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Direction de la séance

Projet de loi

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(1ère lecture)

(n° 471 (2005-2006) , 146 , 147)

N° 66

7 janvier 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 19 rect. bis de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. FRÉVILLE et TEXIER


Article 11

(Art. L. 213-2 du code du patrimoine)


I - Dans la seconde phrase du premier alinéa du 4° du texte proposé par l'amendement n° 19, après les mots :
officiers publics ou ministériels
insérer les mots :
ainsi qu'aux documents dont la communication porte atteinte au secret en matière de statistiques, lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d'ordre privé, hormis les questionnaires du recensement de la population

II - Dans le second alinéa du 5° du texte proposé par l'amendement n°19, après les mots :
police judiciaire
insérer les mots :
, aux questionnaires du recensement de la population

Objet


Ce sous-amendement propose que le délai de 75 ans s'applique aux documents dont la communication porte atteinte au secret en matière de statistiques, lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d'ordre privé, hormis les questionnaires du recensement de la population.

Il propose que ce délai soit porté à 100 ans pour les questionnaires du recensement de la population. En effet, cette opération statistique est très particulière, dans la mesure où elle a concerné, de manière obligatoire et exhaustive, la totalité de la population, jusqu'en 1999. Depuis l'adoption de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, cette opération continue de concerner la totalité des populations des communes de moins de 10 000 habitants. Il se trouve que la sensibilité de la population et des relais d'opinion sur la question de la confidentialité des réponses aux questions du recensement est vive. La durée de cent ans du délai d'incommunicabilité était, au moment de la préparation de la loi de 2002, un argument emportant l'adhésion, compte tenu de l'espérance de vie à la naissance en France. Ainsi s'est établi un contrat social fondé sur la confiance de la population envers son institution statistique adossée à la loi et garantissant une réponse complète et sincère aux questionnaires du recensement.

La modification envisagée transformerait les bases du contrat puisqu'elle livrerait au public, soixante-quinze ans après le recensement, des informations individuelles collectées lors des jeunes années de nombreuses personnes encore en vie, et susceptibles de leur porter tort. Il est à craindre que cela ne soit ressenti comme une rupture d'engagement justifiant une méfiance entraînant un repli sensible des taux de réponse et de la sincérité des réponses.