Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Immigration et intégration

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 362 , 371 )

N° 93 rect. bis

14 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

MM. OTHILY, MARSIN et BARBIER


ARTICLE 71


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - En Guyane, les agents des sociétés de transports non-urbains de voyageurs sont habilités à demander la production d'un titre d'identité ou d'un titre de séjour régulier lors de l'embarquement des passagers au départ d'une commune frontalière. Ils peuvent refuser d'embarquer les personnes qui ne peuvent ou qui refusent de produire un tel titre.

Objet

Le présent amendement vise à habiliter les agents des sociétés de transports non-urbains de voyageurs à exiger la production de titres d'identité ou de séjour régulier, afin d'éviter l'embarquement, dans les cars partant de la zone frontalière, d'étrangers en situation irrégulière.
Ce dispositif ne soulève pas de problème de nature juridique, dès lors que les compagnies aériennes peuvent procéder à de tels contrôles et que la Guyane connaît déjà des règles dérogatoires en matière de contrôle des véhicules et de l'identité des personnes dans la bande littorale (ou frontalière) des 20 km, validées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 97-389 DC du 22 avril 1997.