Direction de la séance |
Projet de loi eau et milieux aquatiques (2ème lecture) (n° 370 , 461 ) |
N° 491 6 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 22 |
Après les mots :
le traitement des boues en aval
remplacer la fin du premier alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 1331-10 du code de l'environnement par les mots et un alinéa ainsi rédigés :
, si cette collectivité est différente. Pour formuler un avis celle-ci dispose d'un délai de deux mois, prorogé d'un mois si elle sollicite des informations complémentaires. A défaut d'avis rendu dans le délai imparti, celui-ci est réputé favorable.
« L'absence de réponse à la demande d'autorisation plus de quatre mois après la date de réception de cette demande vaut rejet de celle-ci.
Objet
Permettre une meilleure compréhension des délais impartis à l'autorité "amont" pour répondre à la demande d'autorisation, et à l'autorité « aval » pour répondre à la demande d'avis formulée par l'autorité « amont ».