Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (1ère lecture) (n° 433 , 476 , 477) |
N° 307 12 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GOUJON et CARLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 |
Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 727 du code de procédure pénale, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. ... - Aux fins d'assurer la sûreté publique, la prévention des infractions pénales, la sécurité et le bon ordre des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé habilités à recevoir des détenus, les communications téléphoniques que les personnes détenues ont été autorisées à passer peuvent, à l'exception de celles avec leur avocat, être écoutées, enregistrées et interrompues par l'administration pénitentiaire sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, dans des conditions et selon les modalités qui sont précisées par décret.
« Les détenus ainsi que leurs correspondants sont informés du fait que les conversations téléphoniques peuvent être écoutées, enregistrées et interrompues.
« Les enregistrements qui ne sont suivis d'aucune transmission à l'autorité judiciaire en application de l'article 40 ne peuvent être conservés au delà d'un délai de trois mois. »
Objet
La loi du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par voie de télécommunication ne règle pas le cas des correspondances téléphoniques émises par les personnes incarcérées.
Or, dans la mesure où les détenus peuvent être autorisés à téléphoner à des correspondants extérieurs, il est indispensable que l'administration puisse, pour des motifs de bon ordre et de sécurité des établissements pénitentiaires et de prévention des infractions pénales, contrôler ces communications, autres que celles adressées aux avocats.
L'écoute et l'enregistrement de ces conversations doivent reposer sur une base législative appropriée, qui, aux termes de la jurisprudence européenne doit être suffisamment claire et accessible.
Enfin, l'enregistrement qui rend effectif le contrôle des échanges téléphoniques, permet de s'assurer du contenu de certaines conversations, notamment celles en langue étrangère. Il permet, en outre, de constituer des éléments de preuve, dans le cadre de la procédure prévue par l'article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale.