Direction de la séance |
Projet de loi Immigration et intégration (1ère lecture) (URGENCE) (n° 362 , 371 ) |
N° 95 rect. 6 juin 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. OTHILY, MARSIN et BARBIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72 TER |
Après l'article 72 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans le département de la Guyane, sous réserve de l'application et de la réciprocité des engagements internationaux de la France, la nationalité française ne peut s'acquérir que par les voies suivantes :
1° La filiation ;
2° Le mariage ;
3° Une déclaration de nationalité ;
4° Une décision de l'autorité publique.
II. - L'article 21-7 et le premier alinéa de l'article 21-11 du code civil ne sont pas applicables au département de la Guyane.
III. – Après l'article 21-7 du code civil, il est inséré ainsi rédigé :
« Art. L. … Tout enfant né en Guyane de parents étrangers ne pourra demander l'acquisition de la nationalité française que dans les trois années qui suivent sa majorité, si, à la date de sa demande, il a en France sa résidence principale, et s'il a eu sa résidence principale en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans depuis l'âge de onze ans.
« L'alinéa précédent ne s'applique qu'à la personne dont l'un des parents au moins a été en situation régulière au regard des lois et accords internationaux relatifs au séjour des étrangers en France pendant la période durant laquelle elle a eu sa résidence habituelle en France ».
IV. - L'article 21-12 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'alinéa précédent n'est applicable dans le département de la Guyane que sous réserve que soit apportée par la personne qui a accueilli l'enfant la justification d'une résidence stable et régulière à la date à laquelle l'enfant a été accueilli. »
V. - Pour l'application de l'article 21-2 du code civil au département de la Guyane, la dernière phrase du premier alinéa est complétée par les mots « et d'une résidence régulière sur le territoire de la République ».
VI. - Le 1° de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable dans le département de la Guyane.
Objet