Direction de la séance |
Projet de loi eau et milieux aquatiques (2ème lecture) (n° 370 , 461 ) |
N° 431 rect. bis 7 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOURAULT, M. DÉTRAIGNE et les membres du Groupe Union centriste - UDF Article 27 (Art. L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales) |
Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales par une phrase ainsi rédigée :
Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, lorsque les compétences en matière de distribution d'eau potable ou d'assainissement sont exercées par un établissement public de coopération intercommunale, la facturation du service peut tenir compte des différenciations tarifaires préexistantes au transfert de ces compétences et ce, jusqu'à l'expiration des contrats en cours.
Objet
Cet amendement vise à sécuriser les différences de tarifs qui peuvent temporairement coexister sur le territoire d'une même communauté du fait de sa substitution dans les différents contrats d'affermage d'eau et/ou d'assainissement passées ses communes membres.
En effet, le transfert de compétences en matière de distribution d'eau potable ou d'assainissement peut poser un certain nombre de difficultés qui relèvent de la durée des contrats transférés et de l'harmonisation des tarifs.
Il est souhaitable de sécuriser les distinctions tarifaires qui peuvent demeurer sur le territoire d'une même communauté, du fait de l'héritage par elle de modes de gestion différents du service, d'échéances et d'engagements contractuels inégaux ou encore de politiques d'investissements parfois hétérogènes.
La facturation du service de l'eau ou de l'assainissement doit pouvoir prendre en compte sur une durée raisonnable les contraintes de gestion ainsi transférées aux communautés.