Direction de la séance |
Projet de loi Immigration et intégration (1ère lecture) (URGENCE) (n° 362 , 371 ) |
N° 92 rect. 6 juin 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. OTHILY, MARSIN et BARBIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72 TER |
Après l'article 72 ter, insérer un article ainsi rédigé :
I. – Après l'article L. 2561-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … : En Guyane, le maire de la commune sur laquelle réside un étranger demandant la délivrance d'un des titres de séjour définis par l'article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dont la durée est supérieure à six mois, est consulté par le préfet sur cette demande. L'avis du maire est réputé donné s'il n'est pas intervenu dans un délai de trente jours. Le maire est informé des décisions prises. »
II. – Après l'article L. 3444-7 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … : En Guyane, le président du conseil général est consulté par le préfet sur la délivrance des titres de séjour définis par l'article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dont la durée est supérieure à six mois. L'avis est réputé donné s'il n'est pas intervenu dans un délai de trente jours. Le président du conseil général est informé des décisions prises. »
III. – Après l'article L. 4433-3-4 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. …: En Guyane, le président du conseil régional est consulté par le préfet sur la délivrance des titres de séjour définis par l'article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dont la durée est supérieure à six mois. L'avis est réputé donné s'il n'est pas intervenu dans un délai de trente jours. Le président du conseil régional est informé des décisions prises. »
Objet