Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation fonction publique (1ère lecture) (n° 440 (2005-2006) , 113 (2005-2006) ) |
N° 12 rect. 20 décembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. PORTELLI au nom de la commission des lois ARTICLE 8 TER |
Rédiger comme suit cet article :
I. - Les articles 48 à 50 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont remplacés par cinq articles ainsi rédigés :
« Art. 48. - La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir.
« Elle ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du fonctionnaire et doit être prévue par une convention conclue entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil.
« Le fonctionnaire peut être mis à disposition auprès d'un ou de plusieurs organismes pour y effectuer tout ou partie de son service.
« Art. 49. - I. - La mise à disposition est possible auprès :
« - des établissements mentionnés à l'article 2 ;
« - de l'Etat et de ses établissements publics ;
« - des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
« - des organismes contribuant à la mise en œuvre d'une politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;
« - des organisations internationales intergouvernementales ;
« - d'Etats étrangers, à la condition que le fonctionnaire conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d'origine.
« II. - La mise à disposition donne lieu à remboursement. Il peut être dérogé à cette règle lorsque le fonctionnaire est mis à disposition auprès d'une organisation internationale intergouvernementale ou d'un Etat étranger.
« Art. 49-1. - Les établissements mentionnés à l'article 2 peuvent, lorsque des fonctions exercées en leur sein nécessitent une qualification technique spécialisée, bénéficier de la mise à disposition de personnels de droit privé, dans les cas et conditions définis par décret en Conseil d'Etat.
« Cette mise à disposition est assortie du remboursement par l'établissement des rémunérations, charges sociales, frais professionnels et avantages en nature des intéressés et de la passation d'une convention avec leur employeur.
« Les personnels ainsi mis à disposition sont soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement du service où ils servent et aux obligations s'imposant aux fonctionnaires.
« Art. 49-2. - L'application des articles 48, 49 et 49-1 fait l'objet d'un rapport annuel de l'autorité investie du pouvoir de nomination au comité technique d'établissement compétent, précisant le nombre de fonctionnaires mis à disposition, les organismes bénéficiaires de ces mises à disposition, ainsi que le nombre des personnels de droit privé mis à disposition.
« Art. 50. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités et conditions d'application de la présente sous-section. »
II. - A la fin de l'article 7 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, les mots : « des articles 48 et 69 » sont remplacés par les mots : « de l'article 69 ».