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Direction de la séance

Projet de loi

Immigration et intégration

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 362 , 371 )

N° 287

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :
L'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-7. - La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant ». ».

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent, pour la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » revenir aux critères définis par l'ordonnance du 2 novembre 1945 avant l'adoption de la loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration et au séjour des étrangers en France.