Direction de la séance |
Projet de loi eau et milieux aquatiques (2ème lecture) (n° 370 , 461 ) |
N° 148 rect. 7 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CÉSAR, POINTEREAU, VASSELLE, DOUBLET, BIZET, BEAUMONT, Jacques BLANC et BAILLY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 255-7 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est interdite toute mention de nature à induire en erreur, au titre de l'article L. 121-1 du code de la consommation, affirmant qu'un produit agricole ou alimentaire est issu de parcelles exemptes d'épandage de boues d'épuration domestiques ou urbaines. Les agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à en constater les infractions et à dresser les procès-verbaux afférents, au titre de l'article L. 121-2 du même code. »
Objet
En acceptant un épandage, réglementé et suivi, des boues d'épuration en agriculture, les agriculteurs concernés rendent un service d'intérêt public à la collectivité. La création d'un fonds de garantie, par la présente loi, permet de sécuriser le dispositif actuel en prenant en compte le risque de développement. Cet amendement vise en conséquence à éviter, que par le biais de la contre-publicité, les produits agricoles issus des parcelles servant à l'épandage des boues soient désavantagés sur le marché. En effet, la publicité contre les produits issus des terrains agricoles concourant à l'élimination des boues présente un caractère abusif au regard de l'ensemble des enjeux qui doivent être pris en considération et doit, de ce fait, être interdite.