Direction de la séance |
conclusions commission affaires sociales Proposition de loi Prolongation du congé pour événement familial (1ère lecture) (n° 389 ) |
N° 3 16 juin 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GODEFROY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
Après l'article unique, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le congé paternité prévu par l'article 55 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 (n° 2001-1246 du 21 décembre 2001) s'applique, dans les mêmes conditions, au père d'un enfant né sans vie.
II. Les charges éventuelles qui résulteraient pour les régimes sociaux de l'application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement prévoit que le père d'un enfant né sans vie bénéficie du congé paternité créé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002.
Cet amendement traduit une proposition du Médiateur de la République qui a été alerté du refus d'accorder les indemnités journalières dues au titre du congé de paternité lorsqu'il est produit un acte d'enfant sans vie.
Le congé paternité, d'une durée de 11 jours (18 jours en cas de naissances multiples), s'ajoute aux 3 jours accordés et payés par l'employeur au titre de l'article L. 226-1 du code du travail. Il permet de percevoir une indemnité journalière prise en charge par la caisse d'assurance maladie, équivalente à celle perçue par une femme lors de son congé de maternité.
L'article 55 de la loi du 21 décembre 2001 prévoit qu'il est accordé au père « après la naissance de son enfant », sans qu'il soit précisé si l'événement visé est le fait de la naissance ou de la reconnaissance juridique de cette naissance. Cette précision est apportée par l'article D.331-4 du code de la sécurité sociale : pour bénéficier du congé de paternité « l'assuré doit justifier auprès de la caisse primaire dont il relève de l'établissement de la filiation de l'enfant à son égard ». L'octroi du congé de paternité est ainsi subordonné à la production d'un certificat d'acte de naissance attestant du lien de filiation, acte dont ne bénéficient pas les enfants nés sans vie.
En l'état actuel des règles juridiques, le père d'un tel enfant ne peut donc bénéficier d'un congé de paternité. Dans cette même situation, la mère, elle, bénéficie du maintien de son congé de maternité.
Outre le dommage financier qu'ils subissent en ne percevant pas ces indemnités, les pères d'enfants sans vie éprouvent en effet un véritable sentiment d'injustice. D'autant plus que le congé de paternité peut être accordé au père d'un enfant mort très peu de temps après sa naissance, mais pour lequel des actes de naissance et de décès ont été établis au vu du certificat médical attestant que l'enfant est né vivant et viable.
Il convient donc de rétablir l'équité en étendant le bénéfice du congé de paternité aux pères d'enfants sans vie. L'adoption de cet amendement constituerait une mesure de soutien à l'égard des familles affectées par la perte d'un enfant.