Direction de la séance |
Projet de loi Immigration et intégration (1ère lecture) (URGENCE) (n° 362 , 371 ) |
N° 434 5 juin 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 59 |
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour remplacer les deux premiers alinéas de l'article 21-2 du code civil :
« L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai d'un an à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint ait conservé sa nationalité.
« Le délai d'un an est supprimé lorsque naît, avant ou après le mariage, un enfant dont la filiation est établie à l'égard des deux conjoints, si les conditions relatives à la communauté de vie et à la nationalité du conjoint français sont satisfaites.
« La déclaration est faite dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants. Par dérogation aux dispositions de l'article 26-1, elle est enregistrée par le ministre chargé des naturalisations. »
Objet
Les auteurs de cet amendement proposent de revenir à la rédaction de l'article 21-2 telle qu'issue de la loi du 16 mars 1998 relative à la nationalité.