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Direction de la séance

Projet de loi

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(1ère lecture)

(n° 471 (2005-2006) , 146 , 147)

N° 56 rect. bis

7 janvier 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. DÉTRAIGNE, TÜRK

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


Article 11

(Art. L. 213-2 du code du patrimoine)



Rédiger comme suit les quatre derniers alinéas du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-2 du code du patrimoine :

« 4°   Soixante-quinze ans ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref, pour les documents dont la communication porte atteinte à la protection de la vie privée, ou rend publique une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou fait apparaître le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Ce délai s'applique en particulier aux documents dont la communication porte atteinte au secret en matière de statistiques lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d'ordre privé, aux documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire, aux affaires portées devant les juridictions sous réserve des dispositions particulières applicables aux jugements, à l'exécution des décisions de justice, aux minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels, et, à compter de leur clôture, aux registres de naissance et de mariage de l'état civil.

« Le même délai s'applique aux documents susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes.

« 5° Cent ans ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref, à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, pour les documents mentionnés au 4° qui se rapportent à une personne mineure.

« Le même délai s'applique aux documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire, aux affaires portées devant les juridictions sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements ainsi qu'à l'exécution des décisions de justice dont la communication porte atteinte à l'intimité de la vie sexuelle des personnes.

Objet

Si la démarche du projet de loi d'ouvrir plus rapidement les archives relatives à la vie publique et au fonctionnement administratif va dans le bon sens, il ne faut toutefois pas oublier que la demande de transparence dans le domaine de la vie privée est beaucoup moins légitime, et ce, notamment eu égard à l'importance du droit à la vie privée et à l'allongement de l'espérance de vie.

Le présent amendement propose donc,  pour la communication des documents susceptibles de mettre à mal le respect de la vie privée, de prévoir un délai de soixante-quinze ans, et réécrit de manière moins ambiguë la partie de phrase concernant le délai réduit à vingt-cinq ans en cas de décès de l'intéressé dans un délai plus bref que les soixante-quinze ans prévus.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).