Direction de la séance |
Projet de loi Archives (1ère lecture) (n° 471 (2005-2006) , 146 , 147) |
N° 65 7 janvier 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FRÉVILLE et TEXIER Article 11 (Art. L. 213-2 du code du patrimoine) |
Après les mots :
, à la sûreté de l'Etat
rédiger comme suit la fin du premier alinéa du 3° du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-2 du code du patrimoine :
ou à la sécurité publique
Objet
Cet amendement propose que les documents dont la communication porte atteinte au secret en matière de statistiques lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d'ordre privé, ne soient librement consultables qu'à l'expiration d'un délai de 75 ans ou de 100 ans (conformément aux propositions du sous-amendement à l'amendement 19 de M. GARREC au nom de la commission des lois) et non de 50 ans comme proposé par le 3° du projet de loi.