Direction de la séance |
Projet de loi eau et milieux aquatiques (2ème lecture) (n° 370 , 461 ) |
N° 217 rect. bis 7 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RICHERT, GRIGNON et TEXIER, Mme SITTLER, M. POINTEREAU et Mme ROZIER ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4 |
Avant l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 214-14 du code de l'environnement, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. … - Les fédérations nautiques délégataires, leurs organismes régionaux et départementaux, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions des articles L. 212 bis, L. 214-1 et suivants, L. 214-12 et L. 215-15 et des textes pris pour leur application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'ils ont pour objet de défendre ».
Objet
Les fédérations nautiques s'investissent de façon importante dans des actions de développement durable relatives aux cours d'eau et aux plans d'eau. Elles sont attachées à la qualité de l'eau, de l'écosystème, à la défense du patrimoine nautique et aquatique et à une pratique sécurisée.
En conséquence, elles ont intérêt et vocation, à exercer les droits reconnus à la partie civile, concernant les infractions portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts nautiques collectifs qu'elles représentent, ce qui est l'objet de la présente disposition.