Direction de la séance |
Projet de loi Immigration et intégration (1ère lecture) (URGENCE) (n° 362 , 371 ) |
N° 394 5 juin 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 33 |
Supprimer cet article.
Objet
Dans sa décision n° 93-325 DC du 13 août 1993, le Conseil constitutionnel a censuré, notamment sur la base de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, une disposition instituant un régime de reconduite à la frontière assortie d'une interdiction du territoire d'un an.
Or, l'article 33 du projet de loi réintroduit en partie cette même disposition en donnant cette fois la possibilité de refuser l'accès au territoire français pendant un an à l'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière pour menace à l'ordre public ou pour travail illégal.
Dans la décision de 1993, le motif de non constitutionnalité était le suivant : une punition, à savoir l'interdiction du territoire, était prononcée sans égard à la gravité du comportement ayant motivé l'arrêté de reconduite à la frontière, sans possibilité d'en dispenser l'intéressé ni même d'en faire varier la durée.
Le caractère anticonstitutionnel est donc toujours présent car le critère de gravité, insuffisamment précis, risque d'engendrer des décisions arbitraires d'interdiction du territoire. C'est par conséquent le principe de nécessité des peines qui reste enfreint, ainsi que le principe de légalité des délits et des peines et les droits de la défense.
Par ailleurs, la procédure d'expulsion existe déjà et la mesure proposée constitue donc un doublon avec une procédure existante, sans que les mêmes garanties juridiques soient assurées(commission d'expulsion, motivation, demande de révision …).
Très concrètement, si l'étranger menace réellement l'ordre public, il eût été plus simple de lui refuser un visa d'entrée en France. A contrario, s'il ne représente plus une menace, pourquoi lui interdire de revenir en France ?