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Direction de la séance

Projet de loi

Immigration et intégration

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 362 , 371 )

N° 313

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 16

(Art. L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Dans le dernier alinéa (5°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après le mot :

conjoint

insérer les mots :

ou s'il a passé un contrat –fait dans le respect des conditions prévues par la législation française- équivalent au pacte civil de solidarité français dans un autre pays de l'Union

Objet

La directive du 29 avril 2004 prévoit cette catégorie de « membres de famille » ; il s'agit du partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a contracté un partenariat enregistré, sur la base de la législation d'un État membre, si, conformément à la législation de l'État membre d'accueil, les partenariats enregistrés sont équivalents au mariage, et dans le respect des conditions prévues par la législation pertinente de l'État membre d'accueil (art.2, §2a).

Or, la loi du 15 novembre 1999 « relative au Pacte de solidarité » prévoit la possibilité de contracter des partenariats enregistrés. Ainsi l'étranger non communautaire « pacsé » avec un citoyen de l'Union européenne devrait avoir un droit au séjour comme membre de famille de ce dernier et par conséquent bénéficier du droit communautaire.