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Direction de la séance

Projet de loi

eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 125

24 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MERCIER, BIWER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 28 BIS


 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. Après l'article L. 3232-2, il est inséré un article L. 3232-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 3232-3. - I. Dans chaque département, le conseil général peut créer un fonds départemental pour l'alimentation en eau et l'assainissement.

« Les ressources de ce fonds sont constituées du produit de la contribution instituée en application de l'article L. 3333-11, du remboursement des prêts consentis par le fonds et des recettes ou dotations qui lui sont affectées.

« II. - Le fonds départemental pour l'alimentation en eau et l'assainissement a pour objet de financer :

« 1° L'allègement de la charge de la dette des communes et des établissements publics de coopération intercommunale qui réalisent des travaux de captage d'eau, de protection des captages d'eau, de distribution d'eau ou de collecte, de transport et d'épuration des eaux usées ainsi que d'élimination des boues produites ;

« 2° L'attribution de subventions en capital pour l'exécution de ces travaux, y compris le renouvellement des ouvrages ;

« 3° L'assistance technique prévue à l'article L. 3232-1-1 ;

« 4° L'appui à la mise en place de regroupements intercommunaux pour la distribution d'eau et d'assainissement ;

« 5° L'attribution de subventions en capital pour l'exécution de travaux et le renouvellement des ouvrages d'assainissement non collectif.

« III. - Le conseil général arrête les modalités d'intervention du fonds ainsi que la liste des communes et des établissements publics de coopération intercommunale éligibles au bénéfice des aides.

« IV. - Dans les départements d'outre-mer, ces attributions peuvent être exercées, après décision du conseil général, par l'office de l'eau mentionné à l'article L. 213-13 du code de l'environnement. »

II. Le chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Contribution départementale pour l'alimentation en eau et l'assainissement

« Art. L. 3333-11. - Le conseil général peut instituer une contribution pour l'alimentation en eau et l'assainissement. La contribution est assise sur le volume d'eau annuel facturé à tout abonné au service public de distribution d'eau, dans la limite d'un plafond de 6.000 mètres cubes pour les usages autres que les besoins domestiques.

« Le taux maximal de la contribution est fixé à 0,05 euro par mètre cube.

« La contribution est due par les services de distribution d'eau, quel qu'en soit le mode d'exploitation, et versée au département. Ces services sont autorisés à récupérer auprès des usagers le montant de la contribution, sans majoration pour recouvrement et autres frais.

« Art. L. 3333-12. - Dans les départements d'outre-mer, la contribution définie à l'article L. 3333-11 peut être instituée, après délibération du conseil général, par l'office de l'eau mentionné à l'article L. 213-13 du code de l'environnement. »

Objet

 

Les départements jouent un rôle majeur dans les domaines de l'eau et de l'assainissement. Ainsi, en 1999, ils finançaient 24,9 % des dépenses des administrations consacrées aux eaux usées.

Par ailleurs, ils apportent aux communes rurales un soutien financier qui est primordiaL. En effet, celles-ci, en dépit des progrès de l'intercommunalité, n'ont pas les moyens financiers pour assumer pleinement leurs compétences dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Or, leurs obligations sont de plus en plus lourdes.

Les départements ayant un rôle primordial à jouer pour venir en aide aux communes rurales, cet amendement a pour objet de leur permettre de disposer d'une ressource de financement adaptée, afin qu'ils puissent financer ces actions.

La création de ce fonds serait, bien entendu, facultative. Il serait alimenté par une contribution pour l'alimentation en eau et l'assainissement, assise sur le volume d'eau annuel facturé à tout abonné du service public de distribution d'eau, dans la limite de 6 000 mètres cubes.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).