Direction de la séance |
Projet de loi Archives (1ère lecture) (n° 471 (2005-2006) , 146 , 147) |
N° 70 7 janvier 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PEYRONNET, LAGAUCHE, MAHÉAS, SUEUR, DOMEIZEL, FRIMAT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 4 |
Compléter le deuxième alinéa de cet article par les mots :
ou bien parmi les conservateurs territoriaux du patrimoine
Objet
L'objet de cet amendement est de permettre aux conservateurs territoriaux du patrimoine d'accéder aux postes de directeur des services départementaux d'archives et de préciser que cette possibilité justement ouverte aux fonctionnaires territoriaux ne peut entraîner aucune charge supplémentaire pour les collectivités territoriales et leurs groupements
L'article 4 du projet de loi prévoit que « les directeurs des services départementaux d'archives sont choisis parmi (les seuls) conservateurs ou conservateurs généraux du patrimoine de l'Etat », alors que les conservateurs territoriaux du patrimoine ont également vocation à occuper ce type de fonctions.
Certes, pour l'heure, les fonctions de directeur des services départementaux d'archives sont encore exercées de façon monopolistique par les conservateurs du patrimoine de l'Etat. Ceci tient notamment à trois raisons : d'une part, parce que le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine est relativement récent puisque créé en 1991 (cf. décret n° 91-839) et, d'autre part, parce que le premier concours de recrutement de ces personnels dans la spécialité « archives » n'a été organisé qu'en 1999.
Enfin, compte tenu du nombre relativement faible de postes ouverts, jusqu'en 2006, au titre de la spécialité « archives » dans les concours de recrutement, il est clair que les lauréats du concours de conservateur territorial du patrimoine ne sont pas encore aujourd'hui très nombreux.
Toutefois, en 2007, cette tendance a été inversée puisque 9 postes ont été ouverts au titre de la spécialité précitée.
Au-delà, plusieurs arguments motivent le présent amendement :
En premier lieu, l'alinéa 3 de l'article 2 du décret statutaire du 4 septembre 1991 prévoit bien que les conservateurs territoriaux du patrimoine « ont vocation à occuper les emplois de direction des établissements et services (à caractère culturel) ».
En deuxième lieu, les conservateurs territoriaux du patrimoine disposent des mêmes compétences que leurs homologues de l'Etat puisque leur formation (suite à une convention avec le CNFPT) est assurée par l'Institut national du patrimoine (INP), lequel organise un concours de recrutement commun (Etat, Ville de Paris, collectivités territoriales) et procède à la formation statutaire des élèves conservateurs (la durée de la scolarité étant de 18 mois).
En troisième et dernier lieu, « sanctuariser » les postes de directeur des services départementaux d'archives au profit des seuls conservateurs du patrimoine de l'Etat paraît constituer une mesure discriminatoire vis-à-vis des conservateurs territoriaux du patrimoine. A cet égard, il convient de rappeler que le Conseil d'Etat, dans un arrêt d'Assemblée en date du 27 octobre 1995 (« Michon et autres », req. N° 130420), saisi d'un recours contre l'article 4 du décret n° 91-839 - prévoyant (dans sa rédaction d'alors) que les conservateurs territoriaux du patrimoine exercent, dans la spécialité archives, « leurs missions dans les services communaux ou régionaux des archives » -, a annulé cette disposition au motif qu'elle interdisait aux conservateurs territoriaux de pouvoir travailler au sein des services départementaux d'archives.
Pour ce faire, la Haute juridiction administrative a expliqué que les services précités « sont des services relevant des départements dont les emplois appartiennent à la fonction publique territoriale [...]. Les fonctionnaires des cadres d'emplois correspondants (filière culturelle) ont en conséquence vocation à occuper ces emplois ».
En outre, a poursuivi le Conseil d'Etat, « les dispositions de l'article 4 du décret (susmentionné) qui ont pour objet et pour effet d'interdire aux conservateurs territoriaux du patrimoine appartenant à la spécialité archives d'occuper les emplois correspondant à leur grade existant dans les services départementaux d'archives méconnaissent les dispositions législatives précitées ; que ni le fait qu'en vertu de l'article 67-1 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée la conservation et la mise en valeur des archives appartenant aux communes, aux départements et aux régions ainsi que celles gérées par les services départementaux d'archives sont assurées sous le contrôle scientifique et technique de l'Etat, ni la circonstance que les services départementaux d'archives reçoivent et gèrent les archives des services extérieurs de l'Etat ne sauraient légalement fonder les dispositions critiquées de l'article 4 du décret attaqué ; que si l'article 66 précité de la loi du 22 juillet 1983 modifiée autorise la mise à disposition des départements de fonctionnaires de l'Etat pour exercer leurs fonctions dans les services départementaux d'archives, ces dispositions ne leur ont pas conféré le droit exclusif d'occuper les emplois relevant de la conservation existant dans ces services et ne permettent pas d'exclure les conservateurs territoriaux de tout emploi dans ces services ».
Aussi, pour toutes ces raisons et afin également que le principe de libre administration des collectivités - et, en l'espèce, s'agissant du recrutement de leurs personnels - soit véritablement respecté, il convient de permettre aux conservateurs territoriaux du patrimoine d'accéder aux postes de directeur des services départementaux d'archives.