Direction de la séance |
Projet de loi eau et milieux aquatiques (2ème lecture) (n° 370 , 461 ) |
N° 428 5 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REVOL Article 37 (Art. L. 213-10-2 du code de l'environnement) |
Rédiger ainsi les deux dernières lignes du tableau constituant le deuxième alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement :
Chaleur rejetée en mer (par mégathermie) | 8,5 | 400 Mth |
Chaleur rejetée en rivière (par mégathermie) | 85 | 200 Mth |
Objet
Cette redevance chaleur doit viser explicitement les unités de production d'énergie.
En effet, la rédaction actuelle englobe les unités de production manufacturière. Or, celles-ci sont soumises par ailleurs à toute une législation sur la limitation de leur consommation d'énergie. La réduction des rejets de chaleur dans les eaux de refroidissement est une priorité pour elles. Il y a un niveau en dessous duquel il n'est plus possible de descendre de par les lois mêmes de la thermodynamique, et une redevance ne saurait avoir un quelconque effet incitatif.
Il convient donc de relever substantiellement le seuil de déclenchement de la redevance afin de ne pas pénaliser indûment au moins les unités de production les plus petites.
Tel est l'objet du présent amendement.