Direction de la séance |
Projet de loi eau et milieux aquatiques (2ème lecture) (n° 370 , 461 ) |
N° 145 rect. 7 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CÉSAR, POINTEREAU, VASSELLE, DOUBLET, BIZET et BAILLY Article 37 (Art. L. 213-10-9 du code de l'environnement) |
Rédiger comme suit l'avant-dernier alinéa du V du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement :
" Lorsque le prélèvement pour l'irrigation est effectué de manière collective par un organisme tel que défini au 6° du II de l'article L. 211-3, le taux de redevance pour prélèvement d'eau est affecté d'un coefficient 0,5 dans les zones de répartition des eaux et de 0,7 dans les autres zones.
Objet
La gestion quantitative de l'eau doit être encouragée, sur tout le territoire français, quelle que soit la zone de prélèvement ou l'état de la ressource. Il importe d'appliquer un abattement incitatif, modulé en fonction des situations, pour renforcer la gestion collective là où elle existe déjà et de l'initier là où ce n'est pas encore le cas.
Les agriculteurs, conscients de la nécessité de concilier production agricole et préservation des ressources en eau, prônent en effet la généralisation de la gestion collective gage de relations apaisées et confiantes entre les différents usagers de l'eau. Ils s'engagent à promouvoir les principes de transparence, de connaissance de la ressource et de sa gestion concertée et partenariale, fondements des démarches collectives que le présent amendement vise à reconnaître et à valoriser.