Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 122-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile par un alinéa ainsi rédigé :
« Les travailleurs communautaires ayant cessé leur activité acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire sans avoir besoin de justifier de cinq ans de résidence.
Le deuxième alinéa de l'article L. 122-1 ne prévoit pas les autres catégories, en particulier les travailleurs communautaires ayant cessé leur activité, qui peuvent prétendre à un droit au séjour permanent, sans avoir besoin de résider en France pendant les 5 années précédentes.
Pourtant l'article L. 315-1 stipule que « l'étranger qui, après avoir résidé en France sous couvert d'une carte de résident, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour portant la mention « retraité ».
Cette carte lui permet d'entrer en France à tout moment pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. Elle est valable dix ans et est renouvelée de plein droit. Le conjoint du titulaire d'une carte de séjour « retraité », ayant résidé régulièrement en France avec lui, bénéficie d'un titre de séjour conférant les mêmes droits.