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Direction de la séance

Projet de loi

engagement national pour le logement

(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 286 rect. bis

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. DELFAU, FORTASSIN et André BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. - Il est rétabli, au début du titre III du livre III du code de l'urbanisme, un chapitre premier ainsi rédigé :

« Chapitre Ier. Prélèvement sur la plus-value réalisée lors de la cession de terrains rendus constructibles.

 « Art. L. 331-1 – Il est institué au profit des communes ou des intercommunalités qui ont compétence en matière d'urbanisme un prélèvement sur les plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux de terrains, bâtis ou non bâtis, situés en dehors des parties urbanisées de la commune, qui ont été rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d'urbanisme dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation ou par une carte communale dans une zone constructible et qui sont aliénés après l'intervention de l'acte ayant approuvé, modifié ou révisé le document d'urbanisme et ayant eu pour effet de les classer dans les zones mentionnées ci-dessus.

« Ce prélèvement, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixé à un tiers de la plus-value réalisée. Celle-ci est égale à la différence entre le prix de cession et la valeur vénale moyenne sur les dix dernières années, établie par les services de l'État compétents dans l'année précédant la décision de classement dans les zones mentionnées dans l'alinéa précédent.

« Le prélèvement est dû par le propriétaire d'un terrain constructible situé dans les secteurs visés au premier alinéa à l'occasion de l'aliénation du terrain. Il est exigible sous forme de contribution financière ou, en accord avec le propriétaire, sous forme d'apports de terrains. Dans ce cas, la valeur des terrains apportés est fixée, à défaut d'accord amiable, par la juridiction compétente en matière d'expropriation.

 « Le produit de ce prélèvement est affecté à la section d'investissement du budget de la commune.

 « Le prélèvement acquitté est déduit des participations prévues aux articles L. 311-4, L. 332-9 et L. 332-11-1. Il est également déduit du montant de la taxation des plus-values immobilières exigible au titre de  l'impôt sur le revenu  ou de l'impôt sur les sociétés.

« Art. L. 331-2 – Le prélèvement n'est pas dû : 

«  1° En cas de cession d'un terrain sur lequel le cédant a édifié une construction pour lui-même constituant sa résidence principale ; toutefois, en cas de revente du terrain dans un délai de dix ans à compter de l'achèvement de la construction, le prélèvement est exigible lors de la cession ;

« 2° En cas de cession d'un terrain en vue de la réalisation d'une construction pour lui-même d'un ascendant ou d'un descendant direct du cédant ; toutefois, en cas de revente du terrain avant construction ou de revente, dans un délai de neuf ans à compter de la cession, du terrain portant la construction, le prélèvement est exigible à l'occasion de la nouvelle cession ;

« 3° En cas de cession, avant le 31 décembre 2007, à un organisme d'habitations à loyer modéré, à une société d'économie mixte gérant des logements sociaux ou à un organisme mentionné à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation.

« Art. L. 331-3 –  Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre. »

II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Le prélèvement institué par cet article au profit des communes et des EPCI doit leur permettre de constituer des réserves foncières pour construire de nouveaux logements. Le prélèvement sur la plus-value est fixé à un tiers de celle-ci. Certains propriétaires pouvant avoir acquis ou reçu en héritage lesdits terrains, il semble difficile de calculer la plus-value sur un prix ou une valorisation ancienne. La plus-value doit donc être égale à la différence entre le prix de cession et la valeur vénale moyenne sur les dix dernières années. Enfin, en cas de cession, cet amendement prévoit que le prélèvement n'est pas exigible si la construction est destinée à une résidence principale devant être conservée au moins dix ans.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).