Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

engagement national pour le logement

(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 97

16 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. CLÉACH


ARTICLE 9


Rédiger ainsi les 1°, 2° et 3° du III de cet article :
1° Les premier et cinquième alinéas sont supprimés.
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « après consultation des conférences intercommunales prévues à l'article L. 441-1-4 et du comité régional de l'habitat » sont remplacés par les mots : « après avis du comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées ».
3° La première phrase du troisième alinéa est supprimée.

Objet

Le présent amendement vise à maintenir une fixation négociée, entre le préfet et les bailleurs sociaux, du délai au-delà duquel un demandeur de logement peut saisir la commission de médiation. Il convient de souligner qu'en cas d'éventuels échecs des négociations, le préfet a d'ores et déjà la possibilité de fixer ce délai par arrêté.

Le présent amendement vise également à maintenir la composition et le rôle des commissions de médiation, sans instaurer pour le préfet la possibilité d'attribuer directement un logement à certaines catégories de demandeurs.

Pourquoi par exemple privilégier les personnes qui ont repris une activité après une période de chômage de longue durée, alors que les personnes sans emploi peuvent également avoir besoin d'un logement ?

Il convient de souligner que près des 2/3 des ménages (70 % dans les DOM) qui ont emménagé récemment dans un logement social ont des revenus inférieur à 60 % des plafonds de ressources pour l'attribution d'un logement social.