Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation fonction publique (1ère lecture) (n° 440 (2005-2006) , 113 (2005-2006) ) |
N° 69 rect. 20 décembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JARLIER, JUILHARD et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
Après l'article 29, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Les agents régis par le statut commun prévu à l'article L. 621-2 du code rural peuvent, en cas de suppression ou transformation d'emploi préalablement autorisée par le ministre chargé de l'agriculture ou lorsque tout ou partie de l'activité d'un établissement public créé en application des articles L. 621-1, L. 621-12, L. 622-1 et L. 641-5 du même code est transférée à une autre personne morale de droit public, être recrutés par la personne morale de droit public qui le souhaite, dans le cadre d'un service public administratif. Cette autorité leur propose un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils étaient titulaires.
Ce contrat peut reprendre les autres clauses substantielles de leur ancien contrat, notamment en ce qui concerne la rémunération et l'évolution de carrière.
Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2007.
Objet
L'amendement consiste à permettre le reclassement de certains personnels des offices d'intervention dans le secteur agricole et de l'agence unique de paiement, dont la création a été prévue au livre VI du code rural.
Cette disposition, qui reprend, en les adaptant, les dispositions de l'article 20 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 relatives au transfert d'activité d'une personne morale de droit privé employant des salariés de droit privé vers une personne morale de droit public, est strictement circonscrite aux personnels des établissements publics précités.
Ces établissements font en effet l'objet d'une réforme de grande ampleur, initiée par la loi d'orientation agricole n° 2006-11 du 5 janvier 2006, qui a adapté leurs missions en vue de prendre en compte les évolutions de la politique agricole commune. Dans ce cadre, les modalités de gestion de l'ensemble des aides à l'agriculture ont été repensées de façon à améliorer l'efficacité et la sécurité des paiements et à répondre aux attentes des agriculteurs en matière de simplification.
A cet effet, les offices d'intervention agricoles ont été regroupés autour de trois pôles (élevage ; cultures spécialisées ; grandes cultures), et un nouvel établissement, l'Agence unique de paiement (AUP), a repris le rôle d'organisme payeur qu'ils assuraient jusqu'alors.
Parallèlement, l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole (ACOFA), organisme public chargé de missions transversales pour le compte des offices, est
supprimée à compter du 1er janvier 2007, et une partie de ses missions sont transférées à l'Etat, et notamment celles d'inspection des opérations menées dans le cadre de la réglementation communautaire qui sont transférées au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
Enfin, la réforme s'accompagne d'un plan de suppression d'emplois induit par la rationalisation de l'activité des offices (250 emplois d'ici fin 2007).
Il importe que des solutions soient trouvées pour reclasser les personnels concernés soit par un transfert d'activité, soit par une suppression ou une transformation de poste. Ces agents sont des contractuels de droit public par détermination de la loi, régis par un quasi-statut qui prévoit, notamment, un déroulement de carrière.
L'économie du dispositif repose sur les éléments suivants :
- est instituée une possibilité de reprise des personnels, qui permet à toute personne publique d'accueillir les agents dont l'activité a été transférée ou dont le poste a été supprimé ou transformé ;
- en cas de reprise des personnels, la rédaction proposée fait obstacle aux conditions qui restreignent les cas et conditions de recrutement de contractuels de la fonction publique (article 4 du Titre II du statut général). Ainsi, il sera notamment possible de proposer un CDI aux agents s'ils en bénéficiaient avant, ce qui est le cas de la grande majorité des agents des offices. Cette garantie fait partie des éléments substantiels du contrat antérieur, au même titre que la rémunération ou le déroulement de carrière. De même, les contractuels d'un niveau inférieur à celui de la catégorie A pourront être recrutés nonobstant les dispositions de l'article 4 précité.