Direction de la séance |
Projet de loi eau et milieux aquatiques (2ème lecture) (n° 370 , 461 ) |
N° 156 rect. 7 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CÉSAR, POINTEREAU, VASSELLE, DOUBLET et BIZET Article 37 (Art. L. 213-10-8 du code de l'environnement) |
Compléter le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux le plus élevé fixé par une agence de l'eau pour un produit donné ne doit pas excéder 10 % de plus que le taux le plus bas fixé par une autre agence de l'eau pour le même produit.
Objet
Cet amendement vise à instaurer une certaine harmonisation entre les taux de la redevance pour pollutions diffuses fixés par les agences de l'eau afin d'éviter l'effet « vignette auto ». Il est proposé que les disparités entre les taux fixés par les différentes agences de l'eau pour un même produit n'excèdent pas 10 %. En effet, des écarts trop importants induiraient des distorsions de concurrence, incitant les agriculteurs à s'approvisionner dans un bassin hydrographique où la taxe est moins élevée. Un fonctionnement équitable du dispositif implique donc une convergence maximale des taux.