer, recouvre son droit de priorité.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 345 rect. 22 novembre 2005 |
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MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le quatrième alinéa de l'article L. 211-4 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« d) A la cession de parts d'une société civile immobilière, lorsque le patrimoine de cette société est constitué par une unité foncière, bâtie ou non, dont la cession serait soumise au droit de préemption. »
Objet
L'élargissement du DPU à la cession de parts de sociétés civiles immobilières doit permettre de lutter contre les transactions d'immeubles constitués de logements indignes détenus par les marchands de sommeil. Les évènements dramatiques connus pendant l'été 2005 à Paris confirment l'urgence d'une action dans ce domaine et nécessitent une adaptation de la législation pour un contrôle plus efficace par les collectivités locales.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 346 18 novembre 2005 |
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MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Il est rétabli, au début du titre III du livre III du code de l'urbanisme, un chapitre premier ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Prélèvement sur la plus value réalisée lors de la cession de terrains rendus constructibles.
« Art. L. 331-1 – Il est institué au profit des communes un prélèvement sur les plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux de terrains, bâtis ou non bâtis, situés en dehors des parties urbanisées de la commune, qui ont été rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d'urbanisme dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation ou par une carte communale dans une zone constructible et qui sont aliénés après l'intervention de l'acte ayant approuvé, modifié ou révisé le document d'urbanisme et ayant eu pour effet de les classer dans les zones mentionnées ci-dessus.
« Ce prélèvement, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixé à 20 % de la plus-value réalisée. Celle-ci est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant.
« Le prélèvement est dû par le propriétaire d'un terrain constructible situé dans les secteurs visés au premier alinéa à l'occasion de l'aliénation du terrain. Il est exigible sous forme de contribution financière ou, en accord avec le propriétaire, sous forme d'apports de terrains. Dans ce cas, la valeur des terrains apportés est fixée, à défaut d'accord amiable, par la juridiction compétente en matière d'expropriation.
« Le produit de ce prélèvement est affecté à la section d'investissement du budget de la commune.
« Le prélèvement acquitté est déduit des participations prévues aux articles L. 311-4, L. 332-9 et L. 332-11-1. Il est également déduit du montant de la taxation des plus-values immobilières exigible au titre de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
« Art. L. 331-2 – Le prélèvement n'est pas dû :
« 1° En cas de cession d'un terrain sur lequel le cédant a édifié une construction pour lui-même ;
« 2° En cas de cession d'un terrain en vue de la réalisation d'une construction pour lui-même d'un ascendant ou d'un descendant direct du cédant ; toutefois, en cas de revente du terrain avant construction ou de revente, dans un délai de neuf ans à compter de la cession, du terrain portant la construction, le prélèvement est exigible à l'occasion de la nouvelle cession ;
« 3° En cas de cession, avant le 31 décembre 2007, à un organisme d'habitations à loyer modéré, à une société d'économie mixte gérant des logements sociaux ou à un organisme mentionné à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation.
« Art. L. 331-3 – Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre. »
II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement met en place un système de partage de la plus-value engendrée par l'urbanisation d'un terrain entre le propriétaire et la collectivité locale. En effet, bien souvent ce sont les collectivités locales qui contribuent, par leurs décisions d'urbanisme et par les équipements qu'elles installent, à donner de la valeur aux terrains auparavant classés en zone agricole. Elles contribuent ainsi dans une large mesure à la création de la plus-value. En conséquence, il n'est pas illogique que la richesse liée à des décisions et des investissements publics puisse être partagée entre le propriétaire et la collectivité. Le dispositif proposé prévoit que le conseil municipal fixe le niveau de la participation à laquelle sont soumis les propriétaires lorsque leurs terrains sont rendus constructibles, sans que cette dernière puisse être supérieure à un tiers de la différence existant entre la valeur vénale des terrains lors de leur aliénation et la valeur vénale établie dans l'année précédant la décision de leur classement en zone constructible. Cette participation serait exigée à l'occasion de l'aliénation, à titre onéreux, d'un terrain constructible, sous forme de contribution financière ou, en accord avec le propriétaire, sous forme d'apports de terrains.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 347 18 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 2335-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé à compter du 1er janvier 2006, les pertes de recettes pour les communes résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ou vingt ans prévue par les articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées intégralement par un prélèvement sur les recettes de l'Etat. Dans ce cas, la compensation versée à chaque commune est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes. ».
2° L'article L. 5214-23-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé à compter du 1er janvier 2006, les pertes de recettes pour les communautés de communes résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ou vingt ans prévue par les articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées intégralement par un prélèvement sur les recettes de l'Etat. Dans ce cas, la compensation versée à chaque communauté de communes est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes. »
3° L'article L. 5215-35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé à compter du 1er janvier 2006, les pertes de recettes pour les communautés urbaines résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ou vingt ans prévue par les articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées intégralement par un prélèvement sur les recettes de l'Etat. Dans ce cas, la compensation versée à chaque communauté urbaine est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes. »
4° L'article L. 5216-8-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé à compter du 1er janvier 2006, les pertes de recettes pour les communautés d'agglomération résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ou vingt ans prévue par les articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées intégralement par un prélèvement sur les recettes de l'Etat. Dans ce cas, la compensation versée à chaque communauté d'agglomération est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes. ».
II - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement prévoit une compensation intégrale des pertes de recettes subies par les collectivités locales et leurs groupements au titre de l'exonération de taxe sur les propriétés bâties dont bénéficient les logements locatifs sociaux pendant quinze ans.
Actuellement, cette compensation n'est que très partielle, pour ne pas dire quasiment nulle pour certaines communes, en raison du mode de calcul de la compensation qui prévoit que l'attribution versée par l'État fait l'objet d'une réfaction de 10 % du produit global de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçues par la collectivité. Au surplus, la loi de programmation pour la cohésion sociale a imposé une compensation intégrale pour les pertes de recettes liées à l'allongement de quinze à vingt-cinq ans de l'exonération pour les logements sociaux construits en application du plan de cohésion sociale (2005-2009), ce qui rend d'autant plus incohérent la compensation partielle dont font l'objet les quinze premières années d'exonération.
Afin que les collectivités locales ne soient pas financièrement pénalisées par la construction de logements locatifs sociaux, il est donc proposé de prévoir une compensation intégrale tout au long de la période, tant pour les logements sociaux achevés il y a moins de quinze ans que pour les logements construits après la date de promulgation de la présente proposition de loi.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 348 18 novembre 2005 |
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MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 2335-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé à compter du 1er janvier 2005, les pertes de recettes pour les communes résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ou vingt ans prévue par les articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées intégralement par un prélèvement sur les recettes de l'Etat. Dans ce cas, la compensation versée à chaque commune est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes. ».
2° L'article L. 5214-23-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé à compter du 1er janvier 2005, les pertes de recettes pour les communautés de communes résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ou vingt ans prévue par les articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées intégralement par un prélèvement sur les recettes de l'Etat. Dans ce cas, la compensation versée à chaque communauté de communes est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes. »
3° L'article L. 5215-35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé à compter du 1er janvier 2005, les pertes de recettes pour les communautés urbaines résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ou vingt ans prévue par les articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées intégralement par un prélèvement sur les recettes de l'Etat. Dans ce cas, la compensation versée à chaque communauté urbaine est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes. »
4° L'article L. 5216-8-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé à compter du 1er janvier 2005, les pertes de recettes pour les communautés d'agglomération résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ou vingt ans prévue par les articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées intégralement par un prélèvement sur les recettes de l'Etat. Dans ce cas, la compensation versée à chaque communauté d'agglomération est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes. ».
II - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement prévoit une compensation intégrale des pertes de recettes subies par les collectivités locales et leurs groupements au titre de l'exonération de taxe sur les propriétés bâties dont bénéficient les logements locatifs sociaux pendant quinze ans.
Actuellement, cette compensation n'est que très partielle, pour ne pas dire quasiment nulle pour certaines communes, en raison du mode de calcul de la compensation qui prévoit que l'attribution versée par l'État fait l'objet d'une réfaction de 10 % du produit global de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçues par la collectivité. Au surplus, la loi de programmation pour la cohésion sociale a imposé une compensation intégrale pour les pertes de recettes liées à l'allongement de quinze à vingt-cinq ans de l'exonération pour les logements sociaux construits en application du plan de cohésion sociale (2005-2009), ce qui rend d'autant plus incohérent la compensation partielle dont font l'objet les quinze premières années d'exonération.
Afin que les collectivités locales ne soient pas financièrement pénalisées par la construction de logements locatifs sociaux, il est donc proposé de prévoir une compensation intégrale tout au long de la période, tant pour les logements sociaux achevés il y a moins de quinze ans que pour les logements construits après la date de promulgation de la présente proposition de loi.
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N° 349 18 novembre 2005 |
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N° 350 18 novembre 2005 |
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N° 351 18 novembre 2005 |
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N° 352 18 novembre 2005 |
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Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au premier alinéa de l'article L. 423-10 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « administrateurs d'organismes d'habitations à loyer modéré » sont insérés les mots : « autres que les personnes morales ».
II. - Au premier alinéa de l'article L. 423-11 du même code, après les mots : « administrateurs d'organismes d'habitations à loyer modéré » sont insérés les mots : « autres que les personnes morales ».
Objet
L'application de la loi Sarkozy pourrait se traduire par l'extension de la prise illégale d'intérêt aux représentants des collectivités locales dans les SA d'HLM.
Il convient d'apporter une clarification face à ce risque.
Cela permettra d'ailleurs de sécuriser la relation contractuelle entre la SA et les collectivités territoriales auxquelles elles sont rattachées.
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 353 rect. 22 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le dixième alinéa de l'article L. 422-2 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - d'être syndic de copropriétés d'immeubles bâtis, construits ou acquis soit par elle, soit par un autre organisme d'habitations à loyer modéré, une collectivité locale, une société d'économie mixte ou un organisme sans but lucratif, l'association mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 précitée ou une des sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association. »
II. - Après le seizième alinéa de l'article L. 422-3 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent aussi être syndic de copropriétés d'immeubles bâtis, construits ou acquis soit par elles, soit par un autre organisme d'habitations à loyer modéré, une collectivité locale, une société d'économie mixte ou un organisme sans but lucratif, l'association mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 précitée ou une des sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association. »
Objet
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 354 rect. 23 novembre 2005 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 146 rect. de la commission des affaires sociales présenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9 |
Modifier ainsi l'amendement n° 146 rect. :
I. - Remplacer les deuxième (1°) et troisième (2°) alinéas du II par un alinéa ainsi rédigé :
"1° A la fin de la première phrase du premier alinéa, le mot : « territorialisée » est ajouté après le mot : « évaluation » et la même phrase est complétée par les mots : « qui tient compte du périmètre des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'habitat » ;
II. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du 4° du II, remplacer les mots :
le principe de mixité sociale
par les mots :
la mixité sociale des villes et des quartiers
III. - Compléter le b) du 4° du II par le mot :
conventionnés
IV. - Rédiger ainsi le g) du 4° du II :
"g) le repérage des logements indignes et des locaux impropres à l'habitation, et les actions de résorption correspondantes, ainsi que des logements considérés comme non décents à la suite d'un contrôle des organismes payeurs des aides personnelles au logement."
V. - Dans la seconde phrase du dernier alinéa du 4° du II, après le mot :
décret
insérer les mots :
en Conseil d'Etat
VI. - Rédiger ainsi le 5° du II :
5° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
"Il prend en compte les besoins en logement des personnes et familles hébergées dans des établissements ou services relevant du schéma d'organisation sociale et médico-sociale prévu à l'article L. 312-4 du code de l'action sociale et des familles, et notamment dans ceux mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 du même code."
Objet
Le présent amendement conforte le rôle des PDALPD dans la lutte contre l'habitat indigne et la prévention des expulsions, dans l'analyse territoriale des besoins. L'instauration d'un observatoire de l'habitat indigne permettra la mise en œuvre d'actions plus précises pour éradiquer ce dernier.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 355 18 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE et MM. PLANCADE et GILLOT ARTICLE 9 |
Dans le premier alinéa du texte proposé par le VII de cet article pour l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, remplacer les mots :
président du tribunal de grande instance
par les mots :
représentant de l'Etat dans le département
Objet
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 356 18 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 9 |
Dans le premier alinéa du texte proposé par le VII de cet article pour l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, après les mots :
de représentants du département,
insérer les mots :
de représentants des établissements publics de coopération intercommunale visés à l'article L. 441-1-1,
Objet
Le développement de l'intercommunalité s'accompagne d'une politique du logement désormais assumée à l'échelle des groupements de communes. Par souci de cohérence et pour tenir compte de cette évolution institutionnelle, il apparaît naturel que l'échelon en charge de la politique du logement soit représenter au sein des commissions de médiation.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 357 18 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 9 |
Supprimer les quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième alinéas du texte proposé par le VII de cet article pour l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Objet
L'argumentation de la liste des publics prioritaires a pour conséquence immédiate de rendre de facto moins prioritaires les populations qui l'étaient jusqu'alors.
La vraie difficulté réside dans une production de logements sociaux insuffisante au regard des besoins exprimés.
Par ailleurs rendre prioritaire une personne détenteur d'un emploi au détriment d'une personne sans activité professionnelle prend le contre-pied du fondement même du parc de logements sociaux.
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 358 rect. 22 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11 |
Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 542-5-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'allocation de logement est versée mensuellement. Les personnes remplissant les conditions de l'aide ne peuvent en être privées. Au cas où l'allocation mensuelle est d'un montant inférieur à un seuil fixé par décret, elle peut être versée par trimestre échu. »
2° Après l'article L. 831-4-1, il est inséré un article L. 831-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 831-4-2. - L'allocation de logement est versée mensuellement. Les personnes remplissant les conditions de l'aide ne peuvent en être privées. Au cas où l'allocation mensuelle est d'un montant inférieur à un seuil fixé par décret, elle peut être versée par trimestre échu. »
II. – L'article L. 351-3-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
«IV. - L'aide personnalisée au logement est versée mensuellement. Les personnes remplissant les conditions de l'aide ne peuvent en être privées. Au cas où l'allocation mensuelle est d'un montant inférieur à un seuil fixé par décret, elle peut être versée par trimestre échu. »
Objet
Cet amendement concerne les mesures relatives aux règles de versement des aides personnalisées au logement. Il vise ainsi à ce que le versement de ces différentes aides soit effectué au profit de leurs bénéficiaires quel que soit leur montant.
En outre, cet amendement autorise également le versement trimestriel de ces prestations dans le cas où le montant est inférieur à un seuil fixé par décret.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 359 18 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 11 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 360 rect. 24 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TODESCHINI, REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Avant le dernier alinéa de l'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - construire, acquérir, réaliser des travaux, et gérer des immeubles à usage d'habitation au profit des fonctionnaires de gendarmerie, de police, ou des personnels pénitentiaires. »
II. Avant le dernier alinéa de l'article L. 422-2 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - construire, acquérir, réaliser des travaux, et gérer des immeubles à usage d'habitation au profit des fonctionnaires de gendarmerie, de police, ou des personnels pénitentiaires.
III. Avant le dernier alinéa de l'article L. 423-3 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - construire, acquérir, réaliser des travaux, et gérer des immeubles à usage d'habitation au profit des fonctionnaires de gendarmerie, de police, ou des personnels pénitentiaires. »
Objet
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 361 rect. 18 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 362 rect. 24 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 363 18 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMONTÈS, MM. SIFFRE et GODEFROY, Mmes ALQUIER, PRINTZ, SCHILLINGER et LE TEXIER, MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9 |
Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 302-8 du code de la construction de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans les communes mentionnées dans la première phrase de l'article L. 302-5, les projets portant sur la construction ou la réhabilitation d'un nombre de logements supérieurs à dix ne sont autorisés que s'ils comportent une proportion minimale de 20 % de logement sociaux au sens du même article L. 302-5. »
Objet
Afin de renforcer le caractère effectif de l'article 55 de la loi SRU, il est proposé de conditionner la délivrance du permis de construire à la prise en compte du retard en matière de logements sociaux, dès lors que le projet concerne un immeuble de 10 logements.
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 364 18 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMONTÈS, MM. SIFFRE et GODEFROY, Mmes ALQUIER, PRINTZ, SCHILLINGER et LE TEXIER, MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9 |
Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 302-8 du code de la construction de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans les communes mentionnées dans la première phrase de l'article L. 302-5, les projets portant sur la construction ou la réhabilitation d'un nombre de logements supérieurs à dix-neuf ne sont autorisés que s'ils comportent une proportion minimale de 20 % de logement sociaux au sens du même article L. 302-5. »
Objet
Afin de renforcer le caractère effectif de l'article 55 de la loi SRU, il est proposé de conditionner la délivrance du permis de construire à la prise en compte du retard en matière de logements sociaux, dès lors que le projet concerne un immeuble de 20 logements.
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 365 rect. 22 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9 |
Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 3221-12 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 3221-12-1 - Le Président du conseil général peut, par délégation du conseil général, être chargé de prendre toute décision relative au fond de solidarité pour le logement, notamment en matière d'aides, de prêts, de remises de dettes et d'abandon de créances. Il rend compte à la plus proche réunion utile du conseil général de l'exercice de cette compétence. »
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 366 rect. 22 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9 |
Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 3121-22 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et L. 3221-12 » sont remplacés par les mots : « , L. 3221-12 et L. 3221-12-1 »
Objet
A l'instar des autres délégations de compétences dont peut bénéficier l'exécutif départemental, cet amendement prévoit la possibilité qu'une délégation de compétence du FSL de l'assemblée départementale vers le Président du Conseil Général puisse être accordée dès la réunion de droit du Conseil général qui suit son renouvellement.
Cet amendement est un amendement de coordination par rapport au précédent.
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 367 18 novembre 2005 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 93 de la commission des affaires économiques et du Plan présenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 368 18 novembre 2005 |
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 369 rect. 23 novembre 2005 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 46 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan présenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après la première phrase du deuxième alinéa du III du texte proposé par l'amendement n° 46 rectifié pour l'article 1529 du code général des impôts, insérer une phrase ainsi rédigée :
Ce taux peut être porté à 30 % par délibération du conseil municipal.
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 370 18 novembre 2005 |
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 371 18 novembre 2005 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 44 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan présenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Objet
La France a été condamnée par la Cour Européenne des Droits de l'Homme le 24 avril 2003 au nom de la violation du principe de « l'égalité des armes ».
La CEDH estime que pour le respect du droit à un procès « équitable », il convient de garantir la transparence de l'information et de permettre à chaque intéressé à une procédure d'expropriation de consulter le fichier immobilier ou d'obtenir la communication de toutes les mutations intervenues dans le secteur concerné.
Afin de tenir compte d'une jurisprudence désormais constante avec cet arrêt Yvon contre la France, il est proposé d'instaurer la transmission des informations détenues par l'administration.
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 372 18 novembre 2005 |
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 373 rect. 19 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 2335-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé à compter du 1er janvier 2006, les pertes de recettes pour les communes résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ou vingt ans prévue par les articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées intégralement par un prélèvement opéré sur l'enveloppe consacrée à la dotation globale de fonctionnement. Dans ce cas, la compensation versée à chaque commune est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes. ».
2° L'article L. 5214-23-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé à compter du 1er janvier 2006, les pertes de recettes pour les communautés de communes résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ou vingt ans prévue par les articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées intégralement par un prélèvement opéré sur l'enveloppe consacrée à la dotation globale de fonctionnement. Dans ce cas, la compensation versée à chaque communauté de commune est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes. »
3° L'article L. 5215-35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé à compter du 1er janvier 2006, les pertes de recettes pour les communautés urbaines résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ou vingt ans prévue par les articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées intégralement par un prélèvement opéré sur l'enveloppe consacrée à la dotation globale de fonctionnement. Dans ce cas, la compensation versée à chaque communauté urbaine est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes. »
4° L'article L. 5216-8-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé à compter du 1er janvier 2006, les pertes de recettes pour les communautés d'agglomération résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ou vingt ans prévue par les articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées intégralement par un prélèvement opéré sur l'enveloppe consacrée à la dotation globale de fonctionnement. Dans ce cas, la compensation versée à chaque communauté d'agglomération est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes. ».
Objet
Cet amendement prévoit une compensation intégrale des pertes de recettes subies par les collectivités locales et leurs groupements au titre de l'exonération de taxe sur les propriétés bâties dont bénéficient les logements locatifs sociaux pendant quinze ans.
Actuellement, cette compensation n'est que très partielle, pour ne pas dire quasiment nulle pour certaines communes, en raison du mode de calcul de la compensation qui prévoit que l'attribution versée par l'État fait l'objet d'une réfaction de 10 % du produit global de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçues par la collectivité. Au surplus, la loi de programmation pour la cohésion sociale a imposé une compensation intégrale pour les pertes de recettes liées à l'allongement de quinze à vingt-cinq ans de l'exonération pour les logements sociaux construits en application du plan de cohésion sociale (2005-2009), ce qui rend d'autant plus incohérent la compensation partielle dont font l'objet les quinze premières années d'exonération.
Afin que les collectivités locales ne soient pas financièrement pénalisées par la construction de logements locatifs sociaux, il est donc proposé de prévoir une compensation intégrale tout au long de la période, tant pour les logements sociaux achevés il y a moins de quinze ans que pour les logements construits après la date de promulgation de la présente proposition de loi.
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 374 18 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 2335-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « aux articles 1384 et 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « à l'article 1384 du code général des impôts » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les pertes de recettes pour les communes résultant des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties, prévues aux articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts sont compensées intégralement par un prélèvement sur les recettes de l'Etat. Dans ce cas, la compensation versée à chaque commune est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes. ».
2° L'article L. 5214-23-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ainsi que les locaux visés aux articles 1384 C et 1384 D du code général des impôts » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Les pertes de recettes que la communauté de communes subit du fait des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A, 1384 C et 1384 D sont compensées intégralement par un prélèvement sur les recettes de l'Etat. Dans ce cas, la compensation versée à chaque communauté de communes est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes. »
3° L'article L. 5215-35 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ainsi que les locaux visés aux articles 1384 C et 1384 D du code général des impôts » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Les pertes de recettes que la communauté urbaine subit du fait des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du même code sont compensées intégralement par un prélèvement sur les recettes de l'Etat. Dans ce cas, la compensation versée à chaque communauté urbaine est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes. »
4° L'article L. 5216-8-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5216-8-1 – Les pertes de recettes que la communauté d'agglomération subit du fait des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts sont compensées intégralement par un prélèvement sur les recettes de l'Etat. Dans ce cas, la compensation versée à chaque communauté d'agglomération est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes. ».
II - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement prévoit une compensation intégrale des pertes de recettes subies par les collectivités locales et leurs groupements au titre de l'exonération de taxe sur les propriétés bâties dont bénéficient les logements locatifs sociaux pendant quinze ans.
Actuellement, cette compensation n'est que très partielle, pour ne pas dire quasiment nulle pour certaines communes, en raison du mode de calcul de la compensation qui prévoit que l'attribution versée par l'État fait l'objet d'une réfaction de 10 % du produit global de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçues par la collectivité. Au surplus, la loi de programmation pour la cohésion sociale a imposé une compensation intégrale pour les pertes de recettes liées à l'allongement de quinze à vingt-cinq ans de l'exonération pour les logements sociaux construits en application du plan de cohésion sociale (2005-2009), ce qui rend d'autant plus incohérent la compensation partielle dont font l'objet les quinze premières années d'exonération.
Afin que les collectivités locales ne soient pas financièrement pénalisées par la construction de logements locatifs sociaux, il est donc proposé de prévoir une compensation intégrale tout au long de la période, tant pour les logements sociaux achevés il y a moins de quinze ans que pour les logements construits après la date de promulgation de la présente proposition de loi.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 375 18 novembre 2005 |
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MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 2335-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « aux articles 1384 et 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « à l'article 1384 du code général des impôts » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les pertes de recettes pour les communes résultant des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties, prévues aux articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts sont compensées intégralement par un prélèvement opéré sur l'enveloppe consacrée à la dotation globale de fonctionnement. Dans ce cas, la compensation versée à chaque commune est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes. ».
2° L'article L. 5214-23-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ainsi que les locaux visés aux articles 1384 C et 1384 D du code général des impôts » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Les pertes de recettes que la communauté de communes subit du fait des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A, 1384 C et 1384 D sont compensées intégralement par un prélèvement opéré sur l'enveloppe consacrée à la dotation globale de fonctionnement. Dans ce cas, la compensation versée à chaque communauté de communes est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes. »
3° L'article L. 5215-35 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ainsi que les locaux visés aux articles 1384 C et 1384 D du code général des impôts » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Les pertes de recettes que la communauté urbaine subit du fait des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du même code sont compensées intégralement par un prélèvement opéré sur l'enveloppe consacrée à la dotation globale de fonctionnement. Dans ce cas, la compensation versée à chaque communauté urbaine est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes. »
4° L'article L. 5216-8-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5216-8-1 – Les pertes de recettes que la communauté d'agglomération subit du fait des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts sont compensées intégralement par un prélèvement opéré sur l'enveloppe consacrée à la dotation globale de fonctionnement. Dans ce cas, la compensation versée à chaque communauté d'agglomération est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes. ».
Objet
Cet amendement prévoit une compensation intégrale des pertes de recettes subies par les collectivités locales et leurs groupements au titre de l'exonération de taxe sur les propriétés bâties dont bénéficient les logements locatifs sociaux pendant quinze ans.
Actuellement, cette compensation n'est que très partielle, pour ne pas dire quasiment nulle pour certaines communes, en raison du mode de calcul de la compensation qui prévoit que l'attribution versée par l'État fait l'objet d'une réfaction de 10 % du produit global de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçues par la collectivité. Au surplus, la loi de programmation pour la cohésion sociale a imposé une compensation intégrale pour les pertes de recettes liées à l'allongement de quinze à vingt-cinq ans de l'exonération pour les logements sociaux construits en application du plan de cohésion sociale (2005-2009), ce qui rend d'autant plus incohérent la compensation partielle dont font l'objet les quinze premières années d'exonération.
Afin que les collectivités locales ne soient pas financièrement pénalisées par la construction de logements locatifs sociaux, il est donc proposé de prévoir une compensation intégrale tout au long de la période, tant pour les logements sociaux achevés il y a moins de quinze ans que pour les logements construits après la date de promulgation de la présente proposition de loi.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 376 18 novembre 2005 |
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MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - L'article L. 2335-3 code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'elle a au moins, sur son territoire, une zone urbaine sensible mentionnée au 3 de l'article 42 de la loi nº 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, les pertes de recettes pour la commune résultant des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties, prévues aux articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts sont compensées intégralement par un prélèvement sur les recettes de l'Etat. Dans ce cas, la compensation versée à la commune est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes. ».
II - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement prévoit une compensation intégrale des pertes de recettes subies par les collectivités locales et leurs groupements au titre de l'exonération de taxe sur les propriétés bâties dont bénéficient les logements locatifs sociaux pendant quinze ans.
Actuellement, cette compensation n'est que très partielle, pour ne pas dire quasiment nulle pour certaines communes, en raison du mode de calcul de la compensation qui prévoit que l'attribution versée par l'État fait l'objet d'une réfaction de 10 % du produit global de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçues par la collectivité. Au surplus, la loi de programmation pour la cohésion sociale a imposé une compensation intégrale pour les pertes de recettes liées à l'allongement de quinze à vingt-cinq ans de l'exonération pour les logements sociaux construits en application du plan de cohésion sociale (2005-2009), ce qui rend d'autant plus incohérent la compensation partielle dont font l'objet les quinze premières années d'exonération.
Afin que les collectivités locales ne soient pas financièrement pénalisées par la construction de logements locatifs sociaux, il est donc proposé de prévoir une compensation intégrale tout au long de la période, tant pour les logements sociaux achevés il y a moins de quinze ans que pour les logements construits après la date de promulgation de la présente proposition de loi.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 377 18 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 2335-3 code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'elle a au moins, sur son territoire, une zone urbaine sensible mentionnée au 3 de l'article 42 de la loi nº 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, les pertes de recettes pour la commune résultant des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties, prévues aux articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts sont compensées intégralement par un prélèvement opéré sur l'enveloppe consacrée à la dotation globale de fonctionnement. Dans ce cas, la compensation versée à la commune est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes. ».
Objet
Cet amendement prévoit une compensation intégrale des pertes de recettes subies par les collectivités locales et leurs groupements au titre de l'exonération de taxe sur les propriétés bâties dont bénéficient les logements locatifs sociaux pendant quinze ans.
Actuellement, cette compensation n'est que très partielle, pour ne pas dire quasiment nulle pour certaines communes, en raison du mode de calcul de la compensation qui prévoit que l'attribution versée par l'État fait l'objet d'une réfaction de 10 % du produit global de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçues par la collectivité. Au surplus, la loi de programmation pour la cohésion sociale a imposé une compensation intégrale pour les pertes de recettes liées à l'allongement de quinze à vingt-cinq ans de l'exonération pour les logements sociaux construits en application du plan de cohésion sociale (2005-2009), ce qui rend d'autant plus incohérent la compensation partielle dont font l'objet les quinze premières années d'exonération.
Afin que les collectivités locales ne soient pas financièrement pénalisées par la construction de logements locatifs sociaux, il est donc proposé de prévoir une compensation intégrale tout au long de la période, tant pour les logements sociaux achevés il y a moins de quinze ans que pour les logements construits après la date de promulgation de la présente proposition de loi.
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 378 rect. 21 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 631-7-1 du code de la construction et de l'habitation est modifié comme suit :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« L'autorisation préalable au changement d'usage est délivrée par le maire après, le cas échéant, avis du maire d'arrondissement. »
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont toutefois délivrées par le préfet du département dans lequel est situé l'immeuble, après avis du maire et, le cas échéant après avis du maire d'arrondissement, les autorisations concernant les demandes émanant de l'Etat, de la région, du département, de leurs établissements publics et concessionnaires ainsi que d'Etats étrangers ou d'organisations internationales ».
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans chaque commune où l'article L. 631-7 est applicable, le conseil municipal adopte un règlement fixant les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations et déterminées les compensations par quartier et, le cas échéant, par arrondissement, au regard des objectifs de mixité sociale, en fonction notamment des caractéristiques des marchés de locaux d'habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie des logements. »
II. - A l'article L. 631-7-2 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « le préfet » sont remplacés par les mots : « le maire ».
III. - L'article L. 631-9 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L 631-9. - Le conseil municipal d'une commune qui n'est pas visée au premier alinéa de l'article L 631-7, peut par délibération, délimiter des secteurs dans lesquels les dispositions des l'article L 631-7 à L 631-10 et L 651-2 sont rendues applicables. »
Objet
L'ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 a simplifié et modernisé le régime des changements d'usage des locaux d'habitation codifié aux articles L. 631-7 et suivants du CCH. Toutefois, ce nouveau dispositif laisse à l'Etat la compétence de délivrer ou non les autorisations de changement d'usage des logements après avis du maire. Il s'agit là d'un dispositif quelque peu anachronique du fait des responsabilités exercées par les collectivités locales tant en matière de politique locale de l'habitat que d'urbanisme. Ainsi, la politique de la commune en matière de destination définies par le PLU pourrait elle être rendue caduque par les autorisations de changement d'usage délivrées par le préfet : un immeuble d'habitation construit selon des dispositions d'un PLU favorable au logement peut-il dès son achèvement bénéficier d'autorisations de changement d'usage délivrée par le préfet ? N'est ce pas à la commune de définir les zones où l'habitat doit être préservé et celles ou un rééquilibrage en faveur de l'emploi peut être autorisé ? C'est pourquoi il est proposé de transférer au maire la compétence en matière de changement d'usage des locaux d'habitation.
Par ailleurs, le champ d'application des dispositions de l'ordonnance est limité aux communes de plus de 200.000 habitants et à celles des départements de la petite couronne. Il est proposé (article L. 631–9) de donner aux autres communes la possibilité de rendre ces dispositions applicables par délibération du conseil municipal.
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 379 rect. 21 novembre 2005 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 86 de la commission des affaires économiques et du Plan présenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après le XII de l'amendement n° 86, insérer trois paragraphes ainsi rédigés :
... . - L'article L. 631-7-1 du code de la construction et de l'habitation est modifié comme suit :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« L'autorisation préalable au changement d'usage est délivrée par le maire après, le cas échéant, avis du maire d'arrondissement. »
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont toutefois délivrées par le préfet du département dans lequel est situé l'immeuble, après avis du maire et, le cas échéant après avis du maire d'arrondissement, les autorisations concernant les demandes émanant de l'Etat, de la région, du département, de leurs établissements publics et concessionnaires ainsi que d'Etats étrangers ou d'organisations internationales ».
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans chaque commune où l'article L. 631-7 est applicable, le conseil municipal adopte un règlement fixant les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations et déterminées les compensations par quartier et, le cas échéant, par arrondissement, au regard des objectifs de mixité sociale, en fonction notamment des caractéristiques des marchés de locaux d'habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie des logements. »
... . - A l'article L. 631-7-2 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « le préfet » sont remplacés par les mots : « le maire ».
... . - L'article L. 631-9 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L 631-9. - Le conseil municipal d'une commune qui n'est pas visée au premier alinéa de l'article L 631-7, peut par délibération, délimiter des secteurs dans lesquels les dispositions des l'article L 631-7 à L 631-10 et L 651-2 sont rendues applicables. »
Objet
L'ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 a simplifié et modernisé le régime des changements d'usage des locaux d'habitation codifié aux articles L. 631-7 et suivants du CCH. Toutefois, ce nouveau dispositif laisse à l'Etat la compétence de délivrer ou non les autorisations de changement d'usage des logements après avis du maire. Il s'agit là d'un dispositif quelque peu anachronique du fait des responsabilités exercées par les collectivités locales tant en matière de politique locale de l'habitat que d'urbanisme. Ainsi, la politique de la commune en matière de destination définies par le PLU pourrait elle être rendue caduque par les autorisations de changement d'usage délivrées par le préfet : un immeuble d'habitation construit selon des dispositions d'un PLU favorable au logement peut-il dès son achèvement bénéficier d'autorisations de changement d'usage délivrée par le préfet ? N'est ce pas à la commune de définir les zones où l'habitat doit être préservé et celles ou un rééquilibrage en faveur de l'emploi peut être autorisé ? C'est pourquoi il est proposé de transférer au maire la compétence en matière de changement d'usage des locaux d'habitation.
Par ailleurs, le champ d'application des dispositions de l'ordonnance est limité aux communes de plus de 200.000 habitants et à celles des départements de la petite couronne. Il est proposé (article L. 631-9) de donner aux autres communes la possibilité de rendre ces dispositions applicables par délibération du conseil municipal.
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 380 18 novembre 2005 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 65 de la commission des affaires économiques et du Plan présenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT et les membres du Groupe socialiste et apparentés DIVISION ADDITIONNELLE AVANT ARTICLE 9 |
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 381 18 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 5 |
I. – Dans le texte proposé par cet article pour compléter le I de l'article 278 sexies du code général des impôts, remplacer les mots :
faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine
par les mots :
situés en zone urbaine sensible mentionnée au 3 de l'article 42 de la loi nº 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire
II - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à élargir à tous les quartiers situés en zone urbaine sensible le bénéfice du taux réduit de TVA à 5,5 % pour les opérations d'accession sociale à la propriété.
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 382 18 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU, DESESSARD et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 383 18 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU, DESESSARD et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE et MM. PLANCADE et GILLOT DIVISION ADDITIONNELLE AVANT ARTICLE 1ER |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 384 18 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article premier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
À compter de la publication de la présente loi, les loyers des logements locatifs soumis aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et des logements locatifs sociaux sont bloqués pendant une année. Trois mois avant l'issue de cette période, le conseil national de l'habitat remet un rapport au gouvernement et au Parlement évaluant l'impact de la hausse des loyers et des charges sur le pouvoir d'achat des différentes catégories de ménages depuis 2002 et faisant des propositions pour diminuer la part des loyers et charges locatives dans le revenu disponible des ménages.
Objet
Cet amendement prévoit que les loyers des logements locatifs privés et sociaux seront gelés pendant une période d'un an à compter de la publication de la présente proposition de loi. Outre les marges de manoeuvre financières qu'une telle disposition redonnera aux ménages les plus modestes, notamment ceux qui sont logés dans le secteur locatif privé qui connaissent régulièrement des progressions annuelles de loyer de l'ordre de 3 à 5 %, elle permettra de mettre à profit ce délai pour engager une vaste réflexion sur la question de la solvabilisation des ménages modestes. Ainsi, il est prévu que le Conseil national de l'habitat remette au gouvernement et au Parlement un rapport évaluant l'impact de la hausse des loyers et des charges sur le pouvoir d'achat des différentes catégories de ménages depuis 2002 et faisant des propositions pour diminuer la part des loyers et charges locatives dans le revenu disponible des ménages.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 385 18 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU, DESESSARD et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article premier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I - La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigée :
« Le barème est révisé chaque année au 1er janvier au moins dans la même proportion que la variation de l'indice de référence des loyers mentionné à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86 1290 du 23 décembre 1986. »
II – Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement modifie les modalités de révision annuelle du barème de l'aide personnalisée. Il est proposé que ce barème soit révisé annuellement en début d'année, au 1er janvier, au moins dans la même proportion que la variation du nouvel indice de référence des loyers. Il s'agit d'une part, de revenir sur une disposition introduite par la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne qui renvoie à un décret la fixation de la date de révision du barème. Il s'agit d'autre part d'éviter, comme cela est le cas depuis trois ans, que la non revalorisation de ce barème ou sa sous réévaluation ne conduise à une forte augmentation du taux d'effort des ménages modestes pour se loger.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 386 rect. bis 26 novembre 2005 |
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MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU, DESESSARD et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11 |
Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le premier alinéa du I de l'article L. 351-3-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« L'aide personnalisée au logement est due à compter de la date d'entrée dans le logement, sous réserve que les conditions d'ouverture des droits soient réunies.»
II. - La première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :
« L'allocation de logement est due à compter de la date d'entrée dans le logement, sous réserve que les conditions d'ouverture des droits soient réunies. »
III. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 831-4-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :
« L'allocation de logement est due à compter de la date d'entrée dans le logement, sous réserve que les conditions d'ouverture des droits soient réunies. »
IV. - La perte de recettes résultant pour l'Etat et les régimes sociaux de l'application du présent article est compensée respectivement et à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement supprime, s'agissant du versement des aides personnelles au logement, le mois de carence. Actuellement, en vertu du droit en vigueur, lorsque les droits sont ouverts, l'allocation n'est versée qu'à compter du 1er du mois suivant l'entrée dans le logement. Ainsi, un ménage qui entrerait dans son logement la première semaine du mois perd jusqu'à quatre semaines d'allocations.
Or, jusqu'en 1995, le mois de carence n'existait pas et le ménage entrant dans son logement bénéficiait immédiatement du droit aux allocations. Par conséquent, cet article vise à revenir à la situation antérieure à 1995. Cette mesure est d'autant plus justifiée que le premier mois de l'entrée dans un logement est souvent synonyme pour le ménage de dépenses importantes, qu'il s'agisse du versement du dépôt de garantie, des frais d'agence éventuels, des frais d'ameublement et de police d'assurance...
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 387 18 novembre 2005 |
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MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU, DESESSARD et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11 |
Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - L'article L. 351-3-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … - L'aide personnalisée au logement est versée au bénéficiaire dans sa totalité quel que soit son montant. ».
II - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement tend à ce que l'aide personnalisée au logement soit versée aux ménages qui y ont droit quel que soit son montant. En effet, le Gouvernement a décidé, avec l'arrêté du 11 avril 2004, de ne plus effectuer le versement de l'APL lorsque son montant est inférieur à 24 euros, pour des raisons d'économies. Or, cette somme qui pour certains peut paraître faible, représente une perte annuelle de 288 euros pour nombre de ménages aux revenus modestes. En conséquence, il vous proposé de permettre le versement de l'APL, quel qu'en soit le montant, dès lors que les droits au versement sont reconnus.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 388 18 novembre 2005 |
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MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU, DESESSARD et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article premier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 312-14-1 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … - Toute offre préalable et tout contrat de crédit immobilier doit comporter une clause offrant à l'emprunteur la possibilité, sans pénalité et sans devoir souscrire une assurance, de reporter le paiement des mensualités dues ou d'en moduler le montant lors de la survenance d'événements graves affectant, en dehors de sa volonté, ses ressources.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »
Objet
Cet amendement a pour but de protéger les ménages accédants à la propriété. Il insère un nouvel article dans le code de la consommation prévoyant que toute offre préalable et tout contrat de crédit immobilier comportent une clause offrant à l'emprunteur la possibilité, sans pénalité et sans souscrire une assurance, de reporter le paiement des mensualités dues ou d'en moduler le montant lors de la survenance d'évènements graves affectant, en dehors de sa volonté, ses ressources. Un tel dispositif permettra aux personnes qui rencontrent des « accidents de la vie » de bénéficier d'une souplesse, bien souvent nécessaire en cas de diminution substantielle des revenus, tout en protégeant l'acquéreur et en lui évitant de contracter une dette qu'il lui serait difficile d'honorer in fine.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 389 18 novembre 2005 |
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MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU, DESESSARD et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9 |
Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A - La loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement est ainsi modifiée :
I - Le dernier alinéa de l'article 4 est supprimé.
II - L'article 6 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le plan départemental institue un fonds de solidarité pour le logement destiné à accorder des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d'assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. Le plan définit les critères d'éligibilité aux aides du fonds et précise ses conditions d'intervention, en veillant au respect des priorités définies à l'article 4. Ces critères ne peuvent reposer sur d'autres éléments que le niveau de ressources des personnes et l'importance et la nature des difficultés qu'elles rencontrent. »
b) Le dernier alinéa est supprimé.
III - Les deux premiers alinéas de l'article 6-3 sont ainsi rédigés :
« Le financement du fonds de solidarité pour le logement est assuré par l'État et le département. La participation du département est au moins égale à celle de l'État.
« Électricité de France et les distributeurs d'électricité, Gaz de France et les distributeurs de gaz, France Télécom et les opérateurs de services téléphoniques ainsi que les distributeurs d'eau participent au financement du fonds de solidarité pour le logement. »
IV - L'article 6-4 est ainsi rédigé :
« Art.6-4 - Le fonds de solidarité pour le logement peut être constitué sous la forme d'un groupement d'intérêt public. Sa gestion comptable et financière peut être déléguée à un organisme de sécurité sociale, une association agréée à cet effet. »
V - L'article 7 est supprimé.
VI - L'article 8 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce décret précise notamment les délais maximum d'instruction de la demande d'aide au fonds de solidarité pour le logement, détermine les principales règles de fonctionnement, les conditions de recevabilité des dossiers, les formes et modalités d'intervention que doivent respecter les fonds de solidarité pour le logement. »
B - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du A sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement revient sur la réforme des fonds de solidarité pour le logement (FSL) opérée par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. L'État, garant de la solidarité nationale, ne peut se désengager des FSL. L'article rétablit donc le financement des FSL État/département à parité ainsi que le rôle des plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD) pour l'établissement des conditions d'octroi afin d'éviter qu'à situation équivalente une personne ne dispose pas de droits équivalents, du simple fait de son département de résidence. Les FSL prenant désormais en charge les impayés d'eau, d'énergie et de téléphone, l'amendement rend obligatoire la participation financière des opérateurs d'eau, d'énergie et de téléphone au financement du fonds.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 390 18 novembre 2005 |
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MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU, DESESSARD et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9 |
Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 21 de la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« La capacité à atteindre est au minimum d'une place par tranche de 2 000 habitants pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure à 50 000 habitants et pour les communes dont la population est au moins égale à 3 500 habitants qui sont comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants. Cette capacité est portée à une place par tranche de 1 000 habitants dans toutes les communes qui sont comprises dans une agglomération de plus de 100 000 habitants. »
2° Après le troisième alinéa sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les communes et leurs groupements compétents en matière de logement transmettent chaque année au préfet du département un bilan du respect des obligations visées à l'alinéa précédent.
« À compter du 1er janvier 2006, il est effectué chaque année un prélèvement sur les ressources fiscales des communes et groupements visés au troisième alinéa du présent article.
« Ce prélèvement est égal à deux fois le potentiel fiscal par habitant multiplié par le nombre de places d'hébergement d'urgence manquantes par rapport aux obligations visées au troisième alinéa du présent article. ».
Objet
Cet amendement modifie et complète l'article 21 de la loi du 21 juillet 1994 relative à l'habitat. Cette loi a prévu la création, dans chaque département, d'un plan pour l'hébergement d'urgence des personnes sans abri.
La loi a ainsi prévu une capacité à atteindre par bassin d'habitat d'une place d'hébergement par tranche de 2 000 habitants pour les communes ou groupements dotés de la compétence en matière de logement de 10 000 à 100 000 habitants et d'une place par tranche de 1 000 habitants pour les communes ou groupements dotés de la compétence en matière de logement de plus de 100 000 habitants. Afin de permettre le développement d'une réelle capacité d'accueil des personnes les plus défavorisées, il vous est ainsi proposé de renforcer ces obligations en prévoyant une place d'accueil par tranche de 2 000 habitants pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure à 50 000 habitants et pour les communes dont la population est au moins égale à 3 500 habitants qui sont comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants. Par ailleurs, le texte maintien l'obligation d'une place par tranche de 1 000 habitants dans les communes qui sont comprises dans une agglomération de plus de 100 000 habitants.
En outre, la loi de 1994 n'ayant pas prévu de sanction en cas de non respect des obligations en la matière, il vous est proposé, comme pour l'article 55 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains, d'instaurer un prélèvement à la charge des communes ne s'acquittant pas de leurs obligations égal à deux fois le potentiel fiscal par habitant par place d'hébergement d'urgence manquante.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 391 18 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU, DESESSARD et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après le b decies de l'article 279 du code général des impôts, il est rétabli un alinéa ainsi rédigé :
« c. les livraisons de chaleur distribuées en réseau. »
II. La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les réseaux de chaleur sont en effet un mode courant de chauffage des logements sociaux. Les locataires de ces logements sont les premiers à subir la hausse des prix de l'énergie. Pour amortir cette hausse, l'amendement propose d'appliquer le taux réduit de TVA aux réseaux de distribution d'énergie dits « réseaux de chaleur ».
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 392 18 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU, DESESSARD et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9 |
Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du premier alinéa de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigée :
« Les dispositions de la présente section s'appliquent à toutes les communes d'Île-de-France et dans les autres régions aux communes dont la population est au moins égale à 3 500 habitants, membres d'un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure à 50 000 habitants, ou qui sont comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, et dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente au 1er janvier de l'année précédente moins de 20 % des résidences principales».
Objet
Cet amendement étend le champ des communes soumises à l'obligation de disposer de 20 % de logements locatifs sociaux. Il prévoit ainsi de soumettre à ce dispositif toutes les communes d'au moins 3500 habitants membres d'un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure à 50 000 habitants, ainsi que toutes les communes d'Île-de-France (seules les communes de plus de 1 500 habitants sont actuellement concernées par le dispositif). Il demeure applicable dans les autres régions, dans les communes de plus de 3 500 habitants situées dans une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 393 18 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU, DESESSARD et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9 |
Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 302-6 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces inventaires font apparaître les proportions de chaque catégorie de logement locatif social en fonction des plafonds de ressources et de loyers s'y attachant et de leur mode de financement. ».
Objet
Cet amendement prévoit que les inventaires annuels de logements locatifs sociaux transmis aux préfets par les organismes font également apparaître la proportion de chaque catégorie de logement social. Dans la pratique, ce dispositif permettra de voir la structure de l'offre sociale dans chaque commune (PLUS, PLAI, PLS, résidences sociales...) afin de corriger certains déséquilibres, comme la trop forte prédominance des PLS par exemple.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 394 18 novembre 2005 |
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MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU, DESESSARD et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9 |
Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « à l'exception de celles qui » sont insérés les mots : « , tout en ayant sur leur territoire une zone urbaine sensible définie au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, ».
2° Dans le deuxième alinéa, la somme : « 152,45 euros» est remplacée par la somme : « 762,25 euros ».
3° Dans le troisième alinéa, les mots : « ce prélèvement est fixé à 20 % du potentiel fiscal par habitant multipliés » sont remplacés par les mots : « ce prélèvement est égal au potentiel fiscal par habitant multiplié ».
4° Dans le cinquième alinéa, la somme : « 3 811,23 euros » est remplacée par la somme : « 3 000 euros ».
Objet
Cet amendement renforce les conditions d'application du prélèvement de solidarité effectué au titre de l'article 55.
Le 1° modifie la disposition permettant aux communes en déficit de logement social touchant la dotation de solidarité urbaine de n'avoir que 15 % de logements locatifs sociaux. En effet, plusieurs communes touchent une somme assez faible de DSU sans pour autant connaître de graves difficultés économiques ou sociales justifiant de créer une exception au principe des 20 %. Aussi vous est-il proposé de n'exonérer que les communes touchant de la DSU et ayant sur leur territoire une zone urbaine sensible.
Le 2° et le 3° multiplient par cinq le prélèvement effectué par logement social manquant dans les communes soumises à l'obligation des 20 %. Une telle hausse sera de nature à inciter les communes qui ne jouent pas le jeu de la mixité sociale à participer à l'effort national de construction de logements locatifs sociaux et sera neutre pour les communes qui respectent l'esprit de l'article 55. A titre d'exemple, la ville de Paris était soumise, pour l'année 2004, à un prélèvement brut de 19,3 millions d'euros mais avait des dépenses déductibles de ce prélèvement de 118,2 millions, soit un prélèvement net nul. Avec la formule de calcul proposé par l'article de la présente proposition de loi, ce prélèvement serait toujours nul dans la mesure où le prélèvement brut serait porté à 96,8 millions d'euros, un montant toujours inférieur aux dépenses déductibles exposées par la capitale.
Le 4° ramène à 3 000 euros le seuil en deçà duquel le prélèvement n'est pas effectué.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 395 18 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU, DESESSARD et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9 |
Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Cet objectif est défini afin de renforcer l'équilibre social de l'habitat sur le territoire de la commune. A cet effet, sur la base des inventaires et des répartitions entre les différentes catégories de logements locatifs sociaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 302-6, cet objectif fixe les parts respectives des logements locatifs sociaux à réaliser en fonction de leur catégorie. Les logements construits au moyen des prêts visés à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre III du présent code ne peuvent représenter plus de 33 % de cet objectif.
« Le préfet peut autoriser la commune à déroger aux obligations visées à l'alinéa précédent si la commune a sur son territoire une zone urbaine sensible définie au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. ».
Objet
Cet amendement vise à promouvoir un rattrapage équilibré de la construction sociale dans les communes soumises à l'article 55. En effet, dans la pratique, un grand nombre de communes se sont acquittées de leurs obligations en construisant quasiment exclusivement des logements PLS, qui ne s'adressent pas aux ménages les plus en difficulté. Pour cette raison, il vous est proposé de prévoir que les logements sociaux construits pour remplir les obligations de l'article 55 ne peuvent être constitués de plus d'un tiers de logements construits avec un prêt locatif social.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 396 18 novembre 2005 |
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MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU, DESESSARD et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9 |
Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 302-9 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° La dernière phrase est complétée par les mots : « et est rendu public par le préfet » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tous les trois ans, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport faisant le bilan du respect par les communes visées à l'article L. 302-5 de leurs obligations en matière de construction de logements locatifs sociaux. »
Objet
Afin de renforcer la transparence sur le respect par les communes de leurs obligations, cet amendement oblige le préfet à rendre public le bilan triennal établi par les EPCI sur leurs engagements en matière de mixité sociale. En outre, il prévoit que le Gouvernement établit un rapport au Parlement sur le respect par les communes soumises à l'article 55 de leurs obligations en matière de construction locative sociale.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 397 18 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU, DESESSARD et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9 |
Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La dotation forfaitaire, définie à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, versée aux communes ayant fait l'objet d'un constat de carence est diminuée à due concurrence du montant du prélèvement visé à l'article L. 302-7 du présent code effectué au titre de l'année précédente. ».
Objet
Cet amendement prévoit que les communes soumises à l'article 55 faisant l'objet d'un constat de carence voient automatiquement leur prélèvement doubler pour l'année où le constat de carence est prononcé par le préfet.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 398 18 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU, DESESSARD et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9 |
Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa du 2° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts sont supprimées.
Objet
Cet amendement vise à interdire le reversement d'une partie du prélèvement effectué sur les ressources des communes au titre de l'article 55 par les EPCI dans le cadre de l'attribution de compensation prévue à l'article 1609 nonies C du code général des impôts. En effet, cette disposition, qui ne trouve à s'appliquer qu'aux communes membres d'un EPCI à fiscalité propre, réduit significativement l'efficacité du dispositif de solidarité de l'article 55.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 399 18 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5 |
Avant l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 87 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale est ainsi rédigé :
« Compte non tenu du programme national de rénovation urbaine prévu par les articles 6 à 9 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, 600 000 logements locatifs sociaux seront financés, au cours des années 2006 à 2010, selon la programmation suivante :
Prêts | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Total |
Prêts locatifs à usage social (PLUS) | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 350 000 |
Prêts locatifs aidés d'intégration (PLAI) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 100 000 |
Prêts locatifs sociaux (PLS) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 100 000 |
Logements construits par l'association agréée prévue à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 50 000 |
Total offre nouvelle | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 600 000 |
Objet
Cet amendement revient sur la programmation fixée par l'article 87 de la loi de programmation pour la cohésion sociale qui avait prévu la construction de 140 000 PLS en cinq ans. Le dispositif proposé par la présente proposition de loi prévoit la construction de 120 000 logements locatifs sociaux par an (soit la construction de 600 000 logements sociaux en cinq ans), se décomposant chaque année en 70 000 PLUS, 20 000 PLAI, 20 000 PLS et 10 000 logements financés par l'association foncière logement.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 400 18 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU, DESESSARD et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 9 |
Après le V de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« … - Dans la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation le mot : « consultative » est remplacé par le mot : « délibérative ».
Objet
Cet amendement prévoit que le représentant des associations agréées menant des actions d'insertion ou en faveur du logement des personnes défavorisées dispose d'une voix délibérative, et non plus consultative, au sein des commissions d'attribution des logements locatifs sociaux.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 401 18 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU, DESESSARD et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Objet
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 402 18 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 2 |
Objet
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 403 rect. 21 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 2 |
I. Rédiger ainsi le III de cet article :
III - Après l'article L. 123-1-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. …. - Dans les zones urbaines, le plan local de l'urbanisme peut délimiter des secteurs dans lesquels, en cas de construction d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme devra être affecté à des logements locatifs sociaux mentionnés à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation. »
II. En conséquence, supprimer les IV, V et VI de cet article.
Objet
Cet amendement a pour objet de réécrire le dispositif permettant aux communes d'imposer par le biais de leur PLU la réalisation de logements sociaux.
Afin de ne pas faire rentrer le logement social dans le champ des servitudes, ce qui sur le plan des principes est inadmissible et scandaleux, il est tout d'abord proposé de ne pas codifier ces mesures à l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme qui traite des servitudes.
Ensuite, il est proposé d'autoriser les communes dotées d'un plan local d'urbanisme à délimiter des secteurs dans lesquels, en cas de construction d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme devra être affecté à la réalisation de logements locatifs sociaux. Cette précision importante ne figure pas dans le projet de loi.
Enfin, il supprime le droit de délaissement institué par cet article. Outre les raisons invoquées plus haut, la mise en œuvre de ce droit par les propriétaires risquent de rendre totalement inefficace l'action menée par les communes pour construire des logements locatifs sociaux si les propriétaires font jouer leur droit à indemnisation en même temps.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 404 18 novembre 2005 |
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MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 2 |
Objet
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 405 18 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU, DESESSARD et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Objet
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 406 18 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU, DESESSARD et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Objet
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 407 18 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU, DESESSARD et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le titre III du livre troisième du code de l'urbanisme est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre …
« Participation des propriétaires de terrains
« Article L. …. - Dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme, il est institué une participation des propriétaires de terrains aux charges publiques engendrées par l'urbanisation. Le conseil municipal fixe le niveau de la participation à laquelle sont soumis ces derniers lorsqu'ils vendent un terrain rendu constructible après son acquisition. Ce niveau ne peut être supérieur à un tiers de la différence existant entre la valeur vénale du terrain lors de son aliénation et la valeur vénale établie dans l'année précédant la décision de son classement en zone constructible. La délibération fait l'objet d'un affichage en mairie.
« Cette participation est exigée à l'occasion de l'aliénation à titre onéreux d'un terrain visé à l'alinéa précédent, sous forme de contribution financière ou, en accord avec le propriétaire, sous forme d'apports de terrains.
« Les valeurs vénales mentionnées au premier alinéa sont évaluées par le directeur des services fiscaux ; l'évaluation est transmise à la commune et au propriétaire du terrain. »
II - Les dispositions du paragraphe I s'appliquent aux terrains rendus constructibles à compter de la date de publication de la présente loi.
Objet
Cet amendement met en place un système de partage de la plus-value engendrée par l'urbanisation d'un terrain entre le propriétaire et la collectivité locale. En effet, bien souvent ce sont les collectivités locales qui contribuent, par leurs décisions d'urbanisme et par les équipements qu'elles installent, à donner de la valeur aux terrains auparavant classés en zone agricole. Elles contribuent ainsi dans une large mesure à la création de la plus-value. En conséquence, il n'est pas illogique que la richesse liée à des décisions et des investissements publics puisse être partagée entre le propriétaire et la collectivité. Le dispositif proposé prévoit que le conseil municipal fixe le niveau de la participation à laquelle sont soumis les propriétaires lorsque leurs terrains sont rendus constructibles, sans que cette dernière puisse être supérieure à un tiers de la différence existant entre la valeur vénale des terrains lors de leur aliénation et la valeur vénale établie dans l'année précédant la décision de leur classement en zone constructible. Cette participation serait exigée à l'occasion de l'aliénation, à titre onéreux, d'un terrain constructible, sous forme de contribution financière ou, en accord avec le propriétaire, sous forme d'apports de terrains.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 408 18 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU, DESESSARD et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« L'administration fiscale est tenue de transmettre gratuitement, à leur demande, aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre, aux établissements publics à caractère administratif, aux établissements publics fonciers visés aux articles L. 321-4 et L. 324-1 du code de l'urbanisme ainsi qu'à toute personne physique ou morale en faisant la demande les éléments d'information qu'elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années et qui sont nécessaires à l'exercice de leurs compétences en matière de politique foncière et d'aménagement. Cette administration ne peut, dans ce cas, se prévaloir de la règle du secret. ».
Objet
Afin de rendre plus transparent le marché foncier, cet amendement rend obligatoire la transmission gratuite par l'administration fiscale des éléments d'information qu'elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années. Cette transmission gratuite bénéficiera tout particulièrement aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre, aux établissements publics à caractère administratif et aux établissements publics fonciers, afin de permettre l'exercice de leurs compétences en matière de politique foncière et d'aménagement. Elle sera aussi destinée à toute personne physique ou morale qui en fait la demande.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 409 18 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU, DESESSARD et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il transmet également la liste des terrains compris dans le périmètre de la commune ou du groupement dont l'État, des établissements publics ou des entreprises publiques sont propriétaires. ».Objet
Cet amendement inclut la liste des terrains publics dans le porter à connaissance qui est transmis par les préfets aux communes dans le cadre de l'élaboration de leur plan local d'urbanisme.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 410 18 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU, DESESSARD et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Sauf délibération contraire du conseil régional, il est créé dans toutes les régions, avant le 1er janvier 2007, un établissement public foncier régional.
Objet
Cet amendement prévoit, sauf délibération contraire des conseils régionaux, la constitution d'un établissement public foncier régional dans chaque région avant le 1er janvier 2007.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 411 18 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU, DESESSARD et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les deux premières phrases du premier alinéa de l'article L. 324-2 du code de l'urbanisme sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« L'établissement public foncier est créé sur délibérations concordantes des organes délibérants d'établissements publics de coopération intercommunale, qui sont compétents en matière de schéma de cohérence territoriale, de réalisation de zones d'aménagement concerté et de programme local de l'habitat, ainsi que, le cas échéant, de conseils municipaux de communes non membres de l'un de ces établissements. ».
Objet
Cet amendement transfère des préfets aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents la compétence de créer un établissement public foncier local.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 412 18 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU, DESESSARD et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa (a) et troisième alinéa (b) du 1°, après les mots : « et de la redevance d'assainissement » sont insérés les mots : « ainsi que, pour les établissements publics de coopération intercommunale membres d'un établissement public foncier visé à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, des recettes de la taxe spéciale d'équipement perçue sur leur territoire par ledit établissement ».
2° Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les recettes de la taxe spéciale d'équipement prises en compte dans le a) ne peuvent dépasser un plafond de 20 euros par ménage fiscal. »
3° Dans le deuxième alinéa (a) et troisième alinéa (b) du 1° bis, après les mots : « ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères » sont insérés les mots : « ainsi que, pour les établissements publics membres d'un établissement public foncier visé à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, des recettes de la taxe spéciale d'équipement perçue sur leur territoire par ledit établissement ».
4° Le 1° bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les recettes de la taxe spéciale d'équipement prises en compte dans le a) ne peuvent dépasser un plafond de 20 euros par ménage fiscal. »
Objet
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 413 rect. 19 novembre 2005 |
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MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU, DESESSARD et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Après le 3° de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° bis Pour les communes compétentes en matière de politique du logement, une dotation de logement social destinée à tenir compte de l'effort des communes en matière de construction de logements locatifs sociaux visés à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation. Sont exclues du bénéfice de cette dotation les communes ne rentrant pas dans le champ du premier alinéa de cet article. »
II - Les conditions de répartition de cette dotation sont définies dans la loi de finances suivant la publication de la présente loi.
III - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 414 18 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU, DESESSARD et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Apres l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le cinquième alinéa (a) du I de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Un coefficient de pondération est affecté à cette dotation afin de tenir compte de l'effort réalisé par l'établissement en matière de construction de logements locatifs sociaux tels que définis à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation. Cette disposition s'applique aux seuls établissements compétents en matière de politique du logement. »
II - Les modalités d'application du présent article sont définies dans loi de finances suivant la publication de la présente loi.
III - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 415 18 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU, DESESSARD et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le VI de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La troisième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Elle est répartie en tenant compte prioritairement de l'importance de la population, du potentiel fiscal par habitant et du nombre de logements locatifs sociaux. »
2° Après le septième alinéa (b), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« c) du nombre de logements locatifs sociaux comptabilisés sur la commune. »
Objet
Cet amendement intègre dans les critères prioritaires de versement de la dotation de solidarité communautaire (DSC) le nombre de logements locatifs sociaux des communes membres de l'EPCI.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 416 18 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU, DESESSARD et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le I de l'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce prélèvement est majoré pour les communes dont le pourcentage de logements locatifs sociaux visés à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation est inférieur à 15 %. »
II - Les conditions de cette majoration sont définies dans la loi de finances suivant la publication de la présente loi.
Objet
Cet amendement majore la contribution au titre du premier prélèvement au profit du fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France des communes contributrices qui disposent de moins de 15 % de logements locatifs sociaux. L'article 55 de la loi SRU impose un quota de 20 % de logements locatifs sociaux. Cette loi ayant été vote en 2000, on peut considérer aujourd'hui que les communes n'ayant pas atteint un seuil de 15 % doivent encore accroître leur effort en faveur de la mixité sociale.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 417 18 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU, DESESSARD et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 7 |
Rédiger comme suit cet article :
I - À compter du 1er janvier 2006, il est institué un fonds dénommé « Fonds de garantie contre les risques locatifs » ayant pour objet de prendre en charge, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les loyers impayés aux bailleurs louant un local à usage d'habitation soumis aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
II - Afin d'accomplir ses missions, le Fonds dispose des recettes suivantes :
1° Une contribution de l'État ;
2° Le produit de la contribution annuelle visée à l'article 234 nonies du code général des impôts ;
3° Les intérêts tirés du placement des dépôts de garantie visés à l'article 22 de la loi n° 89--62 précitée ;
4° Une subvention de l'Union d'économie sociale du logement visée à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, déterminée contractuellement avec l'État.
III - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du II sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Au lieu d'exonérer les bailleurs de la contribution sur les revenus locatifs comme le propose cet article, cet amendement propose d'instaurer un mécanisme de garantie contre les risques locatifs grâce à la création d'un Fonds de garantie national couvrant l'ensemble du parc locatif privé. Ce fonds serait chargé d'indemniser les propriétaires subissant des situations d'impayés locatifs.
Afin d'éviter les effets de passagers clandestins et d'inciter les locataires de mauvaise foi à ne pas payer leur loyer, un décret en Conseil d'État devra préciser les conditions dans lesquelles cette garantie pourra jouer (signalement des difficultés aux services sociaux, effectivité des démarches...). Ce fonds aurait un financement quadripartite avec une subvention de l'État, le produit de la contribution sur les revenus locatifs acquittée par les propriétaires, les intérêts liés au placement des dépôts de garantie des locataires et une subvention de l'UESL, déterminée contractuellement avec l'État.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 418 18 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU, DESESSARD et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Objet
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 419 18 novembre 2005 |
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MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU, DESESSARD et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le h) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les logements visés aux premier et deuxième alinéas du présent h, acquis ou construits à compter de la date de publication de la présente loi, le bénéfice de la déduction définie au présent h est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret ».
II - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à éteindre l'amortissement Robien sous sa forme actuelle. Ce dispositif fiscal s'est en effet traduit, au cours de ses deux années et demie d'existence, par la production d'un parc de logements privés, à loyers souvent trop élevés, ne correspondant pas à la demande exprimée localement. Au surplus, ce produit a contribué à alimenter la flambée des prix du foncier.
En conséquence, il est proposé que les logements construits à compter de la date de publication de la présente loi pour lesquels les investisseurs souhaitent bénéficier du régime de l'amortissement fiscal soient destinés à des personnes dont les revenus sont inférieurs à un plafond, comme cela était le cas avec l'amortissement Besson.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 420 18 novembre 2005 |
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MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU, DESESSARD et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Objet
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 421 18 novembre 2005 |
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MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU, DESESSARD et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Objet
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 422 18 novembre 2005 |
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MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU, DESESSARD et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 8 |
Objet
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 423 18 novembre 2005 |
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MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU, DESESSARD et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 9 |
Objet
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 424 18 novembre 2005 |
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MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU, DESESSARD et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 10 |
Objet
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 425 18 novembre 2005 |
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MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 5 |
Objet
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 426 18 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GILLOT, Serge LARCHER, LISE, REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, M. PLANCADE et les membres du Groupe socialiste ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5 |
Avant l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Après l'article 87 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. … – Dans les départements d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre et Miquelon, 42 000 logements locatifs sociaux seront programmés, au cours des années 2006 à 2009, selon la programmation suivante :
Années | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | TOTAL |
Logements locatifs sociaux/ Logements locatifs très sociaux | 5 300 | 5 400 | 5 500 | 5 600 | 21 800 |
Logements en accession | 2 300 | 2 400 | 2 500 | 2 600 | 9 800 |
Amélioration | 2 400 | 2 500 | 2 700 | 2 800 | 10 400 |
TOTAL | 10 000 | 10 300 | 10 700 | 11 000 | 42 000 |
II – Les pertes de recettes éventuelles résultant pour l'Etat du I à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 427 rect. 23 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GILLOT, Serge LARCHER, LISE, REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, M. PLANCADE et les membres du Groupe socialiste ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5 |
Objet
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Projet de loi engagement national pour le logement (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 428 18 novembre 2005 |
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 429 18 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU, DESESSARD et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 4 |
Objet
L'article 4 modifie assez profondément l'exercice par les communes de leur droit de priorité vis-à-vis des cessions foncières et immobilières de l'Etat et d'un certain nombre d'organismes publics.
Lorsqu'il s'agit de terrains ou d'immeubles qui doivent donner lieu à des actions ou à des opérations d'aménagement, les communes sont privées de l'exercice du droit de préemption urbain et voient l'exercice du droit de priorité modifié, l'objectif affiché étant la simplification des procédures.
Les modifications ainsi introduites par l'article 4 limitent l'action des collectivités et donnent, à l'inverse, davantage de marge de manœuvre à l'Etat et à certains autres organismes publics pour la vente de leurs biens.
Il est donc proposé, dans un amendement, de supprimer l'article 4.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 430 rect. 21 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Léonce DUPONT et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 9 |
Rédiger ainsi les 1°, 2° et 3° du III de cet article :
1° - Le premier et le cinquième alinéa sont abrogés.
2° - Dans le deuxième alinéa les mots : « après consultation des conférences intercommunales prévues à l'article L. 441-1-4 et du comité régional de l'habitat » sont remplacés par les mots « après avis du comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées ».
3° - La première phrase du troisième alinéa est supprimée.
Objet
Le présent amendement vise à maintenir une fixation négociée, entre le préfet et les bailleurs sociaux, du délai au-delà duquel un demandeur de logement peut saisir la commission de médiation. Il convient de souligner qu'en cas d'éventuels échecs des négociations, le préfet a d'ores et déjà la possibilité de fixer ce délai par arrêté.
Le présent amendement vise également à maintenir la composition et le rôle des commissions de médiation, sans instaurer pour le préfet la possibilité d'attribuer directement un logement à certaines catégories de demandeurs.
Pourquoi par exemple privilégier les personnes qui ont repris une activité après une période de chômage de longue durée, alors que les personnes sans emploi peuvent également avoir besoin d'un logement ?
Il convient de souligner que près des 2/3 des ménages (70% dans les DOM) qui ont emménagé récemment dans un logement social ont des revenus inférieur à 60% des plafonds de ressources pour l'attribution d'un logement social.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 431 rect. 21 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Léonce DUPONT et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 10 |
Compléter le texte proposé par le V de cet article, pour le premier alinéa de l'article L. 441-14 du code de la construction et de l'habitation par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux articles L. 441-3, L. 441-13, L. 472-1-2 et L. 481-3, un décret au Conseil d'État fixe les catégories de logements auxquels, compte tenu de leur niveau de loyer, les dispositions de la présente section ne sont pas applicables. »
Objet
Le présent amendement vise à exonérer du supplément de loyer de solidarité :
- les logements financés à l'aide de PLS, car les loyers plafonds de ces logements sont supérieurs de 50% aux plafonds de loyers des logements financés à l'aide de PLUS,
- la part de logements financés à l'aide de PLUS dont les loyers plafonds sont majorés de 33%,
- les logements acquis et conventionnés par les bailleurs sociaux et dont les loyers sont supérieurs aux plafonds des loyers des logements financés à l'aide de PLUS.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 432 rect. 21 novembre 2005 |
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M. Jean-Léonce DUPONT et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le cinquième alinéa de l'article 23 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi 86-1890 du 23 décembre 1986 est complété par la phrase suivante :
« Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux conclus conformément à l'article 42 de la loi 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière. »
II. - Le dernier alinéa de l'article L. 442-3 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux conclus conformément à l'article 42 de la loi 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée. »
Objet
Le présent amendement vise à permettre de mieux adapter les services des bailleurs aux attentes des locataires, dans le cadre d'accords collectifs locaux.
En effet, la liste des charges récupérables est fixée par décret de manière limitative et aucune adaptation aux évolutions technologiques et aux attentes spécifiques des locataires n'est aujourd'hui possible, même si elle est demandée communément par le bailleur et par les locataires concernés.
L'amendement prévoit, qu'en cas d'accord avec les locataires, et uniquement dans ce cas, il serait alors possible de déroger à la liste des charges récupérables dans les conditions prévues par l'accord.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 433 rect. 21 novembre 2005 |
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M. Jean-Léonce DUPONT et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 353-15-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« La durée du protocole est de cinq ans au plus. »
II - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 442-6-5 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« La durée du protocole est de cinq ans au plus. »
Objet
La loi de programmation pour la cohésion sociale a permis de maintenir dans leur logement des ménages dont le bail a été résilié par décision judiciaire pour défaut de paiement de loyers et charges, en prévoyant le maintien du versement des aides personnelles au logement, en contrepartie de la signature d'un protocole aux termes duquel le ménage s'engage à payer régulièrement son indemnité d'occupation et à respecter un plan d'apurement de sa dette locative.
La durée du protocole est de deux ans au plus. En cas de nouvelle négociation du plan d'apurement, elle peut être, par avenant, prolongée de trois ans.
Il s'avère que la durée de deux ans est, dans certaines situations, trop courte pour permettre d'élaborer des plans d'apurement réalistes. En conséquence, le présent amendement vise à autoriser des plans d'apurement de 5 ans.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 434 rect. 21 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Léonce DUPONT et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au e de l'article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi 86-1890 du 23 décembre 1986, sont insérés les mots : « et les travaux d'amélioration » avant les mots : « des locaux loués ».
Objet
Dans un arrêt du 5 mai 2004, la Cour de Cassation a considéré qu'un locataire peut s'opposer à la réalisation de travaux d'amélioration des lieux loués.
Dans un souci d'amélioration continue de la qualité des logements et afin d'encourager les programmes de réhabilitation, le présent amendement vise à obliger les locataires à laisser exécuter des travaux d'amélioration des locaux loués.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 435 rect. 21 novembre 2005 |
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M. Jean-Léonce DUPONT et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 353-20 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. … - Les sociétés d'économie mixte peuvent gérer directement les logements foyers conventionnés pour étudiants nonobstant toute disposition contraire. Elles peuvent louer en meublé les logements conventionnés pour étudiants et les logements foyers conventionnés pour étudiants qu'elles gèrent directement.
« Peuvent être exigés en sus le montant des prestations, taxes et fournitures individuelles et tous impôts et taxes perçus à l'occasion des locations en meublé. »
Objet
Le présent amendement vise à étendre aux Sem la possibilité de gérer directement des logements foyers conventionnés pour étudiants et de leur louer directement en meublé. Il vise également à autoriser les Sem à louer des logements conventionnés en meublé pour étudiants.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 436 rect. 21 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Léonce DUPONT et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - A la fin de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation les mots : « espaces collectifs » sont remplacés par les mots : « locaux communs affecté à la vie collective ».
II. - L'article L. 633-4 du code de la construction et de l'habitation est modifié comme suit :
a) le second alinéa est ainsi rédigé :
« Il est composé de représentants du gestionnaire et le cas échéant, du propriétaire, et en nombre au moins égal, de représentants élus par les personnes logées. »
b) dans le cinquième alinéa, les mots « espaces collectifs » sont remplacés par les mots : « espaces communs ».
c) dans le sixième alinéa, les mots : « de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée », sont remplacés par les mots « de la loi n° du portant engagement national pour le logement ».
Objet
Le présent amendement vise :
- à mieux définir les logements foyers, en précisant qu'ils comportent des locaux communs affectés à la vie collective,
- à prévoir, qu'au sein du Conseil de concertation de chaque établissement, les représentants des personnes logées sont élus par les personnes logées et non pas désignés par le comité de résidents, comme le prévoit la rédaction actuelle de l'article L. 633-4 du code de la
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 437 18 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. OTHILY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Objet
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 438 18 novembre 2005 |
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MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 135 B du Livre des procédures fiscales, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … – Lorsqu'en vue de sa publicité foncière, il est procédé au dépôt au bureau des hypothèques d'un acte, extrait d'acte ou décision judiciaire portant aliénation ou constatant l'aliénation à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit, d'un immeuble ou partie d'immeuble, copie en est simultanément transmise par le déposant au représentant de l'Etat dans le département et au maire de la commune au lieu de situation de l'immeuble.
« Le représentant de l'Etat et le maire tiennent ces copies à la disposition du public ».
Objet
L'opacité la plus complète entoure paradoxalement les transactions immobilières alors que, selon notre droit civil, les informations sur les mutations, publiées à la conservation des Hypothèques pour être opposables aux tiers, présentent un caractère public.
Mais ce caractère public ne signifie pas que les usagers soit admis à consulter eux-mêmes les fichiers des conservations. Le formalisme rigoureux et contraignant dans lequel s'inscrit la délivrance des renseignements, justifié par la nécessité de garantir la fiabilité du fonctionnement des conservations, n'est pas adapté à une large diffusion des informations foncières.
Le marché immobilier est profondément perturbé par cette opacité. Il se nourrit tant de rumeurs favorisant les comportements spéculatifs que d'annonces présentant les prix demandés par les vendeurs, prix qui ne sont pas nécessairement ceux auxquels les transactions s'effectuent réellement.
La bonne régulation du marché immobilier suppose une réelle publicité des informations foncières : avec les effets de vérité qui en résulteront, elle va dans l'intérêt même des vendeurs et acquéreurs.
Elle répondrait enfin aux besoins d'information foncière des communes ; Sauf à instaurer le droit de préemption qui n'est pas fait pour cela et n'informe que sur les intentions de transaction et non sur les mutations effectivement faites, les communes n'ont d'autres possibilité que de demander à l'administration fiscale communication des valeurs foncières déclarées lors des mutations (article L. 135 B du livre des procédures fiscales). Mais trop de restrictions rendent cette communication peu utilisable en pratique.
Le présent amendement entend y remédier en organisant une réelle accessibilité du public aux informations foncières.
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 439 rect. 21 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DUBOIS et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 9 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 440 rect. 21 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DUBOIS et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 9 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 441 rect. 21 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DUBOIS et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 9 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 442 rect. 21 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DUBOIS et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 9 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 443 rect. 21 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Léonce DUPONT et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 9 |
I. - Rédiger ainsi le IV de cet article :
IV - L'article L. 441-1-4 est abrogé.
II. - En conséquence, dans le texte proposé par le VI de cet article pour compléter le premier alinéa de l'article L. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation, remplacer la référence :
L. 441-1-4
par la référence :
L. 441-1-2
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 444 rect. 21 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Léonce DUPONT et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 9 |
Supprimer le VII de cet article.
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 445 rect. 21 novembre 2005 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 51 de la commission des affaires économiques et du Plan présenté par |
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M. MERCIER et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 446 21 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les deuxième et troisième alinéas de l'article 17 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 sont supprimés.
Objet
Pour éviter la flambée des loyers dans le parc locatif privé il s'agit ici de rétablir la fixation des loyers des logements vacants par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables applicable jusqu'en 1997.
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 447 21 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Dans le troisième alinéa de l'article L. 641-1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « peut, après avis du maire » sont remplacés par les mots : « et le maire peuvent ».
II. En conséquence, dans le deuxième alinéa de l'article L. 641-4, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « et le maire peuvent ».
III. Dans les articles L. 642-1, L. 642-7, L. 642-11, L. 642-13 du même code, après les mots : « le représentant de l'Etat dans le département » sont insérés les mots : « ou le maire de la commune ».
IV. Dans les articles L. 642-8 et L. 642-10 du même code, après les mots : « au représentant de l'Etat dans le département » sont insérés les mots : « ou au maire de la commune ».
V. Dans l'article L. 642-9 du même code, les mots : « Après avoir sollicité l'avis du maire, le représentant de l'Etat dans le département » sont remplacés par les mots : « Le maire ou le représentant de l'Etat dans le département après avoir sollicité l'avis du maire ».
VI. Dans l'article L. 642-12 du même code, après les mots : « du représentant de l'Etat dans le département » sont insérés les mots : « ou du maire ».
VII. L'article L. 642-2 est abrogé.
Objet
Cet amendement vise à donner aux maires, et plus seulement aux préfets, la faculté d'avoir recours aux réquisitions. Malgré la crise du logement actuel, les préfets n'exercent pas le droit de réquisition autorisé par la loi. Il semble alors qu'élargir cette compétence à un élu local permettrait d'assurer une meilleure réponse aux situations d'urgence.
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 448 21 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 18 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sur le territoire d'une commune où le niveau et l'évolution des loyers comparés à ceux constatés sur l'ensemble du territoire national révèlent une situation anormale du marché locatif, un arrêté du Maire, peut fixer le montant maximum d'évolution des loyers des logements vacants définis au b de l'article 17 et des contrats renouvelés définis au c du même article. »
Objet
En cas de situation anormale du marché locatif il s'agit de donner le pouvoir au maire d'encadrer l'évolution des loyers sur le territoire de sa commune. Aujourd'hui cette mesure ne peut être prise que par un décret en conseil d'Etat.
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 449 21 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
A compter de la publication de la présente loi, les loyers des logements locatifs soumis aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 sont bloqués pendant deux années. Trois mois avant l'issue de cette période, le conseil national de l'habitat remet un rapport au gouvernement et au Parlement évaluant l'impact de la hausse des loyers et des charges sur le pouvoir d'achat des différentes catégories de ménages depuis 2002 et faisant des propositions pour diminuer la part des loyers et charges locatives dans le revenu disponible des ménages.
Objet
Cet amendement prévoit que les loyers des logements locatifs privés seront gelés pendant une période de deux ans à compter de la publication de la présente loi. Il doit améliorer le pouvoir d'achat des ménages modestes et enrayer la hausse des loyers en attendant les effets de la relance de la construction de logements.
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 450 21 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9 |
Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 21 de la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« La capacité à atteindre est au minimum d'une place par tranche de 1 000 habitants pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure à 50 000 habitants et pour les communes dont la population est au moins égale à 3 500 habitants qui sont comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants. Cette capacité est portée à 2 places par tranche de 1 000 habitants dans toutes les communes qui sont comprises dans une agglomération de plus de 100 000 habitants. »
2° Après le troisième alinéa sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les communes et leurs groupements compétents en matière de logement transmettent chaque année au préfet du département un bilan du respect des obligations visées à l'alinéa précédent.
« À compter du 1er janvier 2006, il est effectué chaque année un prélèvement sur les ressources fiscales des communes et groupements visés au troisième alinéa du présent article.
« Ce prélèvement est égal à deux fois le potentiel fiscal par habitant multiplié par le nombre de places d'hébergement d'urgence manquantes par rapport aux obligations visées au troisième alinéa du présent article. ».
Objet
Afin de permettre le développement d'une réelle capacité d'accueil des personnes les plus défavorisées, cet amendement propose les obligations précédentes en prévoyant une place d'accueil par tranche de 1 000 habitants pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure à 50 000 habitants et pour les communes dont la population est au moins égale à 3 500 habitants qui sont comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants. Par ailleurs, le texte prévoit l'obligation de deux places par tranche de 1 000 habitants dans les communes qui sont comprises dans une agglomération de plus de 100 000 habitants.
En outre, la loi de 1994 n'ayant pas prévu de sanction en cas de non respect des obligations en la matière, il vous est proposé, comme pour l'article 55 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains, d'instaurer un prélèvement à la charge des communes ne s'acquittant pas de leurs obligations égal à deux fois le potentiel fiscal par habitant par place d'hébergement d'urgence manquante.
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 451 21 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9 |
Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
- Par dérogation à la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales et en application des dispositions constitutionnelles sur l'expérimentation en matière de décentralisation, la région Île-de-France est bénéficiaire de la délégation des aides à la pierre mentionnées à l'article L. 301-3 du code de la construction et de l'habitation.
- Après avis du Comité régional de l'habitat, cette collectivité pourra subdéléguer ces aides aux Etablissements publics de coopération intercommunale ou aux départements, lorsque des conventions pour la mise en œuvre concrète de la politique régionale de réduction des inégalités territoriales en matière de logement auront étés conclues entre celles-ci et la région.
Objet
La crise du logement touche tout particulièrement l'Île-de-France. Elle souffre notamment de près de 200 000 demandes de logements en instance.
Cependant, cette région, à la différence des autres régions françaises, ne comprend pas de sous-ensemble urbain homogène entre ville et périphérie, à l'instar de communautés urbaines comme celles de Lyon. La partie urbanisée, la partie « dense » de l'Île-de-France ne coïncide pas et ne coïncidera pas avec un EPCI ou un département.
Enfin, la région Île-de-France souhaite conduire une politique énergique de solidarité des territoires dans ce champ : au niveau foncier, avec un Etablissement Public Foncier Régional, au niveau de l'aménagement avec le futur SDRIF et au niveau de ses aides financières avec un budget aujourd'hui supérieur à celui de l'Etat sur ce territoire.
Or cette spécificité francilienne n'a pas été reconnue par la loi de décentralisation d'août 2004, dans sa partie relative à la délégation des aides à la pierre.
Il convient de reconnaître cette situation particulière et de le préciser par la mise en œuvre d'un dispositif adéquat.
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 452 21 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE 2 |
Compléter le III de cet article par huit alinéas ainsi rédigés :
« e) Dans ces secteurs définis, tout projet soumis à permis de construire sur ces terrains comportant des surfaces d'habitation doit prévoir d'affecter au logement locatif social au moins 25% de la surface hors œuvre nette destinée à l'habitation. Lorsqu'un projet fait partie d'une opération d'aménagement (ZAC, lotissement), l'obligation d'affecter 25% de la surface au logement social s'applique de manière globale à l'ensemble des surfaces d'habitation prévues dans l'opération. Ces dispositions ne sont pas applicables si la surface hors œuvre nette d'habitation est inférieure à 1 000 m2. En cas de division ou de lotissement des terrains de l'Etat mentionnés, ces dispositions s'appliquent globalement à l'ensemble du terrain.
« Les collectivités pourront définir sur ces secteurs des emplacements réservés en vue de réalisation de logements et de logements locatifs sociaux indiqués aux documents graphiques du règlement des PLU, par les légendes LS 25 %, L 50 %, LS 50 %, L 100 % et LS 100 %. Les projets devront respecter les dispositions suivantes :
« LS 25 % : réaliser en habitation affectée au logement social 25 % de la surface hors œuvre nette, hors rez-de-chaussée, sous-sol et constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ;
« L 50 % : réaliser en habitation affectée au logement social 50 % de la surface hors œuvre nette, hors rez-de-chaussée, sous-sol et constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ; et affecter au moins 50% du programme d'habitation prévu à du logement social ;
« LS 50 % : réaliser en habitation affectée au logement social 50 % de la surface hors œuvre nette, hors rez-de-chaussée, sous-sol et constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ;
« L 100 % : réaliser en habitation affectée au logement social 100 % de la surface hors œuvre nette, hors rez-de-chaussée, sous-sol et constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ; et affecter au moins 50 % du programme d'habitation prévu à du logement social ;
« LS 100 % : réaliser en habitation affectée au logement social 100 % de la surface hors œuvre nette, hors rez-de-chaussée, sous-sol et constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ;
« En cas de division ou de lotissement d'un terrain grevé d'un emplacement réservé, ces dispositions s'appliquent globalement à l'ensemble du terrain ».
Objet
Cet amendement, inspiré des procédures d'élaboration du Plan local d'urbanisme adoptées à Paris, donne les outils aux décideurs locaux pour planifier la répartition des logements sociaux dans l'espace urbain.
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 453 21 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE 2 |
Compléter le III de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« e) Dans les communes de plus de 20 000 et les communes de plus de 1 500 habitants appartenant à une agglomération de plus de 50 000 habitants au sens du recensement général de la population, où se manifestent d'importants besoins en logements, tout projet soumis à permis de construire sur ces secteurs définis comportant des surfaces d'habitation doit prévoir d'affecter au logement locatif social au moins 25 % de la surface hors œuvre nette destinée à l'habitation. Ces dispositions s'appliquent aux surfaces hors œuvre nette d'habitation égales ou supérieures à 1 000 m2. En cas de division ou de lotissement des terrains inclus sur les secteurs définis, ces dispositions s'appliquent globalement à l'ensemble du terrain ».
Objet
Cet amendement vise à affecter au logement locatif social au moins 25 % de la surface hors œuvre nette destinée à l'habitation, dans les communes où se manifestent d'importants besoins en logements. En ce sens, il donne des indications bien plus précises que le projet de loi, qui ne fixe aucun seuil en ce domaine.
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 454 21 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE 2 |
Remplacer les III, IV et V de cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Après l'article L. 123-1-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … - Dans les zones urbaines, le plan local de l'urbanisme doit délimiter des secteurs dans lesquels, en cas de construction d'un programme de logements, un pourcentage minimum de ce programme devra être affecté à des logements locatifs sociaux mentionnés à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation.
« Dans les communes visées à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, 35 % minimum de la surface hors oeuvre de tout programme de construction de logements d'une surface supérieure ou égale à 1 000 mètres carrés sont affectés à la construction de logements locatifs sociaux. Lorsque ces mêmes communes créent une zone d'aménagement concertée, cette proportion est portée à 50 % minimum de la surface hors oeuvre de la totalité des constructions prévues dans le cadre de ladite zone. ».
Objet
Cet amendement impose aux communes dotées d'un plan local d'urbanisme de délimiter des secteurs dans lesquels, en cas de construction d'un programme de logements, un pourcentage minimum de ce programme devra être affecté à la réalisation de logements locatifs sociaux.
En outre, cet amendement oblige les communes soumises à l'article 55 de la loi SRU à consacrer au minimum 35 % de la surface hors oeuvre de tout programme de construction de logements à du logement social. Ce pourcentage est un minimum pour engager le rattrapage dans les communes soumises à l'article 55. Lorsque ces mêmes communes créent une zone d'aménagement concertée, cette proportion est fixée à 50 % minimum.
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 455 21 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE 2 |
Dans la première phrase du VII de cet article, remplacer les mots :
au moins une moitié de logements locatifs sociaux
par les mots :
100 % de logements locatifs sociaux
Objet
La dérogation aux COS fixés par le PLU doit rester exceptionnelle, et donc n'être autorisé que pour construire des logements locatifs sociaux. Ainsi, cet amendement empêche les effets d'aubaine pour les constructeurs au détriment de l'économie générale des PLU. Cette dérogation est tout de même autorisée, dans des cas bien délimités, face à l'urgence de la crise du logement social, quand le conseil municipal a donné son accord et à condition de ne pas porter atteinte à l'économie générale du PLU.
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 456 21 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE 2 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - L'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans toutes les communes, le conseil municipal délimitera des emplacements réservés pour réaliser des opérations de logements locatifs sociaux. Ces emplacements réservés devront permettre de combler au moins 50 % du déficit de logements sociaux constaté sur la commune pour atteindre le nombre de logements sociaux requis pour que la commune satisfasse aux obligations définies par l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitat. Une délibération du conseil municipal présentera dans un délai d'un an à compter du vote de la loi n° du portant engagement national pour le logement, l'adresse des parcelles retenues et le pourcentage, d'au minimum 50 %, de logements sociaux de ces emplacements réservés. »
Objet
La loi Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000 a fixé, dans son article 55, à 20 % au moins des résidences principales, le nombre de logements sociaux que doit comporter chaque commune. Elle a institué des pénalités financières pour les communes ne respectant pas cette obligation. L'objectif de cet article était de promouvoir la réalisation rapide de logements sociaux dans les communes où ceux-ci sont déficitaires.
L'article L. 123-2 du code de l'urbanisme relatif au PLU autorise l'institution de servitudes consistant à réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit.
L'application facultative de ces dispositions sur les emplacements réservés, et les pénalités financières instituées par la loi SRU, ont montré que le dispositif actuel était insuffisant pour contraindre les communes récalcitrantes à mettre en œuvre un plan permettant d'atteindre l'objectif de 20 % de logements sociaux.
Le dispositif n'a en effet qu'un caractère incitatif et n'a pas de caractère contraignant. Pour atteindre l'objectif de 20 % de logements sociaux, les collectivités locales doivent non pas autoriser des dépassements de COS pour d'éventuelles opérations, ainsi qu'il l'est envisagé dans le titre VII de l'article 2 de la présente loi, mais doivent déterminer précisément des emplacements réservés pour le logement social suffisamment nombreux pour rattraper le retard constaté. Cette disposition permettra par ailleurs de ne pas déstructurer le paysage et la forme urbaine. Elle s'inscrit ainsi aussi bien dans une logique quantitative que qualitative.
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 457 21 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le titre III du livre III du code de l'urbanisme est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre …
« Participation des propriétaires de terrains
« Art. L. …. - Dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme, il est institué une participation des propriétaires de terrains aux charges publiques engendrées par l'urbanisation. Ces derniers sont soumis à un niveau de participation de 50 % de la différence existant entre la valeur vénale du terrain lors de son aliénation et la valeur vénale établie dans l'année précédant la décision de son classement en zone constructible.
« Cette participation est exigée à l'occasion de l'aliénation à titre onéreux d'un terrain visé à l'alinéa précédent, sous forme de contribution financière ou, en accord avec le propriétaire, sous forme d'apports de terrains.
« Les valeurs vénales mentionnées au premier alinéa sont évaluées par le directeur des services fiscaux ; l'évaluation est transmise à la commune et au propriétaire du terrain. »
II - Les dispositions du I s'appliquent aux terrains rendus constructibles à compter de la date de publication de la présente loi.
Objet
Cet amendement met en place un système de partage équitable de la plus-value engendrée par l'urbanisation d'un terrain entre le propriétaire et la collectivité locale. En effet, bien souvent ce sont les collectivités locales qui contribuent, par leurs décisions d'urbanisme et par les équipements qu'elles installent, à donner de la valeur aux terrains auparavant classés en zone agricole. Le dispositif proposé fixe à 50 % de la différence existant entre la valeur vénale des terrains lors de leur aliénation et la valeur vénale établie dans l'année précédant la décision de leur classement en zone constructible le niveau de la participation à laquelle sont soumis les propriétaires lorsque leurs terrains sont rendus constructibles, sans que cette dernière puisse être supérieure à 50 %.
Moralement, rien ne justifierait de laisser le moindre pourcentage au propriétaire qui n'est en rien responsable de la valeur prise par son terrain devenu constructible. Toutefois, un partage à 50 % de la plus-value ne décourage pas le propriétaire de vendre son terrain, puisque le partage s'effectue au moment de la vente éventuelle.
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 458 21 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé
Après le premier alinéa de l'article 1385 du code général des impôts, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'exonération prévue à l'article 1383 est portée à trente pour les constructions neuves affectées à l'habitation principale qui ont fait l'objet d'un prêt selon le régime propre aux habitations à loyer modéré lorsqu'elles ont mis en œuvre une démarche HQE d'économie d'énergie ayant comme objectif 50 Kwh/m²/an de chauffage, en utilisant les principes constructifs suivants : isolation par l'extérieur, ventilation par double flux, 1,5 m² de chauffe eau solaire thermique par logement. »
Objet
Cet amendement vise à promouvoir les constructions qui respectent des normes environnementales exigeantes.
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 459 21 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE 3 |
Compléter le texte proposé par cet article pour le d de l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme par les mots :
et dans les organismes agréés par l'Etat
Objet
Cet amendement permet d'intégrer les organismes agréés par l'Etat (comme Habitat et urbanisme) dans la liste des organismes qui pourraient bénéficier de la compétence donnée à l'Etat de délivrer des permis de construire.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 460 21 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5 |
Avant l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - L'article 87 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale est ainsi rédigé :
« Art. 87 - Compte non tenu du programme national de rénovation urbaine prévu par les articles 6 à 9 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, 1 000 000 logements locatifs sociaux seront financés, au cours des années 2006 à 2010, selon la programmation suivante :
Prêts | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Total |
Prêts locatifs à usage social (PLUS) | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 600 000 |
Prêts locatifs aidés d'intégration (PLAI) | 34 000 | 34 000 | 34 000 | 34 000 | 34 000 | 170 000 |
Prêts locatifs sociaux (PLS) | 34 000 | 34 000 | 34 000 | 34 000 | 34 000 | 170 000 |
Logements construits par l'association agréée prévue à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 60 000 |
Total offre nouvelle | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 1000 000 |
II - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement revient sur la programmation fixée par l'article 87 de la loi de programmation pour la cohésion sociale qui avait prévu la construction de 140 000 PLS en cinq ans. Le dispositif proposé par la présente proposition de loi prévoit la construction de 200 000 logements locatifs sociaux par an (soit la construction de 1 000 000 logements sociaux en cinq ans), se décomposant chaque année en 120 000 PLUS, 34 000 PLAI, 34 000 PLS et 12 000 logements financés par l'association foncière logement.
Il faut se rappeler de quelques données. Dans leur rapport d'octobre 2005 au Ministre de la cohésion sociale et au logement, MM Doutreligne et Pelletier estiment :
- que 250 000 ménages habitent dans un logement sans aucun confort
- que le parc privé potentiellement indigne comprend entre 400 000 et 600 000 logements et que 5 % de ce parc ferait l'objet d'une sur-occupation.
- que 250 000 logements se trouvent dans des copropriétés dégradées nécessitant l'intervention des pouvoirs publics
- 600 000 places sont occupées à l'année dans le parc résidentiel de loisir (notamment camping) et constituent un parc précaire.
La fondation Abbé Pierre estime également que 973 000 personnes vivent chez des tiers.
L'objectif de 600 000 logements locatifs sociaux n'est pas à l'échelle, compte non tenu du programme national de rénovation urbaine prévu par les articles 6 à 9 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.
L'objectif devrait être plus de 1 000 000 logements locatifs sociaux qui seront financés, au cours des années 2006 à 2010, compte non tenu du programme national de rénovation urbaine prévu par les articles 6 à 9 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 461 21 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE 5 |
Compléter le texte proposé par cet article pour le 6 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts par une phrase ainsi rédigée :
Ces dispositions ne peuvent bénéficier qu'aux offices publics de l'habitat, aux sociétés d'économie mixte publiques d'aménagement et de logement, et aux sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré
Objet
Cet amendement vise à éviter d'exonérer de TVA tous les promoteurs. Avec cet amendement, la TVA bénéficie d'abord aux structures publiques ou para-publiques : cela leur donnera un avantage comparatif pour intervenir sur les territoires. Ces structures sont moins soumises aux contraintes de rentabilité financière, poursuivent des intérêts plus divers, sous l'égide des élus et de la puissance publique.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 462 21 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE 5 |
Objet
Cet amendement évite le risque de dispersion de cet avantage à des catégories trop larges, puisqu'une grande partie des ménages ont accès au PLS.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 463 21 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE 6 |
Compléter la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation par les mots :
ainsi que des hôtels meublés et de l'habitat des gens du voyage.
Objet
L'Agence nationale de l'habitat ne doit pas exclure les modes de logement qui en ont le plus besoin.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 464 21 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la deuxième phrase du IV de l'article 232 du code général des impôts, le ratio : « 10 % » est remplacé par le ratio : « 20 % », le ratio : « 12,5 % » est remplacé par le ratio : « 25 % », et le ratio : « 15 % » est remplacé par le ratio : « 30 % ».
Objet
Il s'agit ici de doubler la taxe annuelle sur les logements vacants, afin de décourager la vacance spéculative, pour libérer ces logements, à l'heure où la spéculation sur les logements vides côtoie l'envolée des prix du logement et les sans domicile fixe. Il faut rappeler que les logements ici taxés sont ceux qui restent vacants au moins deux années consécutives. Par ailleurs, cette augmentation de taxe augmentera le financement de l'ANAH.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 465 21 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales, les mots : « à leur demande » sont supprimés.
Objet
L'article 11 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale a rendu la transmission de cette liste possible à la demande des collectivités locales. Il s'agit par cet amendement de la rendre automatique.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 466 rect. 21 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est créé une incitation fiscale à l'investissement locatif en faveur des personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement autres qu'un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable.
I.- Après le h. du 1° du I. de l'article 31 du code général des impôts, il est inséré un i. ainsi rédigé :
« i. Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du 1er janvier 2006, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 10 % du prix d'acquisition du logement pour les cinq premières années et à 5 % de ce prix pour les quatre années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.
« La déduction au titre de l'amortissement est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, à compter du 1er janvier 2006, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 1er janvier 2006 et que le contribuable transforme en logements, ainsi que des logements acquis à compter du 1e janvier 2006 qui ne satisfont pas aux caractéristiques de décence prévues à l'article 6 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et qui font l'objet de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs. Dans ces cas, la déduction au titre de l'amortissement est calculée sur le prix d'acquisition des locaux augmenté du montant des travaux de transformation ou de réhabilitation. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de ces travaux.
« Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne défavorisée à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement autres qu'un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable ou à un organisme sans but lucratif ou à une union d'économie sociale qui le met à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement autres qu'un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, l'organisme ou l'union ayant été agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer ne doit pas excéder le plafond fixé par décret pour les opérations financées par des prêts locatifs aidés d'intégration. La location du logement consentie à un organisme public ou privé qui le donne en sous-location nue à usage d'habitation principale à une personne autre que le propriétaire du logement, son conjoint ou les membres de son foyer fiscal, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction, à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou parahôtelière.
« A l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que la condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du prix d'acquisition ou de revient du logement en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du bail ou en cas de changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun. A l'issue de cette période, et sous réserve que les conditions de loyer et de ressources prévues au e soient remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée au taux de 40 % ou de 60 %, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail.
« La déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des immeubles dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent h pour la période restant à courir à la date du décès.
« Lorsque l'option est exercée, les dispositions du b ne sont pas applicables, mais les droits suivants sont ouverts :
« 1. les dépenses de reconstruction et d'agrandissement ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 10 % du montant des dépenses pour les cinq premières années et à 5 % de ce montant pour les quatre années suivantes. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement dans les conditions prévues au troisième alinéa pendant une nouvelle durée de neuf ans. A l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que la condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du montant des dépenses en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du bail ou en cas de changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun. A l'issue de cette période, et sous réserve que les conditions de loyer et de ressources prévues au e soient remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée au taux de 40 % ou de 60 %, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail.
« 2. les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 10 % du montant de la dépense pendant dix ans.
« La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois d'achèvement des travaux.
« Les dispositions du présent i s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés autre qu'une société civile de placement immobilier, à la condition que le porteur de parts s'engage à conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée au troisième alinéa et au 1. Si un logement dont la société est propriétaire est loué à l'un des associés ou à un membre du foyer fiscal d'un associé, ce dernier ne peut pas bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement. En outre, la déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent h pour la période restant à courir à la date du décès.
« Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements définis au présent i n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant lesquelles l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s'applique pas.
« Pour un même logement, les dispositions du présent i sont exclusives de l'application des dispositions du deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156 et des articles 199 undecies ou 199 undecies A. Elles ne s'appliquent pas aux monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article 156. »
II.- En conséquence, dans le e du I de l'article 31 du code général des impôts, les références : « et h » sont remplacées par les références : « h et i »
III.- La perte de recettes résultant pour l'Etat de la création au I d'une incitation fiscale à l'investissement locatif en faveur des personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le « Borloo populaire », qui devrait être introduit par un amendement du gouvernement dans le projet de loi portant engagement national pour l'habitat est un nouveau dispositif fiscal visant à encourager les particuliers à acheter des logements pour les louer à des loyers plafonnés par l'Etat. Les avantages fiscaux seraient assortis de contreparties sociales. Avec des loyers plafonnés aux trois quarts du prix du marché, soit, à Paris, environ 15 euros le m², les nouveaux logements « Borloo » ne s'adresseront pas aux classes populaires, mais aux classes moyennes.
Il ne s'agit pas d'opposer les gens les uns aux autres, à un moment où la crise du logement touche beaucoup d'entre eux, français ou étrangers, ni d'ignorer l'effet de modération des loyers que pourrait avoir ce dispositif, mais de regretter l'absence de « Borloo social » : une aide fiscale à la création, par des particuliers investisseurs, de logements accessibles aux plus pauvres, aux mal logés et aux sans-toit, qui fait l'objet du présent amendement.
A Paris, sur 100.000 demandeurs de logement social, 70 % ont des ressources inférieures au plafond permettant d'accéder à un logement « PLAI ». Ce sigle abscons est la marque des logements sociaux aux loyers les plus bas, environ 5 euros le m², pour les personnes au revenu les plus faibles, moins du SMIC à Paris pour une personne seule. Or dans la capitale, sur 4.000 nouveaux logements sociaux financés chaque année, moins de 700 sont des logements « PLAI ». En 2005, sur toute la France, plus de 390.000 logements seront mis en chantier, un niveau de production de logements qui n'a jamais été aussi élevé depuis 20 ans. La création de logements sociaux - 75.000 en 2005 - devrait se redresser, mais le nombre de logements « PLAI » devrait stagner, voire diminuer. Au mieux, 6.000 seraient créés.
Face aux besoins, la reconstitution d'un parc privé social est nécessaire et possible. Dans le passé, des logements privés à loyers bas ont existé, les fameux logements dits de « loi 48 ». S'ils ont protégé les locataires, cette protection s'est exercée sans contrepartie pour les propriétaires. Les logements « loi 48 » ont néanmoins permis que demeure à Paris une certaine mixité sociale. En ces temps où le marché locatif s'envole tout comme le marché immobilier, la mixité sociale reste un objectif à atteindre. La règle des 20 % de logements sociaux dans les zones urbaines posée par la loi SRU est pourtant loin d'être respectée. Un parc privé social, par nature dispersé, peut aussi apporter une contribution décisive à la mixité sociale.
Il faut donc inventer un système gagnant-gagnant pour les propriétaires et les locataires, le manque à gagner sur les loyers étant compensé par un avantage fiscal : inventer un « Borloo social ». Il faut simplement moins jouer sur une variable, l'abattement sur le loyer, inutile lorsque celui-ci est très bas, et davantage sur une autre, l'amortissement du logement.
Le dispositif proposé vise à offrir aux particuliers qui investiraient dans le logement locatif aux bénéfices des personnes en faveur des personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement un avantage fiscal significatif en proposant un amortissant fiscal pouvant aller jusqu'à 85 % du prix du logement (contre 65 % habituellement, dans le de Robien par exemple) : 10 % par an les cinq premières années, 5 % les quatre années suivantes et 2,5 %, en cas de reconduction du bail pour les six années suivantes. L'abattement sur le loyer serait en revanche l'abattement de droit commun prévu au e du I. de l'article 31 du code général des impôts car il ne sert à rien, en première analyse, de pratiquer des abattements importants sur des loyers très bas. La contrepartie sociale serait évidemment très importante car il s'agirait de louer à un loyer plafonné très bas, celui fixé par décret pour les opérations financées par des prêts locatifs aidés d'intégration (PLAI). A Paris, les loyers PLAI sont d'environ 5 euros le m².
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 467 21 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11, insérer un article ainsi rédigé :
I.- Après l'article 885 K du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. … – Les immeubles à usage d'habitation loués ou mis à disposition d'organismes sans but lucratif qui contribuent à favoriser le logement des personnes en difficulté ne sont pas compris dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune. »
II.– Les dispositions du I s'appliquent à compter du premier janvier 2005.
III.– La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Dans le principe, selon ses initiateurs, la création de l'ISF a été motivée par des impératifs de solidarité, à tel point que la dénomination retenue, ¿ impôt de solidarité sur la fortune ¿, renvoie expressément à cet objectif. Dans la réalité, les redevables assujettis à l'ISF, perçoivent mal le lien entre leur patrimoine, que beaucoup peinent à qualifier de ¿ fortune ¿, et une exigence de solidarité qu'ils manifestent naturellement par le paiement des autres impôts sur le capital que sont par exemple la taxe foncière ou les droits de mutation.
Une action significative en faveur du logement social paraît aujourd'hui nécessaire. Un dispositif d'incitation fiscale par le biais de l'ISF semble en être une composante utile. En effet, d'une part, le patrimoine immobilier des assujettis à l'ISF, qui représente au total plus de 150 milliards d'euros, pourrait être, pour une part même modeste, orienté vers le logement social. 30 % de l'actif brut entrant dans l'assiette de l'ISF est ainsi composé de biens immobiliers dont seulement un tiers correspond à la résidence principale de l'assujetti. Il y a donc un potentiel immobilier à mobiliser à des fins sociales. D'autre part, 60 % des assujettis à l'ISF résident dans la région parisienne. Or c'est précisément dans cette région que se concentrent les problèmes de logement les plus aigus.
A Paris, 75.000 logements seraient vacants. Les prix des locations excluent de facto les personnes les plus défavorisées.
Le dispositif proposé par le présent amendement vise à exclure de l'assiette de l'ISF les logements loués ou mis à disposition des associations qui en font bénéficier les personnes en difficulté. Il s'inspire du dispositif de l'article 15 bis du code général des impôts qui permettait d'exclure de l'impôt sur le revenu les produits de la location d'un logement à une personne défavorisée, dispositif supprimé par le précédent gouvernement au motif de son inefficacité, alors qu'il concernait tout de même 10.000 à 15.000 personnes. Il en améliore le fonctionnement sur plusieurs points en supprimant notamment la condition d'agrément fiscal pour les associations bénéficiant d'une mise à disposition de logement, condition inutile et dissuasive.
Le dispositif doit ainsi bénéficier aux associations qui entrent dans le champ de l'article 200 du code général des impôts, reconnues d'intérêt général, que leur action en faveur du logement social soit subsidiaire ou principale, aux unions d'économie sociale ou sociétés coopératives oeuvrant en faveur du logement, et aussi aux organismes HLM.
En ce qui concerne les personnes bénéficiaires, qui ne pourront évidemment pas être des ascendants ou des descendants du redevable à l'ISF, il ne s'agit pas seulement de viser les allocataires du RMI et les étudiants mais toutes les personnes bénéficiant des minimums sociaux (RMI, minimum vieillesse, allocation adulte handicapé…) et à bas revenu, sous condition de ressources, bénéficiant d'un loyer modéré.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 468 21 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les deux ans suivant la promulgation de la présente loi, le gouvernement rendra compte de son état d'avancement au Parlement, et présentera un projet de loi visant à rendre le droit au logement opposable au plus tard le 1er janvier 2009.
Objet
Il s'agit ici d'une simple mise en cohérence. En effet, l'exposé des motifs de l'article 9 affirme se situer « dans la perspective d'un droit au logement opposable ». S'agissant de droit, il convient d'inscrire cette perspective dans la loi. C'est le but de cet amendement qui prend acte de cet engagement national volontariste. L'opposabilité du droit au logement suppose un calendrier, une progressivité, des dispositifs légaux complexes, qui expliquent la prudence de cet amendement. Pour ce faire, nous pourrons nous inspirer de l'exemple écossais.
Les mesures prises hors d'un cadre global et contraignant mènent à des impasses où s'échouent les plus défavorisés. Seule l'opposabilité du droit, parce qu'elle représente ce cadre global et contraignant déjà appliqué, avec succès, aux autres droits fondamentaux reconnus par la loi d'orientation de juillet 1998, peut garantir cet engagement.
Rappelons qu'un droit opposable cela sous-entend :
- Un État garant, alors qu'il tend, actuellement, à se désengager, chaque année un peu plus, du logement
- Une obligation de résultat quantifiée et planifiée dans le temps à partir d'une reconnaissance précise des besoins.
- Un recours ouvert à toute personne s'estimant bafouée de son droit
Comme le rappelle l'Avis du Conseil Economique et Social sur le projet de loi de programmation pour la cohésion sociale, « Affirmer que la mise en œuvre du droit au logement suppose un offre suffisante ne doit nullement signifier que la production de celle-ci doit précéder et conditionner celle-là, mais que deux volontés complémentaires doivent s'additionner ».
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 469 rect. 22 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9 |
Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « le préfet peut conclure une convention » sont remplacés par les mots : « le préfet conclut une convention »
Objet
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 470 21 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
I - Dans le deuxième alinéa, le montant : « 152,45 euros » est remplacé par le montant: « 1 500 euros ».
II - Dans les deuxième et troisième alinéas, les mots : « sans pouvoir excéder 5 % » sont remplacés par les mots : « sans pouvoir excéder 10 % ».
III – Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il sera déduit de cette pénalité un montant de 750 euros multiplié par la différence entre le nombre de logements sociaux de la période de référence et le nombre de logements sociaux de l'année précédente. »
Objet
Par cet amendement, il est proposé de multiplier par 10 le montant du prélèvement opéré par logement manquant sur les communes soumises à l'obligation de réaliser 20 % de logements locatifs sociaux qui ne respectent pas cette obligation.
Il apparaît en effet que le montant de ce prélèvement n'est pas pour l'heure suffisamment incitatif puisque certaines communes, et notamment celles qui n'ont pratiquement pas de logements sociaux, préfèrent payer cette pénalité plutôt que de répondre à la demande de nombreux ménages d'avoir accès à un logement social. Tant qu'il sera moins cher de payer une amende que de construire des logements sociaux, les maires qui refusent les logements sociaux continueront à ne pas respecter la loi SRU.
Toutefois, pour ne pas pénaliser les maires qui sont en train de rattraper leur retard, il est prévu de prendre en compte l'effort fourni durant l'année pour compenser l'augmentation du prélèvement.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 471 rect. 22 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9 |
Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le dernier alinéa de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les logements financés par des prêts locatifs sociaux mentionnés à l'article R. 331-17 ne sont pas des logements locatifs sociaux au sens du présent article. »
Objet
Cet amendement vise à ne pas comptabiliser comme logements sociaux les logements financés par des PLS dans le cadre du dispositif prévu par la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains qui impose aux communes des agglomérations d'avoir 20 % de logements sociaux afin de favoriser la mixité sociale et accroître l'offre locative sociale sur ces territoires.
Si les PLS sont intéressants pour développer une offre locative à loyer intermédiaire et contribuer à la diversité sociale des quartiers concernés par la politique de la ville, il n'apparaît pas souhaitable de proposer ce type de logements dans les communes où il y a pas de logements sociaux traditionnels. Ces logements ne sont en effet pas des logements sociaux au sens strict du terme, puisque près de 80 % des ménages peuvent avoir accès à ce type de logements et que les loyers plafonds représentent 150 % des loyers PLUS, c'est-à-dire des logements HLM standards.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 472 21 novembre 2005 |
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M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE 7 |
A la fin du texte proposé par cet article pour le 13° du III de l'article 234 nonies du code général des impôts, remplacer les mots :
pendant la durée d'application de cette convention
par les mots :
pendant toute la durée d'application de cette convention lorsque le loyer est inférieur à celui des logements financés dans le cadre d'un programme social thématique.
Objet
Cet ajout permet de renforcer la contrepartie sociale qui conditionne l'exemption de contribution sur les revenus locatifs. Cette limitation permettrait de ne pas fragiliser le financement du logement et de donner la priorité aux ménages modestes.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 473 21 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE 8 |
Compléter le troisième alinéa (a) de cet article par une phrase ainsi rédigée :
Au sein de leurs organes dirigeants, 50 % des sièges sont attribués aux personnes qualifiées nommées par les collectivités locales et 25 % des sièges sont attribués aux représentants des habitants.
Objet
Cet amendement propose d'octroyer aux représentants des habitants une place substantielle, tout en assurant la moitié des sièges pour les collectivités locales.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 474 21 novembre 2005 |
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M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE 9 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Il peut être créé à l'initiative des établissements publics de coopération intercommunale délégataires un groupement d'intérêt public constitué de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale, des communes membres, des organismes bailleurs sociaux ayant un patrimoine dans le périmètre concerné ayant pour objet :
- le recensement et la constitution d'un fichier centralisé des demandes de logements et notamment des demandeurs relevant du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées,
- l'attribution du numéro unique,
- la gestion des réservations relevant des contingents communaux, communautaires et préfectoraux et notamment la désignation des candidats selon les critères définis par le conseil d'administration du groupement d'intérêt public dans le respect des objectifs définis par le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées et les accords collectifs,
- la mise en oeuvre les plans de relogement prévus dans les conventions de rénovation urbaine.
Un décret précisera les modalités de fonctionnement des groupement d'intérêt public et notamment la composition du conseil d'administration qui devra comprendre des représentants des comités interprofessionnels du logement ayant des réservations sur le territoire concerné, des associations représentatives des locataires et des mal logés et des associations d'insertion par le logement, ainsi que les modalités de détachement des fonctionnaires d'état et territoriaux mis à la disposition des groupement d'intérêt public pour leur fonctionnement.
Objet
Cet amendement vise à créer un guichet unique pour l'attribution des logements sociaux, garantie d'un meilleur suivi des demandes, et d'une limitation des risques de clientélisme.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 475 21 novembre 2005 |
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M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE 9 |
Rédiger ainsi le V de cet article :
V - L'article L. 441-1-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 441-1-5 - Il est créé un Comité local de l'habitat par établissement public de coopération intercommunale.
« Chaque Comité local de l'habitat est coprésidé par le représentant de l'Etat et le Président de l'établissement public de coopération intercommunale. Il rassemble élus locaux, associations de locataires, organismes de logement social et partenaires du logement.
« Le Comité local de l'habitat veille, tant au niveau des constructions que des attributions, à la bonne réalisation des mesures prévues par, le Plan Départemental d'Action pour le Logement des Personnes Défavorisées, les accords collectifs départementaux, le programme local de l'habitat, la convention conclue avec l'Etat pour la délégation des aides à la pierre et à celle conclue avec le préfet en matière d'attribution de logements sociaux. »
Objet
Il est évident de constater que la mise en œuvre des conférences intercommunales du logement prévues par la loi a été difficile. Cependant, il convient de réunir à l'échelle des EPCI compétents, les partenaires du logement en un « Comité local de l'Habitat » chargé d'impulser et de suivre la mise en œuvre de l'ensemble des politiques locales de l'habitat, que ce soit en matière de constructions, que d'attribution, sur le modèle des « comités régionaux de l'habitat » prévus par la loi du 13 août 2004.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 476 21 novembre 2005 |
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M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE 9 |
Dans le premier alinéa du texte proposé par le VII de cet article pour l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, remplacer les mots :
une personnalité qualifiée désignée par le président du tribunal de grande instance
par les mots :
le représentant de l'Etat dans le département
Objet
C'est l'Etat qui est responsable du droit au logement, et non l'institution judiciaire. A l'inverse, le président du tribunal de grande instance ne pourrait pas exercer les pouvoirs judiciaires pour faire appliquer des décisions issues de cette commission.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 477 21 novembre 2005 |
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M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9 |
Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 60 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est abrogé.
Objet
La loi relative aux libertés et responsabilités locales a délégué le contingent préfectoral au maire. Le contingent préfectoral est un outil au service du logement des plus démunis. L'Etat ne peut s'en dessaisir, sauf à remettre en cause toute politique nationale de solidarité et abandonner son rôle de garant du droit au logement.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 478 21 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE 10 |
Rédiger ainsi le texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 441-8 du code de la construction et de l'habitation :
« Art. L 441-8 - Le supplément de loyer de solidarité appliqué par l'organisme d'habitation à loyer modéré est proportionnel aux ressources du locataire. Son taux de proportionnalité croît en fonction des ressources du locataire. Les modalités de ce calcul sont fixées par décret en conseil d'Etat. »
Objet
Pour permettre une meilleure fluidité dans le parc de logement social, éviter les rentes de situation il s'agit ici de rendre le supplément de loyer proportionnel aux ressources du locataire et progressif, plutôt que de le lier à la surface du logement.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 479 21 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE 11 |
Au début du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, ajouter une phrase ainsi rédigée :
Les fournisseurs d'eau ne peuvent pas procéder à l'interruption d'eau.
Objet
Par mesure de santé publique, il est très dangereux de couper l'eau à un ménage, et pas uniquement pendant l'hiver. Cette mesure doit donc être étendue à toute l'année. Pour éviter tout risque, il convient de ne mentionner aucune condition à l'accès à ce droit fondamental.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 480 21 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE 11 |
Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles :
« Les fournisseurs d'électricité et de gaz ne peuvent pas procéder à l'interruption, pour non paiement des factures, de la fourniture d'électricité et de gaz aux personnes ou familles mentionnées au premier alinéa, sauf si les services sociaux compétents, informés au préalable par le fournisseur, se sont opposés à la mesure. »
Objet
Electricité et gaz ne peuvent pas être coupés aux ménages modestes, durant toute l'année. Pour limiter les éventuels abus d'usagers de mauvaise foi, les services sociaux compétents peuvent opposer leur veto.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 481 rect. 22 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2 |
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 482 rect. 22 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9 |
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 483 21 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE 1ER |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 484 21 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE 1ER |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 485 21 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 486 21 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 487 21 novembre 2005 |
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 488 21 novembre 2005 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 106 de la commission des lois présenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Compléter ainsi le 1° du I du texte proposé par l'amendement n° 106 :
et après les mots : « de terrains » sont insérés les mots « bâtis ou non bâtis »
Objet
La décote sur le prix des terrains de l'Etat doit s'appliquer que ces terrains soient bâtis ou non bâtis.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 489 21 novembre 2005 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 26 de la commission des affaires économiques et du Plan présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Dans le troisième alinéa (a) du texte proposé par le I de l'amendement n° 26 pour l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme, après les mots :
ses usagers
insérer les mots :
ou des tiers
Objet
Il est nécessaire de préciser qu'une construction ne peut pas être régularisée lorsqu'elle est de nature à faire subir un risque grave non seulement à ses usagers, mais également à des tiers.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 490 21 novembre 2005 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 26 de la commission des affaires économiques et du Plan présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Compléter le texte proposé par le I de l'amendement n° 26 pour l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme par trois alinéas ainsi rédigés :
« c) lorsque la construction est située sur le domaine public ;
« d) lorsque la construction est située dans un site classé ou un parc naturel ;
« e) lorsque le permis de construire a été obtenu par fraude. »
Objet
Se justifie par son texte même.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 491 21 novembre 2005 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 40 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 |
Supprimer le deuxième alinéa de l'amendement n° 40.
Objet
Il n'est pas possible de « réouvrir » du droit de priorité des communes dans le cas où l'Etat vendrait le bien à un prix inférieur à celui fixé par les domaines ou le juge de l'expropriation. En effet, une telle vente serait illégale.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 492 21 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 |
Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 240-4 – Les dispositions du titre 1er du présent livre ne sont pas applicables aux aliénations de biens et de droits immobiliers ayant fait l'objet de la notification prévue à l'article L. 240-3. »
Objet
La partie du code de l'urbanisme relative au droit de préemption précise que les cessions qui ont fait l'objet du droit de priorité ne sont pas soumises au droit de préemption.
Dans un objectif de lisibilité du droit, le Gouvernement souhaite maintenir, dans le chapitre du code de l'urbanisme où le Sénat propose de codifier le droit de priorité, un article rappelant cette disposition.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 493 21 novembre 2005 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 11 de la commission des affaires économiques et du Plan présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
A la fin du texte proposé par l'amendement n° 11 pour l'article L. 121-12-1 du code de l'urbanisme, supprimer les mots :
et aux sociétés dont il détient la majorité du capital
Objet
Depuis 3 ans, l'Etat a fait des progrès considérables dans la connaissance de son parc immobilier. En particulier, il l'a recensé pour la première fois dans son ensemble.
Le tableau général des propriétés de l'Etat, récapitulant ces informations, a été mis à jour, et sera régulièrement actualisé dans le futur.
Les biens immobiliers qui sont la propriété des établissements publics figurent dans leur propre comptabilité, et ce parc est encore mal connu.
Cependant, le gouvernement, dans le cadre de la modernisation de la politique immobilière de l'Etat, a décidé de s'attaquer à ce chantier considérable, en engageant un recensement d'ensemble, qui prendra plusieurs années.
En revanche, les entreprises dont l'Etat est actionnaire sont dans une toute autre logique. Elles ont de manière générale une autonomie de gestion très large, en fonction d'objectifs propres. Elles ont leurs propres relations avec les collectivités territoriales.
Donc l'Etat n'a pas lieu de disposer d'un recensement complet du parc immobilier des entreprises dont il est actionnaire. Je considère qu'il est préférable de les laisser en dehors du champ de la mesure proposée.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 494 rect. 22 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
Dans le texte proposé par le III de cet article pour compléter l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme, remplacer les mots :
construction d'un programme de logements
par les mots :
réalisation d'un programme de logements par création de logements neufs ou par changement de destination d'un bâtiment non destiné au logement ou par réhabilitation d'un bâtiment destiné au logement et à l'abandon
Objet
L'amendement n° 16 prévoit que l'obligation d'affecter une partie d'un programme de construction à des logements sociaux s'applique non seulement en cas de construction neuve, mais également en cas de réalisation de logements dans l'ancien.
Le présent amendement vise à préciser la notion de « réalisation de logements » pour éviter les contentieux inutiles.
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Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 495 rect. 23 novembre 2005 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 157 du Gouvernement présenté par |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 496 21 novembre 2005 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 157 du Gouvernement présenté par |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 497 22 novembre 2005 |
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 498 24 novembre 2005 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 147 de la commission des affaires sociales présenté par |
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M. DALLIER ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9 |
Objet
Il est important que la définition du logement social pour l'application de l'article 55 de la loi SRU reflète exactement la réalité. C'est pourquoi, en complément de ce que propose la Rapporteur, cet amendement vise à retenir, dans l'inventaire établi chaque année par le préfet, les logements de travailleurs migrants, les résidences sociales conventionnées et les CHRS et de leur affecter un coefficient égal à 2.
Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 499 25 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 9 |
Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article L. 441-1 est ainsi modifié :
1° La quatrième et la cinquième phrases du premier alinéa sont supprimées.
2° Après le premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« Ce décret fixe des critères généraux de priorité pour l'attribution des logements, notamment au profit :
« a) de personnes en situation de handicap ou de familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap ;
« b) de personnes mal logées, défavorisées ou rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons d'ordre financier ou tenant à leurs conditions d'existence ;
« c) de personnes hébergées ou logées temporairement dans un établissement ou un logement de transition ;
« d) de personnes mal logées reprenant une activité après une période de chômage de longue durée.
« Ce décret fixe les conditions dans lesquelles le maire de la commune d'implantation des logements est consulté sur les principes régissant ces attributions et sur le résultat de leur application.
3° Au début de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « Le décret mentionné à l'alinéa précédent fixe également » sont remplacés par les mots : « Ce décret détermine aussi ».
Direction de la séance |
Projet de loi Engagement national pour le logement deuxième délibération (1ère lecture) (n° 57 ) |
N° A-1 28 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 QUATER |
Rédiger ainsi l'article 4 quater :
I - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 2335-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé entre le 1er décembre 2005 et le 31 décembre 2009, à l'exception des logements construits au moyen de prêts visés à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation, les pertes de recettes pour les communes résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ou vingt ans prévue par les articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées intégralement par un prélèvement sur les recettes de l'Etat. Dans ce cas, la compensation versée à chaque commune est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes. ».
2° L'article L. 5214-23-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé entre le 1er décembre 2005 et le 31 décembre 2009, à l'exception des logements construits au moyen de prêts visés à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation, les pertes de recettes pour les communautés de communes résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ou vingt ans prévue par les articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées intégralement par un prélèvement sur les recettes de l'Etat. Dans ce cas, la compensation versée à chaque communauté de commune est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes. »
3° L'article L. 5215-35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé entre le 1er décembre 2005 et le 31 décembre 2009, à l'exception des logements construits au moyen de prêts visés à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation, les pertes de recettes pour les communautés urbaines résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ou vingt ans prévue par les articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées intégralement par un prélèvement sur les recettes de l'Etat. Dans ce cas, la compensation versée à chaque communauté urbaine est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes. »
4° L'article L. 5216-8-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé entre le 1er décembre 2005 et le 31 décembre 2009, à l'exception des logements construits au moyen de prêts visés à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation, les pertes de recettes pour les communautés d'agglomération résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ou vingt ans prévue par les articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées intégralement par un prélèvement sur les recettes de l'Etat. Dans ce cas, la compensation versée à chaque communauté d'agglomération est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes. ».
Objet
Le Sénat a adopté un article 4 quater qui vise à compenser intégralement les pertes de recettes subies par les communes et les EPCI liées à l'exonération de TFPB dont bénéficient les logements locatifs sociaux de la première à la quinzième année.
Il n'est pas possible, compte tenu de nos contraintes budgétaires, de compenser intégralement les 15 premières années d'exonération pour l'ensemble des logements locatifs sociaux.
C'est pour ces raisons que le Gouvernement vous propose de limiter cette compensation intégrale aux seuls logements locatifs sociaux financés à l'aide d'un prêt locatif à usage social (PLUS) ou d'un prêt locatif aidé-intégration.