Direction de la séance |
Projet de loi eau et milieux aquatiques (2ème lecture) (n° 370 , 461 ) |
N° 166 rect. 7 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REVOL et POINTEREAU Article 4 (Art. L. 214-17 du code de l'environnement) |
A la fin du deuxième alinéa (1°) du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L.214-17 du code de l'environnement, remplacer les dispositions :
à la continuité écologique. Celle-ci est caractérisée par le transport suffisant des sédiments et la circulation des espèces vivantes.
par les mots :
respectivement au maintien du très bon état ou au maintien ou à l'atteinte du bon état du bassin versant ou à la circulation des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée.
Objet
L'Assemblée nationale ayant supprimé la notion de continuité écologique du 2° du I de l'article L.214-17 du code de l'environnement, cet amendement est rédactionnel. Il vise à préserver la logique d'ensemble au 1° de l'article L.214-17 qui concerne les poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée.
Il permet ainsi d'assurer la cohérence des objectifs recherchés par le concept de réservoir biologique :
- entre, d'une part, les ouvrages à construire et, d'autre part, le renouvellement de l'autorisation ou la concession des ouvrages existants, en se référant aux objectifs qui ont motivé la décision de classement du cours d'eau en réservoir biologique ;
- avec la définition de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, qui réserve la continuité écologique, définie comme la circulation des espèces vivantes, aux cours d'eau en très bon état. Or, le réservoir biologique ne s'applique pas à des cours d'eau en très bon état puisqu'il vient au contraire compléter la faculté de classement cité par ailleurs dans ce même article 4 1° au titre du très bon état.
Enfin, une interprétation trop restrictive de la rédaction actuelle pourrait conduire à la stérilisation du potentiel hydroélectrique et entraîner des recours devant la Cour de Justice des Communautés européennes au titre de l'article 6 de la directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité, qui dispose que les Etats membres ne doivent pas élever de barrières au développement des énergies renouvelables.