Direction de la séance |
Projet de loi eau et milieux aquatiques (2ème lecture) (n° 370 , 461 ) |
N° 65 rect. 6 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SIDO au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 27 DECIES |
Rédiger comme suit cet article :
L'article L. 2124-13 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi rédigé :
« Art. L. 2124-13. - Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n°… du... sur l'eau et les milieux aquatiques, le gestionnaire du domaine public fluvial délimite des zones de stationnement ou, préalablement à la publication précitée, plusieurs titres d'occupation ont déjà été délivrés pour des bateaux, navires, engins flottants ou établissements flottants destinés à l'habitation stationnant régulièrement pour une durée supérieure à un mois. Ces zones doivent garantir la sécurité et la facilité de navigation et d'exploitation du domaine public fluvial. Cette délimitation ne porte pas atteinte aux titres d'occupation en cours.
« Le gestionnaire du domaine public fluvial recueille l'avis de la commune sur le territoire de laquelle se situent les zones mentionnées à l'alinéa précédent. La commune se prononce sur le principe et les limites de ces zones. A défaut de réponse dans un délai de trois mois, l'avis est réputé favorable.
« Lorsqu'il envisage de modifier les zones mentionnées au premier alinéa ou de créer de nouvelles zones, le gestionnaire du domaine public fluvial recueille préalablement l'accord de la commune sur le territoire de laquelle se situent les zones concernées. A défaut de réponse dans un délai de trois mois, l'accord est réputé donné.
« Le gestionnaire du domaine public fluvial tient à la disposition du public les délimitations des zones mentionnées aux premier et troisième alinéas du présent article et les communique à l'autorité administrative et aux communes concernées. »