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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation fonction publique

(1ère lecture)

(n° 440 (2005-2006) , 113 (2005-2006) )

N° 52 rect.

20 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PAPON

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Peuvent cumuler intégralement le montant d'une pension proportionnelle sur la caisse de retraites avec les émoluments correspondant à un emploi public, les marins devenus fonctionnaires ou agents publics recrutés avant le 1er janvier 2004 et qui demeurent en activité à cette même date. Les présentes dispositions prennent effet au 1er janvier 2004.

Objet

  Le code des pensions de retraite des marins (CPRM) dispose, dans son principe, que les marins titulaires de pension sont soumis, en matière de cumul, aux dispositions du titre III du livre II du code des pensions civiles et militaires de retraite

La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a modifié, à compter du 1er janvier 2004, le régime de cumul emploi- retraite propre aux fonctionnaires (nouveaux articles L.84 à L.86-1, insérés au titre III du livre II du code des pensions civiles et militaires de retraite).

Bien que le régime de retraite des marins n'ait pas été directement concerné par la loi d'août 2003, la situation des marins pensionnés depuis le 1er janvier 2004 se trouve néanmoins modifiée au regard des règles de cumul emploi- retraite, compte tenu des dispositions du CPRM rappelées ci-dessus.

Ainsi, comme pour les fonctionnaires, le cumul de la pension de retraite de marin avec une activité rémunérée, exercée pour le compte d'un employeur de l'une des trois fonctions publiques (Etat, fonction publique territoriale ou hospitalière) est désormais limité.

Le montant brut des revenus d'activité ne peut, en principe, excéder le tiers du montant brut de la pension, la rigueur de ce plafond étant atténuée pour les petites pensions.

Toutefois, par dérogation, la loi du 21 août 2003 a prévu que le cumul intégral d'une pension et d'une activité rémunérée par un employeur public était autorisé, soit pour certaines activités limitativement énumérées, soit pour certaines catégories de pensionnés.

C'est le cas notamment des titulaires de pensions militaires qui ont eu des carrières courtes (personnels non officiers) ou qui atteignent la limite d'âge du grade qu'ils détenaient en activité (personnels officiers).

Cette dérogation instaurée à l'article L. 86 du CPCMR trouve à s'appliquer, en particulier, en faveur des anciens marins de la Marine nationale, recrutés ultérieurement dans la fonction publique.

Ces militaires peuvent, par exemple, légalement cumuler une pension de retraite de militaire et une activité à temps complet d'officier de port ou d'officier de port adjoint.

Cela n'est plus possible, en revanche, pour les anciens marins issus de la marine marchande, recrutés dans les mêmes corps et placés dans la même situation statutaire. Ces derniers ne peuvent plus, depuis l'intervention de la loi du 21 août 2003, cumuler une pension proportionnelle dans le régime de retraite des marins et une activité rémunérée dans ce type  d'emploi public.

Cette disparité de traitement, qui n'existait pas dans le dispositif de cumul emploi- retraite antérieur à la loi d'août 2003, n'a vraisemblablement pas été voulue par le législateur. Elle apparaît en tout état de cause difficilement explicable et dépourvue de justification.

Pour remédier à cette situation inéquitable, il est proposé une mesure législative particulière, autorisant, à compter du 1er janvier 2004, les marins devenant titulaires de pension proportionnelle à cumuler intégralement le montant de leur pension avec des revenus d'activité de l'un des employeurs mentionnés à l'article L.86-1 du CPCMR.

La portée de la mesure est limitée puisqu'elle ne vise, en effet, que ceux qui ont été recrutés dans un emploi public avant le 1er janvier 2004, qui sont en activité à cette même date et qui remplissent par ailleurs les conditions légales pour l'obtention d'une pension proportionnelle dans le régime de retraite des marins (55 ans et 15 années de services maritimes au moins).

Cela vaut notamment pour les officiers de port et officiers de port adjoints, anciens marins de la marine marchande, qui, au moment de leur recrutement par l'Etat, étaient concernés par la possibilité, avant l'intervention de la loi d'août 2003, de cumul intégral de leur pension de retraite de marins avec leur rémunération de fonctionnaires.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.