Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation fonction publique (1ère lecture) (n° 440 (2005-2006) , 113 (2005-2006) ) |
N° 74 rect. 19 décembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, MAHÉAS et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 10 |
Dans le premier alinéa du I et du II du texte proposé par cet article pour l'article 423-13 du code pénal remplacer (deux fois) les mots :
trois ans
par les mots :
cinq ans
Objet
Le délai d'interdiction de cinq ans d'exercer certaines activités après la cessation des fonctions est beaucoup plus long que celui prévu dans l'ensemble des autres pays de l'OCDE et de l'Union européenne. Cela ne justifie pas pour autant que nous devions nous aligner, notre fonction publique est unique. Ce n'est pas de mesures facilitant le départ, en particulier celui des cadres les plus qualifiés, vers le secteur privé dont a aujourd'hui le plus besoin la fonction publique. Au contraire ces dispositions peuvent avoir des conséquences néfastes surtout dans un contexte de départs massifs à la retraite.
Le raccourcissement du délai d'incompatibilité est inopportun, ne correspond pas à une réelle nécessité et peut par ailleurs dans le contexte pré-électoral donner lieu à de mauvaises interprétations.
L'objet de cet amendement est de rétablir le délai d'interdiction, de cinq ans, d'exercer certaines activités après la cessation des fonctions.