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Direction de la séance

Projet de loi

Prévention de la délinquance

(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 255

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PEYRONNET, GODEFROY, BADINTER, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS et SUEUR, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. MICHEL, Mme SCHILLINGER, MM. GUÉRINI, LAGAUCHE, MADEC, MÉLENCHON, MERMAZ et RIES, Mmes TASCA, BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 8



Supprimer cet article.

Objet


1°) Ce que propose le projet de loi.

L'article 8 insère un nouvel article L 2212-2 dans le CGCT  afin d'accorder au maire ou à son représentant le pouvoir de procéder « verbalement » à un rappel à l'ordre à l'endroit d'une personne qui commet des faits susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté ou à la salubrité publique. Lorsque l'auteur des faits est mineur, l'article 8 du projet de loi précise  que le rappel à l'ordre doit intervenir « dans la mesure du possible, en présence de ses parents ou de ses représentants légaux ». En effet, les parents sont " civilement responsables " des actes commis par leurs enfants.

2°) Le rappel à l'ordre effectué par le maire doit être distingué du rappel à la loi dévolu au Parquet.

Ce rappel à l'ordre exercé par le maire ou son représentant fait directement songé au rappel à l'ordre judiciaire tel qu'il est prévu au 1°) de l'article 41-1 du code de procédure pénale. Cet article autorise le procureur de la République, à procéder au rappel auprès de l'auteur des faits des obligations résultant de la loi, préalablement à sa décision sur l'action publique,  s'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits.

Cette mesure concerne les infractions de faible gravité par rapport à d'autres infractions prévues par le code pénal, souvent commises pour la première fois. En pratique, le procureur de la République  ne renvoie par l'auteur des faits devant le juge mais fait rencontrer ce dernier  au délégué du procureur chargé de rappeler les obligations liées au respect de la loi.

Ce rappel à la loi ne sera pas inscrit au casier judiciaire de l'intéressé. Il restera néanmoins dans la mémoire du procureur. Il constitue une sorte d'avertissement. Il comporte un aspect éducatif : le délégué du procureur entend l'intéressé sur les faits qui lui sont reprochés,  lit le texte des infractions commises, détaille les peines prévues. L'objectif est de faire prendre conscience de la portée des actes, de la responsabilité qui en découle, afin que l'auteur des faits ne recommence pas.

3°)  Cette nouvelle mesure aux contours imprécis risque d'entraîner une confusion entre les pouvoirs du maire  et le pouvoir judiciaire exercé par délégué du procureur.

Le rappel à l'ordre accordé  au maire est discutable. Il ne s'appuie pas sur des infractions prévues par le code pénal mais visent  sans précision  tous « faits  susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publique ».

Quelles sont la nature  et la portée de cette admonestation verbale ? La procédure judiciaire est encadrée et constitue  une première réponse solennelle afin que ne perdure pas l'idée d'immunité dans l'esprit de l'auteur des faits. En même temps, la réponse est éducative. Il serait grave de verser dans le tout répressif.  Une pression existe pour aller dans ce sens. Il faut trouver un équilibre entre les deux aspects - le rappel à la loi et la sanction et l'éducatif -. L'un et l'autre se complètent. L'éducatif peut puiser une partie de sa force dans ce rappel à la loi, dans cette réponse judiciaire.

A ce titre, le fait que la présence  des parents ou du représentant légal de la personne à ce rappel à l'ordre  ne soit pas systématique mais facultative nous paraît être un contresens. 

D'autres questions demeurent en suspend. Le maire pourra-t-il conserver une trace de ce rappel à l'ordre ?  Que se passera-t-il en cas de récidive ?

La possibilité reconnue au maire de procéder à des rappels à l'ordre, pour sanctionner des comportements ne constituant pas des infractions pénales, mais de simples atteintes "aux règles de la vie sociale",  ne bat-elle pas en brèche le principe fondamental de légalité des délits et des peines ?

Il est à craindre que l'on assiste à des applications diverses - selon la taille de la commune - avec des dérives possibles en fonction de l'autorité municipale en place. Ayons à l'esprit que cette mesure autorise le maire à déléguer  cette compétence à l'un de ses adjoints.

Cette disposition illustre une nouvelle fois la confusion des genres. Le maire ne doit être ni un sheriff ni un « petit juge » même si le pli semble pris (cf. l'art. 44-1 du code de procédure pénale adopté dans la loi pour l'égalité des chances du 31 mars 2006 qui donne la possibilité au maire de proposer au contrevenant qui a commis un préjudice à un bien de la commune  ou sur le territoire de la commune, une transaction destinée à réparer ce préjudice).