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Direction de la séance

Projet de loi

eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 179

4 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REVET, BEAUMONT, BIZET, Jean BOYER, DÉTRAIGNE et GÉLARD, Mme GOUSSEAU, MM. GRIGNON et GRILLOT, Mme HENNERON, MM. JUILHARD, LE GRAND, MIRAUX et RICHERT, Mmes ROZIER et SITTLER et MM. TEXIER et SEILLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14



Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'acte portant déclaration d'utilité publique ci-dessus mentionné détermine également, après avis de l'hydrogéologue agréé, un périmètre d'alimentation des captages correspondant au bassin d'alimentation. Tout prélèvement d'eau à usage non domestique dans ce bassin d'alimentation sera soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 214-3 du code de l'environnement. »

Objet


Actuellement, les bassins d'alimentation des captages ne font pas l'objet d'une délimitation officielle, comme c'est le cas pour les périmètres de protection. Or ces bassins font de plus en plus l'objet de prescriptions pour la prévention des pollutions des points d'eau à l'amont : zone vulnérable, loi sur les territoires ruraux, programme d'action de l'Agence de l'eau. La définition réglementaire du périmètre d'alimentation permettrait de définir officiellement le territoire concerné.
D'autre part les gestionnaires des services d'eau constatent un développement inquiétant des forages dits « sauvages » qui échappent au contrôle des pouvoirs publics. En effet, les petits prélèvements privés, échappent aux contraintes de la réglementation. Leur développement en nombre dans le bassin d'alimentation constitue un risque réel de concurrence sur la ressource en eau du captage public. Ces prélèvements sont, de plus, une source importante de risque de contamination vis à vis de laquelle les périmètres de protection actuels sont inopérants.