I. Supprimer les deuxième et troisième alinéas du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
II. Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Dans la section 2 du chapitre 1er du titre I du livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 211-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-2-1. - La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande.
« Le visa mentionné à l'article L. 311-7 ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. »