Direction de la séance |
Projet de loi Immigration et intégration (1ère lecture) (URGENCE) (n° 362 , 371 ) |
N° 81 rect. bis 6 juin 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. PORTELLI et LARDEUX, Mme Bernadette DUPONT, MM. POZZO di BORGO, SEILLIER et PELLETIER, Mme GOURAULT et MM. ZOCCHETTO, DÉTRAIGNE, BÉTEILLE et MERCIER Article 12 (Article additionnel après Art. L. 315-1 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile) |
Après le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. … – La carte mentionnée à l'article L. 315-1 ne peut être accordée à l'étranger ressortissant d'un pays appartenant à la zone de solidarité prioritaire que lorsque la France a conclu avec ce pays un accord de partenariat pour le codéveloppement.
Objet
Cet amendement a pour objet de préciser que les étrangers, ressortissants d'un pays avec lequel la France a noué une relation forte dans une perspective de solidarité et de développement formalisé dans un accord bilatéral de partenariat, peuvent se voir refuser la délivrance d'une carte de séjour « compétences et talents». Cette mesure vise à tenir compte des actions de coopération avec les pays d'origine.
Si la circulation des compétences est effectivement à l'origine de ce dispositif, il n'en demeure pas moins que les pays d'origine ne doivent pas se trouver confrontés à des situations conduisant leurs ressortissants à privilégier, même pour une courte durée un séjour en France alors que leurs compétences sont particulièrement utiles dans leurs pays. Tel est l'objet des accords de partenariat pour le codéveloppement que la France sera amenée à signer avec ces principaux partenaires pour participer par des actions concrètes au développement des pays les plus démunis.