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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation fonction publique

(1ère lecture)

(n° 440 (2005-2006) , 113 (2005-2006) )

N° 80

18 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. RAOULT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


 

Après l'article 16 insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - L'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et l'article 64 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le détachement peut être prononcé sur deux ou plusieurs emplois à temps non complet. Une convention est préalablement signée entre l'administration d'origine et les administrations ou les organismes auprès desquels l'agent est détaché. Cette convention précise le temps de travail et la rémunération de l'agent dans chacune des administrations ou chacun des organismes auprès desquels l'agent est détaché. L'expiration d'un détachement dans l'une des administrations ou l'un des organismes auprès desquels l'agent est détaché, entraîne de plein droit la fin du ou des autres détachements à temps non complet de l'agent. »

II - Après le premier alinéa de l'article 49 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et de l'article 70 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La mise hors cadre peut être prononcée auprès de deux ou plusieurs organismes sur deux ou plusieurs emplois à temps non complet. Une convention est préalablement signée entre l'administration d'origine et les administrations ou les organismes auprès desquels l'agent est mis hors cadre. Cette convention précise le temps de travail de l'agent dans chacune des administrations ou chacun des organismes auprès desquels l'agent est mis hors cadre. L'expiration d'une période de mise hors cadre dans l'une des administrations ou l'un des organismes auprès desquels l'agent est mis hors cadre, entraîne de plein droit la fin du ou des autres périodes de mise hors cadre à temps non complet de l'agent. »

Objet

 

Les articles 45 à 48 de la loi n° 84-16 du 11 Janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ainsi que les articles 64 à 69 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale déterminent les règles relatives au détachement des fonctionnaires.

Les articles 49 et 50 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique d'Etat ainsi que les articles 70 et 71 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale déterminent les règles relatives à la position Hors Cadre des fonctionnaires.

Ces dispositions n'envisagent pas la possibilité d'un détachement ou d'une mise en position hors cadre sur plus d'un emploi auprès d'un ou plusieurs organismes.

Cette limitation constitue un obstacle au détachement ou à la mise en position hors cadre d'un agent auprès de deux ou plusieurs organismes intervenant dans des domaines similaires connexes ou complémentaires, mais qui, chacun d'eux, ne peuvent ou n'ont pas besoin d'employer un agent à temps complet.

De plus, cette limitation conduit parfois à détacher ou à mettre hors cadre un agent sans que les fonctions nécessitent un temps complet. Autoriser un détachement ou une mise en position hors cadre sur deux ou plusieurs emplois à temps non complet permettrait en conséquence d'optimiser la gestion du personnel.

Ce détachement ou cette mise en position hors cadre d'un même agent auprès de plus d'un organisme d'accueil doit bien entendu se faire dans les mêmes conditions qu'un détachement ou une mise en position hors cadre sur un emploi auprès d'un seul organisme.

Toutefois, afin d'éviter tout temps de travail supérieur au temps légal et pour les fonctionnaires détachés, toute rémunération supérieure à 115 % de la rémunération afférente à l'emploi d'origine, une convention signée entre les administrations et organismes intéressés déterminera le temps de travail et la rémunération de l'agent détaché ou mis en position hors cadre.