Direction de la séance |
Projet de loi Immigration et intégration (1ère lecture) (URGENCE) (n° 362 , 371 ) |
N° 492 5 juin 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et M. DESESSARD ARTICLE 24 |
Dans le deuxième alinéa du 2° de cet article, supprimer les mots :
et sous réserve du caractère réel et sérieux de la formation suivie, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine
Objet
Amendement de repli.
Qui mieux que l'Aide sociale à l'enfance (ASE) peut attester du « caractère réel et sérieux de la formation suivie » ? Les dispositions de cet article, en plus de restreindre excessivement les conditions d'octroi de plein droit d'un titre de séjour temporaire, laisseraient croire que l'ASE ne fait pas son travail.
Il est extrêmement difficile d'attester la preuve d'un fait juridique négatif. Ainsi, il est parfois impossible de prouver que vos parents vous ont abandonné ou qu'ils sont décédés, la situation d'un nombre trop important de pays ne permet pas d'obtenir des certificats de décès.
D'autant plus que pour le juge le placement à l'Aide sociale à l'enfance (ASE) suppose que la vérification de la rupture des liens familiaux a déjà été effectuée. Ainsi le Conseil d'Etat (CE, 21 avril 2000, n° 2191, Oladipulo) considère que tout mineur devenu majeur témoignant de sa volonté d'intégration et de mener à bien ses études pour accéder à une formation professionnelle bénéficie d'un titre de séjour de plein droit.
Enfin, ces dispositions marquent un immense recul, car il est ici question de conditions extrêmement restrictives pour le simple octroi d'un titre temporaire, alors qu'avant la loi du 26 novembre 2003 ces mineurs se voyaient reconnaître la nationalité française.