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Direction de la séance

Projet de loi

eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 194 rect.

7 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REVET, BEAUMONT, BIZET, Jean BOYER, DÉTRAIGNE et GÉLARD, Mme GOUSSEAU, MM. GRIGNON, GRILLOT, JUILHARD, LE GRAND, MIRAUX et RICHERT, Mme ROZIER et MM. TEXIER et SEILLIER


ARTICLE 26


Remplacer le second alinéa du texte proposé par le 1° bis de cet article pour l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Tout prélèvement, puits ou forage effectué à des fins d'usage domestique de l'eau fait l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée, y compris dans le cas d'ouvrages réalisés avant la promulgation de la loi n°    du   sur l'eau et les milieux aquatiques, à l'exception des ouvrages rendus définitivement inutilisables. Un décret fixe la liste des informations devant figurer dans la déclaration, le délai dans lequel elle doit être déposée, les peines applicables aux propriétaires en cas de déclaration incomplète ou inexacte ou d'absence de déclaration, ainsi que, en tant que de besoin, les autres modalités d'application du présent alinéa.
« Les informations relatives aux déclarations mentionnées à l'alinéa précédent sont tenues à disposition
« 1° du représentant de l'Etat dans le département ;
« 2° des agents des services publics de distribution d'eau potable et d'assainissement. »

Objet

Afin de rendre réellement applicable l'excellente mesure rendant obligatoire la déclaration en mairie de tout prélèvement, puits ou forage utilisé pour l'alimentation en eau de la population, il est nécessaire :
a) de préciser que cette mesure s'applique aussi aux prélèvements, puits et forages antérieurs à la promulgation de la loi (sauf ceux qui ne peuvent plus être utilisés) ;
b) de prévoir une sanction en cas de non déclaration, ou de déclaration inexacte ;
c) d'autoriser la communication des déclarations aux services d'eau et d'assainissement, qui en ont besoin pour la surveillance des périmètres de protection (services d'eau potable) et pour facturer la redevance d'assainissement lorsque l'eau prélevée rejoint après usage le réseaux public de collecte (services d'assainissement) ; cette communication ne va pas de soi si elle n'est pas explicitement prévue par la loi, car la confidentialité d'informations révélant un caractère nominatif pourrait être opposée aux agents des services d'eau et d'assainissement.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.