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Projet de loi

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(1ère lecture)

(n° 471 (2005-2006) , 146 , 147)

N° 63

5 janvier 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après l'article 311-4-1 du code pénal, il est inséré un article 311-4-2 ainsi rédigé :

« Art. 311-4-2. - Le vol est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende lorsqu'il porte sur :

« 1° Un objet mobilier classé ou inscrit en application des dispositions du code du patrimoine ou un document d'archive privé classé en application des dispositions du même code ;

« 2° Une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement ;

« 3° Un bien culturel qui relève du domaine public mobilier ou qui est exposé, conservé ou déposé, même de façon temporaire, soit dans un musée de France, une bibliothèque, une médiathèque ou un service d'archives, soit dans un lieu dépendant d'une personne publique ou d'une personne privée assurant une mission d'intérêt général, soit dans un édifice affecté au culte.

« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende lorsque l'infraction prévue au présent article est commise avec l'une des circonstances prévues à l'article 311-4.

« Les peines d'amende mentionnées au présent article peuvent être élevées jusqu'à la moitié de la valeur du bien volé. »

II. Les quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 322-2 du même code sont supprimés.

III. Au dernier alinéa de l'article 322-3 du même code, les mots : « d'un lieu de culte, » sont supprimés.

IV. Après l'article 322-3 du même code, il est inséré un article 322-3-1 ainsi rédigé :

« Art. 322-3-1. - La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende lorsqu'elle porte sur : 

« 1° Un immeuble ou objet mobilier classé ou inscrit en application des dispositions du code du patrimoine ou un document d'archive privé classé en application des dispositions du même code ;

« 2° Une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain sur lequel se déroule des opérations archéologiques, ou un édifice affecté au culte ;

« 3° Un bien culturel qui relève du domaine public mobilier ou qui est exposé, conservé ou déposé, même de façon temporaire, soit dans un musée de France, une bibliothèque, une médiathèque ou un service d'archives, soit dans un lieu dépendant d'une  personne publique ou d'une personne privée assurant une mission d'intérêt général, soit dans un édifice affecté au culte.

« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende lorsque l'infraction prévue au présent article est commise avec la circonstance prévue au 1° de l'article 322-3. 

« Les peines d'amende mentionnées au présent article peuvent être élevées jusqu'à la moitié de la valeur du bien détruit, dégradé ou détérioré ». 

Objet

 

Un bien culturel protégé au titre du code du patrimoine, ou non protégé mais appartenant à un titre ou à un autre au patrimoine culturel de la France, participe à la transmission de la mémoire de l'histoire, des arts, des sciences et des techniques de notre Nation.

Le vol ou la dégradation de ces biens porte une atteinte souvent irrémédiable aux valeurs et aux fondements communs de notre société et cette dimension doit être prise en considération lorsque ces comportements font l'objet d'une répression par le juge pénal.

En dehors de certaines circonstances entourant parfois le vol de biens culturels - vol en réunion ou dégradations commises à l'occasion de celui-ci - le vol de ces biens n'est réprimé par le code pénal que comme un vol simple. Par ailleurs, seule la destruction, la dégradation ou la détérioration des biens culturels fait l'objet d'une répression spécifique, prévue par les 3° et 4° de l'article 322-2 du code pénal. Ce dispositif est très insuffisant, puisque de nombreux biens ne sont pas protégés - notamment ceux qui se trouvent dans les lieux de culte - et que la peine encourue est seulement de trois ans d'emprisonnement.

L'amendement proposé a pour triple objet :

- de donner dans le code pénal une définition plus large et plus cohérente de la notion de biens culturels : ainsi, outre les biens classés ou inscrits et les documents d'archives privés classés, les découvertes archéologiques et les objets conservés dans des musées, bibliothèques, services d'archives, ou faisant l'objet d'une exposition par une personne publique ou par une personne privée chargée d'une mission de service public ou reconnue d'utilité publique, seront expressément mentionnés les biens culturels qui relèvent du domaine public mobilier ainsi que les biens culturels privés qui sont exposés, conservés ou déposés, même de façon temporaire, dans une médiathèque ou dans un lieu dépendant d'une personne privée assurant une mission d'intérêt général - ce qui peut être le cas de fondations ou d'associations qui organisent des expositions - ou encore dans un édifice affecté au culte ;

- d'étendre la protection pénale spécifique des biens culturels en cas de vol, hypothèse en pratique beaucoup plus fréquente que celle des destructions ou dégradations comme le montre la multiplication des vols commis dans des églises ;

- de prévoir des pénalités adaptées, en fixant le maximum des peines encourues à sept ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende, ou dix ans d'emprisonnement et 150 000 € s'il existe une autre circonstance aggravante, telle que notamment la réunion. L'amende pourra représenter jusqu'à la moitié de valeur des biens volés, détruits ou détériorés, comme c'est le cas en matière de recel.

A cette fin, deux articles nouveaux sont insérés dans les chapitres du code pénal consacrés au vol et aux destructions. Dès lors que ces dispositions concernent également les archives, qu'elles soient publiques ou privées et classées, elles ont toute leur place dans le présent projet de loi.