Direction de la séance |
Projet de loi eau et milieux aquatiques (2ème lecture) (n° 370 , 461 ) |
N° 300 rect. bis 7 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOURAULT, MM. HÉRISSON, JARLIER, DÉTRAIGNE, NOGRIX et SOULAGE et Mme FÉRAT ARTICLE 24 TER |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l'article L. 1321-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1321-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1321-1-1. – Dans le cas des réseaux publics de distribution d'eau potable, l'eau fournie aux usagers doit être propre à la consommation au niveau du point de livraison correspondant à la limite entre la partie du branchement rattachée au réseau public et les installations privées. Les propriétaires de ces installations sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour maintenir la qualité de l'eau fournie au-delà du point de livraison. »
Objet
Cet amendement vise à réintroduire une disposition votée au Sénat en première lecture, supprimée ensuite en première lecture à l'Assemblée nationale.
En effet, compte tenu de son fort impact sur l'économie générale du service et la responsabilité du fournisseur d'eau, c'est-à-dire de la collectivité compétente vis à vis des usagers, cette disposition mérite d'être inscrite dans la loi.
Elle évite le risque que le point de livraison soit considéré comme le robinet à l'intérieur du domicile des usagers du service. Les services publics d'eau ne peuvent être tenus responsables des dégradations de la qualité de l'eau inhérentes à un mauvais état des réseaux intérieurs (c'est-à-dire les réseaux généralement situés après le compteur général d'alimentation de l'abonné) et dont la charge et la maîtrise relèvent exclusivement des particuliers, des copropriétés...
La mesure traduit en outre les récents investissements réalisés par les collectivités pour mettre aux normes les réseaux publics, notamment vis à vis du plomb.