I. - Rédiger comme suit le texte proposé par le 2° de cet article pour le 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
« 2° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, la filiation étant établie dans les conditions prévues à l'article L. 314-11; la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée ; »
II. - Après le 2° de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée.