Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (1ère lecture) (n° 57 , 81 , 85, 86) |
N° 314 rect. bis 22 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. BIWER et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Dans le premier alinéa de l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation après le mot : « intercommunale » sont insérés les mots : « et les communes ».
II. Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 301-3 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « communautés de communes » sont insérés les mots : « les communes qui en font la demande ».
III. Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 301-3 du code de la construction et de l'habitation, après le mot : « ou » sont insérés les mots : « une commune ou » et après les mots : « son président » sont insérés les mots : « ou le maire ».
IV Dans le troisième alinéa de l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation, après le mot : « intercommunale » sont insérés les mots : « ou la commune ».
V Dans le quatrième alinéa de l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation, après le mot : « intercommunale » sont insérés les mots : « ou le maire ».
VI Dans le septième alinéa de l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation après le mot : « intercommunale » sont insérés les mots : « ou le maire ».
VII Dans le deuxième alinéa de l'article L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, après le mot : « intercommunale » sont insérés les mots : « ou des communes ».
VIII Dans le dernier alinéa de l'article 303-1 du code de la construction et de l'habitation, après le mot : « intercommunale » sont insérés les mots : « ou une commune ».
Objet
La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a introduit la possibilité de déléguer aux établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu'aux Départements l'attribution des aides de l'Etat en faveur de la réalisation de logements locatifs sociaux. Celles-ci concernent la construction, l'acquisition, la réhabilitation ou la démolition de logements sociaux ainsi que la rénovation de l'habitat privé, la location-accession et la création de places d'hébergement.
Le présent amendement propose d'offrir cette même possibilité aux communes qui souhaitent s'engager résolument en faveur du logement social.
Bien entendu, elles seront tenues, comme les Départements et les EPCI, à la conclusion d'une convention avec l'Etat telle que définie à l'article L. 301-5-1 du Code de la construction et de l'habitation et qui prévoit que celui-ci leur délègue la compétence pour décider de l'attribution des aides et procéder à leur notification aux bénéficiaires.