Direction de la séance |
Projet de loi Archives (1ère lecture) (n° 471 (2005-2006) , 146 , 147) |
N° 59 rect. bis 7 janvier 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DÉTRAIGNE et les membres du Groupe Union centriste - UDF Article 11 (Art. L. 213-2 du code du patrimoine) |
Compléter la première phrase du deuxième alinéa du 3° du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-2 du code du patrimoine par les mots :
dès lors que leur communication porte atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat. Dans le cas contraire, le délai est fixé à 25 ans.
Objet
Il est difficilement compréhensible que l'on doive attendre cinquante ans à compter de la date de fin d'affectation d'un bâtiment à la détention des personnes pour pouvoir obtenir communication des documents se rapportant à cet immeuble.
Le présent amendement propose d'instaurer un délai de 25 ans lorsque la communication desdits documents ne portent pas atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et de conserver le délai de 50 ans dans les autres cas.