La création de l'article 311-7 pose le principe que la délivrance de la carte de séjour temporaire est subordonnée à la production d'un visa long séjour, sous réserves des obligations internationales de la France – Convention de Genève, CEDH…) ; l'expression "est subordonnée" aggrave la situation des personnes susceptibles d'obtenir cette carte de séjour temporaire, car il leur est fait obligation de produire un visa long séjour. L'obtention du visa long séjour va dépendre des autorités diplomatiques et consulaires, ce qui ne présage rien de bon et ouvre la porte à des choix arbitraires, voire discrétionnaires.
Cette exigence exclut toute régularisation sur place même après une longue période de résidence en France. Par ailleurs, comment concilier cette exigence de visa long séjour dans les cas de l'immigration familiale avec les dispositions de l'article 8 de la CEDH concernant le droit à la vie familiale ?
Sans parler des étrangers ayant séjourné plus de 10 ans en France, le droit à la vie privée sera-t-il encore opérant ? Les auteurs de cet amendement rappellent que la régularisation au titre des « 10 ans » n'est que la reconnaissance d'une intégration dans la société française et présume donc l'existence d'une vie privée et familiale sur le territoire protégée par l'article 8 de la CEDH.