Direction de la séance |
Projet de loi Immigration et intégration (1ère lecture) (URGENCE) (n° 362 , 371 ) |
N° 93 rect. bis 14 juin 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. OTHILY, MARSIN et BARBIER ARTICLE 71 |
Objet
Le présent amendement vise à habiliter les agents des sociétés de transports non-urbains de voyageurs à exiger la production de titres d'identité ou de séjour régulier, afin d'éviter l'embarquement, dans les cars partant de la zone frontalière, d'étrangers en situation irrégulière.
Ce dispositif ne soulève pas de problème de nature juridique, dès lors que les compagnies aériennes peuvent procéder à de tels contrôles et que la Guyane connaît déjà des règles dérogatoires en matière de contrôle des véhicules et de l'identité des personnes dans la bande littorale (ou frontalière) des 20 km, validées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 97-389 DC du 22 avril 1997.